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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 5e sect., 5 sept. 2016, n° 15/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/02424 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2016
Chambre 6/ section 5
AFFAIRE N° RG : 15/02424
N° de MINUTE :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Karima D de la SCP B C D E F, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Karima D de la SCP B C D E F, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEURS
C/
[…]
LEZENNES
[…]
représentée par Me Jean claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, postulant et parMe Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BLANCHET, Vice Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2016.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé par Madame BLANCHET, Vice-Président, assistée de Madame Nadia CARATTI, Auditrice de Justice, et signé par Mme BLANCHET, Vice Président, assistée de Mme COPIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2012, Monsieur Y X et Madame Z A ont acquis des lames de parquet ALLIANCE en chêne huilé auprès de la société LEROY MERLIN pour le prix de 3630,60 euros dont 1 339,29 euros de frais de pose. La pose a été assurée le 2 juin 2012 par la société APA, sous-traitant poseur du vendeur. En mars 2013, les époux X ont signalé à la société APA, la présence de désordres affectant le parquet et notamment l’apparition d’espaces entre les lames.
Après s’être rendue sur place, la société LEROY MERLIN a reconnu les désordres dans un courrier adressé le 3 mai 2013 aux époux X.
Deux rapports d’expertise du cabinet POLYEXPERT missionné par l’assureur des époux X, la société d’assurance GMF, et un troisième établi par le cabinet d’expertise CUNNINGHAM & LINDSEY, mandaté par le vendeur, ont conclu à la défectuosité du parquet et à la responsabilité de la société LEROY MERLIN.
Par courriel en date du 26 juin 2014, la société LEROY MERLIN a effectué une proposition déclinée par les époux X le 7 juillet 2014.
Faute d’accord entre les parties, les époux X ont assigné, par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2015, la société LEROY MERLIN devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leur préjudice subi.
Lors de la conférence du Président du 25 juin 2015, un renvoi au 15 décembre 2015 a été décidé pour une tentative de médiation civile qui n’a pas été acceptée.
Par conclusions incidentes adressées au Juge de la mise en état le 30 mai 2016, les époux X ont sollicité le rejet des pièces adverses pour communication tardive avant de se désister de leur demande à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2016.
Aux termes de leurs conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 2 décembre 2015, les époux X sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— la résolution de la vente intervenue le 28 avril 2013 au titre des vices cachés aux torts de la société LEROY MERLIN et la restitution du prix de vente de 3 630,90 euros,
A titre subsidiaire :
— la réparation du préjudice causé en raison de l’inexécution de son obligation de résultat,
En tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 13 733,21 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et 5 000 euros pour le préjudice moral,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de la SCP B C D E F,
Au soutien de leur demande, les époux X font valoir que la responsabilité de la société LEROY MERLIN est engagée au titre des vices cachés affectant le parquet conformément à l’article 1641 du Code civil et en sollicitent le remboursement du prix de vente. Ils s’appuient sur les trois expertises concluant au vice de fabrication indécelable et rédhibitoire du parquet commercialisé par la société LEROY MERLIN.
Les époux X demandent l’indemnisation de tous leurs préjudices en application des articles 1644 et 1645 du Code civil dans la mesure où la société LEROY MERLIN a eu connaissance des vices affectant ce modèle de parquet qu’elle commercialise. Ils produisent, à l’appui, des extraits de forums de consommateurs.
Au titre de leur préjudice matériel, ils font état du chiffrage détaillé produit par le cabinet d’expertise POLYEXPERT qui s’élève à 13 733,21 euros incluant le montant de la réparation, le déménagement de leur mobilier, la reprise de leur mobilier dégradé ainsi que leur hébergement pendant la durée des travaux.
Concernant leur préjudice moral, les époux X demandent 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et font valoir les répercussions du retard dans la réparation de leur préjudice sur leurs projets personnels et patrimoniaux ainsi que les désagréments engendrés au quotidien.
