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Sur la décision
- Article 2 § B de la loi n° 6831 sur les forêts
- Article 7 § 1 a) et 7 § 4 de la loi n° 6292 du 18 avril 2012
- Article 1007 du code civil
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 6 nov. 2012, n° 11166/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11166/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 mars 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-115020 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC001116605 |
Sur les parties
| Juges : | Guido Raimondi, Nebojša Vučinić, Paulo Pinto De Albuquerque, Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11166/05
Tahir ARIOĞLU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 novembre 2012 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, MM. Tahir Arıoğlu et Mithat Arıoğlu et Mmes Leman Dayal et Melek Baran, sont des ressortissants turcs résidant à Sarıyer (Istanbul). Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. H. Şen, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 18 juin 1990, un terrain de 14 800 m², situé dans le village d’Uskumru à Sarıyer (Istanbul), classé comme champ agricole et répertorié sous les numéros de section 5 et de parcelle 148, fut enregistré au nom des requérants et de deux autres individus, qui en avaient hérité, dans les registres fonciers. Le terrain avait été enregistré au nom du de cujus des requérants le 29 juillet 1959.
4. Le 2 mai 2001, le Trésor public saisit le tribunal de grande instance de Sarıyer d’une action visant l’annulation du titre de propriété porté sur les registres fonciers pour la parcelle no 148 au nom des requérants et sa réinscription à son nom. Dans l’acte introductif d’instance, il expliquait que la parcelle litigieuse faisait à l’origine partie du domaine forestier et qu’une annotation avait été apposée dans les registres fonciers conformément à l’article 2 § B de la loi no 6831. Selon cet article, les terrains ayant complètement perdu le caractère de forêts devaient être exclus du domaine forestier au profit du Trésor public ; or le titre de propriété n’avait pas été transféré au Trésor public. Celui-ci demandait également au tribunal de rejeter la demande reconventionnelle des requérants, introduite le 26 juin 2001.
5. Le 5 février 2002, le collège d’experts désigné par le tribunal remit son rapport. Selon celui-ci, les premiers travaux de délimitation avaient eu lieu en 1938 et la parcelle litigieuse fut alors intégrée dans le domaine forestier public. Par la suite, à une date non précisée, de nouvelles analyses quant à la nature du terrain furent effectuées en application de l’article 2 § B de la loi no 6831. Selon ces nouvelles analyses, le terrain avait été exclu par erreur au profit de l’ascendant des requérants, alors qu’il aurait dû être exclu au profit du Trésor Public.
6. Le 18 avril 2002, se fondant sur les conclusions des experts, le tribunal fit droit à la demande du Trésor public et décida d’annuler le titre de propriété des requérants, conformément à l’article 2 § B de la loi no 6831.
7. Le 6 février 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
8. Le 27 mai 2003, les requérants formèrent un recours en rectification d’arrêt. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 9 octobre 2004.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
9. L’article 169 de la Constitution est ainsi libellé :
« L’Etat adopte les lois et les mesures nécessaires à la préservation des forêts et à l’extension de leur surface. Il procède au reboisement des espaces forestiers incendiés, où il est interdit de se livrer à une forme quelconque d’agriculture ou d’élevage. La surveillance des forêts incombe à l’Etat.
La propriété des forêts d’Etat est inaliénable. L’Etat gère et exploite ces forêts conformément à la loi. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive et ne peuvent être frappées de servitude, sauf dans l’intérêt public.
Aucun acte ni aucune activité susceptible d’endommager les forêts ne peut être autorisé. Toute propagande politique susceptible d’entraîner la destruction des forêts est interdite, et aucune amnistie générale ou particulière visant exclusivement des infractions à la réglementation en matière forestière ne pourra être prononcée. Les lois d’amnistie générale ou particulière ne peuvent pas viser les infractions commises dans le but d’incendier ou de détruire une forêt ou de réduire une zone forestière.
