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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 24 août 2010, n° 483/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 483/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 janvier 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-100363 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0824DEC000048306 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Kristina Pardalos, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 483/06
présentée par Johan TYTECA et autres
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 24 août 2010 en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,
Françoise Tulkens,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 janvier 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Johan Tyteca, Maurice Gielen, Remi François Vermeiren, Luc De Vriese, Dag Wyntin, Luc Bauduin, Pierre Van Keirsblick et Mme Raphaëlla De Boeck sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1955, 1948, 1940, 1948, 1959, 1947 et 1952 et résident à Dilbeek, Kortessem, Zottegem, Aalst, Kortemark, Nazareth, Harelbeke et Steenokkerzee. Ils sont représentés devant la Cour par Mes F. Deruyck, Y. Nelissen Grade, R. Verstringhe, R. Verstraeten, I. Onkelinx, F. Legrand, L. De Broe, J. Malherbe, L. Schuermans, G. Sustronck et F. Koning, avocats à Anvers, Louvain, Gand, Bruxelles et Turnhout. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice, puis par M. Marc Tysebaert, qui lui a succédé.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l'affaire
Les requérants sont tous des employés de la SA KBC Bank, l'ayant‑cause de la Kredietbank (« KBC Bank »), à l'exception de M. Vermeiren qui en était le président.
Dans le courant des années 1994 et 1995, des documents bancaires, précédemment volés dans une banque sœur de KBC Bank au Luxembourg (la KBL), tombèrent entre les mains des autorités belges. Le 9 février 1995, une information fut ouverte par le parquet de Bruxelles. Le 10 mai 1995, l'administration fiscale belge put consulter le dossier répressif.
Le 6 mai 1996, un nouveau dossier contenant les dénonciations de l'administration fiscale et les procès-verbaux de la première information fut ouvert. Le 9 mai 1996, une instruction fut requise à charge de « X (responsables de la Kredietbank) ».
Le 27 octobre 2000, le juge d'instruction estima que l'instruction était close et, le même jour, le dossier fut communiqué au parquet.
Le 13 février 2004, le parquet prit un réquisitoire final.
Le 29 novembre 2004, le dossier fut mis à la disposition de certains des requérants et, le 1er mai 2005, à la disposition d'autres requérants (Mme De Boeck et M. De Vriese).
2. L'instruction menée à l'égard de KBC Bank
Le 3 février 1997, une première perquisition fut effectuée auprès de KBC Bank à Bruxelles et, le 12 février, une seconde. Le 5 mars 1997, sept perquisitions furent menées dans les bureaux de la banque à Bruxelles et à Diegem et, le 19 novembre 1997, trois autres furent menées dans les bureaux de Bruxelles, Courtrai et Mouscron. Des perquisitions complémentaires suivirent dans plusieurs bureaux, notamment à Bruxelles, mais aussi à travers le pays, les 9, 10 et 22 décembre 1997, les 25 mars, 12 mai, 4 et 15 juin, 10 juillet et 24 novembre 1998, les 22 avril et 22 décembre 1999 et les 2 et 6 mars 2000.
Du 27 avril au 5 octobre 2000, le juge d'instruction inculpa trente‑huit employés des banques KBC, KBL, KB Suisse et KB Consult.
3. Les cas des requérants
a) J. Tyteca
Le 5 mars 1997, une perquisition fut exécutée au domicile du requérant, ainsi qu'à son bureau auprès de KBC Bank à Bruxelles. Les coffres du requérant et de son épouse à l'agence KBC de Dilbeek furent également perquisitionnés. Son domicile et son bureau furent perquisitionnés une deuxième fois le 12 mai 1998. Il fut également interrogé lors de ces perquisitions.
Le 5 octobre 2000, le juge d'instruction inculpa le requérant. Le 10 octobre 2000, il fut interrogé une dernière fois.
Le 27 octobre 2000, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit‑communiqué.
Le 13 février 2004, le parquet établit le réquisitoire final.
Le dossier fut mis à la disposition des parties le 29 novembre 2004.
b) M. Gielen
Le 12 mai 1998, le domicile du requérant et son bureau à la KBC Bank à Hasselt furent perquisitionnés. Il fut interrogé suite à ces perquisitions.
