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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 10 avr. 2012, n° 37379/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37379/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 octobre 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-110755 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC003737902 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ján Šikuta, Josep Casadevall, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37379/02
Elena POP BLAGA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 avril 2012 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2002,
Vu la décision du 8 septembre 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Vu le déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), et la désignation par le président de la chambre de M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Elena Pop Blaga, est une ressortissante roumaine, née en 1961, et résidant à Oradea. Elle a été représentée devant la Cour par Me Alexandru Gherlea, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
3. Le 23 mai 2002, l’expert judiciaire H.C. se rendit au parquet près la cour d’appel d’Oradea et informa les organes judiciaires que la requérante, juge au tribunal départemental de Bihor, lui avait demandé une somme d’argent afin d’ordonner le paiement d’une expertise effectuée par lui dans le cadre d’une procédure commerciale.
4. Le jour même, la police du département de Bihor et le parquet près la cour d’appel d’Oradea organisèrent une rencontre pour prendre la requérante en flagrant délit. H.C. appela la requérante pour fixer un lieu de rendez-vous. Cette conversation fut enregistrée par le parquet près la cour d’appel d’Oradea, qui dressa un procès-verbal contenant l’heure et l’endroit du rendez-vous. Il était question, entre autres, d’une somme d’argent de 7 000 000 lei roumains (« ROL »).
5. Dans l’après-midi du 23 mai 2002, H.C. rencontra la requérante dans la maison de sa tante B.F. Il était muni de microphones cachés et avait en sa possession 100 millions de ROL en billets marqués par la police. La conversation dans l’appartement fut enregistrée par le parquet.
6. Après avoir échangé quelques mots avec la requérante et sa tante B.F., H.C. déposa le paquet contenant l’argent sur un canapé dans la cuisine, sans que la requérante le voie. Quelques instants après, la police et les membres du parquet entrèrent dans la maison. La requérante fut placée en garde à vue.
7. Le 24 mai 2002, un procès verbal fut dressé par le parquet près la cour d’appel d’Oradea, reproduisant la conversation entre la requérante et H.C. dans la maison de B.F.
8. Par une ordonnance du 24 mai 2002, le procureur en chef du parquet près la cour d’appel d’Oradea ordonna la mise en mouvement de l’action publique contre la requérante pour corruption passive, infraction prévue à l’article 254 §§ 1 et 2 du code pénal, lu conjointement avec l’article 1 a) de la loi no 78/2000, sur la prévention, la découverte et la punition des faits de corruption.
2. La détention provisoire de la requérante
a) Placement en détention provisoire
9. Par une ordonnance du 24 mai 2002, le procureur ordonna le placement de la requérante en détention provisoire au dépôt de la police d’Oradea, pour une durée de trente jours. Il estima que l’intéressée se trouvait dans la situation prévue à l’article 148 h) du code de procédure pénale (« CPP ») : elle encourrait une peine de prison supérieure à deux ans, sa mise en liberté présentait un danger pour l’ordre public, le montant de la somme demandée était élevé et la gravité sociale des faits était augmentée par sa fonction de magistrat.
10. Le 27 mai 2002, l’avocat de la requérante forma une demande auprès du parquet près la cour d’appel d’Oradea afin d’obtenir un parloir avec sa cliente. La requérante put voir son avocat le 31 mai 2002.
11. La plainte de la requérante formée contre l’ordonnance de placement en détention provisoire fut rejetée par une décision définitive du 6 juin 2002 de la Cour suprême de justice.
b) Prolongation de la détention provisoire
12. Le 14 juin 2002, le parquet près la cour d’appel d’Oradea saisit ladite cour d’une demande de prolongation de trente jours supplémentaires de la détention provisoire de la requérante. Le parquet fit valoir notamment la nécessité d’obtenir l’avis favorable du ministre de la Justice pour le renvoi en jugement et le besoin d’administrer des preuves.
13. Le 22 juin 2002, par une décision avant dire droit, rendue un samedi en présence de la requérante et de son avocat, la cour d’appel d’Oradea rejeta la demande du parquet visant à prolonger la détention provisoire de la requérante, au motif que les droits procéduraux de la requérante n’avaient pas été respectés. Aux débats, l’avocat de la requérante invoqua que le principe de la publicité des débats était méconnu, du fait de la tenue de l’audience un samedi, jour non ouvrable, l’accès du public dans l’enceinte de la cour d’appel étant interdit. La cour rejeta cette exception, indiquant que c’était sur ordre du président de la cour d’appel d’Oradea que ce jour avait été choisi.
14. Le jour même, la requérante fut remise en liberté, le mandat de trente jours étant arrivé à terme.
15. Par une décision du 11 juillet 2002 rendue par la Cour suprême de justice, le pourvoi en recours formé par le parquet fut accueilli. La Cour jugea que les garanties prévues à l’article 150 § 1 du code de procédure pénale avaient été respectées et qu’il n’y avait eu aucune atteinte aux droits processuels de la requérante. Par conséquent, eu égard à la gravité des faits reprochés, la Cour cassa la décision du 22 juin 2002 de la cour d’appel d’Oradea et ordonna la prolongation de la détention provisoire.
16. Après cette date, par plusieurs décisions avant dire droit, que la requérante a toutes contestées par l’intermédiaire de son avocat, la cour d’appel d’Oradea et respectivement la Cour suprême de justice, prolongèrent sa détention provisoire. Toutefois, elle ne fut pas réincarcérée, les organes de police n’ayant pas pu l’appréhender.
17. Suite à sa disparition, un avis de recherche fut lancé.
18. Par une décision définitive du 11 septembre 2002, la Cour suprême de justice constata que la prolongation de la détention provisoire était sans objet, compte tenu de la remise en liberté de la requérante le 22 juin 2002 et de l’impossibilité pour la police de l’appréhender et de la réincarcérer. Elle jugea aussi que le mandat d’arrêt initial ne remplissait plus les conditions légales, de sorte que sa prolongation était dénuée d’opportunité, mais que ce fait ne remettait pas en question la validité du mandat d’arrêt, celui-ci n’ayant jamais été annulé.
19. La requérante ne fut jamais réincarcérée.
3. Les conditions de détention de la requérante
a) Conditions matérielles de détention et de transport
i) Version de la requérante
20. La requérante fut détenue dans les locaux de la police d’Oradea du 24 mai au 22 juin 2002. Elle décrit ainsi les conditions de sa détention :
« Durant toute la période d’exécution de la mesure de détention provisoire dans les locaux de la direction départementale de la police d’Oradea, j’ai été soumise à des traitements inhumains et dégradants, puisque j’ai été placée dans une cellule insalubre dont la superficie était de 3,5 x 5 m, pourvue de deux fenêtres avec barreaux, d’un judas par lequel nous recevions la nourriture et d’un WC situé à l’intérieur de la cellule, que j’isolais avec une couverture afin de pouvoir l’utiliser en toute intimité. La cellule était équipée de six lits placés directement sur le béton et on y faisait séjourner sept personnes. »
21. Elle avait droit à une douche par semaine, le samedi, d’une durée de 10 à 15 minutes. La cellule dut être déparasitée plusieurs fois, et elle était équipée d’un seul WC alors qu’il y avait des personnes infectées par la syphilis.
22. Pendant son incarcération, elle fut transférée pendant deux jours à Bucarest pour les besoins des procédures de recours contre les mesures privatives de liberté. Elle était alors détenue dans les locaux de la police de Bucarest. Tout au long du trajet vers Bucarest, elle était contrainte de prendre son repas avec une seule main, en raison du refus des officiers de la police de détacher entièrement les menottes, qui restaient donc attachées à l’autre main. Elle indique qu’à la direction générale de la police de Bucarest, elle a même été enfermée dans un WC, pour une durée de deux heures, au cours de laquelle des formalités furent accomplies.
23. Lors des audiences portant sur la prolongation de la détention provisoire, jusqu’à sa libération, la requérante était emmenée dans la salle d’audiences menottée et assise dans le box des accusés. Les menottes étaient enlevées, sur demande des juges, au début des audiences et remises à la fin.
ii) Version du Gouvernement
24. Le Gouvernement indique que la cellule dans laquelle la requérante a été enfermée était de 15,75 m² avec six lits, qu’elle était propre et qu’elle bénéficiait d’une toilette et de l’eau courante. Pendant la période de détention de la requérante, dans la cellule il y avait toujours six personnes détenues, sauf pendant trois jours et seize heures où il y eut une personne de plus que le nombre de lits disponibles. Il affirme qu’il n’est pas en mesure d’indiquer si les toilettes étaient ou non séparées du reste de la cellule. Il ajoute également que la requérante avait la possibilité de prendre des douches selon son gré.