Les limites des forêts ne peuvent être reculées, sauf en ce qui concerne, d’une part, les zones dont le maintien en tant que forêts ne présente aucun intérêt scientifique, théorique ou pratique, mais pour lesquelles il est au contraire établi qu’il y a un intérêt certain à les transformer en zones agricoles, ainsi que les terrains qui, avant le 31 décembre 1981, ont intégralement perdu leur caractère forestier sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique, et pour lesquels il a été constaté qu’il y avait un intérêt à les exploiter à des fins agricoles variées – par exemple en tant que champs, vignobles, vergers, oliveraies ou à destins d’élevage, et, d’autre part, les secteurs des villes, lieux-dit et villages à forte concentration urbaine. »
10. Les dispositions pertinentes du code civil turc se lisent comme suit :
Article 683 § 1 : « Quiconque possède une chose peut l’utiliser, en jouir et en disposer comme il le souhaite, dans les limites de la réglementation existante. »
Article 705 § 1 : « L’acquisition du bien immobilier se réalise par l’inscription. »
Article 1007 § 1 : « L’Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. »
11. L’article 125 du code des obligations dispose que le délai de prescription est de dix ans, sauf disposition légale contraire.
12. En droit turc, l’inscription d’un bien immeuble au registre foncier est en principe le seul acte juridique constitutif du droit de propriété. En effet, en vertu de l’article 705 du code civil, l’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de la loi no 3402 du 3 juillet 1987 relative au cadastre :
« (...) le titre d’un bien immobilier non inscrit au registre foncier (...) est inscrit au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, l’avoir possédé, comme s’il en était propriétaire, de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans. (...) »
13. D’après l’article 22 § 1 de la loi no 3402 relative au cadastre, on ne peut procéder de nouveau à l’inscription au cadastre d’un terrain lorsque celle-ci a déjà été opérée par constatation, enregistrement ou délimitation, ou si un acte de propriété a déjà été délivré. Si un terrain est inscrit au cadastre pour la deuxième fois, la seconde inscription est nulle et non avenue avec toutes les conséquences que cela implique et les dispositions de l’article 934 du code civil doivent alors s’appliquer. Si aucune action en annulation n’est intentée, la seconde inscription est annulée d’office par la direction des titres fonciers.
14. Les lois sur les forêts et l’état de la jurisprudence nationale en matière d’interprétation de l’article 1007 du code civil avant le 8 juillet 2008, sont exposées en détail dans l’arrêt en l’affaire Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 44-67, 8 juillet 2008).
15. A la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires concernant le domaine forestier (voir, entre autres, Turgut et autres, précité, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie, no 45651/04, 10 mars 2009, Nural Vural c. Turquie, no 16009/04, 10 mars 2009, Rimer et autres c. Turquie, no 18257/04, 10 mars 2009, S.S. Göller Bölgesi Konut Yapı Koop. c. Turquie, no 35802/02, 23 mars 2010, et Hacısalihoğlu c. Turquie, no 343/04, 2 juin 2009), la Cour de cassation a développé une nouvelle jurisprudence selon laquelle toute personne privée dont le titre de propriété a été annulé parce que son terrain a été considéré comme faisant partie du domaine forestier peut obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil. A cet égard, on peut citer plusieurs arrêts rendus par les juridictions nationales.
Le 18 novembre 2009, la Plénière des chambres civiles de la Cour de cassation (E. 2009/4-383–K. 2009/517) procéda à un revirement de jurisprudence. A l’origine, le tribunal de grande instance d’Antalya avait accueilli favorablement la demande d’une coopérative ; la quatrième chambre de la Cour de cassation avait cassé ce jugement en appliquant la jurisprudence antérieure et le tribunal de grande instance avait persisté en son jugement.
Dans sa décision où elle se référait aux arrêts Turgut et autres, précité, Hacısalihoğlu, précité, et Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable) (no 1411/03, 13 octobre 2009) ainsi qu’à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation concernant les annulations sans indemnisation de titres de propriété de biens situés sur le littoral, la Plénière relevait d’abord qu’en vertu de l’article 1007 du code civil l’Etat était responsable des irrégularités figurant dans les registres fonciers dans la mesure où les autorités chargées d’agir au nom du Trésor public n’avaient pas fait opposition et que les travaux de cadastre et l’établissement des registres fonciers étaient des actes dissociables. Selon la Plénière, la responsabilité de l’Etat entrait en jeu en cas de perte ou de privation d’intérêts ou de droits réels à la suite d’enregistrements erronés dans les registres fonciers et l’Etat, qui avait pris l’engagement de tenir correctement les registres fonciers, devait également répondre des dommages résultant des enregistrements erronés ou sans fondement. Eu égard à ces considérations, la Plénière estimait que la responsabilité de l’Etat était engagée dès lors que les fonctionnaires chargés de la mise à jour du cadastre établissaient des registres ne correspondant pas à la réalité des situations juridiques ou sans fondement, ou qu’ils faisaient des erreurs concernant la nature des biens immobiliers.