Le 23 juin 2000, le juge d'instruction inculpa le requérant. Le 27 octobre 2000, estimant que l'instruction était terminée, il prit une ordonnance de soit-communiqué.
Le 13 février 2004, le parquet prit son réquisitoire final.
Le 14 avril 2004, le requérant sollicita auprès du procureur du Roi la traduction des pièces du dossier en néerlandais. A la date de l'introduction de la présente requête devant la Cour (4 janvier 2006), le requérant n'avait reçu aucune réponse à cette demande.
Le dossier fut mis à la disposition du requérant le 29 novembre 2004.
c) F. Vermeiren
Le 2 mars 2000, une perquisition fut exécutée au bureau du requérant au siège de la KBC Bank ainsi qu'à son domicile.
Le 5 octobre 2000, le juge d'instruction inculpa le requérant et, le 27 octobre 2000, il prit une ordonnance de soit-communiqué.
Le 13 février 2004, le parquet établit le réquisitoire final.
Le dossier fut mis à la disposition du requérant le 29 novembre 2004.
d) L. De Vriese
Le 22 avril 1999, le requérant fut interrogé par la police judiciaire au sujet de la manière dont il avait agi en tant que directeur du siège KBC Bank Bruxelles-Nord concernant la gestion d'un portefeuille de titres. Le même jour, une perquisition fut menée sur ordre du juge d'instruction à son domicile et dans les bureaux de l'agence KBC Bank à Laeken, dépendant du siège Bruxelles Nord.
Le 27 octobre 2000, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit‑communiqué.
Le procureur rédigea son réquisitoire final le 13 février 2004.
Le dossier fut mis à la disposition du requérant le 1er mai 2005.
Le requérant souligne que les faits pour lesquels il fut poursuivi avaient entre-temps été définitivement jugés dans le chef d'un autre inculpé qui fut acquitté par un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 16 septembre 2004.
e) D. Wyntin
Les 3 février et 5 mars 1997 et le 12 mai 1998, des perquisitions furent effectuées au domicile et au bureau du requérant chez KBC Bank à Bruxelles. Le requérant fut interrogé les 5 mars 1997, 12 mai 1998 et 19 octobre 1999.
Le 6 mars 2000, une perquisition fut effectuée au bureau du requérant dans une filiale de KBC Bank, la KB Consult. Le requérant fut interrogé les 14 mars, 10 mai, 25 mai, 8 juin et 20 juin 2000.
Le 5 octobre 2000, le juge d'instruction inculpa le requérant et, le 27 octobre, il prit une ordonnance de soit-communiqué.
Le procureur rédigea le réquisitoire final le 13 février 2004.
Le dossier fut mis à la disposition du requérant le 29 novembre 2004.
f) L. Bauduin
Le 2 mars 2000 des perquisitions furent effectuées au domicile et au bureau du requérant chez KBC Bank à Bruxelles.
Le 5 octobre 2000, le juge d'instruction inculpa le requérant.
Le 27 octobre 2000, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit‑communiqué.
Le 29 novembre 2004, le dossier fut mis à la disposition du requérant.
g) P. Van Keirsbilck
Le 28 juin 2000, le requérant fut interrogé une seule fois. Le 27 octobre 2000, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit‑communiqué.
Le 13 février 2004, le procureur rédigea son réquisitoire final. Il concluait à un non-lieu.
Le 29 novembre 2004, le dossier fut mis à la disposition du requérant.
h) R. De Boeck
Le 22 avril 1999, une perquisition fut menée au bureau de la requérante à l'agence KBC Bank de Laeken, dont elle était la directrice. Le 23 avril 1999, un interrogatoire mené par la police judiciaire concerna un portefeuille de titres appartenant à une société de droit luxembourgeois.
Le juge d'instruction transmit son dossier d'instruction au procureur du Roi par une ordonnance de soit-communiqué du 27 octobre 2000. Ce dernier rédigea son réquisitoire final le 13 février 2004.
Le dossier fut mis à la disposition de la requérante le 1er mai 2005.
4. La suite de la procédure concernant l'ensemble des requérants
Le 26 septembre 1996, le juge d'instruction ordonna la réalisation d'une expertise. L'expert déposa son rapport le 24 août 1999.