25. Pour ce qui est des conditions de transport, le Gouvernement affirme que la requérante a été démenottée pendant les repas, ainsi que pendant la plupart des trajets.
b) Réception des colis en prison
26. Pendant sa détention, la requérante avait fait une demande pour recevoir tous les jours des colis avec de la nourriture et de la lingerie. L’administration de la prison accepta qu’elle reçoive des colis en conformité avec le respect des règles de l’établissement pénitencier, à savoir une fois toutes les deux semaines.
27. Il ressort des fiches dressées par l’administration des locaux de détention que le 28 mai 2002, ainsi que les 4 et 12 juin 2002, la requérante signa la réception de colis. Il ressort également des deux procès-verbaux de fouille corporelle des 5 et 20 juin 2002 que la requérante disposait d’objets personnels dans la cellule et dans le dépôt de la prison.
28. Par une décision du 17 juin 2002, le procureur constata que les dispositions légales avaient été respectées quant au droit de l’intéressée de recevoir des colis et qu’elle avait d’ailleurs reçu plus de colis que prévu par le règlement.
4. Visites domiciliaires en vue d’appréhender et de réincarcérer la requérante
29. Suite à la décision du 11 juillet 2002 de la Cour suprême de justice ordonnant la prolongation de la détention provisoire de la requérante alors qu’elle se trouvait déjà en liberté (paragraphe 15 ci-dessus), le procureur accompagné des membres de la police départementale d’Oradea pénétrèrent dans la maison de la requérante afin de l’arrêter en vue de sa réincarcération. Lors des visites qui eurent lieu plusieurs fois dans les journées des 12 et 13 juillet 2002, le procureur interrogea ses deux enfants mineurs, âgés à l’époque de 13 et 11 ans respectivement quant à l’endroit où se trouvait leur mère. Le 26 août 2002, les agents de police perquisitionnèrent la maison de la requérante en présence de ses deux enfants mineurs et partirent sans la trouver.
30. Toutes ces visites sont attestées par des procès-verbaux dressés par les agents de la police.
5. Rétention du passeport et l’interdiction de quitter le pays
31. Le 15 juillet 2002, le service des poursuites de la police judiciaire délivra un avis de recherche national au nom de la requérante en vue de sa réincarcération. La police demanda également qu’elle soit retenue à la frontière.
32. Se fondant sur le mandat d’arrêt du 24 mai 2002 ordonnant l’arrestation de la requérante et sur les prolongations ultérieures de la détention provisoire, le 23 août 2002, le bureau national d’Interpol et les relations internationales ordonna la poursuite internationale de la requérante.
33. Le 28 septembre 2002, après la décision de la Cour suprême de justice du 11 septembre 2002 jugeant que la prolongation de sa détention provisoire était devenue sans objet (paragraphe 18 ci-dessus), la requérante se présenta devant la cour d’appel d’Oradea, en tant qu’inculpée dans le procès pénal. Après cette date, la requérante se présenta périodiquement devant le tribunal chargé de l’affaire.
34. Le 30 avril 2003, alors que la requérante essayait de traverser la frontière vers la Hongrie, la police aux frontières de Borş-Bihor empêcha sa sortie du territoire. La permission de sortir du pays ne lui fut pas accordée et son passeport fut retenu, en application de la loi no 216/1998 et du règlement du gouvernement no 86 du 14 juin 2001.
35. Le 5 mai 2003, son avocat demanda des renseignements auprès du service des données personnelles informatisées de Bihor. La requérante dit avoir formé une plainte contre la mesure de rétention de son passeport qui est restée sans réponse.
36. Le 11 juillet 2003, la police invita la requérante à son siège pour lui restituer son passeport. Le lendemain, la requérante alla en Hongrie.
6. Campagne de presse
37. Une campagne médiatique eut lieu au sujet de l’arrestation et de la mise en accusation pour corruption passive de la requérante. Plusieurs journaux publièrent la photo de la requérante menottée et entourée de deux policiers, lors de son arrestation. Ces photos parurent à partir du mois de juin 2002 et furent reprises chaque fois qu’un article de presse la concernait, durant environ un an. Une photo similaire, prise dans les couloirs de la Cour de cassation lors d’une audience portant sur la prolongation de la détention provisoire, fut publiée dans tous les journaux.
38. La requérante affirme qu’une chaîne locale de télévision a filmé, en août 2002, l’intérieur de sa maison, alors que ni elle ni son époux n’étaient présents, seuls leurs enfants mineurs s’y trouvant. La cassette fut diffusée sur plusieurs chaînes locales et nationales de télévision.
7. Procédure pénale contre la requérante
39. Le 26 juillet 2002, en vertu de l’article 91 de la loi no 92/1992, sur l’organisation judiciaire, le ministre de la Justice donna un avis favorable au renvoi en jugement de la requérante. L’avis contenait l’affirmation suivante :
« (...)Suite à l’examen des actes d’instruction effectués dans le dossier no 46/P/2002 du parquet près la cour d’appel d’Oradea, il résulte que des preuves ont été rassemblées, sur le fondement desquelles il peut être estimé que Pop-Blaga Elena a commis l’infraction pour laquelle l’avis sur le renvoi en jugement est requis (...). »
40. Par un réquisitoire du 28 octobre 2002, le parquet national anticorruption renvoya la requérante en jugement devant la cour d’appel d’Oradea pour corruption passive.
41. La requérante fit sa première déclaration d’inculpée le 28 juin 2002, date à laquelle le procureur l’informa également des accusations portées à son encontre. Le 25 octobre 2002, le dossier d’instruction fut présenté à la requérante.
42. Le 21 mars 2003, la Cour suprême de justice, sur demande du parquet, ordonna le dépaysement de l’affaire. La cour d’appel de Braşov fut chargée de l’affaire. Aux audiences, la requérante fit valoir que les preuves utilisées à son encontre étaient nulles, notamment l’écoute téléphonique avec l’expert H.C. et l’enregistrement sur cassette audio de leur conversation dans l’appartement de B.F. Une exception de nonconstitutionnalité soulevée par la requérante fut rejetée.
43. Par une décision du 7 février 2005, la cour d’appel de Braşov prononça l’acquittement de la requérante, après avoir écarté les preuves illégales, au motif que les enregistrements n’avaient pas été légalement autorisés. Sur recours de la requérante, par un arrêt définitif du 7 juillet 2005, la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») changea le fondement de l’acquittement et jugea que les faits reprochés n’existaient pas. Cet arrêt fut rédigé le 15 septembre 2005.
44. A la suite des démarches faites auprès du greffe de cette juridiction, le 19 janvier 2006, la requérante prit connaissance de la motivation de cet arrêt.
8. Action visant à obtenir des renseignements sur les interceptions téléphoniques
45. Le 23 juin 2005, la requérante introduisit une action en contentieux administratif contre le parquet auprès du tribunal départemental de Bihor en vue d’obliger ce dernier à lui communiquer les numéros de téléphone interceptés, les numéros de dossiers se trouvant à la base des interceptions, ainsi que leur durée. La requérante demanda également 1 500 000 000 ROL à titre de dommage moral.
46. Par un jugement du 29 septembre 2005, le tribunal départemental de Bihor accueillit en partie l’action de la requérante et obligea le parquet à lui communiquer toutes les informations sollicitées, à l’exception des numéros de dossier au motif que cette information lui avait été communiquée auparavant. Le tribunal rejeta la demande au titre du dommage moral comme étant non étayée.
47. Sur recours de la requérante, par un arrêt définitif du 12 janvier 2006, la cour d’appel d’Oradea obligea le parquet à lui communiquer aussi le nom des personnes ayant autorisé les interceptions téléphoniques et les numéros des dossiers afférents. Concernant les dommages moraux demandés, la cour jugea que, contrairement à ce que soutenait la requérante, le préjudice moral ne pouvait pas être présumé ; elle rejeta donc, faute de preuves, la demande comme mal fondée.
48. Le 16 février 2006, le parquet près la cour d’appel d’Oradea indiqua à la requérante que ses communications avaient fait l’objet des interceptions de 1999 à 2003, dans le dossier pénal constitué à la suite d’une plainte déposée en 1998 par P.M.R. contre elle, et du 24 juillet 2002 au 22 août 2002 et du 22 août 2002 au 20 septembre 2002, dans le dossier pénal qui avaient pris fin par l’arrêt définitif de relaxe du 7 juillet 2005 de la Haute Cour (paragraphes 39-43 ci-dessus).
9. Action en dédommagement fondée sur les articles 504-507 du code de procédure pénale
49. Le 26 octobre 2005, la requérante introduisit une action civile contre le ministère des Finances. Elle demanda dix millions d’euros pour l’illégalité de son arrestation, ainsi que d’autres sommes pour frais d’avocat, de transport et de médicaments.