Enfin, la Plénière concluait qu’en cas d’annulation d’un titre de propriété parce que le terrain relevait du domaine forestier, une personne privée avait le droit de demander à un tribunal judiciaire à être indemnisée sur le fondement de l’article 1007 du code civil.
La quatrième chambre de la Cour de cassation confirma cette jurisprudence dans des arrêts du 3 février 2010 (E. 2010/90–K. 2010/776), du 13 avril 2010 (E. 2009/8819–K. 2010/4309), du 7 octobre 2010 (E. 2010/9017–K. 2010/9962) et du 2 mars 2011 (E. 2011/97–K. 2011/2176).
Entre-temps, la Plénière avait réitéré dans un arrêt du 16 juin 2010 (E. 2010/4–349 et K. 2010/318) la position qu’elle avait adoptée dans l’arrêt du 18 novembre 2009.
Enfin, un jugement du tribunal de grande instance d’Ankara du 16 décembre 2010 (E. 2009/163–K. 2010/469) mérite d’être mentionné. Dans cette affaire, une personne privée avait acheté un bien immobilier lors d’une vente aux enchères organisée par le bureau d’exécution de Milas, après qu’un tribunal d’instance eut ordonné la dissolution d’une propriété en indivision. Son titre de propriété avait été annulé et le bien immobilier avait été enregistré au nom du Trésor public, conformément à l’article 2 § B de la loi no 6831 sur les forêts, parce qu’il avait fait partie du domaine forestier, alors même qu’il n’en faisait plus partie à ce moment-là. Dans son jugement, où il se référait à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation ainsi qu’à l’arrêt Turgut et autres, précité (fond et article 41), le tribunal de grande instance d’Ankara constatait que la personne privée avait acquis le bien litigieux de bonne foi et dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par un organe étatique. Selon lui, le fait que le bien litigieux avait été inclus dans une zone forestière n’enlevait rien au droit de propriété de l’intéressé sur ledit bien et les dommages qu’il avait subis devaient être indemnisés. Le tribunal ajoutait que, s’il n’était pas possible de remédier à toutes les conséquences de la violation, il fallait allouer une indemnité équitable.
16. Plus récemment, la Cour de cassation a développé une nouvelle ligne jurisprudentielle qui apporte des changements radicaux quant au délai de prescription pour l’introduction d’un recours en indemnisation et au mode de calcul du montant de l’indemnité.
Le 15 juillet 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation, spécialisée dans les affaires de biens situés sur le littoral, cassa une décision du tribunal de grande instance de Karasu, qui avait à l’origine partiellement accepté la demande d’indemnisation d’une personne dont le titre de propriété avait été transféré au Trésor public. Dans cet arrêt (E. 2011/4662–K. 2011/8363), la Cour de cassation rappelait tout d’abord le caractère fondamental du droit de propriété en se référant à l’article 35/1 de la Constitution et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, précisant que ce droit ne pouvait être limité que par la loi et uniquement dans un but d’intérêt public. Selon la Cour de cassation, il était nécessaire de déterminer la valeur du bien immobilier dont le titre de propriété avait été transféré au Trésor public, dans la mesure où l’article 1007 du code civil établissait la responsabilité absolue de l’Etat vis-à-vis des irrégularités commises au registre foncier. A cet égard, la haute juridiction précisait que l’évaluation et l’enquête effectuées par le tribunal de grande instance de Karasu étaient insuffisantes car il aurait fallu prendre en considération un certain nombre de critères. Ceux-ci comprenaient notamment la nature du bien immobilier en question, sa superficie, toute qualité ou élément pouvant affecter sa valeur, le montant des impôts portant sur la constructibilité du terrain, les différentes valeurs officiellement estimées, le montant des revenus fonciers, le prix de vente de terrains similaires, la valeur de biens mobiliers se trouvant sur le terrain, ou leur degré de détérioration. La Cour de cassation indiquait également que les tribunaux saisis de telles actions en indemnisation devaient effectuer une recherche ex officio, éventuellement sur la base de rapports d’expertise. Elle ajoutait enfin que toute personne dont le titre de propriété avait été annulé et inscrit au registre foncier au nom du Trésor public pouvait introduire une action en réparation dans un délai de dix ans, conformément à l’article 125 du code des obligations.
