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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 oct. 2011, n° 68476/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 68476/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 novembre 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-107217 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1011DEC006847610 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, David Thór Björgvinsson, Françoise Tulkens, Guido Raimondi, Helen Keller, Paulo Pinto De Albuquerque |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 68476/10
présentée par Kaethe SCHUCHTER
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 octobre 2011 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 2010,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les informations transmises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Kaethe Schuchter, est une ressortissante allemande, née en 1966 et résidant à Morro Reatino (Italie). Elle est représentée devant la Cour par Mes E. Vespaziani et A. Gaito, avocats respectivement à Rieti et à Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
A. Les faits de la cause
1. Le placement de la requérante sous écrou extraditionnel et la procédure d’extradition devant les juridictions judiciaires
Le 8 janvier 2001, le procureur près la cour fédérale du Connecticut lança un mandat d’arrêt à l’encontre de la requérante. Elle était soupçonnée d’avoir aidé M.F., son ancien employeur, avec quatre autres complices (M.K., J.J., S.H. et G.A.) dans une série d’escroqueries commises aux Etats-Unis durant la période 1996-1999 au détriment d’investisseurs et de compagnies d’assurances.
Le 4 janvier 2009, la requérante fut arrêtée en Italie et conduite à la prison de Civitavecchia. L’arrestation fut validée le 4 janvier 2009.
Le 7 janvier 2009, le médecin de la prison de Civitavecchia fit état de ce que l’intéressée était dans un état critique : elle avait une dépression, son état psychique était fort précaire et elle souffrait d’une grave anorexie. Le médecin prescrivit le régime de stricte surveillance et conseilla un suivi psychiatrique. Les médecins spécialistes confirmèrent l’état critique de la requérante. Cette dernière sollicita sa remise en liberté.
Le 15 janvier 2009, la cour d’appel de Rome révoqua l’ordre de placement en détention. Elle estima que, d’une part, l’infraction de blanchiment d’argent n’était pas punie en Italie et que, d’autre part, les escroqueries étaient prescrites en Italie. La requérante fut remise en liberté.
Le 11 février 2009, les autorités américaines transmirent aux autorités italiennes une demande d’extradition. Il ressort de l’acte d’accusation, daté du 5 janvier 2001, joint à la demande d’extradition que la requérante était soupçonnée d’avoir commis :
a) quinze actes d’escroquerie en matière de télécommunications (15 counts of wire fraud) en violation du titre 18, sections 1343 et 2 du code des Etats-Unis d’Amérique (infra code), punis chacun d’une peine maximale de 30 ans d’emprisonnement ;
b) quatre actes de blanchiment d’argent (4 counts of money laundering) en violation du titre 18, sections 1956(a) (2) et 2 du code, punis chacun d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement ;
c) un acte d’escroquerie (security fraud) en violation du titre 15, section 78j(b) du code, puni d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement ;
d) un acte de participation à des affaires par une activité de racket (racketeering), en violation du Racketeering influenced and corrupt organisations (RICO) Statute, titre 18 du code, sections 1962 lettre c) et 2, puni d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement ;
e) un acte de conspiracy (association de malfaiteurs ou complot) afin de commettre une infraction RICO, en violation du titre 18 du code, section 1962 (d), puni d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement.
Chacune de ses infractions aurait été commise avec le concours d’autres personnes au sens du titre 18 section 2 du code.
Le 30 mars 2009, le procureur général demanda à la cour d’appel de Rome de déclarer que la requérante n’était pas extradable, vu le problème de la prescription concernant les escroqueries et l’infraction de blanchiment non punissable en Italie.
Le 10 avril 2009, le procureur général reçut via le ministère de la Justice des précisions du gouvernement des Etats-Unis, qui attirait son attention sur le fait qu’aux termes du traité bilatéral d’extradition, le délai de prescription applicable aux infractions litigieuses était celui de l’Etat requérant. Or, selon le droit américain les infractions en cause n’étaient pas prescrites.
Par conséquent, le procureur général demanda à la cour d’appel de Rome d’émettre un avis favorable à l’extradition de la requérante pour escroqueries et association de malfaiteurs ; il maintint son refus pour le blanchiment d’argent.
La requérante s’opposa à l’extradition. Elle alléguait que la procédure en Italie ne serait pas équitable car elle se déroulerait sans audience publique et demandait à la cour d’appel de soulever la question devant la cour constitutionnelle. En outre, elle exprimait ses craintes quant au danger d’être condamnée à une peine excessivement longue aux Etats-Unis.
Par une décision du 20 avril 2010, la cour d’appel de Rome émit un avis favorable à l’extradition pour toutes les infractions sauf le blanchiment. La cour d’appel estima qu’il échappait à sa compétence de faire un pronostic sur la durée de la peine qui pourrait être infligée par les juridictions américaines. Elle était par contre compétente pour examiner la question de savoir si la requérante serait soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en violation de l’article 698 du code de procédure pénale. Toutefois elle n’avait rien relevé à ce sujet, et, d’ailleurs, la requérante n’avait pas soulevé de griefs à cet égard.
La requérante se pourvut en cassation.