Entre le 14 octobre 1998 et le 31 janvier 2003, neuf demandes de mainlevée d'acte d'instruction furent introduites.
En avril 2003, la KBL déposa une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction contre les policiers/enquêteurs pour faux, usage de faux et recel. La SA KBC Bank et vingt-et-un autres inculpés, dont sept requérants (MM. Vermeiren, Bauduin, Tyteca, Wyntin, De Vriese et Gielen et Mme De Boeck), déposeront également plainte contre les enquêteurs, dans le cadre de ce même dossier.
Le 13 février 2004, le parquet déposa ses réquisitions finales.
Lorsque les dossiers furent mis à la disposition des requérants, la chambre du conseil leur permit de demander des devoirs complémentaires sur une période s'étalant du 29 novembre 2004 au 31 octobre 2005.
Par deux lettres des 30 novembre et 2 décembre 2004, les avocats de deux des inculpés demandaient une prorogation du délai pour la première phase du règlement de la procédure, tout en reconnaissant que l'instruction avait déjà duré plusieurs années.
En octobre 2005, treize inculpés introduisirent une plainte contre le juge d'instruction L., alors en charge du dossier, et X pour notamment faux et usage de faux. Cette plainte fut jugée non fondée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2007.
Les 19 et 24 janvier 2006, six devoirs complémentaires furent demandés par huit des inculpés dont quatre requérants. Les mêmes requérants introduisirent également une requête commune, le 20 janvier 2006, que le juge d'instruction rejeta le 20 février 2006.
Le 2 mars 2006, la SA KBC Bank ainsi que quatre des requérants, MM. Tyteca, Vermeiren, Bauduin et Wyntin, déposèrent plainte contre X, avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction pour faux et usage de faux ainsi que destruction et suppression de pièces par fonctionnaires publics.
Le 6 juin 2006, l'affaire fut à nouveau remise pour permettre à la défense de prendre connaissance des dernières traductions et éventuellement de joindre un dossier connexe. A cette audience, le ministère public émit l'avis que cette éventuelle jonction ne pouvait retarder le sort de la procédure et requit que le juge d'instruction, à la prochaine audience, fasse rapport et que lui-même puisse prononcer ses réquisitions verbales. Une première partie du travail de traduction eut lieu en 2004 et la deuxième partie de janvier à juin 2006.
Le 5 septembre 2006, à l'audience en chambre du conseil, M. Vermeiren, ainsi que quatre autres inculpés, demandèrent à la chambre du conseil de ne pas entendre les réquisitions du parquet sur le fond et de remettre à six mois l'examen de la cause afin d'attendre la fin des instructions quant aux plaintes des inculpés contre les enquêteurs (plainte de 2003) et contre le juge d'instruction L.
Le 8 février 2007, le parquet communiqua ses conclusions aux conseils des inculpés et les développa devant la chambre du conseil le 15 mars 2007.
A l'audience du 15 mars 2007, le ministère public développa ses conclusions, dans lesquelles il s'opposa à ce que le traitement du dossier principal soit reporté ou suspendu, comme le demandaient les inculpés, tant qu'il n'avait pas été statué de manière définitive sur les plaintes déposées par eux. Dans ses conclusions, il demanda à la chambre du conseil de fixer une date à laquelle elle entendrait le parquet et les parties sur la demande de renvoi correctionnel.
A l'audience du 12 avril 2007, la chambre du conseil prononça une ordonnance de jonction des deux causes. Le 26 avril 2007, le parquet requit sur les charges et déposa ses conclusions sur le fond de l'affaire.
Du 24 mai au 28 juin 2007 et du 20 septembre au 19 octobre 2007, les conseils des inculpés furent entendus en chambre du conseil à raison de deux audiences par semaine. A l'audience du 19 octobre, le parquet répliqua aux plaidoiries des conseils des inculpés et déposa ses conclusions.
Le 11 janvier 2008, la chambre du conseil rendit une ordonnance de renvoi partiel devant le tribunal correctionnel pour treize inculpés dont trois requérants (MM. Wyntin, Vermeiren et Bauduin). Elle déclara l'action publique éteinte par prescription en ce qui concerne M. Gielen et décida qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre MM. Tyteca, De Vriese et Van Keirsblick ainsi que Mme De Boeck.
