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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 7 sept. 2010, n° 29690/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29690/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 juillet 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-100587 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC002969006 |
Sur les parties
| Juges : | Giovanni Bonello, Ján Šikuta, Lech Garlicki, Mihai Poalelungi, Nebojša Vučinić, Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 29690/06
présentée par Jerzy URBAN
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 7 septembre 2010 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Mihai Poalelungi,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juillet 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jerzy Urban, est un ressortissant polonais, né en 1933 et résidant à Konstancin Jeziorna. Il est représenté devant la Cour par Me E. Baworowski, avocat à Warszawa. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Le requérant, journaliste, est rédacteur en chef de l'hebdomadaire politico-satirique NIE ( « NON » ).
Dans son numéro daté du 15 août 2002, l'hebdomadaire NIE publia un article dont le requérant était l'auteur intitulé « Obwoźne sado-maso » (« Sado-maso ambulant »). L'article en question visait le pape Jean-Paul II dont la visite officielle en Pologne devait débuter le lendemain, soit le 16 août 2002. Dans son article, le requérant critiqua tant les manifestations organisées en rapport avec la visite du pape que la personne et les activités de ce dernier. Le requérant employa les termes suivants: « sado-maso ambulant », « vieille idole » (sędziwy bożek), « Brejnev du Vatican » (Breżeniew Watykanu). L'article en question contenait aussi une sorte de lettre ouverte dans laquelle le requérant s'adressait à Jean-Paul II et dont les passages se lisaient ainsi:
« Cher petit vieillard, mets-toi au lit sous une petite couverture, came-toi au petit caviar, suçote une melba, fourre-toi le doigt dans le nez ou bien entre les orteils, ce que tu aimes bien (..), arrête de te donner en spectacle effroyable, balance ces produits dopants pour vieillards dont ils te bourrent comme les jeunes taureaux élevés pour les jeux olympiques, pour que tu puisses bouger ta jambe pendant une heure et pour que ta main soit moins tremblante, cela fait doublement de toi un pantin (...), sois malade avec dignité, vieillard déclinant, ou bien finis-en, sire, épargne nous cette honte ». (« Kochany staruszku poloz sie do lozka, przykryj kolderka, pocpaj kawiorku, pocmokaj melbe, podlub sobie w nosie, albo miedzy palcami u nog, co tam lubisz (...), nie rob z siebie widowiska grozy, wyrzuc te starcze srodki dopingowe, którymi cie szpikuja jak byczki hodowane na olimpiade, żebyś mogl przez godzine ruszac noga i mniej trzasc reka, jestes przez to podwojny kapec (...), choruj z godnością gasnący starcze albo koncz wasc wstydu oszczędź. »)
Le requérant écrivit également :
« Papy Wojtyla s'adonne à brûler plein de carburant pour avions dans le but de
balbutier dans différents pays de l'amour de son prochain (...) » (« Dziadunio Wojtyla
nalogowo spala mnostwo benzyny lotniczej, zeby w roznych krajach mamrotac o
milosci blizniego (..) »).
« Brejnev de Vatican, en tant que magicien spirituel, a une influence sur des gens qui découle de leur croyances en différentes choses sacrées. »(« Brezniew Watykanu jako magik duchowy ma jednak wplyw na ludzi bioracy sie z ich wiary w rozne swietosci ».)
« (...) le pape fait de l'agonie humaine un spectacle. Pour susciter des émotions métaphysiques il n'est pas nécessaire de faire trainer un cadavre vivant partout dans le monde ». (« (..)Papiez robi widowisko z ludzkiej agonii. Dla wzbudzenia metafizycznych emocji nie trzeba zywego trupa wozic po swiecie. »).
A la suite de la publication de l'article, les poursuites furent ouvertes contre le requérant. Le 30 septembre 2003, le parquet de Varsovie déposa un acte d'accusation en vertu duquel le requérant était inculpé de l'infraction prévue par l'article 136 §§ 1 et 3 du code pénal, soit le délit d'outrage à un chef d'État étranger.
Par un jugement du 25 janvier 2005, le tribunal régional de Varsovie déclara le requérant coupable du délit en question et le punit d'une amende de 20 000 zlotys.