Subsidiairement, les époux X invoquent la responsabilité contractuelle de la société LEROY MERLIN conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil. Ils reprochent à la société LEROY MERLIN d’avoir manqué à son obligation de résultat qui consiste à commercialiser un parquet conforme à la présentation faite en magasin et sollicitent la réparation de leur préjudice dans les mêmes proportions que ci-avant développées.
Aux termes de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 avril 2016, la société LEROY MERLIN conclut au rejet des demandes indemnitaires des époux X et demande au Tribunal de lui donner acte du maintien de sa proposition formulée le 24 juin 2014 et de son appel en garantie du fournisseur, la société BARLINEK, et de condamner les époux X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LEROY MERLIN prenant acte des expertises diligentées, reconnaît l’existence d’un défaut affectant le parquet et engageant sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du Code civil. Elle demande qu’il lui soit donné acte de son appel en garantie de la société BARLINEK, fournisseur du parquet litigieux.
La société LEROY MERLIN soutient que les époux X ne rapportent pas la preuve de sa connaissance des désordres au moment de la vente. Elle leur reproche de s’être fondés sur un témoignage irrecevable comme ne respectant pas les dispositions des articles 200 à 203 du Code civil et prétend avoir eu connaissance de ces vices de manière concomitante à d’autres magasins LEROY MERLIN par retour d’autres clients à cette même période.
Elle ajoute que la résolution de la vente se heurte à l’impossibilité de restituer la chose, s’agissant d’un parquet dont la pose a été effectuée dans les règles de l’art et dont la dépose entraîne nécessairement sa destruction.
En tout état de cause, la société LEROY MERLIN conteste le montant des demandes d’indemnisation formulées par les époux X.
S’agissant des demandes formées au titre du préjudice matériel, le défendeur prétend que le montant des différentes demandes est exagéré et que les époux X ne rapportent pas la preuve de la nécessité d’une réfection totale du parquet, du déménagement des meubles et de leur hébergement à l’hôtel pendant dix nuits ou encore de l’achat d’une nouvelle armoire. Elle propose, le changement complet des lames de parquet ainsi qu’une prise en charge hôtelière de cinq nuits, la surface à parqueter étant de 52 m².
S’agissant de la demande des époux X au titre du préjudice moral, la société LEROY MERLIN prétend que ceux-ci ne justifient pas d’une perte de confiance dans l’enseigne dans la mesure ou le devis pour les travaux de reprise des désordres a été établi par le propre sous-traitant de la société LEROY MERLIN et que la proposition de la société formulée le 24 juin 2014 consistant à prendre à sa charge le remplacement complet des lames est satisfactoire.
Enfin, la société LEROY MERLIN fait valoir l’impossibilité pour les demandeurs de solliciter une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que la garantie des vices cachés est applicable, suivant un principe de non cumul des responsabilités, et dans la mesure où elle reconnaît sa responsabilité au titre de l’existence d’un défaut affectant le parquet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de donner acte n’étant pas des demandes en justice, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
I- Sur la demande de résolution judiciaire de la vente au titre des vices cachés
- Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix.
Il en résulte que la garantie ne profite qu’à l’acheteur d’une chose dont le défaut, inhérent à celle-ci, d’une certaine gravité et caché, existait au jour de la vente.
En l’espèce, les rapports d’expertise du cabinet POLYEXPERT des 5 novembre 2013 et 7 mai 2014 qui ne sont pas contestés, établissent que la pose du parquet en chêne a été réalisée conformément au DTU et dans le respect des règles de l’art mais qu’en raison d’un défaut affectant le parquet lui-même il est impropre à sa destination. Les photographies et rapports d’expertise démontrent que la dilatation et la rétractation des lames du parquet induisent des écarts entre elles, jusqu’à 1,5 mm, et en périphérie, déformant et fragilisant la stabilité du parquet.
Il ressort d’un courrier en date du 3 mai 2013 que la société LEROY MERLIN a constaté par elle-même la défectuosité du parquet et reconnu sa responsabilité.