La même chambre civile réitéra cette jurisprudence dans deux autres arrêts similaires rendus le même jour (E. 2011/6324–K. 2011/8361 et E. 2011/4661–K. 2011/8362).
Dans son arrêt rendu le 21 septembre 2011 (E. 2011/6761–K. 2011/9035), la première chambre civile infirma la décision du tribunal de grande instance de Beylikdüzü, qui avait rejeté une action en indemnisation contre le Trésor public au motif que le délai pour introduire une telle action était prescrit. Dans son arrêt, la chambre civile confirmait sa jurisprudence précédente qui, sur la base de l’article 125 du code des obligations, fixait à dix ans le délai de prescription pour introduire une telle action en indemnisation.
Dans son arrêt rendu le 11 octobre 2011 (E. 2011/9173–K. 2011/12065), la vingtième chambre civile de la Cour de cassation, chambre spécialisée dans les affaires du domaine forestier, cassa la décision du tribunal de grande instance d’Izmir qui avait rejeté une action en indemnisation introduite contre le Trésor public au motif que le bien immobilier en question était enregistré au registre foncier en tant que domaine forestier et que le demandeur n’avait pas d’intérêt pour agir. La Cour de cassation, se référant à l’arrêt Turgut et autres, précité, rappelait que la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 au motif que les requérants n’avaient pas été indemnisés, ce qui rompait « le juste équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels » (Turgut et autres, précité, § 92). La Cour de cassation précisait que toute personne dont le titre de propriété avait été annulé et inscrit au registre foncier au nom du Trésor public avait la possibilité d’introduire une action en réparation en vertu de l’article 1007 du code civil dans un délai de dix ans, conformément à l’article 125 du code des obligations. Elle précisait aussi que la responsabilité de l’Etat était absolue vis-à-vis des irrégularités commises au registre foncier. Enfin, elle indiquait que le montant de l’indemnisation devait être calculé en fonction du sujet, de la nature, de la valeur du bien immobilier en cause, des possibles revenus fonciers et du prix de terrains similaires.
Le 25 octobre 2011, la même chambre civile rendit un arrêt équivalent (E. 2011/9679–K. 2011/11356).
17. Le 18 avril 2012, la loi no 6292 fut adoptée par l’Assemblée nationale (elle fut publiée au Journal officiel le 26 avril 2012 et entra en vigueur le même jour). L’article 7 § 1 a) de cette loi prévoit la restitution de terrains aux propriétaires dont le titre de propriété avait été annulé par l’application de l’article 2 B de la loi no 6831 sur les forêts.
18. Selon l’article 7 § 4 de la loi no 6292, les terrains dont le titre de propriété a été transféré au Trésor public à la suite d’une procédure engagée par celui-ci en raison du fait qu’ils font partie du domaine forestier, les terrains à arboriser mis à la disposition de la Direction générale, les terrains utilisés à des fins publiques ou considérés comme tels, ou ceux qui, pour diverses raisons, relèveront d’autres lois ou choisis par le Trésor public ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution. En pareil cas, les intéressés peuvent se voir octroyer, en lieu et place des terrains cités, une indemnité équivalente à leur valeur marchande ou un terrain d’une valeur équivalente.
GRIEFS
19. Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutiennent que la perte de leur droit de propriété sans indemnisation a enfreint leur droit au respect de leurs biens.
20. La Cour estime opportun d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »
21. Le Gouvernement s’oppose à la thèse des requérants.
EN DROIT
22. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il estime en effet que ceux-ci disposaient de trois actions en réparation qu’ils n’ont pas engagées. D’abord, il indique que les requérants auraient pu demander réparation en vertu des dispositions générales du code des obligations. Ensuite, les intéressés auraient eu la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif en vue d’obtenir une indemnité en vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et de l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative. Enfin, selon le Gouvernement, les requérants pouvaient aussi obtenir réparation en se fondant sur l’article 1007 du code civil en vertu duquel l’Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers.