50. Par un jugement du 29 novembre 2007, le tribunal départemental de Timiş accueillit en partie l’action de la requérante et lui attribua 10 000 EUR pour dommage moral et 4 281,01 RON pour dommage matériel. Les paragraphes pertinents du jugement se lisent comme suit :
« Pour ce qui est du préjudice subi en raison de la détention provisoire de la requérante, le tribunal constate que, de ce point de vue, les conditions de l’article 504 § 2 du Code de procédure pénale pour engager la responsabilité patrimoniale de l’État sont réunies (...).
Pour ce qui est de la détermination du montant du préjudice subi, il convient de prendre en compte la jurisprudence en la matière des instances nationales ainsi que de la CEDH.
Il est incontestable que la détention provisoire de la requérante, magistrat en fonction, pour l’infraction de corruption liée à un dossier qu’elle instruisait, lui a causé un préjudice moral, son image publique étant ternie, de sorte que son acquittement ultérieur ne saurait constituer une réparation équitable et suffisante.
L’octroi de la réparation morale doit prendre en considération l’atteinte effective portée à la dignité de la requérante, les souffrances et les difficultés ultérieures de sa réintégration sociale occasionnées par sa privation de liberté.
Le montant de la somme due à titre de réparation morale pour la détention provisoire de la requérante doit être établi de sorte que le droit de la requérante n’apparaisse pas théorique ou illusoire, mais concret et effectif, conformément à la jurisprudence de la CEDH. Dans l’affaire Stoianova et Nedelcu c. Roumanie de 2004, la Cour a réitéré ce principe, faisant valoir que l’article 5 § 5 de la Convention ne donne pas le droit à un montant déterminé à titre de réparation et établissant les règles qui doivent guider les juridictions nationales aux fins de la détermination de la réparation.
Dès lors, eu égard à ces critères, aux sommes allouées par la CEDH à titre de réparation morale dans des affaires similaires (Pantea c. Roumanie, Filip c. Roumanie et l’affaire précitée), ainsi qu’à la durée effective de la détention provisoire de la requérante (30 jours), le tribunal constate que la somme de 10 000 euros octroyée à titre de réparation du préjudice moral causé par la détention provisoire de la requérante représente une réparation équitable du préjudice d’image subi par la requérante, tentant compte également du fait qu’elle exerçait la fonction de juge, son cas étant hautement médiatisé. »
51. Par un arrêt du 22 mai 2009, la cour d’appel de Timişoara accueillit l’appel de la requérante et majora la somme attribuée au titre du dommage moral à 20 000 EUR. Les passages pertinents des motifs de cet arrêt se lisent comme suit :
« Attendu que la requérante a souffert d’un traumatisme psychique suite aux accusations de corruption passive, qu’elle a été placée en détention provisoire pour ce motif, étant soumise à l’opprobre du public par la médiatisation de l’affaire dans la presse et dans les émissions télévisées, elle a le droit, en vertu des dispositions légales précitées, de se voir octroyer des dommages moraux.
Pour établir le montant de ces dommages, qui consistent généralement dans l’atteinte aux valeurs intrinsèques de la personnalité humaine, il est tenu compte des conséquences négatives subies au niveau physique et psychique, de l’importance des valeurs morales lésées, de l’étendue de l’atteinte et de l’intensité avec laquelle la personne illégalement privée de liberté en a perçu les conséquences.
La mise en détention de la requérante, ainsi que les accusations de corruption passive, ont eu de graves conséquences sur la requérante et ont porté atteinte à son honneur, son crédit moral et sa position sociale, éléments essentiels de la personnalité humaine qui, analysés et évalués d’une manière objective représentent le fondement de l’octroi des dommages moraux. (....)
Vu ces critères, en vertu de l’article 5 § 1 de la Convention, la cour estime nécessaire d’augmenter le montant alloué à la requérante en première instance au titre du dommage moral de 10 000 à 20 000 euros ou l’équivalent en lei à la date du règlement. »
52. Le recours formulé par la requérante contre l’arrêt de la cour d’appel de Timişoara fut rejeté par un arrêt définitif du 11 novembre 2010 de la Haute Cour, qui confirma le bien-fondé de l’arrêt rendu en appel.
53. Le 22 juin 2011, la requérante encaissa en lei roumains la somme qui lui avait été allouée à titre de réparation.
54. En 2011, la requérante saisit les juridictions internes d’une action tendant au versement de ces sommes réactualisées selon le taux d’inflation entre la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Timişoara et leur paiement effectif. Par un jugement du 7 juillet 2011, le tribunal de première instance d’Oradea fit droit à son action. Par un arrêt définitif du 26 janvier 2012, sur recours du ministère des Finances, le tribunal départemental de Bihor jugea que l’action était recevable dans la mesure où une telle obligation n’avait pas été prévue par l’arrêt définitif du 11 novembre 2010. Sur le fond, il accueillit l’action uniquement quant à la somme de 4 281,01 RON, étant donné que la somme de 20 000 EUR avait fait l’objet d’une conversion en lei au taux de change lors du paiement qui avait été d’ailleurs plus favorable à l’intéressée que celui existant à la date de l’arrêt rendu en appel.
10. Action en restitution des arriérés de salaires
55. Le 11 juillet 2005, la requérante reprit ses fonctions. Le 14 octobre 2005, elle encaissa une somme s’élevant à 925 010 000 ROL, représentant des salaires non perçus.
56. Le 28 octobre 2005, la requérante assigna en justice le ministère de la Justice et le tribunal départemental de Bihor et demanda le paiement de ses salaires à partir du 24 mai 2002 jusqu’au 11 juillet 2005, leur actualisation selon le taux d’inflation, ainsi que les intérêts afférents.
57. Par un jugement du 3 juillet 2006, le tribunal départemental de Bihor accueillit en partie son action et ordonna le paiement de 19 551 633 ROL au titre de différences salariales, actualisées selon l’inflation à partir du 28 octobre 2005, date de la saisine du tribunal. Le ministère de la Justice fut également condamné au paiement des intérêts à partir du 11 juillet 2005, date de la reprise de ses fonctions par la requérante, et de 151 484 452 ROL au titre du dommage causé par la dévalorisation de la monnaie durant la période allant du 24 mai 2002 au 14 octobre 2005.
58. La requérante forma un pourvoi en recours.
59. Par un arrêt définitif du 2 novembre 2006, la cour d’appel d’Oradea accueillit en partie le recours de la requérante et ordonna que la somme de 151 484 452 ROL soit également actualisée selon le taux d’inflation.
60. Ces sommes ont été payées intégralement à la requérante en avril 2007.
11. Plaintes pénales contre les procureurs
a) Premières plaintes pénales de la requérante
61. En 2005, la requérante déposa auprès des autorités internes deux plaintes pénales contre les procureurs qui avaient mené l’enquête dans son affaire, contre les juges de la Haute Cour et de la cour d’appel d’Oradea qui avaient ordonné son placement en détention provisoire, contre les policiers de la police d’Oradea et contre le ministre de Justice de l’époque des faits, demandant leur condamnation pénale pour violation de la correspondance, abus en service et violation de domicile. Ces plaintes furent réunies. Le 7 octobre 2009, elle envoya une déclaration au parquet près la Haute Cour l’informant qu’elle se constituait partie civile dans ces procédures et demanda la somme d’un million d’euros. En 2010, des non-lieux furent rendus en faveur des mis en cause.
b) Plainte pénale déposée en 2007
62. Le 3 octobre 2007, la requérante déposa une plainte auprès du parquet près la Haute Cour contre le procureur M.I. et « d’autres personnes de la police de Bihor et de la police générale roumaine » pour avoir commis envers elle le crime de mauvais traitement pendant la période du 24 mai au 22 juin 2002. Elle se plaignait, parmi d’autres, des mauvaises conditions de détention et de transports. Des non-lieux furent rendus dans l’affaire : en faveur de M.I., au motif que les faits reprochés n’existaient pas et en faveur des policiers d’Oradea, en raison de l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale. La procédure est toujours pendante devant les juridictions de Bucarest pour ce qui est des policiers de la police générale.
B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents
1. Le droit interne pertinent
a) Les dispositions légales régissant la détention provisoire et la procédure pénale
63. Le droit et la jurisprudence internes pertinents sur la détention provisoire à l’époque des faits sont décrits dans les affaires Varga c. Roumanie (no 73957/01, 1er avril 2008) et Calmanovici c. Roumanie (no 42250/02, 1 juillet 2008).
64. L’article pertinent du code de procédure pénale sur la rédaction des jugements se lit ainsi :
Article 310
« 2. La décision doit être rédigée dans un délai maximum de 20 jours comptés à partir de son prononcé ».