Elle se plaignait en premier lieu du caractère inéquitable de la procédure d’extradition, en raison de l’absence de publicité de celle-ci et au motif que la cour d’appel avait commis des erreurs dans l’évaluation du dossier. En deuxième lieu, elle arguait que le droit des Etats-Unis ne prévoyait pas la possibilité de calculer les peines comme pour un délit continu mais prévoyait uniquement le cumul arithmétique des différentes peines, de sorte qu’elle encourait le risque d’une peine inhumaine car excessive. Ensuite elle soutenait que les peines aux Etats-Unis sont « contraires au sens d’humanité et à la fonction de réinsertion au sens de l’article 27 de la Constitution ». Enfin, elle invoquait l’article 3 de la Convention et alléguait en outre que son état de santé était incompatible avec la détention.
Par un arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de cassation rejeta le recours de la requérante. Elle estima que l’absence d’audience publique ne rendait pas la procédure inéquitable car celle-ci ne portait pas sur la culpabilité de la requérante mais seulement sur l’extradition. S’agissant d’une ancienne et lumineuse démocratie, les craintes de traitements inhumains dans l’exécution de la peine aux Etats-Unis n’étaient pas vérifiables. Quant à la crainte d’une peine exagérée, la note et les documents mis à disposition par le ministère de la Justice américain montraient l’existence aux Etats-Unis d’un système du calcul de la peine similaire à celui utilisé en Italie en cas de « délit continu ». Le fait que la note en question n’ait pas été rédigée sous forme d’engagement formel à ne pas appliquer le cumul matériel des peines ne relevait pas de la légalité de l’extradition mais était plutôt un élément que le ministre de la Justice pourrait prendre en compte, au moment de décider de l’opportunité d’extrader la requérante. Dans sa décision le ministre pourrait prendre en compte l’état de santé de la requérante et les répercussions sur celui-ci de la remise de la requérante aux autorités américaines.
Entre-temps, le 28 mai 2009, le ministre de la Justice avait demandé, conformément à l’article 714 du code de procédure pénale, le placement de la requérante sous écrou extraditionnel.
Le 4 juin 2009, la requérante fut placée sous écrou extraditionnel à la prison de Rome. Le 8 juin 2009, la requérante se déclara contraire à l’extradition et sollicita sa remise en liberté.
Pendant sa détention, elle fut prise en charge par les médecins de la prison, qui confirmèrent le diagnostic de dépression et troubles alimentaires graves (anorexie). Elle fut placée sous haute surveillance et suivi thérapeutique. Il ressort du dossier que le 4 juin 2009, la requérante, qui fait 1,66 mètre d’hauteur, pesait 49 kg ; le 17 juin 2009, elle pesait 43 kg. Par ailleurs, elle avait de sérieuses difficultés de socialisation, elle passait son temps allongée en position fœtale sur son lit et elle refusait la nourriture.
Le 2 juillet 2009, la cour d’appel de Rome confia une expertise au Dr Marceca, notamment quant à la question de savoir si l’état de santé de la requérante était compatible avec la détention et quels soins devraient être dispensés.
Le 13 juillet 2009, l’expert-médecin déposa son avis. Celui-ci faisait état de ce que la requérante souffrait de troubles alimentaires depuis l’âge de 16 ans avec alternance de périodes de boulimie et d’anorexie. Issue d’un milieu familial difficile, elle s’était installée aux Etats-Unis à 19 ans pour s’en éloigner. Là-bas elle avait rencontré M.F. En 2009, la requérante souffrait d’un syndrome dépressif bipolaire, de grave anorexie et abusait d’alcool. Elle avait formulé des propos suicidaires. La détention avait aggravé son état, comme la perte de poids le démontrait. Les médicaments administrés n’avaient pas eu d’impact positif sur la situation. En effet, pour pouvoir intervenir efficacement, il fallait une équipe médicale spécialisée dans le traitement de ce syndrome, qui administre des soins spécifiques ne pouvant être dispensés que dans un hôpital équipé pour ces maladies ou bien dans un environnement adapté du point de vue affectif.
En conclusion, l’état de santé de la requérante n’était pas compatible avec la détention.
L’expert nommé par la requérante, le Dr Sani, conclut également que l’état de santé de celle-ci était incompatible avec la détention. Il estimait qu’idéalement, la requérante devait être placée dans un environnement affectueux comme c’était le cas chez l’ami résidant à Morro Reatino auprès duquel elle vivait avant l’arrestation.
Enfin, le 8 juillet 2009, le Dr Pallas, médecin à Kassel (Allemagne), fit état dans une relation médicale de ce que la requérante avait été sa patiente entre 2001 et 2006. Après le déménagement d’Allemagne vers l’Italie en 2006, la requérante avait continué à voir le Dr Pallas environ tous les deux mois. L’intéressée souffrait de trouble bipolaire lié à une anorexie nerveuse. Elle avait une tendance à récidiver lorsqu’elle se trouvait dans des situations difficiles et de cette manière elle pouvait se mettre dans une situation dangereuse pour sa vie. Il y avait eu des tentatives de suicide et des abus d’alcool. La requérante était soumise à une thérapie médicamenteuse et à une thérapie analytique. Selon le Dr Pallas, la détention aurait un effet déstabilisant sur la requérante. En effet, la thérapie que celle-ci avait suivie présupposait un environnement familial comme une condition essentielle. En cas d’éloignement du contexte familial à cause de la détention, il y avait un risque renforcé de récidive de l’anorexie avec des répercussions néfastes. Il y avait aussi un risque de suicide. En conclusion, le Dr Pallas affirmait que la détention dans le cas de la requérante causerait vraisemblablement un préjudice perdurant et permanent sur sa santé. En raison du danger de mort aigu, la requérante était inapte à la détention.