23. Dans ses observations du 10 mai 2012, le Gouvernement indique que de nouvelles évolutions sont intervenues en droit interne tant au niveau jurisprudentiel que législatif. Il précise notamment que, par un revirement de jurisprudence concernant les procédures engagées sur le fondement de l’article 1007 du code civil, la Cour de cassation a fixé le délai de forclusion à 10 ans à partir de la date à laquelle le jugement annulant le titre de propriété est devenu définitif. Ce délai était d’un an auparavant. Le Gouvernement a versé au dossier de l’affaire un certain nombre d’arrêts de la Cour de cassation à ce sujet. Par ailleurs, il explique que les terrains dont les titres de propriété ont été annulés dans le cadre de l’article 2 § B de la loi no 6831 peuvent être restitués à leurs propriétaires en vertu de l’article 7 § 1 a) de la loi no 6292, dans un délai de deux ans à compter du 26 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de cette loi.
24. Invoquant la jurisprudence de la Cour en la matière, les requérants soutiennent n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour demander à être indemnisés. Ils estiment que la possibilité de solliciter une indemnisation doit s’apprécier au moment de l’introduction de la requête. Or, eu égard à la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, il n’y avait alors aucune possibilité de demander réparation pour les dommages subis en raison de la perte d’un titre de propriété.
Selon les requérants, la nouvelle loi no 6292 et la possibilité de demander une indemnité en vertu de l’article 1007 du code civil, à la suite du revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation, sont des éléments qui viennent à l’appui de leur thèse. Ils estiment qu’il ne serait pas équitable de leur demander d’entreprendre de nouvelles démarches pour demander la restitution de leurs biens ou solliciter une indemnisation, dans la mesure où celles-ci demanderaient l’engagement de frais importants et prendraient très longtemps.
Les requérants soulignent également que la loi no 6292 ne garantit pas la restitution de tous les terrains et que l’article 7 § 4 prévoit des situations exceptionnelles dans lesquelles le Trésor public a la possibilité de ne pas restituer le terrain ni indemniser les propriétaires. D’ailleurs, la loi no 6292 aurait pour but non pas de remédier au problème des personnes dont les titres de propriété ont été annulés comme en l’espèce, mais de créer une source de revenus pour le Trésor public. De plus, ni la voie jurisprudentielle ni la loi ne prévoiraient la possibilité de demander réparation pour le préjudice moral.
25. La Cour a déjà jugé qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200).
De surcroît, elle rappelle que la démarche la plus appropriée dans les situations où elle relève des défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la pratique internes consiste à prier l’Etat défendeur de réexaminer l’effectivité des recours existants et, le cas échéant, de mettre en place des recours effectifs, afin d’éviter que des affaires répétitives ne soient portées devant la Cour. Une fois un tel défaut identifié, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de prendre, rétroactivement s’il le faut, les mesures de redressement nécessaires conformément au principe de subsidiarité de la Convention, de manière que la Cour n’ait pas à réitérer son constat de violation dans une série d’affaires comparables (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 191-193, CEDH 2004‑V). Dans le cas contraire, une telle situation risque à long terme de nuire au bon fonctionnement du mécanisme de protection des droits de l’homme créé par la Convention (voir, mutatis mutandis, İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, § 84, CEDH 2006‑I et SARL Comptoir Aixois des Viandes c. France (déc.), no 19863/08, 12 octobre 2010). La Cour n’a pas formellement identifié l’espèce comme révélatrice d’une défaillance structurelle dans le droit ou la pratique internes. Toutefois, le fait que, après l’arrêt Turgut et autres c. Turquie du 8 juillet 2008 et des affaires concernant l’application de l’article 2 § B de la loi no 6831, comme par exemple l’arrêt Cin et autres c. Turquie (no 305/03, 10 novembre 2009), près de quarante arrêts ont été rendus en la matière, démontre que le problème de l’annulation de titres de propriété établis en bonne et due forme sans indemnisation représente un problème structurel. Des centaines d’affaires traitant de cette question sont encore pendantes devant la Cour. C’est d’ailleurs une des raisons ayant incité les tribunaux internes à procéder à ce changement de jurisprudence, sur la base des arrêts de la Cour.
26. La Cour relève qu’un examen du droit et de la jurisprudence internes pertinents révèle d’une part l’existence d’une loi prévoyant la restitution de terrains dont les titres de propriété ont été annulés en application de l’article 2 § B de la loi no 6831 et, d’autre part, l’existence d’un recours en indemnisation pour les personnes privées de leurs biens appartenant au domaine forestier. En effet, à la suite des arrêts rendus par la Cour à ce sujet (voir, entre autres, les arrêts Turgut et autres, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Nural Vural, Rimer et autres, S.S. Göller Bölgesi Konut Yapı Koop, Cin et autres, et Hacısalihoğlu, tous précités), la Cour de cassation a, fin 2009, opéré un revirement de jurisprudence quant à l’application de l’article 1007 du code civil, et a ainsi autorisé l’indemnisation de personnes privées de leurs biens inclus dans le domaine forestier sur le fondement de cette disposition. La haute juridiction a confirmé cette jurisprudence dans plusieurs arrêts rendus ultérieurement.