Le 25 septembre 2008, la chambre des mises en accusation se prononça sur les appels introduits par cinq des prévenus non requérants.
L'audience, initialement fixée au 3 avril 2009, fut reportée au 19 octobre 2009, car le tribunal estima avoir besoin de plus de temps pour examiner le dossier, compte tenu de son ampleur et sa complexité.
Par un jugement du 8 décembre 2009, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara les poursuites irrecevables à l'encontre des MM. Wyntin, Vermeiren et Bauduin.
Ce jugement fit l'objet d'un appel par le ministère public et la partie civile (l'Etat belge). La procédure est encore pendante.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 modifiant le code d'instruction criminelle (« CIC »), les articles 136 et 136 bis se lisent ainsi :
Article 136
« La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut d'office demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. (...)
Si l'instruction n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa précédent et à l'article 136 bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision. »
Article 136 bis
« Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.
S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.
Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235 bis.
Le procureur général est entendu.
La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante huit heures avant l'audience. »
Quelques arrêts de la chambre des mises en accusation de Bruxelles ont déclaré recevables, sur le terrain de l'article 136 bis, des actions introduites par des personnes assimilées à des inculpés.
L'arrêt du 26 mars 2001 précise expressément ce qui suit :
« Le requérant doit être assimilé, en ce qui concerne ses droits, à une personne inculpée puisque, dans le cadre de cette instruction, il a fait l'objet d'une procédure engagée sur pied de l'article 59 alinéa 2 de la Constitution pour que puissent être exercées à son égard des mesures de contrainte ».
L'arrêt du 28 mai 2002 souligne :
« Attendu que la requérante est une personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ; que sa requête est recevable quant à la forme et au délai ».
L'arrêt du 25 juin 2002 relève :
« Que le requérant, qui a fait l'objet d'une procédure engagée sur pied de l'article 59 alinéa 2 de la Constitution afin que ces mesures de contrainte puissent être exercées à son égard dans le cadre de l'instruction, a qualité pour saisir la cour, chambre des mises en accusation, sur pied de l'article 136 du code d'instruction criminelle ».
Le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt a été rejeté le 6 novembre 2002.
De plus, la compétence de la chambre des mises en accusation pour ordonner des mesures susceptibles d'accélérer la procédure ressortirait des décisions suivantes.
Dans son arrêt du 8 mai 2000, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a relevé :
« (...) le dossier d'instruction sera immédiatement retourné au magistrat instructeur afin qu'il le communique à toutes fins, comme annoncé sans retard, au parquet et qu'il puisse alors statuer promptement sur le règlement de procédure ».
Dans son arrêt du 6 mai 2002, chambre des mises en accusation de Liège précisait :
« (...) constate que le déroulement de l'instruction révèle un certain retard mais qu'elle est actuellement complète. (...) ordonne qu'il soit procédé à la communication du dossier. (...) ordonne la communication du présent arrêt au procureur général et aux parties entendues. »
La même chambre, dans son arrêt du 27 janvier 2003, s'exprimait ainsi :
« Dit que le dossier sera, sans désemparer, communiqué en l'état par le juge d'instruction au procureur du Roi pour permettre à ce dernier de tracer ses réquisitions en vue du règlement de la procédure. »
Les 22 et 29 avril 2004, la chambre des mises en accusation de Mons indiquait ce qui suit :
« Evoque l'instruction et, en conséquence, dit que monsieur le juge d'instruction (...) en est déchargé.
