CEDH, Cour (cinquième section), BIRK-LEVY c. FRANCE, 21 septembre 2010, 39426/06
CEDH, Affaire communiquée 13 octobre 2008
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CEDH, Recevabilité 21 septembre 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La Cour a estimé que la Convention ne garantit pas le droit de s'exprimer dans la langue de son choix au sein d'une assemblée parlementaire, et que le choix de la langue de travail relève de la compétence exclusive de l'État.

  • Rejeté
    Discrimination linguistique

    La Cour a conclu que ce grief est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, car il ne tombe pas sous l'empire des clauses normatives.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté de réunion et d'association

    La Cour a rejeté ce grief pour des raisons similaires à celles évoquées sous l'angle de l'article 10, considérant qu'il ne relevait pas de la compétence de la Cour.

Résumé par Doctrine IA

La requérante, Sabrina Birk-Levy, conteste l'interdiction d'utiliser le tahitien au sein de l'Assemblée de la Polynésie française. Elle invoque les articles 10, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme estime que le grief tiré de l'article 10 est incompatible avec les dispositions de la Convention, car celle-ci ne garantit pas la liberté linguistique en tant que telle. De plus, la Cour considère que l'obligation d'utiliser le français dans l'Assemblée de la Polynésie française relève du système institutionnel de l'État et ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14. Enfin, la Cour rejette également le grief tiré de l'article 11, car il est similaire à celui fondé sur l'article 10. La requête est donc déclarée irrecevable.

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Sur la décision

  • Article 74 de la Constitution
  • Article 57 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 21 sept. 2010, n° 39426/06
Numéro(s) : 39426/06
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 28 septembre 2006
Jurisprudence de Strasbourg : Baylac-Ferrer et Suarez c. France (déc.), no 27977/04, 25 septembre 2008
Fryske nationale partij c. Pays-Bas, no 11100/84, décision de la Commission du 12 décembre 1985, Décisions et rapports (DR) 45, p. 240
Georges Clerfayt et autres c. Belgique, no 10650/83, décision de la Commission du 17 mai 1985
Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV
Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 34, CEDH 2002-II
Van Raalte c. Pays-Bas, 21 février 1997, § 33, Recueil 1997-I
Samo Pahor c. Italie, no 19927/92, décision de la Commission du 29 juin 1994
Un groupe d'habitants de Leeuw-Saint-Pierre c. Belgique, no 2333/64, décision de la Commission du 16 décembre 1968
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-100987
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC003942606
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Constitution du 4 octobre 1958
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