En outre, la Cour relève que différentes chambres de la Cour de cassation ont également fait évoluer la jurisprudence interne relativement au délai de prescription pour l’introduction d’un recours en indemnisation et au mode de calcul du montant de l’indemnité, toujours en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’article 1007 du code. Selon cette nouvelle évolution jurisprudentielle, les individus privés de leur titre de propriété au motif que leur bien immobilier faisait partie du domaine forestier peuvent à présent introduire un recours pour demander une indemnité correspondant à la valeur réelle du bien dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le jugement les privant de leur titre de propriété est devenu définitif.
Plus récemment, le 18 avril 2012, l’Assemblée nationale a adopté la loi no 6292 (elle fut publiée au Journal officiel le 26 avril 2012 et entra en vigueur le même jour) notamment pour apporter une solution supplémentaire concernant une catégorie spécifique de terrains, à savoir ceux dont les titres de propriété ont été annulés dans le cadre de l’article 2 § B de la loi sur les forêts. L’article 7 § 1 a) de cette loi prévoit la restitution de terrains aux propriétaires dont le titre de propriété avait été annulé par l’application de l’article 2 § B de la loi no 6831 sur les forêts.
La voie de recours afférente à l’article 1007 du code civil est désormais régulièrement exercée et les juridictions internes appliquent souvent la disposition précitée en se référant à l’article 1 du Protocole no 1 et à la jurisprudence de la Cour (voir les exemples de décisions figurant dans la partie « Droit et pratique internes pertinents »). On peut donc affirmer que cette jurisprudence est aujourd’hui bien établie.
Par ailleurs, d’après le libellé de l’article 7 § 1 a) de la loi du 18 avril 2012, il n’existe aucun obstacle à ce que les requérants demandent la restitution de leur terrain dans un délai de deux ans à partir du 26 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de cette loi. L’article 7 § 4 de la même loi prévoit certaines situations exceptionnelles dans lesquelles une indemnité équivalente à la valeur marchande ou un terrain de valeur équivalente sont proposés en contrepartie du terrain dont la propriété est transférée au Trésor public.
27. Aussi la Cour considère-t-elle qu’à l’heure actuelle le recours en indemnisation fondé sur l’article 1007 du code civil, qui a donné lieu au revirement de jurisprudence opéré dans l’arrêt du 18 novembre 2009 de l’Assemblée générale civile de la Cour de cassation (E. 2009/4-383–K. 2009/517), et la possibilité de restitution prévue par l’article 7 de la loi du 18 avril 2012 ont acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisés aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
28. Il reste à déterminer si les requérants, dont le titre de propriété a été annulé par un jugement devenu définitif le 10 octobre 2004, ont pu bénéficier de cette évolution jurisprudentielle et de la nouvelle loi pour demander une indemnisation dans le cadre de l’article 1007 du code civil ou une restitution dans le cadre de l’article 7 de la loi no 6292 du 18 avril 2012, dans la mesure où, en principe, l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47,
CEDH 2001-V ; Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX). La Cour s’est en particulier écartée de cette règle générale dans des requêtes dirigées contre l’Italie, la Croatie, la Slovaquie et la Pologne concernant des recours formés pour durée excessive de procédures (Brusco, précité ; Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002‑VIII ; Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et 60226/00, CEDH 2002‑IX ; Charzyński c. Pologne (déc.), no 15212/03, CEDH 2005-V, et Tadeusz Michalak c. Pologne (déc.), no 24549/03, 1er mars 2005). Elle a fait de même pour certaines requêtes contre la Turquie concernant les questions liées au droit de propriété (İçyer (déc.), précitée, Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, 17 avril 2012, et Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, CEDH 2010).