Désigne, pour procéder aux devoirs utiles, monsieur (...). »
La chambre des mises en accusation de Liège, dans son arrêt du 5 octobre 2004, soulignait :
« (...) ordonne que l'original du dossier soit communiqué au procureur du Roi afin que ce dernier prenne des réquisitions concernant les personnes inculpées et toutes les autres personnes au sujet desquelles le dossier permet, dans son état actuel, de formuler des réquisitions de règlement de procédure. (...) ordonne la disjonction des poursuites à l'égard des personnes demeurées inconnues à ce jour et dit que (...) le juge d'instruction fera procéder (...) à ceux des devoirs qui lui paraîtraient encore s'imposer pour que, concernant ces personnes, l'instruction puise être jugée comme étant terminée (...). »
Le 8 avril 2008, la Cour de cassation a rendu un arrêt établissant clairement la compétence de la chambre des mises en accusations pour se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable et les conséquences qui en découlent quant au déroulement de la procédure. Elle se prononçait contre un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand quant à la question de l'appréciation du délai raisonnable par la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du CIC. Elle a soulevé d'office le moyen de la violation des articles 6 et 13 de la Convention et 235bis du CIC et s'est exprimée ainsi :
« 10. Conformément à l'article 235bis du code d'instruction criminelle, lors du règlement de la procédure et dans les autres cas de saisine, la chambre des mises en accusation contrôle, d'office ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise.
11. Il en résulte que, lorsqu'en application de l'article 235ter du code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation prend connaissance de la cause et, à cette occasion, est appelée par l'inculpé à se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable et ses conséquences sur le déroulement ultérieur de la procédure, elle est tenue d'appliquer l'article 235bis, §§ 1er, 2 et 3 dudit code. Conformément à cet article, elle doit tenir un débat contradictoire sur ce point litigieux qui concerne la régularité de la procédure. En effet, la chambre des mises en accusation est une instance nationale que l'inculpé peut saisir, au sens de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. L'arrêt décide : « Les articles 6.1 de la Convention (...) et 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont certes applicables à l'ensemble de la procédure, en ce compris l'instruction, mais il n'appartient pas à la chambre des mises en accusation – à l'étape du contrôle de légalité en application de l'article 235bis du code d'instruction criminelle – de décider s'il y aura dépassement du délai raisonnable au moment du jugement, dès lors que la chambre des mises en accusation ne statue pas sur le bien-fondé de l'action publique.
Ainsi, bien qu'elle y fut appelée, la chambre des mises en accusation omet de se prononcer en application de l'article 235bis du code d'instruction criminelle et l'arrêt viole cette disposition légale ainsi que l'article 13 de la Convention (...). »
Par un arrêt ultérieur du 28 mai 2008, la Cour de cassation a réduit la portée de l'arrêt susmentionné en jugeant ainsi :
« Pour le surplus, l'article 6 de la Convention (...) peut s'appliquer avant la saisine du juge du fond mais dans la mesure seulement où l'inobservation de ses exigences risque de compromettre gravement et irrémédiablement le caractère équitable du procès.
Si cette disposition reconnaît notamment à la personne poursuivie le droit de voir, dans un délai raisonnable, décider du bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle, la juridiction d'instruction ne peut prendre en compte le dépassement éventuel d'un tel délai et ses conséquences que sous l'angle de l'administration de la preuve et du respect des droits de la défense, dès lors qu'elle ne saurait le faire au niveau de l'appréciation de la peine.
Ayant considéré, compte tenu tant de la complexité réelle de la cause que des comportements respectifs des demandeurs et des autorités, qu'il n'y avait pas de dépassement du délai raisonnable susceptible d'être sanctionné à ce stade de la procédure, la chambre des mises en accusation a procédé au contrôle qui lui incombait et a pu légalement considérer que, pour le surplus, il appartiendrait à la juridiction de jugement d'apprécier cette question au vu de l'ensemble de la procédure, et d'en tirer les conséquences. »
Une loi du 30 juin 2000 (entrée en vigueur le 12 décembre 2000) a inséré un article 21ter dans la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale rédigé comme suit :
« Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais, et s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée ».
Les articles 1382 et 1383 du code civil se lisent ainsi :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Plusieurs décisions de juridictions du fond accueillirent favorablement le principe de la responsabilité civile de l'Etat du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure à caractère civil.
En particulier, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 (J.T., 2001, 865) condamna l'Etat au paiement d'un franc provisionnel pour le retard mis à statuer sur une erreur médicale, du fait de la carence fautive du législateur et du pouvoir exécutif à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions, rappelant que ceux-ci « ont à prendre des dispositions indispensables au respect du principe du délai raisonnable visé par l'article 6 § 1 de la Convention ». La cour d'appel de Bruxelles confirma ce jugement.
