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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 mars 2015, n° 72774/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72774/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 octobre 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-153368 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC007277410 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 72774/10
Dursun ÇİÇEK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 mars 2015 en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
Paul Lemmens, juge suppléant,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 octobre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Dursun Çiçek, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Ülgen et Me H. Ersöz, avocats à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’organisation Ergenekon
3. En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire.
4. Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre tout un ensemble de personnes, dont des généraux et d’autres officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des hommes politiques et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’État dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement en vertu de l’article 312 du code pénal.
5. À la suite du dépôt de l’acte d’accusation, la cour d’assises tint sa première audience dans la salle d’audience de Silivri – un quartier d’Istanbul situé à environ 80 kilomètres du centre-ville. Estimant que ce lieu était plus conforme aux exigences de l’affaire eu égard au nombre d’accusés et au nombre d’avocats en charge de leur défense, elle décida d’y tenir également les audiences ultérieures.
6. Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine du nom d’Ergenekon aurait été la découverte d’une cache d’armes (27 grenades offensives) lors d’une perquisition effectuée en juin 2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’action tendant à renverser le gouvernement par la force auraient été saisis.
7. Le parquet expliqua dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire que, selon la structure hiérarchique d’Ergenekon, les militaires étaient considérés comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande.
8. Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau incriminé avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Quatre de ces plans d’action, Kafes (la cage), Irtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme), Sarıkız (la jeune fille blonde) et Ayışığı (le clair de lune), concernaient des opérations préliminaires à mener dans une phase antérieure au coup d’État militaire proprement dit et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (la phosphorescence de la mer) portait sur l’exécution du coup d’État militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la phase postérieure au coup d’État militaire.
9. Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, l’accomplissement par les membres de l’organisation d’actes de violence contre les citoyens appartenant aux minorités religieuses, sous des formes diverses : menaces par téléphone, graffitis, pose d’explosifs dans les quartiers habités majoritairement par ces personnes, attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public, enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à manipuler les médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, fût accusé d’avoir commandité ces actes de violence.
10. Le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme prévoyait notamment la diffusion par le biais des médias de fausses nouvelles concernant l’AKP, le parti au pouvoir, afin de ternir son image et de lui faire perdre son soutien auprès de l’opinion publique.
11. Le plan d’action Sarıkız, tel qu’exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter, parmi les étudiants et les personnes membres de syndicats ou d’associations, à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement et à mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux de l’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F.
12. Le plan d’action Ayışığı visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général d’armée H.Ö., réputé hostile à toute immixtion de l’armée dans la politique quotidienne du pays. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP, le parti au pouvoir. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République de l’époque, M. Ahmet Necdet Sezer, à un putsch militaire contre le gouvernement, ou à neutraliser toute opposition de sa part.
13. Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’État militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement.
14. Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Ce plan d’action portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure.
15. D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı, Yakamoz et Eldiven, qui étaient décrits dans des CD appartenant au général M.Ş.E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe, qui comprenait des militaires de grade élevé.
16. À la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul – devant laquelle les procédures avaient été engagées – ordonna la mise et le maintien en détention provisoire d’une grande partie des accusés.
17. Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Ergenekon. Le 3 avril 2014, elle publia son arrêt motivé, long de 16 798 pages.
18. Les accusés se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 5 août 2013. La procédure pénale est actuellement en cours devant la Cour de cassation.
2. La détention du requérant et la procédure pénale engagée à son encontre
19. Le 4 juin 2009, une perquisition fut effectuée au cabinet de S.Ö., un avocat détenu dans le cadre de l’affaire Ergenekon. Elle permit de saisir une copie du « plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme », document sur lequel apparaissait la signature du requérant, à l’époque officier supérieur dans l’armée de mer avec le grade de colonel.
20. La découverte du plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme fut largement relatée dans la presse quotidienne nationale.
21. Par la suite, le parquet militaire déclencha une enquête pénale. Le 24 juin 2009, il rendit une ordonnance de non-lieu à l’encontre du requérant : relevant que le document en question n’était qu’une photocopie, le parquet militaire estimait impossible de déterminer l’authenticité de la signature et, partant, de se prononcer sur la responsabilité du requérant.
