Irrecevabilité 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 janv. 2022, n° 21/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00107 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Parties : | Société FACET, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CREDIT MUTUEL ARKEA, Etablissement TRESORERIE SAINT MAIXENT L'ECOLE, Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. CETELEM, Etablissement CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES, Société CREDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST |
Texte intégral
ARRET N°21
FV/KP
N° RG 21/00107 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFIM
X
B
C/
Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
Etablissement CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES
[…]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CREDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST
Société FACET
Organisme URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00107 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFIM
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2020 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant Madame A B épouse X
[…]
[…]
Comparant
INTIMEES :
SOCIETE FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Non Comparant
Etablissement CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant Société CREDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST
[…]
[…]
Non Comparant
Service de traitement du surendettement
[…]
Non Comparant
Société FACET
[…]
[…]
[…]
Non Comparant
Organisme URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
[…]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par ,Madame Véronique Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 avril 2018 au secrétariat de la commission, Z X et A C, son épouse, (les époux X) ont demandé le traitement de leur situation d’endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var. Ils ont fait état de leur impossibilité de faire face à leurs dettes, ayant trois enfants à charge nécessitant des soins médicaux non remboursés et ayant dû engager des frais de réparation de leur voiture.
les époux X avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 46 mois.
Leur demande a été déclarée recevable le 30 mai 2018 et, le 25 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du Var a adopté des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 38 mois, avec des échéances de 320 € au taux de 0%.
Les ressources retenues étaient de 3.263 €, les charges de 2.943 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.786,82 € et la capacité de remboursement de 320 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 1.476,18 €.
La commission a retenu trois personnes à charge, âgées de 13, 10 et 6 ans, enfants des requérants.
Le montant global de l’endettement était chiffré à 13.658,07 €.
les époux X ont contesté ces mesures par courrier du 27 août 2018 et notamment le montant de certaines créances et ont sollicité l’intégration de nouvelles dettes.
Par jugement du 2 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a :
- Intégré à la procédure les créances de l’URSSAF Pajemploi et du Crédit commercial sud ouest ;
- Fixé le montant de la créance de l’URSSAF Pajemploi à la somme de 971,54 € et du Crédit commercial sud ouest à la somme de 25.746,90 € ;
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme X à la somme de 600 € ;
- Dit que les dettes seront rééchelonnées partiellement taux de 0% d’intérêt sur une durée de 38 mois, selon les modalités figurant au tableau en annexe de la présente décision ;
- Dit que le solde des dettes sera effacé au terme des mesures selon les modalités figurant au tableau en annexe de la présente décision ;
- Dit que M. et Mme X devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
- Dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. et Mme X des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance,notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
- Rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. et Mme X d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
- Rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- Dit qu’il appartiendra à M. et Mme X en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
- Ordonné à M. et Mme X pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
- Rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- Rappelé qu’en application de l’article 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Ce jugement a été notifié à M. et Mme X par courrier recommandé distribué le 14 novembre 2020.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2020, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision, contestant le montant de leurs mensualités.
À l’audience du 18 octobre 2021, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. X, muni d’un pouvoir, a indiqué représenter son épouse.
La cour, lors de l’audience, a relevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de l’appel des époux X comme n’ayant pas été interjeté dans le délai légal.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :
La NACC, cessionnaire de la créance du Centre commercial du Sud-Ouest ;• La DGFIP de Saint-Maixent ;• L’URSSAF•
Ces courriers n’ont pas été pris en compte à défaut de comparution des intéressés et d’organisation préalable des échanges par la cour.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Selon l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments de la procédure que l’appel a été relevé le 29 décembre 2020 et la notification du jugement par courrier recommandé ayant eu lieu le 14 novembre 2020. Partant, le délai de 15 jours pour interjeter appel n’est pas respecté.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.
Les dépens resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable l’appel formé par Z X et A C, son épouse, à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Niort du 2 novembre 2020 ;
- Condamne Z X et A C, son épouse, aux dépens ;
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