Le tribunal examina d'abord une question préliminaire : celle de savoir si la réciprocité des poursuites pour le délit d'outrage à un chef d'État étranger était assurée sur le territoire du Vatican. Le tribunal effectua l'analyse de la question posée en se fondant sur une série des textes juridiques pertinents. En outre, étant donné que dans un avis présenté à la demande du requérant son expert, prêtre, prof. Y., avait affirmé que la réciprocité des poursuites n'était pas assurée dans l'État du Vatican, le tribunal commit un expert judiciaire, également prêtre, prof. X., qui en revanche avait répondu à cette même question par l'affirmative. Entendu à l'audience par le tribunal, ce dernier expert confirma ses conclusions. Quant à l'expert du requérant, celui-ci fut entendu en qualité de témoin. En fin de compte, après l'examen de ces deux avis d'expertise, le tribunal décida d'en retenir un, présenté par l'expert judiciaire.
S'agissant du fond, le tribunal jugea en se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour Suprême que, par ses propos employés dans l'article litigieux, le requérant avait dépassé les limites du bon sens et celles fixées par la déontologie journalistique et avait porté atteinte à la bonne réputation et la dignité de Jean-Paul II, alors que ce dernier était en visite officielle en Pologne. Ce faisant, le requérant avait sciemment offensé un chef d'Etat étranger, au sens de l'article 136 §§ 1 et 3 du code pénal. Or, un tel comportement ne pouvait bénéficier de la protection offerte à la liberté d'expression et au droit à la critique par l'article 31.3 de la Constitution et l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien qu'en sa qualité de journaliste, le requérant ait eu droit à un exercice très étendu de la liberté d'expression et du droit à la critique, il aurait dû en user sans porter atteinte aux droits constitutionnellement garantis à autrui.
Le 23 mars 2005, le requérant interjeta appel. Il releva, entre autres, qu'en vertu d'une jurisprudence de la Cour de Strasbourg, « la liberté d'expression vaut également pour les « informations » ou « idées » qui heurtent, choquent ou inquiètent » et « que la liberté journalistique compren[ait] aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation ».
Le 6 juin 2005, le requérant sollicita la cour d'appel en vue de la récusation de l'expert judiciaire, prêtre X, au motif que celui-ci n'offrait pas de garanties suffisantes en matière d'impartialité en raison de ses liens étroits avec la personne à la protection de laquelle tendait la procédure. Sans pour autant remettre en cause les compétences de cet expert, le requérant releva qu'il était un proche collaborateur de Jean-Paul II et que depuis 1985 sans interruption il était membre du Conseil papal d'interprétation des textes juridiques, organisme de la Curie romaine dont les membres sont désignés par le pape personnellement. Cela impliquait selon le requérant que l'expert en question était lié au pape par des liens de subordination hiérarchique. En parallèle, le requérant pria le tribunal de commettre un autre expert et d'entendre, en qualité de témoin, son propre expert, prêtre Y.
Le 5 décembre 2005, la cour d'appel rejeta la demande de récuser l'expert, en relevant que celui-ci jouissait d'une grande notoriété dans son domaine, et que ses conclusions étaient strictement limitées aux questions posées par le tribunal. La cour d'appel rejeta la demande du requérant tendant à l'audition complémentaire de son propre expert au motif que celui-ci avait déjà été entendu lors de la procédure en première instance. Elle souligna qu'une personne entendue en qualité de témoin ne pouvait valablement contester l'avis de l'expert commis par le tribunal.
Par un arrêt du 8 mars 2006, la cour d'appel de Varsovie confirma le jugement du tribunal régional, estimant que, contrairement aux affirmations de la défense, le délit d'outrage à un chef d'État étranger était constitué en l'espèce.
B. Le droit interne pertinent
1. Constitution polonaise de 1997
Article 14
La République de Pologne garantit la liberté de la presse et des autres médias.
Article 31
1. La liberté de l'homme est juridiquement protégée.
2. Chacun a le devoir de respecter les libertés et les droits d'autrui. Nul ne peut être contraint à accomplir des actes qui ne lui sont pas juridiquement imposés.
3. L'exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires, dans un État démocratique, à la sécurité ou à l'ordre public, à la protection de l'environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des libertés et des droits d'autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence des libertés et des droits.
Article 54
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression et à la liberté de recevoir et de propager des informations.
2. La censure préventive des médias et la concession de la presse sont interdites. L'obligation d'obtenir une concession en vue de gérer une station de radiodiffusion ou de télévision peut être introduite par la loi.
2. Code pénal du 6 juin 1997
Article 136
§ 1. Celui qui sur le territoire de la République de Pologne s'attaque au chef d'un État étranger ou au représentant accrédité [...] d'un tel État ou bien à une personne bénéficiant d'une protection équivalente en vertu des lois, des accords ou des coutumes internationaux généralement reconnus est passible d'une peine de réclusion criminelle de 3 mois jusqu'à 5 années.