22. Le 17 juin 2009, le procureur de la République d’Istanbul convoqua le requérant pour interrogatoire concernant le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme.
23. Le 20 juin 2009, un rapport d’expertise fut dressé par la présidence des laboratoires de la police criminelle dépendant de la direction de la sûreté. Les trois experts avait examiné quarante-cinq exemplaires de signature du requérant. Ils concluaient que la signature qui se trouve sur la copie du plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme appartenait au requérant.
24. Le 24 juin 2009, le procureur de la République d’Istanbul convoqua de nouveau le requérant.
25. Le 30 juin 2009, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul. Le requérant déclara qu’il n’avait aucun lien avec une organisation illégale. Il nia par ailleurs avoir préparé le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme.
26. Le même jour, après avoir déposé auprès du parquet, le requérant comparut devant le juge assesseur, qui l’interrogea sur les faits et sur les accusations portées contre lui. À la fin de l’audience, le juge ordonna son placement en détention provisoire, en vertu de l’article 100 du code de procédure pénale.
27. Toujours le même jour, le requérant forma un recours contre la décision de sa mise en détention provisoire.
28. Le 1er juillet 2009, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.
29. Le 30 septembre 2009, le procureur de la République d’Istanbul se vit communiquer une lettre anonyme à laquelle était jointe la version originale du plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme.
30. Le 11 novembre 2009, le requérant fut à nouveau entendu par le procureur de la République d’Istanbul.
31. Toujours le 11 novembre 2009, le juge assesseur ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
32. Le même jour, le requérant forma opposition contre la décision de placement en détention provisoire.
33. Par une décision du 13 novembre 2009, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.
34. À la suite d’une demande du parquet d’Istanbul du 26 janvier 2010, un rapport d’expertise fut dressé le 4 février 2010 par l’Institut de médecine légale. Il en ressortait que la signature sur le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme était bien celle du requérant.
35. À la suite d’une demande du parquet militaire du 9 mars 2010, quatre experts de la gendarmerie dressèrent aussi un rapport d’expertise sur la véracité du plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme. Le rapport concluait que la signature sur ledit document était bien celle appartenant au requérant.
36. Par un acte d’accusation du 13 avril 2010, le procureur de la République d’Istanbul engagea devant la cour d’assises une action pénale contre les membres présumés de l’organisation, parmi lesquels le requérant, dont il requit la condamnation pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres. Il reprochait à l’intéressé d’être un des dirigeants de l’organisation Ergenekon, et d’avoir préparé, de manière illégale, le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme.
37. Le 30 avril 2010, à la fin de l’audience, le requérant fut mis en détention provisoire par la cour d’assises d’Istanbul, eu égard à l’existence de forts soupçons à son encontre, à la nature de l’infraction, à l’état des preuves, au contenu du dossier, aux rapports d’expertises, ou encore au risque d’altération des preuves. La cour d’assises considéra en outre qu’un simple placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire aurait constitué une mesure insuffisante.
38. Le procureur de la République fonda ses accusations sur différents éléments de preuve tels que certains documents saisis lors des perquisitions effectuées aux domiciles et sur les lieux de travail du requérant et de ses coaccusés, les comptes-rendus d’écoutes téléphoniques, les déclarations de certains coaccusés et les rapports d’expertise.
39. Durant la procédure pénale, le requérant nia la réalité du plan d’action susmentionné. Il soutenait que les documents retenus comme preuves à charge – notamment le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme – avaient été forgés de toutes pièces par le parquet dans le but de compromettre de nombreux officiers de l’armée afin de pouvoir les évincer.
40. Durant la procédure pénale, le requérant s’adressa à mainte reprise à la cour d’assises au cours des audiences aux fins de bénéficier d’un élargissement. La cour d’assises rejeta chacune de ces demandes le jour même. Elle précisa que ces décisions pouvaient faire l’objet d’une opposition. Quant aux oppositions formées par le requérant, la cour d’assises les rejeta en les motivant par l’existence de forts soupçons à son encontre, la nature de l’infraction, l’état des preuves, le contenu du dossier, les rapports d’expertises et le risque d’altération des preuves.
41. Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à la réclusion à perpétuité aggravée pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres.
42. Le 10 mars 2014, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant au motif que la durée de la détention de l’intéressé avait dépassé la durée maximale énoncée par la loi.
43. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant reste à ce jour pendante devant la Cour de cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle
44. À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc.
45. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013).
2. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de durée de la détention provisoire
46. Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté sont présentés dans la décision de la Cour Koçintar ((déc.), no 77429/12, §§ 15-26, 1er juillet 2014).
3. Les dispositions du code pénal
47. L’article 147 de l’ancien code pénal disposait :
« Quiconque renverse ou empêche par la force le Conseil des ministres de la République turque d’exercer ses fonctions, ou incite autrui à agir ainsi, sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. »
48. L’article 311 § 1 du code pénal se lit ainsi :
« Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée nationale de Turquie par la force et la violence, ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions, sera condamné à la réclusion à perpétuité. »
49. L’article 312 § 1 du code pénal est ainsi libellé :
« Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence, ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions, sera condamné à la réclusion à perpétuité. »
50. L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit :
« 1. Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.
2. Tout membre de l’organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement. »
4. Les dispositions du code de procédure pénale
51. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire.
52. L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
GRIEFS
53. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu en l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.
54. Invoquant ensuite l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, il dénonce la durée, selon lui excessive, de sa détention provisoire. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire.
55. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint de l’absence d’audience dans la procédure d’opposition contre son maintien en détention.
56. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. En outre, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant dénonce le choix de la salle d’audience, estimant que le choix d’une salle située à Silivri plutôt que dans le centre d’Istanbul constitue une atteinte au principe de la publicité des audiences.
57. Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 § 3 de la Convention, affirmant qu’il ne lui a pas été possible de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
58. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint d’une atteinte au principe de présomption d’innocence en raison de son placement en détention provisoire.
59. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient, sans donner plus de précisions, que la présence de certaines informations dans le dossier d’enquête et leur contenu même ont été divulgués par le biais des médias alors que, selon lui, ces éléments relevaient de sa vie privée et ne concernaient en rien la procédure pénale en cause.
60. Enfin, le requérant dénonce aussi, d’une manière générale, une violation de l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction
61. Le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. À cet égard, il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci
(...) »
62. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000‑XI). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 24, 21 mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006).
63. La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300-A, et Korkmaz et autres, précité, § 26).
64. Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des États contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 58-68, série A no 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Murray, précité, § 66).
65. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être un des membres actifs d’une organisation criminelle du nom d’Ergenekon, auxquels il était reproché de se livrer à des activités afin de renverser par la force et la violence le gouvernement élu. Elle observe que le requérant était soupçonné en particulier d’être un des dirigeants de l’organisation, d’avoir préparé, de manière illégale, le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme. La Cour constate en outre que par son arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant à la réclusion à perpétuité aggravée pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres.
66. La Cour note aussi que le dossier de l’enquête comportait des éléments de preuve tels que des documents saisis lors de la perquisition effectuée aux domiciles et lieux de travail du requérant ou de ses coaccusés, des comptes-rendus d’écoutes téléphoniques, ainsi que des rapports d’expertise.
67. Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli les infractions pour lesquelles il était poursuivi.
68. Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention (Murray, précité, § 63, Korkmaz et autres, précité, § 26, et Süleyman Erdem, précité, § 37).
69. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur la durée de la détention provisoire
70. Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint les articles 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
71. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
72. Dans la présente affaire, la Cour observe que la détention provisoire du requérant se décompose en trois périodes distinctes : la première du 30 juin 2009 au 1er juillet 2009, la seconde du 11 novembre 2009 au 13 novembre 2009, et la troisième du 30 avril 2010 au 5 août 2013, date à laquelle il fut finalement déclaré coupable par la cour d’assises.
73. La Cour rappelle que la règle des six mois doit être appliquée séparément à chaque période de détention provisoire. Dès lors, elle ne peut pas rechercher si les deux premières périodes étaient ou non compatibles avec la Convention. Les griefs du requérant à cet égard doivent être déclarés irrecevables pour tardiveté (Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 135, 22 mai 2012).
74. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)). Elle rappelle qu’elle s’est en particulier écartée du principe général ci-dessus dans des affaires dirigées contre certains États membres à propos de recours ayant pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73-87, CEDH 2006-I, Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).
75. La Cour rappelle que dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), no 77429/12, § 44, 1er juillet 2014), elle avait estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant relatif à la durée de la détention provisoire ou bien qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès.
76. Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
77. Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur l’absence d’un recours effectif pour contester la mise en détention provisoire
78. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours effectif au moyen duquel il aurait pu contester son maintien en détention provisoire. Il soutient que, lorsqu’elle a statué sur ses oppositions aux décisions refusant la remise en liberté, la cour d’assises d’Istanbul n’a pas tenu d’audience.
79. La Cour relève qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
80. La Cour note tout d’abord qu’elle ne peut pas rechercher si le requérant pouvait contester effectivement la légalité des deux premières périodes de sa détention provisoire, et ce en raison de la tardiveté du grief les concernant (voir le paragraphe 69 ci-dessus). Dès lors, il convient de rejeter ces griefs, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
81. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » et à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les procès civils et pénaux – les deux dispositions poursuivant des buts différents (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, CEDH 2005‑XII) –, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et qu’elle offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, § 41, CEDH 2001‑III). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001‑I). Pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule.
82. La Cour relève que le requérant et son avocat étaient présents lors des audiences au cours desquelles la cour d’assises s’est prononcée sur les demandes d’élargissement du requérant. Le requérant a donc eu la possibilité de participer à un débat contradictoire devant la cour d’assises, invitée à se prononcer sur ses demandes d’élargissement, et il a ainsi bénéficié de l’égalité des armes avec le procureur de la République. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen des oppositions. Il convient de préciser que cette circonstance n’a pas porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire, dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition (Altınok c. Turquie, no 31610/08, § 55, 29 novembre 2011).
83. Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur l’iniquité de la procédure pénale
84. Le requérant se plaint de ce que les audiences se sont déroulées à Silivri et non pas dans le centre d’Istanbul. Il y voit une atteinte au principe de la publicité des audiences. De plus, il dénonce une atteinte au principe du procès équitable, affirmant qu’il ne lui a pas été possible de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. En outre, le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il invoque à cet égard les articles 5 § 4, 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
85. La Cour relève d’emblée que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès ouvert contre le requérant.
86. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une violation relative à un défaut d’équité de la procédure pénale. Il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, s’il s’estime toujours victime des violations alléguées, mais tout grief à ce sujet est pour l’instant prématuré (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), no 495/02, 14 juin 2005, et Doğan, (déc.), no 28484/10, §§ 95-97, 10 avril 2012).
87. Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
E. Sur la présomption d’innocence
88. Le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence au sens de l’article 6 § 2 de la Convention ainsi libellée :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
89. La Cour constate que le requérant n’a présenté aucun élément démontrant que le principe de la présomption d’innocence, protégé par l’article 6 § 2 de la Convention, a été méconnu par les autorités internes.
90. Ce grief, nullement étayé, doit donc être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
F. Sur la vie privée du requérant
91. Le requérant allègue, d’une manière générale, que la présence dans le dossier d’enquête de certaines informations et le contenu de celles-ci ont été divulgués par le biais des médias, alors que, selon lui, ces éléments relevaient de sa vie privée et ne concernaient en rien la procédure pénale en cause. À cet égard, il invoque l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
(...) »
92. La Cour observe tout d’abord que le requérant n’explique pas quel est le contenu des publications dont il se plaint et qu’il ne précise pas où ces informations auraient été publiées.
93. De plus, il ne ressort pas du contenu du dossier que le requérant ait présenté un tel grief devant les autorités nationales.
94. Dès lors, il convient de déclarer cette partie de la requête irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
G. Sur la discrimination
95. Le requérant dénonce, d’une manière générale, une violation de l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
96. La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par le requérant. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour relève que le requérant formule ses allégations de manière très générale, sans étayer son grief.
97. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2015.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier ajointPrésident
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