La loi no 92/1992 sur l’organisation judiciaire, dans sa partie concernant l’avis nécessaire au renvoi en jugement d’un magistrat, se lisait ainsi :
Article 91
« (...) Les magistrats ne peuvent faire l’objet d’une enquête, être placés en garde à vue ou en détention provisoire, faire l’objet de perquisitions ou de fouilles au corps, ou être renvoyés en jugement sans l’avis [favorable] du ministère de la Justice. »
65. La loi no 304/2004 – qui a abrogé la loi no 92/1992, sur l’organisation judiciaire –, telle que modifiée par la loi no 247/2005, dispose désormais que les juges ne peuvent voir leur domicile perquisitionné ou être fouillés au corps, gardés à vue ou placés en détention provisoire, qu’avec l’accord des sections du Conseil supérieur de la magistrature.
66. Le droit et la pratique internes pertinents pour la réparation du préjudice subi à la suite d’une arrestation illégale figurent dans l’affaire Tase c. Roumanie (no 29761/02, §§ 17 et 18, 10 juin 2008). Le droit et la pratique internes pertinents concernant la responsabilité civile délictuelle, tels qu’en vigueur à l’époque des faits, sont décrits dans l’affaire Manuela Stefanescu c. Roumanie ((déc.) no 11774/04, §§ 13-15, 12 avril 2011).
b) Les dispositions légales régissant les écoutes téléphoniques
67. Les dispositions pertinentes en la matière, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, avant la modification du CPP par la loi no 281/2003, ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans l’arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2) (no 71525/01, §§ 44 et suiv., 26 avril 2007).
c) Les dispositions légales régissant les droits des personnes détenues
68. La loi no 23/1969 sur l’exécution des peines prévoyait à l’époque des faits que les personnes détenues provisoirement pouvaient recevoir des colis et pouvaient envoyer et recevoir de la correspondance avec l’accord des organes de poursuite (article 40). Selon les instructions no 901 du 10 mai 1999 sur l’organisation et le fonctionnement des lieux de détention, les personnes arrêtées avaient le droit de recevoir un colis avec des aliments une fois toutes les deux semaines. Les mêmes instructions prescrivaient l’application des menottes aux détenus pendant le transport. Des exceptions étaient prévues expressément en faveur des femmes enceintes, les personnes âgées de plus de soixante ans et des mineurs jusqu’à seize ans.
d) Les dispositions légales régissant la rétention d’un passeport
69. L’ordonnance du Gouvernement no 65/1997 sur le régime des passeports (« l’OG no 65/1997 »), telle que modifiée et complétée par la loi no216/1998, se lisait ainsi dans sa partie pertinente :
Article 14
« Le citoyen roumain peut se voir refuser, temporairement, la délivrance d’un passeport et, s’il lui en a été délivré un, se le voir retirer ou voir son usage suspendu, dans les cas suivants :
- s’il y a des indices que l’intéressé a commis une infraction dont la sanction légale est supérieure à deux ans de prison et qu’il a l’intention d’utiliser son passeport pour se soustraire aux poursuites (...). »
Article 15
« L’annulation ou la suspension du droit d’utiliser le passeport (...) peuvent faire l’objet d’une action en contentieux administratif. »
70. Cette ordonnance a été abrogée par la loi no 248 du 20 juillet 2005 sur le régime de la libre circulation des citoyens roumains à l’étranger. Désormais, les seules restrictions possibles sont celles prévues par le code de procédure pénale, à savoir l’interdiction de quitter le pays, ordonnée par le parquet ou par le tribunal. Lorsqu’une telle mesure a été prise par le parquet, l’intéressé a la possibilité de la contester devant le tribunal.
2. Les rapports internationaux pertinents
71. Dans son rapport du 2 avril 2004 dressé à la suite des visites réalisées en 2002 et 2003 dans plusieurs dépôts de police de Roumanie, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») sur la base des constatations faites, a indiqué ce qui suit :
« 28. (...) Le CPT recommande que, à titre de première mesure immédiate, des dispositions soient prises pour mettre les taux occupation des cellules en conformité avec les règles en vigueur actuellement. Le Comité recommande aussi que la norme relative à l’espace vital par détenu évoquée à l’article 5 des Instructions 901/1999 soit révisée à la hausse à la première occasion pour atteindre 4 m² par personne détenue.
29. (...) Le CPT recommande de remédier aux insuffisances observées en ce qui concerne l’éclairage et l’aération des cellules dans les établissements visités (...).
30. La situation actuelle, dans laquelle de nombreuses personnes détenues dans des établissements de détention de la police sont obligées de partager un lit, est absolument inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines pour qu’elles se conforment à sa recommandation de longue date selon laquelle toute personne détenue doit bénéficier de son propre lit. En outre, dans plusieurs des établissements visités, la délégation a constaté que les matelas et les couvertures étaient sales et la literie répugnante. Il faudrait revoir les dispositions pratiques afin que la literie soit lavée/nettoyée à intervalles adéquats.
31. Les articles 4 et 5 des Instructions 901/1999 disposent que les locaux dans lesquels sont hébergés des détenus doivent être dans un état d’hygiène convenable et être équipés de sanitaires, les articles 24 et 42 ajoutant que les personnes détenues doivent bénéficier d’une serviette de toilette et avoir la possibilité de prendre un bain/une douche par semaine.
(...), les cellules et les sanitaires vus par la délégation étaient souvent sales et délabrés et, parfois, infestés de vermine. De plus, les W.C. n’offraient aucune intimité aux détenus, et la délégation a recueilli de nombreuses plaintes concernant l’accès aux douches.
Le CPT recommande que des instructions fermes soient données pour remédier aux insuffisances susmentionnées. En ce qui concerne plus particulièrement les toilettes, il recommande que l’on revoie le cloisonnement des W.C. dans les cellules, afin d’assurer un degré adéquat d’intimité. En outre, lorsqu’il n’y a pas de W.C. en cellule, le personnel de surveillance devrait recevoir des instructions claires pour que les personnes détenues soient autorisées à sortir de leur cellule à tout moment pendant la journée afin de se rendre aux toilettes, sauf si des considérations impérieuses de sécurité l’interdisent. Le Comité recommande aussi que l’exigence fixée à l’article 25 des Instructions 901/1999 soit étendue à toutes les personnes détenues par la police. »
72. Dans son Rapport au Gouvernement de la Roumanie relatif à la visite effectuée en Roumanie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») du 8 au 19 juin 2006 il décrit les conditions dans les dépôts de police visite, y compris le dépôt de la police d’Oradea :
« 34. Le CPT a pris note que depuis la visite de 2002/2003, un certain nombre de dépôts ont été mis hors service en raison de leurs mauvaises conditions matérielles. Cependant, il ressort de la visite de 2006 que beaucoup reste à faire, vu notamment que la durée de détention dans ces locaux peut être particulièrement longue (...).
35. En ce qui concerne les conditions matérielles, il convient de relever d’emblée que la réglementation en vigueur n’impose qu’un minimum de 6 m³ (mètres cubes) d’espace de vie par détenu dans les cellules (ce qui revient à environ 2 m² d’espace de vie pour chacun). De l’avis du CPT, cette norme est insuffisante ; les détenus devraient bénéficier d’au moins 4 m² d’espace de vie dans les cellules collectives (...).
Les conditions au dépôt de la police d’Oradea appellent certaines critiques : l’équipement des cellules se limitait aux lits, les toilettes situées en cellule n’étaient pas du tout cloisonnées et les détenus ne recevaient aucun produit d’hygiène personnelle. En outre, la cellule d’isolement, qui d’après le personnel n’avait pas été utilisée ces dernières années, était dans un état de délabrement avancé et particulièrement humide. Dans leur lettre du 26 octobre 2006, les autorités roumaines ont fait savoir que le dépôt d’Oradea avait été fermé à la suite de la visite en vue de mener certains travaux de réfection. Le CPT espère vivement que les remarques qui précèdent seront pleinement prises en compte dans ce contexte. »
GRIEFS
A. Les griefs communiqués au Gouvernement
73. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint, des mauvaises conditions de détention dans les locaux de la police d’Oradea et des mauvaises condition de transport, ainsi que de l’humiliation qu’elle a subie devant ses anciens collègues lors de sa présentation menottée avant et après les audiences.
74. Citant l’article 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention, elle se plaint d’avoir été arrêtée sans raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis un délit, de n’avoir pas été aussitôt traduite devant un juge, du caractère non public de l’audience du 22 juin 2002 de la cour d’appel d’Oradea, que le contact avec son défenseur a été restreint et de l’absence d’indemnisation pour sa détention illégale.
75. Invoquant l’article 6 de la Convention la requérante se plaint de la durée de la procédure qui s’est achevée par l’arrêt de la HCCJ du 7 juillet 2005.