L’expertise effectuée le 22 mai 2014 par le cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY confirme l’existence d’un vice de fabrication du parquet et les impute au fournisseur du vendeur, la société BARLINEK. Le vice affectant le parquet au stade de sa fabrication, il est par conséquent antérieur à la vente.
Les époux X n’ayant pu constater le défaut au moment de la vente, ce dernier n’apparaissant qu’après la pose du parquet et n’ayant, au surplus, pas été décelé par les professionnels ayant commercialisé et posé le parquet litigieux, ils sont donc fondés à invoquer la garantie des vices cachés.
- Sur la résolution de la vente
Il résulte de l’article 1644 du Code civil que l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de conserver la chose et de se faire rendre une partie du prix sans qu’il n’ait à justifier son choix.
Pour s’opposer à l’action rédhibitoire des époux X, la société LEROY MERLIN fait valoir que la restitution de la chose en contrepartie du remboursement du prix de vente est impossible dans la mesure où celui-ci comprend un parquet posé et une prestation de pose réalisée dans les règles de l’art.
Si la restitution en nature est impossible dans les contrats portant sur une obligation de faire, comme la pose du parquet, et lorsque la restitution implique la destruction de la chose vendue, comme la dépose du parquet, les restitutions réciproques consécutives à la résolution d’une vente peuvent s’exécuter en nature ou en valeur. La restitution s’opère ainsi par équivalence en sorte que la partie ne pouvant restituer l’objet ou la prestation doit s’acquitter du prix correspondant à leur valeur au jour de la vente. En l’espèce, le parquet posé présente un vice de fabrication en sorte que sa valeur d’usage au jour de la vente est nulle dès l’origine et l’acquéreur d’un parquet affecté d’un vice ne saurait être condamné à le restituer sans vice.
Dès lors, la société LEROY MERLIN sera tenue à restitution et devra rembourser les acquéreurs du prix de vente du parquet ALLIANCE comprenant la fourniture du parquet ainsi que la prestation et les matériaux afférents à la pose de celui-ci dès lors qu’ils en sont les accessoires nécessaires.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution judiciaire de la vente survenue le 28 avril 2012 entre les époux X et la société LEROY MERLIN et de la condamner à leur restituer le prix de vente de 3 630,90 euros.
II- Sur les conséquences de la résolution judiciaire de la vente
L’article 1645 du Code civil dispose que dans le cas où le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose dont il fait le commerce. Dès lors sa bonne foi ne l’exonère pas de son obligation de verser à l’acquéreur des dommages et intérêts à titre compensatoire.
- Sur la demande au titre du préjudice matériel
- Sur la réfection du parquet
Estimant que les désordres ne sont pas homogènes mais affectent les lames à différents endroits et non dans l’ensemble des pièces, l’expert mandaté par la société LEROY MERLIN a considéré qu’il n’y avait pas lieu à une réfection totale du parquet et qu’une reprise partielle serait suffisante.
Mais, les trois expertises établissent que la totalité des lames de parquet sont entachées d’un vice, apparu ou susceptible de l’être de manière certaine, de sorte que le remplacement de l’intégralité des lames de parquet est justifié pour un montant de 4 037,33 euros conformément au devis de l’APA produit par les demandeurs.
Toutefois, dans la mesure où la restitution du prix de vente ordonnée comprend la fourniture du parquet, celle-ci sera exclue de l’indemnisation demandée à titre de dommages et intérêts. En effet, les époux X ne sauraient solliciter une indemnisation incluant la fourniture d’un nouveau parquet alors que le prix du parquet initial leur a été restitué sans générer un enrichissement sans cause.
Par conséquent, il convient de condamner la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 4 037,33 euros à titre de dommages et intérêts pour la réfection du parquet.