Par une décision de la cour d’appel de Rome du 16 juillet 2009, la requérante fut assignée à domicile, chez l’ami de Morro Reatino auprès duquel elle vivait avant l’arrestation, avec interdiction de communiquer et rencontrer des personnes autres que celles qui cohabitent et sous réserve d’hospitalisation si nécessaire. A ce moment-là, la requérante pesait 38 kg.
A une date non précisée, la requérante demanda la révocation de l’assignation à domicile.
Par une décision du 22 décembre 2009, la cour d’appel de Rome rejeta la demande car, pendant l’assignation à domicile, l’état de santé de la requérante s’était amélioré. En outre, lorsque c’était nécessaire, elle pouvait se rendre là où il fallait. Etant donné la gravité des infractions reprochées, il était opportun de maintenir la mesure de l’assignation à résidence qui pouvait garantir l’éventuelle remise de la requérante aux Etats-Unis.
Il ressort du dossier que pendant l’assignation à domicile, la requérante a été suivie par le service psychiatrique de Rieti. Le médecin traitant déclara, le 16 novembre 2010, que l’état de santé de la requérante n’était pas compatible avec toute forme de coercition. Le Dr Pallas de son côté déclara que la requérante survivrait au voyage vers les Etats-Unis mais que, très probablement, sa maladie s’aggraverait en raison du changement d’environnement. Ceci pourrait entraîner un état de choc avec coma et des conséquences sur les organes vitaux.
2. La procédure d’extradition devant les juridictions administratives
Le 19 novembre 2010, le ministère de la Justice prit un arrêté d’extradition à l’égard de la requérante. Il n’estima pas nécessaire de demander des garanties formelles aux autorités américaines.
Le même jour, la requérante informa le ministère de la Justice que, la veille, elle avait déposé une requête à cette Cour pour violation des articles 2, 3 et 6 de la Convention.
Le 30 novembre 2010, la requérante attaqua l’arrêté d’extradition devant le tribunal administratif du Latium (infra TAR). Elle demanda le sursis à exécution au motif que la mise à exécution immédiate de l’arrêté d’extradition lui causerait un préjudice irréparable, au vu de son état de santé, incompatible avec la détention, et vu le risque d’être condamnée à une longue peine d’emprisonnement.
Le même jour, le TAR accorda le sursis à exécution, en application de l’article 61 du code de procédure administrative, estimant qu’il s’agissait d’un cas d’exceptionnelle gravité et urgence.
Dans ses moyens, la requérante visait directement l’annulation de l’arrêté d’extradition. Elle invoquait son droit à un procès équitable et l’absence d’audience publique. En outre, elle se plaignait que l’arrêté d’extradition ne faisait pas état des raisons ayant fondé la décision du ministre s’agissant de l’opportunité d’extrader : il ne mentionnait ni l’évaluation des risques allégués dans le cas d’espèce ni les garanties éventuellement obtenues des autorités américaines.
Par un jugement du 20 avril 2011, le TAR rejeta le recours au motif que l’arrêté litigieux était conforme à la loi. Les conditions étaient réunies pour l’extradition, ce qui était confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation. Étant donné la note et les documents mis à disposition par le Département de la justice des Etats-Unis, l’arrêté d’extradition n’était ni illogique ni disproportionné ni inadéquat.
Le 27 juin 2011, la requérante a communiqué au greffe qu’elle comptait attaquer le jugement du TAR devant le Conseil d’Etat, même si elle ne tenait pas ce remède pour efficace et donc à épuiser.
B. La demande de la requérante visant la mesure d’urgence
Au moment de l’introduction de sa requête, le 18 novembre 2010, la requérante avait demandé à la Cour de suspendre, en vertu de l’article 39 de son règlement, la décision de l’extrader vers les Etats-Unis pour tout le temps de sa maladie ou jusqu’au prononcé de sa décision. A l’appui de sa demande, elle invoquait son état de santé et les conséquences irréversibles de l’extradition sur celui-ci.
Le 24 novembre 2010, la présidente de la deuxième section de la Cour demanda au gouvernement italien de transmettre les assurances fournies par les autorités des Etats-Unis quant à la possibilité, en cas d’extradition, de bénéficier de l’assignation à résidence, de soins adéquats et, en cas de condamnation de la requérante à la réclusion à perpétuité, quant à la possibilité de solliciter et obtenir des mesures d’aménagement de la peine ou la libération conditionnelle.
La réponse du gouvernement italien parvint à la Cour le 7 décembre 2010.
Le 14 décembre 2010, la présidente de la deuxième section décida d’indiquer au Gouvernement qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader la requérante vers les Etats-Unis au moins jusqu’au 15 mars 2011. Le gouvernement italien était également invité à demander au gouvernement des Etats-Unis l’assurance que, si l’extradition était mise à exécution, la requérante pourrait bénéficier de l’assignation à résidence et de soins adéquats compte tenu de son état de santé. En outre, le Gouvernement était nouvellement invité à fournir des renseignements concernant les possibilités d’aménagement de la peine ou de libération conditionnelle dans l’hypothèse que la requérante serait condamnée à la réclusion à perpétuité.
