Infirmation 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch, 4 avr. 2012, n° 10/08919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08919 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 29 novembre 2010 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°333/2012
R.G : 10/08919
Société CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE X -CCAS-
C/
Société CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -CNRACL-
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Mme Isabelle TARDY-JOUBERT, Conseiller,
Madame Marie Hélène MOY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine PINEL, lors des débats, et Madame Y Z, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2012
devant Mme Isabelle TARDY-JOUBERT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président (Ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2011)
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2010
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
La Société CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE X -CCAS-
Kerpat
56520 X
représentée par Maître FOURNIER substituant Maître FRAPECH avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
La Société CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -CNRACL-
XXX
XXX
représentée par Maître ROBERT substituant Maître JOLY-CUTURI avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 29 novembre 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN , saisi le 14 avril 2010 par le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE X – B C-D – d’un requête, suite à la décision de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.) du 15 janvier 2010 ayant refusé de faire droit à sa demande de remboursement des cotisations sociales pour les agents faisant fonction d’auxiliaire de vie qu’il estimait avoir indûment versées, en vue de voir ladite caisse condamnée à lui rembourser les sommes de: 12 027 € pour les agents sociaux ayant travaillé au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et celle de 5 256 € pour les agents n’ayant pas le grade d’agent social ayant travaillé au cours de la période du ler janvier 2007 au 31 décembre 2008, a statué ainsi qu’il suit:
« DÉBOUTE le CCAS de X de son recours et de sa demande de remboursement.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles."
PROCÉDURE D’APPEL
Le 14 décembre 2010, dans le délai d’appel, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE X, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement susvisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE X (CCAS de X) dont dépend la B C-D, demande à la cour de:
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN.
Et, statuant à nouveau,
ORDONNER à la CNRACL le remboursement la somme de :
5.256 €, s’agissant des agents n’ayant pas le grade d’agent social, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 28 décembre 2009.
ORDONNER la capitalisation des intérêts année par année.
DEBOUTER la CNRACL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la CNRACL au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel le CCAS de X fait valoir, pour l’essentiel, que:
— les aides à domicile employées par le CCAS de X sont éligibles à l’exonération visée à l’article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale, quelque soit leur cadre d’emploi, dès lors que ces agents ont pour activité principale l’aide à domicile, l’article, dans sa rédaction applicable aux périodes concernées par la demande de remboursement, ne faisant que référence aux « emplois d’aide à domicile des CCAS » et aucunement à un cadre d’emploi;
— la note que la C.N.R.A.C.L. invoque pour justifier sas position n’a pas de valeur normative et elle ne peut se prévaloir de l’arrêt du Conseil d’Etat qui aurait validé cette note car il est antérieur à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2007 qui a étendu le bénéfice de l’exonération à tous les agents titulaires des CCAS quelque soit le cadre d’emploi;
— les agents visés dans la demande de remboursement ont tous fait l’objet d’un arrêté de titularisation et interviennent à domicile de façon multiples; dès lors que cette intervention est faite auprès des personnes remplissant les conditions pour ouvrir droit à l’exonération, celle-ci doit pouvoir s’appliquer;
— l’aide à domicile ne se confond pas avec les services à la personne prévus à l’article L. 241-10 III bis;
— les cotisations versées au titre des agents sociaux pour lesquelles une demande de remboursement avait été faite, ont fait l’objet d’un accord de remboursement; c’est pas erreur que le remboursement de ce chef avait été sollicité en première instance;
— la B C-D est une structure municipale non-médicalisée qui n’accueille que des personnes valides; elle est dotée de 24 logements de 32 m², chaque résident acquitte le montant d’un loyer et des charges locatives outre le coût des services annexes, l’entretien du logement est assuré par le résident; il est titulaire d’un agrément par équivalence et habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale; c’est un foyer logement qui accueille des personnes âgées; or les dispositions de l’article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale ne fixent pas comme condition, pour l’éligibilité de l’établissement aux exonérations, une tarification des frais d’hébergement basé sur un loyer et non sur une prime de journée; néanmoins en l’espèce le résident acquitte un loyer et non un prix de journée comme dans les EHPAD;
— les résidents ont fixé leur domicile au sein du foyer; l’existence d’un contrat de location n’est pas un élément constitutif du dossier; les chambres sont aménagées avec du mobilier qui appartient au résident; celui-ci n’a plus d’autre B, si bien que son domicile se trouve au sein de cette structure; le foyer-B n’est pas un hébergement collectif;
— par ailleurs la C.N.R.A.C.L. semble ignorer la circulaire ACCOSS du 22 juin 1993 qui précise que les foyers logement sont éligibles à cette exonération;
— les prestations fournies visent à l’accomplissement d’acte de la vie courante au domicile des bénéficiaires lequel est en l’espèce la B C-D;
— le refus de l’exonération constitue une rupture d’égalité des citoyens devant la loi puisque ces personnes auraient pu bénéficier des exonérations si elles avaient choisie de conserver leur ancien domicile.