Par un arrêt du 28 septembre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle affirma que le manquement de l'Etat à son obligation d'organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil, dans un délai raisonnable, constituait une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du dépassement du « délai raisonnable » de la procédure.
Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la longueur excessive de la procédure.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée des procédures dont ils ont fait l'objet. Ils allèguent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par les requérants. En premier lieu, il soutient que ceux-ci disposaient d'un recours efficace sur le fondement des articles 136 et 136bis du CIC mais dont ils n'ont pas fait usage. Concernant l'efficacité de ce recours, le Gouvernement souligne que le 8 avril 2008, la Cour de cassation a rendu un arrêt établissant clairement la compétence de la chambre des mises en accusation pour se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable et les conséquences qui en découlent quant au déroulement de la procédure et de prendre des mesures de nature à porter remède au grief y afférent. En second lieu, s'agissant des trois requérants qui ont fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, le Gouvernement prétend que, dans la mesure où la violation de l'article 6 § 1 pourrait être reconnue par ce tribunal, elle pourrait être réparée par l'application d'une peine réduite en vertu de l'article 21ter du CIC.
Les requérants rétorquent que l'interprétation de l'arrêt du 8 avril 2008 a suscité des questions car la Cour de cassation n'a nullement précisé de quelle manière la chambre des mises en accusation devrait intégrer la question du dépassement du délai raisonnable dans l'appréciation de la régularité des poursuites. Cet arrêt a été rapidement dépassé par un arrêt ultérieur du 28 mai 2008 dans lequel la Cour de cassation a décidé que ce ne serait que dans le cas où le dépassement du délai raisonnable aurait lui-même entraîné la violation d'autres droits garantis par la Convention, plus particulièrement le droit à un procès équitable du fait de la déperdition de preuves et l'atteinte corrélative irrémédiable au droit de la défense, que la juridiction d'instruction pourrait statuer sur le dépassement du délai raisonnable. De plus, en énonçant que les trois requérants renvoyés en jugement pourraient bénéficier de l'article 21ter, le Gouvernement admet a contrario qu'il n'existe aucun recours effectif devant les juridictions d'instruction pour obtenir réparation d'un dépassement avéré du délai raisonnable.
La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l'hypothèse, objet de l'article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d'étroites affinités –, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (ibidem). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme (arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65, et Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, § 51).
D'une part, la Cour rappelle que dans son arrêt Garsoux et Massenet c. Belgique (no 27072/05, § 33, 13 mai 2008), qui lui-même renvoyait aux arrêts Stratégies et Communications et Demoulin v. Belgique (no 37370/97, 15 juillet 2002, §§ 55-56) et De Clerck et autres c. Belgique (no 34316/02, 25 septembre 2007, §§ 82 et 85), la Cour a conclu que le recours prévu aux articles 136 et 136bis du code d'instruction criminelle ne constituait pas un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. Dans l'arrêt De Clerck, elle a, entre autres, relevé que dans son arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation avait confirmé que c'était au juge du fond, et non au juge d'instruction, de juger si la cause était traitée dans un délai raisonnable et de déterminer, en cas de dépassement de ce délai, la réparation adéquate (ibid, § 85).
D'autre part, dans sa décision dans l'affaire Depauw c. Belgique ((déc.), no 2115/04, 15 mai 2007), la Cour a estimé que le recours consacré par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 et fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil devait être épuisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. Dans l'affaire Depauw, la Cour a également considéré que l'arrêt de la Cour de cassation avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du premier trimestre de l'année 2007, et notamment à partir du 28 mars 2007, de sorte que le requérant, qui avait saisi la Cour bien avant cette date, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir usé du recours fondé sur l'article 1382 du code civil.
Certes, la décision Depauw concernait une durée de procédure civile. Toutefois, dans l'affaire Phserowsky c. Belgique ((déc.), no 52436/07, 7 avril 2009), la Cour a jugé qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que l'arrêt de la Cour de cassation précité ne puisse pas s'appliquer en matière de longueur de procédure pénale. Le fait que le Gouvernement ne cite aucune décision judiciaire statuant dans le sens de l'arrêt de la Cour de cassation est, sans doute, dû au peu de temps qui s'est écoulé entre la date de l'adoption de celui-ci et celle de la décision Depauw. De plus, la Cour souligne qu'elle avait déjà fait application de la jurisprudence Depauw en matière pénale dans la décision Beheyt c. Belgique ((déc.), no 41881/02, 9 octobre 2007).