La réponse du Gouvernement parvint à la Cour le 16 février 2011.
Le 11 mars 2011, la présidente de la deuxième section décida de proroger jusqu’à nouvel ordre la mesure provisoire indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour. En outre, elle invita le gouvernement italien à demander au gouvernement des Etats-Unis :
- l’assurance que, si l’extradition était mise à exécution, la requérante pourrait bénéficier de soins médicaux adéquats dès son arrivée sur le territoire américain, compte tenu de son état de santé ;
- des renseignements quant au fait de savoir si la requérante serait placée en détention provisoire pendant le déroulement du procès, et, dans l’affirmative, dans quel établissement et avec quel type d’assistance médicale, si elle pourrait bénéficier de mesures alternatives à la détention en fonction de son état de santé.
La réponse du gouvernement italien parvint les 31 mars et 3 avril 2011, avec une note explicative du Département de la Justice des Etats-Unis datée du 28 février 2011.
Le 27 juin 2011, la requérante demanda à la Cour de suspendre l’examen de la requête en attendant la décision du Conseil d’Etat.
Le 5 août 2011, le Gouvernement transmit une note du Département de la Justice des Etats-Unis datée du 4 août 2011, par laquelle le Département reprenait les explications déjà fournies dans sa note du 28 février 2011 concernant l’assistance médicale, même spécialisée, qui sera accordée à la requérante.
Le gouvernement italien demanda dans la même note à la Cour de lever la mesure provisoire appliquée au sens de l’article 39 de son règlement.
C. Les indications fournies par le gouvernement italien
Le gouvernement italien a fourni les renseignements suivants.
Lorsqu’une demande d’extradition a recueilli l’avis favorable des juridictions compétentes quant à sa conformité avec la loi, le ministre de la Justice peut la refuser uniquement dans les cas prévus par l’article 698 premier alinéa du code de procédure pénale (voir chapitre droit interne pertinent ci-dessous), à savoir s’il y a des raisons de penser que les droits fondamentaux de la personne à extrader vont être violés. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le traité d’extradition ne prévoit pas la possibilité de soumettre à condition la décision d’extrader. Par conséquent, il n’est pas possible de demander des garanties formelles quant à la peine en cas de condamnation ou quant aux mesures coercitives, sauf dans le cas où l’extradition conduirait à la peine de mort dans le pays de destination. Dès lors, demander au gouvernement des Etats-Unis l’assurance que la requérante bénéficiera d’un traitement favorable à sa santé si l’extradition serait mise à exécution constituerait une ingérence injustifiée de la part des autorités italiennes.
En tout état de cause, les renseignements fournis par le gouvernement des Etats-Unis (voir infra) suffisent pour montrer que les craintes de la requérante ne sont pas fondées.
En outre, la procédure que celle-ci a engagée devant les juridictions administratives n’est pas terminée.
D. Les renseignements fournis par le gouvernement des Etats-Unis au gouvernement italien
a) La requérante n’a pas encore été jugée aux Etats-Unis. Une fois extradée, elle sera conduite dans l’Etat du Connecticut.
b) La question de savoir si un prévenu doit être placé en détention provisoire relève de la compétence d’un juge fédéral et non pas d’un procureur. Sa décision se base sur l’évaluation des circonstances qui sont énoncées au titre 18, Section 1314 du code. L’état de santé est, en tout état de cause, un élément que le juge doit prendre en compte dans sa décision. En pratique, le juge va certainement ordonner une expertise médicale et, en fonction des résultats, il va décider de la mesure à appliquer et de l’endroit où placer la requérante.
Si la requérante est placée dans un centre de détention provisoire (pretrial detention facility), il sera possible de lui dispenser les soins médicamenteux et thérapeutiques appropriés à son état de santé, y compris la santé mentale. Des médecins qualifiés, et des spécialistes le cas échéant, vont surveiller l’état de santé de la requérante. Elle sera placée sous la responsabilité du « United States Marshals Service for the District » en attendant le jugement.
c) Les infractions que la requérante est accusée d’avoir commises n’entraînent pas de par leur nature une succession de peines dans l’ordre séquentiel (« consecutive sentences»).
C’est au juge qu’il revient de décider de cette question (titre 18, Section 3584 du code) et la loi prévoit que, par défaut, lorsqu’une personne est jugée en même temps pour plusieurs infractions, la peine sera calculée avec confusion des peines (« concurring sentences ») :
“If multiple terms of imprisonment are imposed on a defendant at the same time, the terms may run concurrently or consecutively (...). Multiple terms of imprisonment imposed at the same time run concurrently unless the court orders or the statute mandates that the terms are to run consecutively.”
d) Pour décider de la peine à infliger, le juge doit prendre en compte les facteurs énumérés à la Section 3553 a), parmi lesquels figure l’état de santé de l’accusé :
“a) Factors to be considered in imposing a sentence (...) The court, in determining the particular sentence to be imposed, shall consider
1) the nature and circumstances of the offence and the history and characteristics of the defendant ;
2) the need for the sentence imposed (...) to provide the defendant with needed educational or vocational training, medical care or other correctional treatment in the most effective manner ;
3) the kinds of sentences available ;
(...)”
e) Lorsque le juge décide d’infliger une peine d’emprisonnement, les critères de la Sec. 3553 a) (voir ci-dessus), dont la prise en compte de l’état de santé de l’intéressée, sont applicables non seulement au moment de la décision, mais aussi pendant l’emprisonnement.