§ 2. (...) Celui qui sur le territoire de la République de Pologne s'attaque à une personne faisant partie du corps diplomatique ou consulaire d'un Etat étranger, considérée en rapport avec l'exercice de ses fonctions officielles, est passible d'une peine de réclusion criminelle de 3 années.
§ 3. Est passible de la peine prévue au § 2 celui qui sur le territoire de la République de Pologne offense publiquement une des personnes indiquées au § 1.
(...)
Article 138
§1. Les dispositions des articles 136 et 137 § 2 sont applicables sous réserve de l'application réciproque dans l'État étranger.
3. Code de procédure pénale de 1997
Article 196
(...)
§ 3. Lorsque se manifestent des circonstances mettant en doute la confiance dans les compétences ou l'impartialité d'un expert ou encore d'autres motifs importants, un autre expert est désigné.
GRIEFS
Citant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de procès équitable, dans la mesure où les tribunaux se sont fondés sur les conclusions d'un expert dont l'impartialité prêtait à controverse et qu'ils ont refusé d'admettre certains éléments de preuve qu'il avait lui-même proposés, notamment d'entendre d'autres experts.
Citant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné pour outrage envers un chef d'État étranger, délit prévu par l'article 136 du code pénal polonais et appliqué en l'espèce par les juridictions compétentes. Il considère qu'au vu de la jurisprudence Colombani et autres c. France, no 51279/99, 25 juin 2002, sa condamnation ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui.
La Cour rappelle que le manque de neutralité d'un expert nommé par une juridiction peut dans certaines circonstances emporter violation du principe d'égalité des armes inhérent à la notion de procès équitable (Bönisch c. Autriche, no 8658/79, 6 mai 1985, §§ 30-35, et Brandstetter c. Autriche, no11170/84 et suiv., 28 août 1991, § 33). A cet égard, il faut notamment tenir compte de facteurs tels que la place et le rôle de l'expert dans la procédure (Bönisch, précité, §§ 31-35). La Cour rappelle en parallèle sa jurisprudence relative aux affaires concernant l'utilisation des conclusions des experts - employés d'une autorité administrative laquelle était, dans une certaine mesure, impliquée à la procédure suivie par les requérants (notamment Brandstetter précité ou Zumtobel c. Autriche, no 12235/86, 21 septembre 1993). Cette jurisprudence fait ressortir que le fait pour un expert d'appartenir à un tel organisme à lui seul n'autorise pas à croire que cet expert est incapable d'agir avec la neutralité voulue. Le problème décisif consiste à savoir si les inquiétudes nées des apparences peuvent passer pour objectivement justifiées.
Or, la Cour estime qu'une pareille justification objective manque dans la présente affaire. Elle note que l'expert mis en cause par le requérant était appelé à se prononcer sur la question de caractère essentiellement technique, celle de savoir si la réciprocité des poursuites pour le délit d'offense au chef d'État étranger était assurée en droit de l'Etat du Vatican. En l'occurrence, le tribunal n'était pas tenu de suivre l'avis de l'expert concerné, compte tenu du fait qu'il incombait à lui-même de trancher en dernier ressort la question posée. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge a décidé de retenir un avis au détriment de l'autre en motivant dûment sa décision à cet égard, notamment par l'argument tiré de la qualité élevée des conclusions de l'expert judiciaire. La Cour note également que le requérant a pu contester l'avis de l'expert concerné tant par le biais d'un appel contre le jugement sur le fond qu'oralement, par le biais des questions posées lors des audiences. Il a pu également remettre en cause la prétendue partialité de cet expert au travers d'une demande spécifique que la cour d'appel avait rejetée, au motif que les circonstances indiquées par le requérant ne correspondaient pas à celles qui, en vertu du droit interne, étaient susceptibles de justifier la récusation de l'expert. En dernier lieu, la Cour rappelle que le droit à un procès équitable n'exige pas qu'une juridiction nationale désigne, à la demande de la défense, de nouveaux experts lorsque l'avis de celui choisi par elle va dans le sens de l'accusation (Brandstetter précité, § 46).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 de la Convention est infondé et le rejette, en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Citant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pour outrage envers un chef d'État étranger, délit prévu par l'article 136 § 1 et 3 du code pénal polonais.
Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au mépris de l'article 35 § 1 de la Convention. En particulier, il n'a pas introduit de plainte auprès de la Cour constitutionnelle pour faire contrôler la conformité à la Constitution des dispositions du droit interne sur lesquelles était fondée sa condamnation. Le Gouvernement soutient en se référant à une jurisprudence établie de la Cour, notamment à la décision rendue dans l'affaire Pachla c. Pologne, que la plainte auprès de la Cour constitutionnelle constituait en l'espèce un remède efficace et adéquat.
Le requérant conteste l'argument du Gouvernement et soutient qu'en l'espèce, la plainte constitutionnelle n'offrait pas de chances de succès. Il estime que l'affaire Pachla ne peut être une référence valable dans la présente affaire puisqu'en particulier dans l'affaire référée par le Gouvernement le requérant avait été condamné pour diffamation commise à l'égard d'un particulier, tandis que lui-même a été puni pour outrage envers un chef d'État étranger, soit l'infraction considérée comme celle commise contre la République de Pologne. D'autre part, le requérant soutient que la plainte constitutionnelle ne pourrait en l'espèce aboutir à un résultat satisfaisant pour lui, dans la mesure où la disposition de l'article 136 §§1 et 3 du code pénal avait été introduite dans le code pénal suite aux engagements internationaux de la Pologne résultant des traités ratifiées par elle, notamment la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques.
La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1, qui énonce la règle de l'épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi beaucoup d'autres, Vernillo c. France, 20 février 1991, série A no 198, § 27 et Dalia c. France, 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 38).
La Cour rappelle également qu'à l'occasion d'autres affaires polonaises, elle a déterminé les circonstances dans lesquelles il pouvait être exigé d'un requérant qu'il utilise une plainte constitutionnelle aux fins de l'épuisement des voies de recours internes. Ainsi, cette plainte peut constituer un recours efficace, au sens de la Convention, uniquement lorsque : a) une décision individuelle susceptible d'avoir violé la Convention a été adoptée en application directe d'une disposition de la législation nationale jugée inconstitutionnelle, et b) les dispositions procédurales applicables à la révision d'une telle décision individuelle permettent, à la suite de l'adoption d'un arrêt de la Cour constitutionnelle constatant l'inconstitutionnalité d'une loi, soit d'annuler ladite décision soit de rouvrir la procédure à l'issue de laquelle celle-ci a été adoptée (Szott-Medyńska c. Pologne (déc.), no 47414/99, 9 octobre 2003, Pachla c. Pologne (déc.), no8812/02, 8 novembre 2005, Liss c. Pologne (déc.), no 14337/02, 16 mars 2010).
En se référant à la présente affaire, la Cour note d'une part que le jugement de condamnation prononcée à l'encontre du requérant a été rendu en application directe de l'article 136 §§ 1 et 3 du code pénal qui érige en une infraction pénale un outrage au chef d'État étranger. D'autre part, dans sa requête le requérant remet en cause le libellé de la disposition concernée en non pas pour autant la manière dont celle-ci a été appliquée en l'espèce par les juridictions nationales (a contrario Palusinski c. Pologne (déc.), no 62414/00, 3 novembre 2006). Il en résulte qu'après que la procédure contre lui se soit achevée par un arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2006, le requérant avait la faculté de saisir la Cour constitutionnelle d'une plainte constitutionnelle pour contester le caractère, selon lui, inconstitutionnel de l'article 136 §§ 1 et 3 du code pénal (voir, par analogie Pachla, citée ci-dessus). La Cour relève également que le champs d'application de l'article 54 combiné avec l'article 31 § 3 de la Constitution polonaise est similaire à celui de l'article 10 de la Convention (idem).
La Cour note en second lieu que, dans l'hypothèse où le requérant aurait introduit la plainte constitutionnelle et que la décision de la Cour constitutionnelle lui aurait été favorable, en vertu de l'article 540 § 2 du code de procédure pénale, il aurait pu solliciter une juridiction compétente en vue d'une réouverture de la procédure pénale ayant aboutie à sa condamnation. Lors d'un réexamen subséquent de son affaire, les juridictions auraient été tenues d'écarter la disposition incriminée de l'article 136 §§ 1 et 3 du code pénal, à supposer que celle-ci eût été jugée contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Ainsi, suite à l'introduction de la plainte constitutionnelle, la situation dont le requérant se plaint à Strasbourg était susceptible d'être remédiée au niveau interne.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'en s'abstenant d'introduire la plainte constitutionnelle, le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes. Pour cette raison, l'exception du Gouvernement doit être accueillie.
Partant, la Cour déclare irrecevable le grief tiré de l'article 10 de la Convention et le rejette, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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