Il est vrai que la présente requête a été introduite le 4 janvier 2006, donc avant la date à laquelle la Cour a estimé que l'arrêt de la Cour de cassation avait acquis un degré de certitude suffisant.
A cet égard, la Cour rappelle que dans sa décision Demopoulos et autres c. Turquie (no 46113/99, § 87, 1 mars 2010), elle a confirmé le principe selon lequel l'épuisement des voies de recours internes s'appréciait en principe à la date d'introduction de la requête devant elle. Toutefois, comme elle l'a dit à maintes reprises, cette règle souffre des exceptions qui peuvent se justifier par les circonstances d'une affaire donnée (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V, et Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX). En particulier, la Cour s'est précédemment écartée de ce principe général par exemple dans des affaires dirigées contre l'Italie, la Croatie et la Slovaquie concernant des voies de recours pour durée excessive de la procédure (Brusco, précitée, Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002‑VIII, Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 et 68563/01, CEDH 2002‑IX) et dans İçyer c. Turquie (déc.), (no 18888/02, CEDH 2006‑I) ou concernant un nouveau recours indemnitaire pour ingérence dans le droit de propriété (voir aussi Charzyński c. Pologne (déc.), no 15212/03, CEDH 2005‑V, et Tadeusz Michalak c. Pologne, (déc.), no 24549/03, toutes deux du 1er mars 2005).
Dans le cas d'espèce, la Cour note, en premier lieu, que la voie de recours, consacrée par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006, s'inscrit dans la logique consistant à permettre aux organes de l'Etat défendeur de constater et de redresser les manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Cela vaut non seulement pour les requêtes introduites après la date à partir de laquelle le recours consacré par l'arrêt de la Cour de cassation a acquis un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, mais aussi pour les requêtes qui, à la date en question, étaient déjà inscrites au rôle de la Cour (voir, mutatis mutandis, Brusco c. Italie, précitée).
Or, l'instruction relative aux requérants a au minimum duré entre sept et huit ans avant que la chambre du conseil écarte certaines d'entre eux de la procédure, le 11 janvier 2008. Les requérants ont introduit leur requête le 4 janvier 2006 et le recours prévu par les articles 1382 et 1383 du code civil était efficace à compter du 28 mars 2007. Les requérants avaient donc à leur disposition, jusqu'à la décision de la chambre du conseil du 11 janvier 2008, plus d'un an pour saisir les juridictions internes d'un recours indemnitaire.
En deuxième lieu, la Cour relève que le 8 avril 2008, la Cour de cassation a rendu un arrêt établissant clairement la compétence de la chambre des mises en accusations pour se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable et les conséquences qui en découlent quant au déroulement de la procédure. Elle se prononçait contre un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand quant à la question de l'appréciation du délai raisonnable par la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du CIC.
En troisième lieu, la Cour note que les requérants étaient défendus par de nombreux avocats qui étaient sans doute informés de l'évolution de la jurisprudence tant de la Cour de cassation que de celle de la Cour en la matière et auraient pu tenter, à un moment ou un autre, les recours prévus aux articles 136 et 136bis du code d'instruction criminelle et 1382 du code civil.
Au lieu de cela, et comme il ressort du dossier, les requérants ont multiplié les démarches en contestant certains aspect du déroulement de l'instruction, ce qui a contribué à rallonger considérablement la procédure.
La Cour rappelle que l'on ne saurait reprocher à un requérant d'avoir tiré parti des voies de recours que lui ouvre le droit interne (Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, § 68).
Toutefois, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les requérants peuvent se plaindre de la longueur de la procédure alors qu'une grande partie de celle-ci semble avoir été provoquée par eux-mêmes, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas utilisé toutes les voies de recours internes que leur offrait l'ordre juridique belge et qui leur sont d'ailleurs encore ouvertes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
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