Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.
Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
Application par la jurisprudence NB — En pratique, l'article 698 CPP sert de “porte d'entrée” au droit commun pour les infractions relevant des juridictions spéciales des articles 697 et 697-4 : on applique les règles ordinaires du CPP, sauf les dérogations prévues aux articles 698-1 à 698-9 et, pour l'étranger, le code de justice militaire. […]
Lire la suite…de ses articles 12, 28, 32 et 41 et les sénateurs requérants celle de son article 10 ; (…) - SUR L'ARTICLE 3 : 15. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 6971 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011 mentionnée cidessus. 2. […] L'article 6971 du code de procédure pénale réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du même code la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service. […] mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 3452 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Attendu que statuant sur la demande de mise en liberté que lui a présentée Michel X… avant qu'elle n'ordonne par arrêt du 13 octobre 1989 son renvoi sous les accusations des chefs précités devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques composée conformément à l'article 698-6° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette demande ;
[…] 2. Désigné pour instruire des faits mettant en cause des militaires, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la procédure pour manquement aux dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale.
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 36, alineas 2 et 42, alinea 1er de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963, 593 et 698 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions regulierement deposees, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour, saisie de conclusions d'incompetence de la juridiction, les a rejetees, aux motifs que les accuses soutenaient n'avoir pas voulu substituer une autorite illegale a l'autorite de l'etat, qu'il s'agissait la d'une appreciation des faits et que la cour statuerait sur la competence en repondant aux questions posees;
Surla recevabilité du pourvoi L'article 703 du Code de procédure pénale dispose «Aucun recours ni pourvoi en cassation n'est admissible à l'encontre des arrêts de la chambre de l'application des peines». […] Le demandeuren cassationconclutcependantà la recevabilité du recours pour cause d'excès de pouvoir, en ce que la chambre de l'application des peines aurait violé les articles 694, paragraphe 5,et 696, respectivement 698, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. […] La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l'article 417 du Code de procédure pénale. […]
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