Ainsi, à la demande du bureau des prisons, le juge peut modifier ou raccourcir la peine, sur la base de ces critères, s’il trouve des raisons extraordinaires et impérieuses (« extraordinary and compelling reasons warrant such a reduction »).
Ensuite, aux termes du titre 28, Sections 1.1, 1.2 et 1.3, un condamné peut solliciter des mesures de clémence - notamment « pardon, reprieve, commutation, remission » - en adressant une demande au Président des Etats-Unis, qui sera transmise à l’autorité compétente (Pardon Attorney) au sein du ministère de la Justice.
f) Le Département de la Justice des Etats-Unis a adopté un programme de traitement des maladies mentales s’adressant au bureau des prisons.
E. Pièces à l’appui des allégations de la requérante
Parmi les pièces déposées par la requérante figurent :
a) Un article de presse relatant le décès d’une jeune femme anorexique de 23 ans, survenu à la prison de St Albans (Vermont). Elle avait commencé à purger une peine d’emprisonnement deux jours auparavant. Les médecins conclurent que la mort était due au taux extrêmement bas de potassium dans le sang qui avait provoqué une arythmie cardiaque. L’intéressée n’avait pas reçu les médicaments lui permettant de maintenir un taux adéquat de potassium dans le sang.
b) Un deuxième article de presse relatant le même décès et mettant en évidence qu’au Vermont le service sanitaire des prisons avait été privatisé et que les éventuelles défaillances étaient imputable à la société gestionnaire du service.
c) Un troisième article de presse relatant la décision d’un juge appelé à statuer sur les prétendues négligences d’un service médical d’une prison au New Hampshire (Goffstown) par rapport à une détenue souffrant de troubles alimentaires. L’article soulevait la question de savoir si cette détenue n’aurait dû plutôt être transférée au centre médical de Bedford (Massachussettes) vu que selon son directeur les personnes se trouvant dans la situation de l’intéressée nécessitent un soutien positif (positive reinforcement) et de contrôler leur environnement (have control over their environment), ce qui est évidemment plus difficile pour les détenus.
d) Un article publié le 16 novembre 2009 sur le Huntington Post et relatant l’alimentation forcée administrée à un détenu en grève de la faim dans une prison du Connecticut. L’article définissait ceci comme acte de torture.
e) La requérante a en outre soumis des rapports d’organisations non gouvernementales ou d’autres sources au sujet d’abus et de violence notamment sexuelle dans les prisons américaines et au sujet de Guantanamo et des détentions de terroristes présumés.
F. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les pouvoirs de la juridiction administrative en matière de contrôle de la légalité des arrêtés d’extradition
L’article 21 1) de la loi no 1034 du 6 décembre 1971 ouvre un recours contre les arrêtés ministériels d’extradition qui peut être exercé devant le tribunal administratif régional (Tribunale amministrativo regionale, « le T.A.R. ») dans un délai de soixante jours à compter de la date de leur signification ou du jour où la personne concernée en a pris connaissance.
Si pareil recours devant le T.A.R. n’a pas de plein droit d’effet suspensif sur l’exécution de l’arrêté attaqué, l’auteur du recours peut cependant demander à cette juridiction un sursis à exécution qui pourra lui être accordé à condition que sa requête ne soit pas manifestement mal fondée (fumus bonis juris) et que l’extradition risque d’avoir des conséquences dommageables irréversibles (article 21 8) de la loi no 1034 de 1971).
Depuis 1996, les T.A.R. attribuent aux arrêtés ministériels d’extradition la qualification d’« actes de haute administration » (atti di alta amministrazione), décisions de nature administrative susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dont la portée s’étend aux motifs d’irrégularité suivants : incompétence, illégalité et excès de pouvoir (voir notamment les décisions prises par la première chambre du T.A.R. du Latium le 22 mars 1996 en l’affaire Venezia et, le 30 mai 2001, en l’affaire Pirrottina). En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 241 de 1990 qui a rendu obligatoire la motivation de tous les actes administratifs, il est possible d’attaquer pour illégalité ceux qui se fondent sur des motifs insuffisants ou inadéquats.
Les T.A.R. n’ont en revanche pas compétence pour contrôler les décisions par lesquelles les juridictions ordinaires font droit à une demande d’extradition et qui constituent un préalable à l’édiction d’un arrêté ministériel en la matière (voir, par exemple, les décisions nos 467 et 2171 rendues par la première chambre du T.A.R. du Latium respectivement le 31 mars 1992 et le 9 juin 1999, ainsi que l’arrêt no 1996 prononcé par la quatrième chambre du Conseil d’Etat (Consiglio di Stato) le 6 avril 2000).
Les décisions du T.A.R. peuvent être attaquées devant le Conseil d’Etat. Le recours n’a pas d’effet suspensif automatique. Un sursis à exécution peut néanmoins être demandé.
2. Les dispositions pertinentes en matière d’extradition
L’article 698 du code de procédure pénale énonce que l’extradition ne peut être accordée
« lorsqu’il existe des raisons de penser que la personne accusée ou condamnée subira des persécutions ou des discriminations en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques, de sa situation personnelle ou sociale, ou se verra infliger des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ou sera victime de tout autre comportement emportant violation de ses droits fondamentaux ».