- Sur le déménagement
Les demandeurs soutiennent devoir déménager leur appartement pendant les travaux de dépose et de repose du parquet. Cette demande n’est pas justifiée dans son principe compte tenu de la nature des travaux envisagés et de leur durée au regard de la surface à remplacer.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
- Sur le remplacement de l’armoire IKEA
Les époux X sollicitent le coût de remplacement de trois caissons d’armoire mais aucune pièce, document ou photographie, ne vient attester de la nécessité de remplacer cette armoire dont il est dit qu’elle est « collée » alors que le rapport établi par l’expert diligenté par l’assureur des demandeurs indique qu’elle est seulement « difficilement déplaçable ».
Par conséquent, les époux X seront déboutés de leur demande.
- Sur la prise en charge hôtelière et les repas
Les époux X sollicitent la prise en charge de leur hébergement à l’hôtel pendant la réfection du parquet de leur appartement dont ils évaluent la durée à dix nuits, incluant les repas sur la période. Cette durée n’a pas fait l’objet d’une quelconque appréciation de l’expert diligenté par l’assureur des demandeurs, lequel s’est borné à reprendre la demande des époux X. Cette demande est excessive au regard de la surface à parqueter et doit être ramenée à de plus justes proportions. La proposition du cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY évaluant les travaux à cinq jours apparaît raisonnable et sera donc retenue.
Il sera donc alloué aux époux X la somme de 659 euros correspondant à une prise en charge hôtelière de cinq jours, repas inclus.
Par conséquent, il convient de condamner la société LEROY MERLIN à payer aux époux X la somme de 4 696,33 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
- Sur la demande au titre du préjudice immatériel
Les époux X sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et exposent que le litige, né il y a trois ans, leur a pesé moralement, arguant que leurs démarches pour obtenir réparation du préjudice se sont heurtées à la résistance du vendeur.
En l’espèce, la société LEROY MERLIN a fait une proposition d’indemnisation en offrant de prendre à sa charge le remplacement intégral des lames de parquet. Aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.
Toutefois, il est certain que le litige a causé aux époux X des désagréments depuis plusieurs années. En outre, ils justifient d’un préjudice de jouissance compte tenu notamment du caractère inesthétique du revêtement posé dans leur appartement. Ils auront également à subir les désagréments dans leur vie quotidienne en raison des travaux de réparation.
En revanche, ils ne démontrent pas en quoi le retard dans la réparation de leur préjudice a eu des répercussions sur l’avancée de leurs projets personnels pas plus que sur un éventuel projet de vente de leur bien. La période à laquelle un acquéreur aurait été recherché n’est ni précisée ni prouvée et il n’est pas établi que les désordres, qui ne rendaient pas le bâtiment inhabitable, aient dissuadé d’éventuels acquéreurs. Dès lors, le préjudice immatériel résultant de l’indisponibilité du bien à la vente ou de l’ajournement de tout autre projet personnel n’est pas rapporté.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société LEROY MERLIN à payer aux époux X la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice immatériel.
III- Sur la demande de résolution judiciaire de la vente au titre de la responsabilité contractuelle
La demande principale en résolution judiciaire de la vente ayant été accueillie sur le fondement des vices cachés, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle.
IV- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société LEROY MERLIN qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société LEROY MERLIN sera tenue de verser à Monsieur et Madame Y X une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DIT que le parquet vendu par la société LEROY MERLIN à Monsieur Y X et Madame Z A est atteint d’un vice caché ;
- PRONONCE la résiliation judiciaire de la vente survenue le 28 avril 2012 entre la société LEROY MERLIN et Monsieur Y X et Madame Z A ;
- CONDAMNE la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur Y X et Madame Z A les sommes suivantes :
. TROIS MILLE SIX CENT TRENTE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (3 630,90€) en restitution du prix de vente ;
. QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (4 696,33€) de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
. DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500€) de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel ;
- DIT que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— CONDAMNE la société LEROY MERLIN à verser à Monsieur Y X et Madame Z A la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE la société LEROY MERLIN aux dépens de l’instance avec distraction au profit de SCP B C D E F ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame BLANCHET, Vice-Président, et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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