76. Par deux lettres des 24 septembre 2003 et 18 octobre 2004, elle fait valoir que le contenu de l’avis du ministre de la Justice favorable à l’envoi en jugement constituait une affirmation de sa culpabilité avant que les tribunaux ne se prononcent sur les accusations portées à son encontre. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention.
77. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint :
a) du refus des autorités de lui permettre de recevoir des colis en prison ;
b) que la majorité des articles de presse la concernant ont publié une photo qui la représentait menottée et entourée des deux policiers ;
c) de l’illégalité des interceptions téléphoniques; elle dénonce également à cet égard le refus des tribunaux de lui octroyer des dommages moraux pour l’illégalité des écoutes téléphoniques.
d) par une lettre du 23 juillet 2003, elle se plaint de la diffusion d’images télévisées filmées à l’intérieur de son domicile, y voyant une atteinte à son droit au respect du domicile ;
e) dans sa lettre du 24 septembre 2003, elle dénonce les abus commis sur ses enfants mineurs lors des interrogatoires effectués à l’occasion des visites à son domicile par les policiers et se plaint de la souffrance que cela a causé à sa famille.
78. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4, la requérante se plaint que sa liberté, sa sûreté et sa dignité ont été méconnues du fait de l’interdiction de quitter le pays à laquelle elle se serait heurtée, étant donné qu’aucun mandat n’a été délivré à son nom en ce sens, ni par le procureur ni par l’instance judiciaire.
79. Par une lettre du 21 décembre 2006, invoquant en substance les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint de ne pas encore avoir reçu les sommes dues au titre de l’inflation accordées par l’arrêt du 2 novembre 2006.
B. Les griefs soulevés après la communication de la requête au Gouvernement
80. Les 12 octobre 2009 et 27 septembre 2010, la requérante a envoyé à la Cour deux nouveaux formulaires de requête dans lesquels elle se plaint d’une violation des articles 6 et 13 de la Convention en raison de l’issue de ses plaintes pénales contre les tiers. Elle dénonce ultérieurement la durée de ses plaintes pénales formées en 2005. Citant l’article 6 §§ 1 et 3 d), elle se plaint ensuite de ce que son recours dans le cadre d’une plainte pénale contre les actes du procureur a été déclaré irrecevable.
81. Par une lettre du 7 février 2011, la requérante se plaint de l’issue de la procédure qu’elle a engagée sur le fondement des articles 504-507 du CPP et du défaut de motivation de l’arrêt définitif du 11 novembre 2010.
82. Par une lettre du 11 février 2011, elle dénonce une violation de l’article 6 de la Convention en raison du refus des juridictions internes d’ordonner la réactualisation des sommes reçues au titre de dommage matériel.
83. Le 14 avril 2011, citant l’article 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, l’intéressée s’est plainte de ce que la somme de 20 000 EUR payée le 6 avril 2011 n’avait pas été réactualisée en fonction de l’inflation entre la date de l’arrêt rendu en appel et la date du paiement effectif.
84. Le 12 octobre 2011, citant les articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, elle s’est plainte de la non-exécution du jugement du 7 juillet 2011 du tribunal de première instance d’Oradea.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention
85. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint des mauvaises conditions de détention qu’elle a subies dans les locaux de la police d’Oradea, des mauvaises conditions de transport d’Oradea à Bucarest et du fait d’avoir été présentée menottée en public.
86. L’article 3 de la Convention se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
87. Le Gouvernement considère que la requérante aurait pu saisir les tribunaux d’une action en dédommagement sur la base des dispositions de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle (articles 998-999 du code civil) ou formuler une plainte pénale pour « mauvais traitements » et « torture » contre les personnes responsables (articles 267 et 2671 CP). En l’espèce, sa plainte pénale pour « mauvais traitements » a été introduite après la prescription de l’action publique (paragraphe 62 ci-dessus).
88. La requérante réplique que les voies de recours indiquées par le Gouvernement n’étaient pas efficaces.
89. Pour ce qui est des conditions de détention, la Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires récentes relatives à un grief similaire et dirigées contre la Roumanie, qu’au vu de la particularité de ce grief, les actions indiquées par le Gouvernement ne constituent pas des recours effectifs à épuiser par les requérants (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 37, 29 avril 2008, Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 40, CEDH 2009‑... (extraits) et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 23, 13 octobre 2009). De plus, le Gouvernement n’a pas indiqué de quelle manière les voies de recours invoquées pouvaient remédier à l’époque des faits au problème du surpeuplement en particulier, et n’a pas fourni de décisions définitives pertinentes à cet égard (voir mutatis mutandis, Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, § 19, 16 juillet 2009).
90. Pour ce qui est du port des menottes en public, la Cour a également jugé que le droit interne n’offrait à l’époque des faits aucun recours effectif susceptible de faire redresser un tel grief (Bujac c. Roumanie, no 37217/03, § 29, 2 novembre 2010).
91. Partant, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
2. Sur le bien fondé des griefs
a) Les conditions matérielles de détention et de transport
92. En renvoyant aux faits pertinents, le Gouvernement considère que les conditions de détention subies par la requérante n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Pour ce qui est des conditions de transport, il nie les prétendus mauvais traitements dénoncés par l’intéressée et note qu’elle ne les a aucunement étayés. Le Gouvernement fait valoir également que le port de menottes pendant le transport des détenus était une obligation légale en vertu des instructions du ministère de l’Intérieur, qui se justifiait d’autant plus par le risque avéré de fuite de la requérante et par le fait que le véhicule n’était pas équipé d’un système de sécurité adéquat.
93. La requérante estime que les conditions de détention dans les locaux de la police d’Oradea, notamment des dimensions de la cellule, le manque d’hygiène et le surpeuplement carcéral constituent un traitement contraires à l’article 3 de la Convention. Elle soutient que durant le trajet d’Oradea à Bucarest les menottes ne lui ont été enlevées que pour aller aux toilettes.
94. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
b) Le port des menottes en public
95. Le Gouvernement prétend que la mesure a été rendue nécessaire par le risque de fuite de la requérante, risque confirmé ultérieurement par ses tentatives de se soustraire aux poursuites pénales. Il ajoute que le port des menottes n’avait pas pour but son exposition humiliante devant ses anciens collègues, mais visait à empêcher toute tentative d’évasion.
96. La requérante réplique que le port de menottes notamment lors de ses comparutions devant le tribunal, l’a humiliée devant ses subalternes et ses anciens collègues. Bien que les menottes fussent enlevées au cours des audiences sur ordre des juges, celles-ci étaient remises tout de suite après. Or, compte tenu de son absence de dangerosité, ce moyen d’immobilisation était abusif et disproportionné.
97. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX). Lorsqu’il s’agit pour elle de déterminer si une peine ou un traitement a revêtu un caractère « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examine si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III). A cet égard, le caractère public de la sanction ou du traitement peut constituer un élément pertinent et aggravant. En outre, il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, § 32).
98. Pour analyser les conséquences du traitement allégué par la requérante, la Cour doit apprécier en particulier le contexte dans lequel a été infligé et les effets qu’il a pu avoir sur la personnalité de l’intéressée.
99. Quant au contexte de l’utilisation de cette mesure, la Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII et Šaban Hadžiu c. République tchèque (déc.), no 52110/99, 4, novembre 2003).
100. D’après les éléments à la disposition de la Cour, mettre les menottes à la requérante n’était pas en l’espèce une mesure nécessitée par son comportement. En effet, la requérante était juge et n’était pas soupçonnée d’une infraction violente. Il n’y avait pas de preuve de son agressivité, ni qu’elle avait tenté de fuir pendant cette première étape de la procédure.
101. Néanmoins, la Cour note que la requérante n’a pas été gardée menottée pendant les audiences devant le tribunal (a contrario Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, §§ 100 et suivants, 24 mai 2007) mais uniquement pendant le trajet de la prison au tribunal. Dans la salle d’audience, à sa demande expresse, les juges avaient ordonné que les menottes lui soient enlevées.
102. Quant à l’impact de cette mesure sur la personnalité de la requérante, la Cour note qu’outre ses allégations, l’intéressée n’a présenté à la Cour ni une opinion médicale d’expert ni un autre document médical qui puisse établir qu’elle ait souffert des troubles psychiques, ou qu’il y ait un lien de causalité entre ces troubles et le traitement qu’elle aurait subi (a contrario Erdoğan Yağız c. Turquie, no 27473/02, § 43, CEDH 2007‑III (extraits)). Elle n’a pas non plus démontré que le port des menottes visait à l’avilir ou à l’humilier, étant donné que les autorités appliquaient les dispositions légales en la matière (paragraphe 68 in fine ci-dessus). Enfin, elle n’a pas soutenu que le port des menottes l’ait affectée physiquement.