29. A cet égard, la Cour observe que les requérants peuvent soit introduire un recours en indemnisation dans un délai de dix ans à partir du 10 octobre 2004, date à laquelle ils se sont vu notifier le jugement annulant leur titre de propriété, soit demander la restitution du terrain dans un délai de deux ans à partir du 26 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi no 6292. L’arrêt de principe susmentionné rendu le 18 novembre 2009 par la Plénière (E. 2009/4-383–K. 2009/517), dans lequel il est clairement fait référence aux arrêts Turgut et autres (précité), Hacısalihoğlu (précité) et Turgut et autres (satisfaction équitable) (précité), a établi sans équivoque qu’en cas d’annulation d’un titre de propriété au motif que le terrain fait partie du domaine forestier, une personne privée a le droit de demander à un tribunal judiciaire une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil. Par ailleurs, le texte de l’article 7 § 1 a) de la loi no 6292 prévoit clairement la restitution des terrains dont les titres de propriété ont été annulés en vertu de l’article 2 § B de la loi sur les forêts, comme dans le cas des requérants, dans un délai de deux ans à partir du 26 avril 2012.
La pratique des juridictions internes a confirmé et affiné cette jurisprudence. D’après les toutes dernières évolutions, le délai de recours est fixé à dix ans à partir du jugement définitif annulant le titre de propriété et le tribunal compétent doit évaluer le montant de l’indemnité en fonction du sujet, de la nature, de la valeur du bien immobilier en cause, des éventuels revenus fonciers et du prix de terrains similaires. Par ailleurs, en principe, l’article 7 § 1 de la loi no 6292 prévoit un droit à restitution.
30. En ce qui concerne les situations exceptionnelles invoquées par les requérants, la Cour constate que lorsque la restitution n’est pas possible l’article 7 § 4 propose d’autres modes de réparation, à savoir soit une indemnité équivalente à la valeur marchande du bien en question soit un autre terrain d’une valeur équivalente. Selon la Cour, la solution édictée à l’article 7 § 4 permet de combiner les effets de l’article 7 § 1 et ceux induits par le revirement de jurisprudence qui ouvre la possibilité de demander des indemnités en vertu de l’article 1007 du code civil.
31. Quant à la question de l’impossibilité pour les requérants de demander réparation pour le préjudice moral, la Cour note tout d’abord que les intéressés n’étayent aucunement ce grief.
Par ailleurs, dans son arrêt du 13 juillet 2006 sur la satisfaction équitable en l’affaire Doğan et autres c. Turquie ((satisfaction équitable), nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815‑8819/02, § 61) où une question semblable se posait, la Cour avait rejeté les demandes d’indemnisation pour préjudice moral. En effet, compte tenu des mesures prises par les autorités turques pour remédier à la situation des personnes déplacées à la suite de l’adoption de l’arrêt sur le fond dans ladite affaire, elle avait considéré que cet arrêt constituait une réparation adéquate pour tout dommage moral résultant des violations constatées des articles 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
En outre, la Cour rappelle avoir conclu dans des affaires portant sur le domaine forestier en général (voir, par exemple, Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), précité, § 22, et Cin et autres c. Turquie, précité, § 41) que le constat de violation constituait une réparation suffisante.
32. En l’espèce, et dans les affaires potentielles similaires, la Cour considère que les constats de violation formulés dans les arrêts Turgut et autres et Cin et autres, précités, sont de nature à vider le grief relatif à l’absence d’indemnité pour préjudice moral, eu égard notamment à l’ampleur des voies de recours mises à la disposition des requérants par le revirement jurisprudentiel opéré par les juridictions turques et par l’adoption de la loi no 6292, notamment l’article 7 § 1 de celle-ci, qui prévoit la possibilité d’une restitution des biens immobiliers en question ainsi que l’article 7 § 4 qui prévoit des modes de réparations similaires.
33. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants, dans les circonstances de l’espèce, de saisir les autorités compétentes et/ou juridictions civiles d’une demande de restitution et/ou d’indemnisation fondée sur la nouvelle loi no 6292 et/ou sur l’article 1007 du code civil, conformément à la nouvelle loi et à la nouvelle jurisprudence susmentionnée de la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les intéressés de l’obligation d’épuiser cette voie de recours.
34. Cette conclusion ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen de la question de l’efficacité des recours litigieux dans l’hypothèse où les intéressés seraient en mesure d’étayer, par des pratiques et des décisions de justice, l’absence d’efficacité et de réalité de ceux-ci.
35. Il s’ensuit que le grief des requérants doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-Passos Guido Raimondi
Greffière adjointe Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
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