L’article 699 du code de procédure pénale interdit à l’Etat requérant de soumettre la personne extradée à une mesure privative de liberté pour des faits qui seraient antérieurs à l’extradition et distincts de ceux pour lesquels elle a été accordée (règle dite du « principe de spécialité » – principio di specialità).
Aux termes du traité sur l’extradition Italie-Etats-Unis du 13 octobre 1983, modifié par un accord bilatéral du 3 mai 2006, ratifié par la loi no 25 du 16 mars 2009, pour que l’extradition d’une personne non encore condamnée soit accordée, il faut que les faits reprochés constituent une infraction selon les lois de l’Etat requérant et de l’Etat requis avec une peine d’emprisonnement supérieure à un an. La tentative d’infraction ou le concours dans la commission d’une infraction ou la conspiracy (complot ou association de malfaiteurs) peuvent donner lieu à l’extradition. L’extradition ne peut pas être accordée s’il y a prescription de l’infraction ou de la peine selon le droit de l’Etat requérant. Les délits politiques ou militaires ne peuvent pas donner lieu à extradition.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint que l’extradition vers les Etats-Unis l’exposerait au risque d’une peine d’emprisonnement de durée excessive, notamment en cas de cumul arithmétique des peines, et au risque d’une incarcération, ce qui serait fatal compte tenu de son état de santé. En outre, le système carcéral américain ne lui permettrait pas de recevoir des soins adéquats, et une alimentation forcée reviendrait à une torture physique et mentale.
2. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure d’extradition, en raison de l’absence d’audience publique. Elle allègue en outre que les juridictions nationales ont commis des erreurs d’évaluation du dossier de sorte que la décision d’extrader est arbitraire.
3. La requérante allègue que l’extradition l’éloignerait des personnes avec lesquelles elle a tissé des liens affectifs en Italie, et ce en violation de l’article 8 de la Convention.
4. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint enfin que l’extradition est un acte discriminatoire étant donné que les ressortissants italiens ne seraient pas visés par celle-ci.
EN DROIT
1. La Cour constate d’emblée que la procédure visant à obtenir l’annulation de l’arrêté d’extradition ne s’est pas encore terminée. En effet, après le prononcé du jugement du tribunal administratif du Latium, la requérante a fait savoir qu’elle comptait recourir devant le Conseil d’Etat même si elle estimait que ce remède n’était pas efficace.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour permettre d’obtenir le redressement des violations alléguées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’utiliser les remèdes qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 159, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI ; Sultani c. France, no 45223/05, § 49, CEDH 2007‑IV (extraits)). La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif pour la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe de subsidiarité (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V).
Par ailleurs, lorsqu’un individu se plaint de ce que son renvoi l’exposerait à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, les recours sans effet suspensif ne peuvent être considérés comme efficaces au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir Sultani c. France, précité, § 50). La Cour considère également que, compte tenu de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation d’un risque de torture ou de mauvais traitements, la notion de recours effectif au sens de l’article 13 requiert la possibilité de faire surseoir à l’exécution d’une mesure d’expulsion (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 50, CEDH 2000‑VIII). La Cour a, en outre, estimé qu’en matière d’éloignement du territoire, un recours dépourvu d’effet suspensif automatique ne satisfaisait pas aux conditions d’effectivité de l’article 13 de la Convention (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 83, CEDH 2002-I et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286-293, 21 janvier 2011).
En l’espèce la Cour n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si la requérante est tenue d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat, compte tenu notamment que ce recours ne serait pas automatiquement suspensif. En effet, la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.
2. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint des conséquences que l’extradition aux Etats-Unis aurait sur sa vie et sur sa santé. Selon elle l’extradition l’exposerait au risque d’une peine d’emprisonnement de durée excessive, notamment en cas de cumul arithmétique des peines, et au risque d’une incarcération, ce qui serait fatal compte tenu de son état de santé. En outre, le système carcéral américain ne lui permettrait pas de recevoir des soins adéquats, et une alimentation forcée reviendrait à une torture physique et mentale.
Aux termes de l’article 2 de la Convention, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Aux termes de l’article 3 de la Convention, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour rappelle d’abord que, selon sa jurisprudence, l’extradition par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 89-91, série A no 161). Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas extrader ou expulser la personne en question vers ce pays (voir, en matière d’expulsion, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 125, 28 février 2008). En contrôlant l’existence de ce risque, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 69, CEDH 2005-I).