La C.N.R.A.C.L. demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter le CCAS de X de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner le CCAS de X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes la C.N.R.A.C.L. fait valoir, pour l’essentiel, que:
— les agents employés par le CCAS de X n’ayant pas le grade d’agents sociaux territoriaux sont exclu de l’exonération telle que prévue à l’article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où:
*l’arrêt de la cour de cassation du 11 octobre 2007 n’a pas la portée que le CCAS lui prête car il ne vise que la situation spécifique d’agents d’entretien titularisés avant l’entrée en vigueur du décret du 28 août 1992 créant le cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux et a privilégié le critère fonctionnel sur le critère statutaire;
* par un arrêt en date du 23 octobre 2002, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de sa note du 7 octobre 1999 et validé son interprétation à savoir que l’exonération doit être réservée aux agents titulaires relevant du cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux;
* la nouvelle rédaction de l’article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, telle qu’issue de la loi de sécurité sociale pour 2010 du 24 décembre 2009 et qui précise que la mesure d’exonération s’applique aux aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux n’a qu’une valeur interprétative de la rédaction initiale et a donc la même date d’effet;
— les rémunérations des agents sociaux d’un CCAS ne peuvent être exonérés de cotisations qu’à condition pour ceux-ci de remplir une activité d’aide à la personne à domicile ce qui n’est pas le cas de celles versées aux agents exerçant notamment des fonctions d’adjoint administratif, d’adjoint technique et d’auxiliaire de soins, ces fonctions ne rentrant pas dans la catégorie« aide à domicile »;
— un EHPAD ne peut être assimilé à un domicile au regard du droit de la sécurité sociale au regard de la finalité du dispositif d’exonération qui vise à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes, des impératifs de santé publique à savoir le fait que l’abandon de son domicile par une personne âgée ou dépendante n’est dû, non pas au souhait de quitter celui-ci, mais à raison du coût d’une aide à domicile et de leur incapacité à faire face seule au quotidien; l’exonération des charges sociales sur l’aide à domicile en réduit les coûts et permet donc le maintien dans ce domicile qui est un lieu de vie, de souvenirs et un repère ou elle continue d’avoir une autonomie, ce qui n’est pas le cas dans un EHPAD et de la nécessité, par le maintien à domicile, de pallier les insuffisances des places dans les structures d’hébergement face aux demandes grandissantes;
— le dispositif d’exonération ne peut concerner que les rémunérations pour les interventions au domicile personnel des personnes âgées et la dérogation introduite par la circulaire du 26 mars 1993 ne vise que les seules personnes accueillies en logement-foyer, ce dernier constituant le domicile substitutif; cette dérogation ne saurait s’appliquer aux structures d’hébergement collectif;
— un EHPAD ne peut être assimilé à un domicile au regard des conditions de vie dans l’établissement car les personnes âgées dépendantes sont titulaires d’un simple contrat de séjour dans un établissement médicalisé où il n’est mis à leur disposition qu’une simple chambre, dépourvue de cuisine et de salon; de plus les résidents bénéficient d’une liberté limitée;
— les prestations fournies aux résidents sont celles qui incombent à l’établissement dans le cadre du contrat de séjour et le prix du séjour est fixé à la journée qui se décompose en tarif « hébergement » et en tarif « dépendance » lequel comprend l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance qui ne sont pas liées aux soins que la personne est susceptible de recevoir.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 8 février 2012 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 241-10 III, dans sa version applicable à l’espèce, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l’article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.