103. La Cour n’estime pas établi que le traitement en cause ait causé à la requérante des souffrances allant au-delà du stress et de la tension psychique inhérents à toute mesure de sécurité, même sans violence et abus de pouvoir. Partant, elle ne saurait juger que le traitement dénoncé a atteint le degré minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
B. Sur les griefs tirés des articles 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention et 8 de la Convention (quant à la publication de la photo de la requérante par les médias)
104. Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été arrêtée sans raisons plausibles de la soupçonner d’avoir accompli le délit reproché, de ne pas avoir été aussitôt traduite devant un juge, de ne pas avoir bénéficié d’un recours devant les juridictions internes et de l’absence d’indemnisation pour sa détention illégale. Sur le fondement de l’article 8 de la Convention, elle se plaint du fait que sa photo la représentant menottée est parue dans plusieurs journaux.
105. L’article 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
106. L’article 8 de la Convention se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
107. Le Gouvernement relève dans ses observations concernant le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention qu’à la suite de l’action en responsabilité engagée par la requérante contre l’État, elle a obtenu réparation pour sa détention illégale. Il invoque également expressément devant la Cour l’exception tirée de l’absence de qualité de victime de la requérante pour le grief tiré de l’article 8 susmentionné, en faisant valoir que dans le cadre de la même procédure, les juridictions internes ont reconnu et pris en compte dans l’établissement du montant du préjudice moral les atteintes à la vie privée de l’intéressée en raison de la publicité faite à son affaire. Le Gouvernement ajoute que la somme octroyée à titre de dommage moral est en concordance avec la jurisprudence de la Cour en la matière.
108. La requérante considère que la somme octroyée à la suite de la procédure en réparation ne couvre pas l’intégralité de son préjudice, dans la mesure où les juridictions internes n’ont pas pris en compte l’intégralité de ses souffrances causées par la procédure abusive engagée contre elle. Elle fait valoir que dans des affaires similaires, les juridictions internes ont octroyé des sommes beaucoup plus élevées. Elle relève que la somme payée au titre du préjudice moral ne lui a pas été versée augmentée du taux d’inflation.
109. La Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. Selon sa jurisprudence constante, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour (Stoicescu c. Roumanie (révision), no 31551/96, § 55, 21 septembre 2004 et Sediri c. France (déc.), no 44310/05, 10 avril 2007). Lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention (Delimoţ c. Roumanie (déc.), no 24316/04, 6 juillet 2010).
110. Dans la présente affaire, la Cour note que, dans le jugement du 29 novembre 2007 et dans l’arrêt du 22 mai 2009, le tribunal départemental de Timiş et la cour d’appel de Timişoara ont constaté que la détention de la requérante avait été illégale. La cour d’appel de Timişoara a également noté dans son arrêt que l’intéressée avait été soumise à l’opprobre du public par la médiatisation de l’affaire dans la presse et dans les émissions télévisées. En outre, afin d’établir le montant à octroyer au titre du préjudice moral, les juridictions internes ont pris en compte la jurisprudence de la Cour en matière de privation illégale de liberté et ont fait expressément référence à l’atteinte portée à l’honneur de la requérante.
111. La Cour est satisfaite de la motivation des décisions rendues par les juridictions internes et, sans faire preuve d’un formalisme excessif, elle considère que les termes utilisés dans leurs décisions par les juridictions internes peuvent passer pour une reconnaissance, au moins en substance, des violations des articles 5 et 8 de la Convention (Temesan c. Roumanie, no 36293/02, § 45, 10 juin 2008, et mutatis mutandis, Staïkov c. Bulgarie, no 49438/99, § 90, 12 octobre 2006). Dès lors, la condition de la reconnaissance de la violation alléguée de la Convention est remplie dans la présente affaire.
112. Quant au caractère suffisant du redressement offert par les juridictions internes (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 72, CEDH 2006‑V, et Stan c. Roumanie (déc.), no 6936/03, 20 mai 2008), la Cour note qu’à la suite de l’action en réparation, la requérante s’est vu octroyer la somme de 20 000 euros au titre de préjudice moral. Ce montant apparaît tout à fait raisonnable à la lumière des montants octroyés par la Cour dans des affaires similaires concernant la Roumanie (Irinel Popa et autres c. Roumanie, nos 6289/03, 6297/03 et 9115/03, § 58, 1er décembre 2009 et Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 167, 1er juillet 2008). Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles cette somme ne lui a pas été payée avec une majoration afin de tenir compte du taux d’inflation, la Cour note que dans l’arrêt définitif lui octroyant cette somme aucune obligation de ce typa n’a été prévue. Partant, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, la réparation dont a bénéficié la requérante peut passer pour adéquate et suffisante.
113. Il s’ensuit que l’intéressée n’est plus victime des violations alléguées. Dès lors, les griefs tirés des articles 5 §§ 1 c), 3 et 4, et 8 de la Convention sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
114. Compte tenu des constats établis aux paragraphes 112 et 113 cidessus, la Cour estime que la requérante a bénéficié devant les juridictions internes d’un recours lui permettant d’obtenir une réparation adéquate pour sa détention illégale. Dès lors, le grief de la requérante tiré de l’article 5 § 5 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
C. Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, liés à la procédure pénale menée contre la requérante
1. Sur la durée de la procédure pénale
115. La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre elle qui s’est achevée par l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») du 7 juillet 2005. Elle estime cette durée déraisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
a) Les arguments des parties
116. Le Gouvernement estime que la procédure en cause a commencé le 24 mai 2002, lors de l’arrestation de l’intéressée, et qu’elle a pris fin par l’arrêt définitif du 7 juillet 2005 de la Haute Cour. Il relève que la période ultérieure au prononcé de cet arrêt définitif, à savoir la période nécessaire pour sa rédaction, ne devrait pas être prise en compte dans la durée de la procédure. Il note ensuite que, compte tenu de la complexité de l’affaire et du comportement de la requérante qui s’était soustraite aux poursuites, la durée de la procédure d’environ trois ans, un mois et treize jours n’est pas déraisonnable.
117. La requérante allègue notamment que le procès a duré trop longtemps devant le tribunal de première instance et que la durée d’attente de la motivation de l’arrêt rendu par la Haute Cour a été excessive.
b) L’appréciation de la Cour
i) La période à prendre en considération
118. La Cour note qu’en matière pénale le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture de l’enquête préliminaire (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, 31 mars 1998, § 93, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II). Toutefois, seules les périodes pendant lesquelles l’affaire a été effectivement pendante devant les tribunaux seront prises en compte (mutatis mutandis, Seregina c. Russie, no 12793/02, § 92, 30 novembre 2006 et Cerăceanu c. Roumanie (no 1), no 31250/02, § 47, 4 mars 2008).
119. Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, la Cour note que la procédure pénale contre la requérante a débuté le 23 mai 2002 lorsqu’elle a été placée en garde à vue.
120. Pour ce qui est du dies ad quem, la Haute Cour compétente pour trancher l’affaire en dernière instance, a prononcé son arrêt définitif le 7 juillet 2005. A cette date, la requérante a pris connaissance du dispositif de l’arrêt. L’arrêt définitif du 7 juillet 2005 a été rédigé le 15 septembre 2005. La requérante allègue avoir effectivement pris connaissance de la motivation de cet arrêt le 19 janvier 2006. Cependant, la Cour estime que, dans la mesure où, dès le prononcé de l’arrêt le 7 juillet 2005, le fond de l’affaire a été définitivement tranché et où, à cette date, la requérante a pris connaissance de la solution de l’affaire, la période ultérieure au prononcé ne saurait être prise en compte dans le calcul de la durée de la procédure interne. Ainsi, la procédure a pris fin par le prononcé de l’arrêt du 7 juillet 2005 de la Haute Cour.
121. La procédure pénale a duré donc en l’espèce trois ans et deux mois environ pour deux degrés de juridiction.
ii) Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
122. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). En l’occurrence, la procédure en première instance s’est étendue du 23 mai 2002, date de l’arrestation de la requérante, au 7 février 2005, date de la décision en première instance de la cour d’appel de Braşov, à savoir environ deux ans et neuf mois pour un seul degré de juridiction. Bien que cette période puisse paraître longue, il n’en reste pas moins que la juridiction statuant en première instance n’a pas été inactive. Compte tenu également de la rapidité avec laquelle la procédure s’était déroulée par la suite, la durée de la procédure dans son ensemble n’est pas déraisonnable (Reiner et autres c. Roumanie, no 1505/02, § 60, 27 septembre 2007). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
2. Sur le droit à la présomption d’innocence
123. Dans sa lettre du 24 septembre 2003, la requérante estime que l’affirmation de culpabilité faite par le ministre de la Justice dans son avis favorable à son renvoi en jugement, libellé le 26 juillet 2002, porte atteinte à son droit à la présomption d’innocence garantit par l’article 6 § 2 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
124. Le Gouvernement considère que ce grief est tardif. Il relève que l’avis contesté a été rendu le 26 juillet 2002 et que l’intéressée avait pris connaissance de l’existence de cet avis au plus tard le 25 octobre 2002, lors de la présentation du dossier d’instruction. Il note ensuite que l’avis du ministère de la Justice ne constitue pas un document public mais un acte processuel préalable au renvoi en jugement d’un magistrat.