a) S’agissant du grief tiré d’une peine excessivement longue qui pourrait être infligée aux Etats-Unis, la Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). La Cour a toujours souligné que la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. L’article 3 de la Convention impose à l’Etat de veiller à ce que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
Le prononcé d’une peine d’emprisonnement perpétuel à l’encontre d’un délinquant adulte n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ou toute autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci (voir, notamment, Kafkaris c. Chypre, no 21906/04, § 97, 12 février 2008). Parallèlement, la Cour a néanmoins estimé qu’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 (voir, entre autres, Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001‑VII ; Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, CEDH 2001‑XI ; Stanford c. Royaume-Uni (déc.), no 73299/01, 12 décembre 2002, et Wynne c. Royaume-Uni (déc.), no 67385/01, 22 mai 2003). Pour déterminer si dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la Cour recherche si l’on peut dire qu’un détenu condamné à perpétuité a des chances d’être libéré. L’analyse de la jurisprudence de la Cour sur ce point révèle que là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre ou d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous condition, nonobstant le caractère extrajudiciaire de la procédure, il est satisfait aux exigences de l’article 3. C’est ainsi que dans un certain nombre d’affaires, la Cour a estimé que s’il est possible d’examiner la question de la détention afin d’envisager la libération conditionnelle une fois purgée la période de sûreté de la peine, on ne peut dire que les détenus condamnés à perpétuité ont été privés de tout espoir d’élargissement (voir, par exemple, Törköly c. Hongrie (déc.), no 4413/06, 5 avril 2011 ; Stanford précitée ; Hill c. Royaume-Uni (déc.), no 19365/02, 18 mars 2003, et Wynne, précitée). La Cour a conclu qu’il en était ainsi même en l’absence d’une période minimale de détention sans condition et même lorsque la possibilité d’une libération conditionnelle des détenus purgeant une peine perpétuelle est limitée (voir, par exemple, Einhorn, précitée, §§ 27 et 28). Il s’ensuit qu’une peine perpétuelle ne devient pas « incompressible » par le seul fait qu’elle risque en pratique d’être purgée dans son intégralité. Il suffit aux fins de l’article 3 qu’elle soit de jure et de facto compressible. Dès lors, bien que la Convention ne confère pas de manière générale un droit à être libéré sous condition ni celui de voir réexaminer sa peine par les autorités internes, judiciaires ou administratives, en vue d’une remise ou d’une interruption définitive de celle-ci (Kafkaris précitée, § 98 ; Iorgov c. Bulgarie (no 2), no 36295/02, § 50, 2 septembre 2010), il ressort clairement de la jurisprudence pertinente que l’existence d’un dispositif permettant d’envisager la question de la libération conditionnelle est un facteur à prendre en compte pour apprécier la compatibilité d’une peine perpétuelle avec l’article 3. A ce propos, la Cour relève toutefois que le choix que fait l’Etat d’un régime de justice pénale, y compris le réexamen de la peine et les modalités de libération, échappe en principe au contrôle européen exercé par elle, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention (Kafkaris précitée, § 104).
La Cour estime que la première question qui se pose en l’espèce est relative à la durée de la peine qui pourrait être infligée à la requérante. Elle relève que les infractions pour lesquelles la requérante doit être jugée aux Etats-Unis ne prévoyaient pas la peine de la réclusion à perpétuité, mais des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trente ans.
La requérante a plaidé l’impossibilité en droit américain, en cas de commission de plusieurs faits délictueux, d’obtenir un calcul de la peine comme pour un « délit continu » et elle a argué que les juridictions américaines effectueront un calcul arithmétique séquentiel des peines, de sorte que la peine qui en résultera sera extrêmement longue.
La Cour note toutefois qu’aux termes du code, les infractions en question n’appellent pas de par leur nature un calcul séquentiel de la peine. Il relève de la décision du juge d’appliquer, en cas de condamnation, un calcul de la peine séquentiel ou concurrent.
Dans ces conditions l’on ne peut pas exclure le risque, du moins théorique, que la requérante soit condamnée à une peine très longue, revenant en pratique à une réclusion criminelle à perpétuité. Par conséquent, la Cour se doit d’examiner la question de savoir si, dans ce cas de figure, la peine pourrait être qualifiée d’incompressible.
La Cour observe à cet égard que la législation américaine ne prive pas la requérante de toute possibilité d’être libérée ou de voir sa peine commuée. Elle relève notamment qu’elle peut bénéficier d’une réduction de peine, aux termes du titre 18, Section 3582, pour des raisons extraordinaires et impérieuses. Ensuite, aux termes du titre 28, Section 1.1, elle peut solliciter des mesures de clémence, en particulier la « reprieve » et la « commutation ». La Cour ne perd pas de vue le fait qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire d’accorder ou pas ces mesures. Toutefois, elle rappelle que la question principale sous l’angle de l’article 3 est en l’occurrence de savoir s’il existe pour la requérante un espoir d’être libérée. Or elle constate que la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’une mesure d’aménagement de la peine pouvant mener à terme à sa libération existe bien en droit américain. Il s’ensuit que la réclusion criminelle à perpétuité qui pourrait être infligée à la requérante n’est pas une peine incompressible de jure.
Quant au point de savoir si la peine en question est également compressible de facto, la Cour relève que rien dans le dossier ne lui permet de conclure que la requérante ne pourra jamais de facto bénéficier d’un allègement de sa peine.