Ce même paragraphe dispose que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
Si l’article 23 de la loi du 24 décembre 2009 a modifié ces dispositions en ce que l’article susvisé dispose désormais que les rémunérations sont celles des 'aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale', ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables à l’espèce au motif qu’il s’agirait d’une disposition interprétative.
En effet une loi n’est interprétative qu’autant qu’elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse.
Or en l’espèce la qualité d’agent titulaire seule visée par les dispositions anciennes n’était pas une définition imparfaite en ce qu’elle correspondait à une catégorie de personnes parfaitement définie, à savoir celle d’agent titulaire, laquelle s’oppose à celle de non-titulaire alors que la loi nouvelle innove en spécifiant une catégorie particulière des agents titulaires, à savoir celle des agents relevant du cadre d’emploi des agent sociaux territoriaux.
Les dispositions applicables à l’espèce visent les agents titulaires sans restriction autre, pour le bénéfice de l’exonération que celle d’être aide à domicile, la seule restriction tenant au fait que l’exonération ne peut porter que sur la fraction de leur rémunération remplissant les conditions définies au premier aliéna du III.
La note de la C.N.R.A.C.L. du 7 octobre 1999, peu important que le Conseil d’Etat ait en ait rejeté la demande d’annulation dont il avait été saisi, n’a pas de valeur réglementaire pour l’application de la législation de sécurité sociale devant les juridictions judiciaires du contentieux général de la sécurité sociale et la C.N.R.A.C.L. n’est donc pas fondée à s’en prévaloir et à l’opposer au CCAS de X dans le présent litige.
S’il résulte des dispositions applicables à l’espèce que l’exonération n’est possible que pour la fraction de la rémunération des agents titulaires correspondant à une activité d’aide à domicile, il résulte des fiches de poste versés aux débats que l’activité des agents pour lesquels l’exonération est sollicitée et ne relevant pas du cadre d’emploi des agents sociaux qu’ils ont, pour une fraction de leur activité, des tâches de même nature que celles des agents relevant de ce cadre d’emploi et pour lesquelles l’exonération a été admise par la C.N.R.A.C.L.
La C.N.R.A.C.L. n’est donc pas fondée, à opposer à la demande d’exonération du CCAS de X, le fait qu’elle concerne la rémunération d’agents titulaires ne relevant pas du cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la B C-D est une MAPA (maison d’accueil pour personnes âgées) relevant de la catégorie logement-foyer et non un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) comme le fait valoir la C.N.R.A.C.L. dans ses écritures.
Celle-ci ne conteste pas que les logement-foyers peuvent bénéficier de la dérogation prévue par la circulaire ACOSS du 22 juin 1993.
Par ailleurs la C.N.R.A.C.L. ne conteste pas les affirmations du CCAS de X selon lesquelles elle a remboursé les cotisations versées pour les agents territoriaux relevant du cadre d’emploi des agents sociaux, étant observé au surplus que dans son courrier du 15 janvier 2010, en réponse à la demande de remboursement des cotisations tant pour les agents relevant du cadre d’emploi des agents sociaux que pour ceux n’en relavant pas elle indiquait qu’elle 'ne peux donc pas donner suite à votre demande concernant les agents qui ne détiennent pas ce grade'. Il en résulte que la C.N.R.A.C.L. ne contestait donc pas que la B C-D était un logement-foyer éligible à la dérogation susvisée, au motif que le foyer logement constituant le domicile substitutif, il pouvait s’y exercer l’activité d’aide à domicile ouvrant droit au bénéfice de l’exonération de l’article L.241-10 susvisé.
Le CCAS de X est donc fondé en sa demande de remboursement de la somme de 5 256 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 29 décembre 2009, la demande du remboursement du 28 décembre 2009 n’ayant pu parvenir à son destinataire à la date d’établissement du courrier, par application des dispositions de l’article 1153 du Code civil et le jugement sera en conséquence réformé.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, sous la réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du CCAS de X ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est gratuite et sans frais il ne peut y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN;
et statuant à nouveau:
Condamne la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales à rembourser au CCAS de X – dont dépend la B C-D – la somme de 5 256 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009;
Dit que les intérêts échus à compter de cette date, pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts au taux légal;
Rejette la demande du CCAS de X faite sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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