125. La requérante indique qu’elle n’a pris connaissance de l’existence de cet avis que quelques jours avant de saisir la Cour de ce grief. Elle considère que le contenu de l’avis en cause visait à encourager les juges à croire en sa culpabilité et à anticiper l’issue de l’affaire.
126. A supposer même que la requérante ait saisi la Cour de ce grief dans le délai de six mois après qu’elle a eu connaissance du contenu de l’avis litigieux, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé pour les raisons qui suivent. En effet, le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 exige qu’aucun représentant de l’État ou d’une autorité publique ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un « tribunal » (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, série A no 308, § 36 ; Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X et Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 156, 30 juin 2009).
127. En l’espèce, dans l’avis du ministre de la Justice contesté il est noté que « (...) suite à l’examen des actes d’instruction effectués..., il résulte que des preuves ont été administrées, sur le fondement desquelles il peut être retenu que Pop-Blaga Elena a commis l’infraction pour laquelle l’avis sur l’envoi en jugement est requis (...). » Il constatait ainsi que suffisamment d’indices avaient été réunis pour justifier le renvoi en jugement de la requérante. Pour la Cour, l’avis litigieux décrivait plutôt un « état de suspicion » appelant le renvoi en jugement de la requérante et ne renfermait pas un constat de culpabilité (Daktaras, précité, §§ 13 et 44 ; Viorel Burzo, précité, § 163 in fine).
128. En outre, il convient de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel ces termes avaient été employés. Selon le droit interne, un magistrat ne pouvait pas être renvoyé en jugement sans l’avis préalable du ministre de la Justice. Ainsi, l’avis en cause visait non pas à déclarer la requérante coupable, mais à permettre son renvoi en jugement. En effet, au regard de l’article 6 § 2 de la Convention, ce qui importe c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28 novembre 2002). La Cour attache de l’importance au fait que ces affirmations n’avaient pas été formulées par le ministre de la Justice afin de renseigner le public sur l’affaire pénale en cause. En effet, il a employé les termes litigieux dans le cadre d’une décision à usage interne, qui n’était pas destinée au public (Kuzmin c. Russie, no 58939/00, § 67, 18 mars 2010).
129. Dans ces conditions, la Cour estime que, même si l’emploi des termes litigieux dans l’avis du ministre de la Justice fut peu précautionneux, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, ils n’étaient pas de nature à inciter le public à croire en la culpabilité de la requérante ou à préjuger de l’appréciation des faits par les juridictions compétentes (a contrario, Samoilă et Cionca c. Roumanie, no 33065/03, §§ 93-95, 4 mars 2008 ; Ismoïlov et autres c. Russie, no 2947/06, § 168, 24 avril 2008). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
D. Sur les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, liés à la non-exécution de l’arrêt du 2 novembre 2006 de la cour d’appel d’Oradea
130. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint de la non-exécution de l’arrêt du 2 novembre 2006 de la cour d’appel d’Oradea. L’article 6 § 1 de la Convention, se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
131. L’article 1 du Protocole no 1 à la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
132. Le Gouvernement fait valoir que la requérante ne peut plus se prétendre « victime » d’une violation de ses droits découlant de la Convention, dès lors que l’arrêt du 2 novembre 2006 a été exécuté intégralement dans une période raisonnable, soit le 5 avril 2007.
133. La requérante se considère victime d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à son droit au respect de ses biens, dans la mesure où l’arrêt précité a été exécuté tardivement. Elle souligne que l’arrêt a été exécuté le 10 avril 2007 et considère que ce retard de cinq mois est imputable exclusivement aux autorités nationales.
134. La Cour note que le grief de la requérante, tel que précisé dans ses observations en réponse aux observations du Gouvernement, porte sur l’exécution tardive de l’arrêt définitif du 2 novembre 2006 de la cour d’appel d’Oradea. Or, bien que les parties ne soient pas en accord sur la date d’exécution de l’arrêt, il n’en reste pas moins que celui-ci a été exécuté avec un retard d’environ cinq mois. Néanmoins, d’après la jurisprudence de la Cour en matière d’exécution d’un arrêt définitif rendu à l’encontre des autorités publiques (Presnyakov c. Russie (déc.), no 41145/02, 10 novembre 2005 et Grishchenko c. Russie (déc.) 75907/01, 8 juillet 2004), le retard d’exécution de cinq mois dénoncé en l’espèce n’est pas contraire aux articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
E. Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention
135. Invoquant l’article 8 précité, la requérante se plaint de ce qu’elle n’a pas eu la possibilité de recevoir des colis en prison, de l’interception de ses conversations téléphoniques et d’une atteinte au respect de sa vie familiale en raison des visites des autorités à son domicile en vue de l’appréhender. Le 23 juillet 2003, elle s’est plainte de la diffusion des images télévisées de son domicile. Le 24 septembre 2003, elle a dénoncé les abus commis sur ses enfants mineurs lors des interrogatoires effectués à l’occasion des visites à son domicile par les policiers, les 12 et 13 juillet 2002, et s’est plaint de la souffrance que cela a causée à sa famille.
1. Sur le droit de recevoir des colis en prison
136. Le Gouvernement relève que pendant sa détention la requérante a été autorisée à recevoir des colis. Ainsi, pendant sa détention d’un mois, elle a reçu au moins trois colis et a pu entrer en prison avec des objets personnels.
137. La requérante se plaint qu’elle a été humiliée en raison du refus des autorités policières de lui remettre des colis déposés par son époux. Elle indique qu’elle n’avait reçu que deux colis, à savoir les 31 mai et 14 juin 2002.
138. La Cour estime que ce grief touche au droit de la requérante au respect de sa correspondance (Nazarenko c. Ukraine, no 39483/98, §§ 146 et s., 29 avril 2003 et Generalov c. Russie (déc.), no 24325/03, CEDH, 15 novembre 2007). En l’occurrence, à la suite d’une demande administrative, l’intéressée a obtenu l’autorisation de recevoir des colis, dans le respect des règles de l’établissement pénitentiaire, à savoir un colis toutes les deux semaines (paragraphe 68 ci-dessus). La Cour peut comprendre que, pour des raisons logistiques, les autorités pénitentiaires soient amenées à limiter le nombre des colis reçus par un détenu (Nazarenko précité, § 165). En l’espèce, la requérante a reçu des colis régulièrement, avec une fréquence supérieure à celle imposée par les normes générales de la prison. En effet, il ressort du dossier que pendant sa détention d’un mois, l’intéressée a reçu trois colis (paragraphe 27 ci-dessus). De l’avis de la Cour, cette fréquence démontre qu’un juste équilibre a été respecté entre l’intérêt général de sécurité et l’intérêt de l’intéressée de voir respecter son droit à la correspondance (Nazarenko précité, § 166). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
2. Sur l’interception et l’enregistrement des conversations de la requérante
139. Le Gouvernement ne conteste pas qu’il y a eu une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée en raison de l’interception de ses communications téléphoniques par les services spéciaux. Il considère toutefois que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 13 de la loi no 51/1991 sur la sûreté nationale, laquelle offrait des garanties suffisantes contre l’arbitraire. Il ajoute que ces enregistrements n’ont pas contribué à la condamnation pénale de l’intéressée.
140. La requérante dénonce l’illégalité de l’interception de ses conversations dans les deux dossiers pénaux ouverts à son encontre et relève également le refus des tribunaux de lui octroyer des dommages moraux pour l’illégalité des écoutes téléphoniques.
141. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Sur la diffusion des images télévisées du domicile de la requérante
142. Le Gouvernement s’oppose à la thèse de la requérante. Il souligne qu’aucune preuve de l’existence du reportage n’a été produite à l’appui de ses allégations, les seuls documents fournis par la requérante étant des articles de presse. Il note également que la requérante n’a formulé aucune plainte contre les autorités, les journalistes ou la chaîne de télévision prétendument responsables des faits allégués.
143. La requérante allègue que des images avait été filmées dans sa maison et diffusées à la télévision pendant les mois de juillet et d’août alors qu’elle était obligée de se cacher pour fuir la répression illégale enclenchée contre elle par les autorités. Elle estime qu’une plainte contre les possibles auteurs aurait été inefficace, dans la mesure où elle était considérée coupable par les médias. De plus, elle ne connaissait pas avec exactitude les personnes qui avaient pénétré dans sa maison afin de filmer et ajoute qu’il serait possible que ce soit les autorités elles-mêmes qui avaient permis la réalisation du film.