En conclusion, à la lumière des critères énoncés dans sa jurisprudence, la Cour estime qu’il n’est pas établi qu’à présent la requérante est privée de tout espoir d’être libérée de prison, pour le cas où elle serait condamnée à une lourde peine d’emprisonnement revenant à une réclusion criminelle à perpétuité.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Quant au grief tiré du risque d’une incarcération en tant que telle, la Cour, eu égard aux considérations développées ci-dessus, estime que le fait d’être incarcéré ne constitue pas per se un traitement prohibé par les articles 2 et 3 de la Convention. Dès lors ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Pour autant que ce grief porte sur les conséquences que l’incarcération pourrait avoir sur l’état de santé de la requérante, la Cour note d’abord qu’aux termes du code américain (voir le point b) du chapitre relatif aux renseignements fournis par le gouvernement américain) le juge qui se prononcera sur les mesures provisoires à prendre au moment de la remise de la requérante devra en tout état de cause prendre en compte l’état de santé de celle-ci. Il est vraisemblable qu’il ordonne une expertise médicale, en fonction de laquelle il pourra décider des mesures à appliquer. Il n’est dès lors pas établi que la requérante sera incarcérée. En outre, le juge devra tenir compte de l’état de santé de l’intéressée lorsqu’il décidera, le cas échéant, de la peine à infliger, et, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, tout au long de l’exécution de la peine. Il n’est dès lors pas non plus établi que la requérante sera incarcérée suite à son éventuelle condamnation.
Dans l’hypothèse où la requérante serait placée néanmoins en détention, la Cour estime que, compte tenu de ses conclusions relatives au grief tiré de l’absence de soins adéquats (voir ci-dessous), l’intéressée n’a pas établi que sa vie sera en danger.
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) S’agissant du grief tiré de l’absence de soins adéquats relevant de l’article 3 de la Convention dans les prisons américaines, la Cour relève d’emblée que la requérante n’a pas étayé ce grief devant les juridictions nationales. Dans sa requête, elle a exprimé ses craintes quant au manque d’un suivi médical adapté à son anorexie et ses conditions psychiques en faisant référence à des articles de presse relatant des évènements survenus au Vermont et au New Hampshire. La Cour considère que la requérante, qui devra être jugée au Connecticut par une juridiction fédérale, n’a étayé ses allégations par aucun élément objectif. En outre, elle ne perd pas de vue le fait que l’état de santé de la requérante sera en tout état de cause pris en compte tout au long de la procédure, y compris, le cas échéant, pour la détermination de la peine à purger et dans la phase d’exécution de celle-ci. L’on ne saurait donc pas conclure qu’il est prévisible que son état de santé sera négligé par les autorités américaines. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
d) Quant au danger allégué de soumission à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, la requérante exprime tout d’abord ses craintes quant à l’alimentation forcée. La Cour note que la requérante n’a pas étayé non plus ce grief devant les juridictions nationales.
Elle rappelle qu’une mesure thérapeutique considérée comme étant nécessaire selon les principes médicaux reconnus ne peut pas en principe être considérée comme étant inhumaine et dégradante. Ceci peut être dit également à propos de l’alimentation forcée ayant pour but de sauver la vie d’un détenu donné qui consciemment a refusé de s’alimenter. La Cour doit tout de même pouvoir vérifier que l’existence d’une nécessité médicale a été démontrée de manière convaincante (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 83, série A no 244 ; Nevmerzhitski c. Ukraine, no 54825/00, § 94, CEDH 2005-II (extraits)). En outre, elle doit pouvoir vérifier que les garanties procédurales entourant la décision de procéder à l’alimentation forcée ont été respectées. De plus, les modalités de mise en œuvre de l’alimentation forcée ne doivent pas dépasser le niveau de sévérité minimal au sens de l’article 3 de la Convention.
La Cour estime que rien ne permet de penser qu’au cas où il se rendrait nécessaire d’alimenter la requérante afin de lui sauver la vie, les autorités américaines agiraient de manière contraire aux principes ci-dessus. L’on ne saurait dès lors conclure qu’il est prévisible que la requérante sera soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Cette même conclusion doit être tirée également par rapport aux craintes que la requérante, en déposant des rapports d’associations ou d’autres sources sur la violence en milieu carcéral, semble avoir.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure d’extradition et s’en prend aux décisions rendues par les juridictions nationales, qui auraient commis des erreurs dans l’évaluation du dossier.
Au vu de la nature de ces griefs, la Cour estime que ceux-ci doivent être examinés sous l’angle de l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
La Cour note que la procédure devant la cour d’appel de Rome et puis devant la Cour de cassation avait pour objet la question de savoir si les conditions légales pour accorder l’extradition demandée par les Etats-Unis étaient réunies. La procédure devant le tribunal administratif avait pour objet l’annulation de l’arrêté d’extradition. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, la procédure d’extradition n’emporte pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil d’un requérant ni n’a trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 de la Convention (Raf c. Espagne (déc.), no 53652/00, 21 novembre 2000 ; A.B. c. Pologne (déc.), no 33878/96, 18 octobre 2001 et Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004‑I).
Par ailleurs, la requérante n’a pas allégué qu’elle risque de subir un déni de justice flagrant aux Etats-Unis (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 113, série A no 161 ; Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, §§ 32-35, CEDH 2001‑XI).
Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer à la procédure d’extradition litigieuse (Mamatkoulov et Askarov, précité, §§ 82‑83).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.
4. La requérante allègue ensuite une violation de l’article 8 de la Convention, au motif que l’extradition l’éloignerait des personnes avec lesquelles elle a tissé des liens affectifs en Italie. Elle invoque enfin l’article 14 de la Convention au motif qu’un ressortissant italien ne serait pas extradé car elle voit dans cette différence de traitement un acharnement discriminatoire à son égard. A la lumière des éléments du dossier, et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de ces dispositions. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rejeter la requête en tant que manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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