144. La Cour note que d’après les observations des parties, il n’est pas établi que les journalistes sont rentrés dans la maison de la requérante avec l’aval de la police qui la recherchait, ou s’ils ont pu pénétrer avec l’accord des enfants de la requérante.
145. A supposer que le domicile de la requérante ait été filmé avec l’aval des policiers, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé quant à un grief similaire, qu’aucune action n’était disponible à l’époque aux intéressés pour obtenir réparation de leur préjudice (Toma c. Roumanie, no 42716/02, §§ 80-86, 24 février 2009). Dès lors, la requérante aurait dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à partir de l’ingérence, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
146. Dans le cas où les journalistes ont pénétré dans la maison sans l’aide des autorités, la requérante aurait dû introduire une action civile devant les tribunaux afin d’obtenir réparation des préjudices subis, comme cela lui était loisible en vertu des dispositions régissant la responsabilité civile délictuelle prévues par le code civil. Il s’ensuit que le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Sur les visites domiciliaires et l’’interrogatoire des enfants
147. Le Gouvernement souligne que les visites domiciliaires ont été effectuées sur la base d’un mandat d’arrêt émis par un procureur en application d’une décision judiciaire. Il estime que ces visites étaient nécessaires pour rechercher la requérante qui se soustrayait aux poursuites. Quant aux conditions dans lesquelles ces visites se sont déroulées, il relève que les enfants n’ont pas été interrogés en qualité de témoins. Par ailleurs, il note que la requérante n’a pas fourni de preuve concernant les abus prétendument commis par le procureur et les policiers sur les enfants.
148. La requérante fait valoir que des déclarations verbales ont été recueillies auprès de ses enfants et incorporées dans un procès-verbal. Elle allègue que le procureur a été physiquement agressif envers son fils aîné, l’intervention d’un voisin étant nécessaire pour pouvoir sortir l’enfant de ses mains. En raison de ces interrogatoires, les enfants auraient subi un traumatisme psychique.
149. La Cour note que ce n’est que dans sa lettre du 24 septembre 2003 que la requérante a apporté des précisions sur la manière dont ses enfants avaient été interrogés les 12 et 13 juillet 2002 par les procureurs. A supposer même que la requérante ait eu alors l’intention de saisir la Cour au nom de ses enfants en raison des traitements subis (mutatis mutandis, Reklos et Davourlis c. Grèce, no 1234/05, 15 janvier 2009), il n’en reste pas moins que le grief est tardif et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
150. Quant à l’atteinte portée à la vie familiale de la requérante, en raison des visites des organes de poursuites en vue de son appréhension, à supposer que ces visites puissent constituer une ingérence, celle-ci était prévue par la loi, à savoir le code de procédure pénale, et elle poursuivait un but légitime, à savoir la bonne administration de la justice, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Quant à la nécessité de l’ingérence, force est de constater que les organes de poursuites visaient à mettre en application le mandat de placement en détention provisoire émis au nom de la requérante. Dans ce contexte, il paraît raisonnable que les organes habilités à assurer l’exécution du mandat se déplacent plusieurs fois par jour au domicile de l’intéressée et demandent aux personnes qui s’y trouvaient si elles avaient connaissance de l’endroit où elle se trouvait. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
F. Sur le grief tiré de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention
151. La requérante allègue une violation de son droit à la libre circulation, en raison de l’interdiction de quitter le pays le 30 avril 2003. La partie pertinente de l’article 2 du Protocole no 4 se lit ainsi :
« (...)
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
152. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que la requérante n’a pas contesté la mesure par la voie du contentieux administratif, comme cela lui était loisible selon les dispositions expresses de l’OG no 65/1997.
153. Il note ensuite que la mesure contestée portait sur la rétention du passeport de la requérante et non pas sur son interdiction de quitter le pays. Il admet que cette mesure constituait une ingérence dans le droit de l’intéressée de libre circulation, mais il considère qu’elle était prévue par la loi, à savoir l’article 14 de l’OG no 65/1997, et qu’elle visait un but légitime, à savoir la protection de la sûreté publique, le maintien de l’ordre et la prévention des faits de nature pénale. Il estime enfin que, compte tenu de son caractère temporaire et de la gravité des faits reprochés à l’intéressée, cette mesure n’était pas disproportionnée.
154. La requérante réplique qu’elle avait contesté la mesure de rétention de son passeport, mais que sa plainte est restée sans réponse. Elle considère ensuite que cette mesure ne poursuivait pas un but légitime, dans la mesure où, à son avis, les poursuites générales et internationales étaient illégales. Se référant à l’arrêt Sissanis c. Roumanie, (no 23468/02, 25 janvier 2007), elle indique que la Cour a jugé que la loi no 25/1969 sur le régime des étrangers ne constituait pas une base légale suffisante.
155. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où elle estime que ce grief est irrecevable pour les raisons indiquées ci-dessous.
156. Le droit de libre circulation tel que reconnu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 du Protocole no 4, a pour but d’assurer le droit dans l’espace, garanti à toute personne, de circuler à l’intérieur du territoire dans lequel elle se trouve ainsi que de le quitter ; ce qui implique le droit de se rendre dans un pays de son choix dans lequel elle pourrait être autorisée à entrer (voir, mutatis mutandis, Peltonen c. Finlande, décision de la Commission du 20 février 1995, D.R. 80-A, p. 43, § 1). Ainsi, la Cour a déjà jugé que la mesure au moyen de laquelle un individu se trouve dépossédé d’un document de voyage tel que, par exemple, un passeport, s’analyse, à n’en pas douter, comme une ingérence dans l’exercice de la liberté de circuler (Baumann c. France, arrêt du 22 mai 2001, no 33592/96, § 62, CEDH 2001‑V).
157. Cependant, la Cour rappelle qu’une limitation de la liberté de circuler pour les besoins d’une procédure pénale en cours ne pose pas en soi de problème sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 4, tant que cette mesure est prévue par la loi et reste proportionnée au but légitime poursuivi, notamment en ce qui concerne sa durée (mutatis mutandis, Fedorov et Fedorova c. Russie, no 31008/02, § 41, 13 octobre 2005 et Antonenkov et autres c. Ukraine, no 14183/02, § 61, 22 novembre 2005).
158. La Cour note à titre liminaire que la présente affaire se distingue de l’affaire Sissanis précitée dans la mesure où dans cette dernière affaire le requérant n’avait pas été dépossédé du passeport mais avait fait l’objet d’une mesure préventive d’interdiction de quitter le pays prévue par l’article 27 de la loi no 25/1969, qui n’est pas applicable ici.
159. Se tournant vers les faits de la présente espèce, la Cour note qu’à l’époque des faits, l’article 14 de la loi no 65/1997 sur le régime des passeports telle que modifiée et complétée par la loi no 216/218, prévoyait qu’un passeport pouvait être retiré s’il y avait des indices que l’intéressé avait commis une infraction dont la sanction légale était supérieure à deux ans de prison et qu’il avait l’intention d’utiliser le passeport pour se soustraire aux poursuites. En l’espèce, les conditions prévues par la loi existaient, puisqu’un mandat d’arrêt avait été délivré, que la peine encourue était supérieure à deux ans et que la requérante s’était soustraite à l’exécution du mandat d’arrêt. La mesure prévue par la loi poursuivait un but légitime, à savoir la bonne administration de la justice et la présence de l’intéressée au procès.
160. Concernant la proportionnalité de la mesure, la Cour note que la recherche de la requérante avait été ordonnée le 15 juillet 2002 et qu’elle a été empêchée de quitter le pays le 30 avril 2003, alors qu’elle n’était plus sous mandat de dépôt, qu’elle est réapparue et s’est présentée aux audiences devant la cour d’appel d’Oradea. Toutefois, de l’avis de la Cour, une certaine crainte de la part des autorités concernant l’absence éventuelle de la requérante lors des audiences paraît justifiée. De plus, le passeport de la requérante n’a été retenu qu’environ un mois et demi et le lendemain de la restitution elle est sortie du pays pour aller en Hongrie (a contrario, Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, no 41463/02, § 35, CEDH 2006). Au vu des constats précédents, il convient de conclure que la mesure litigieuse n’était pas disproportionnée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
G. Autres griefs
161. Pour ce qui est des autres griefs de la requérante, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention et doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés des articles 3 de la Convention (quant aux conditions matérielles de détention et de transport) et 8 de la Convention (quant à l’interception des conversations téléphoniques) ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Règlement n 86 de la Commission prévoyant des dispositions en vue d'éviter les détournements de trafic dans les échanges de céréales
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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