Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 mars 2015, n° 77479/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77479/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 novembre 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-153494 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC007747911 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Helen Keller, Jon Fridrik Kjølbro, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens, Robert Spano |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77479/11
Ümit METİN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 mars 2015 en une Chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ümit Metin, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me N. Karakaya, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
1. L’affaire Ergenekon
2. En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire.
3. Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre tout un ensemble de personnes, dont des généraux et d’autres officiers de l’armée, des membres des services de renseignements, des hommes d’affaires, des hommes politiques et des journalistes. Il leur reprochait d’avoir planifié un coup d’État dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement sur le fondement de l’article 312 du code pénal.
4. Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre, à Gölcük. Elle permit de saisir de nombreux documents supplémentaires concernant les affaires Ergenekon et Balyoz (« la masse », en français, ou Sledgehammer, en anglais).
5. Le 27 mai 2011, le requérant, soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul. Le requérant déclara qu’il n’avait aucun lien avec une organisation illégale.
6. Le même jour, le requérant comparut devant le juge assesseur près la 11ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul, qui l’interrogea sur les faits et sur les accusations portées contre lui. À la fin de l’audience, le juge ordonna son placement en détention provisoire, en vertu de l’article 100 du code de procédure pénale.
7. À une date inconnue, le requérant forma un recours contre la décision de sa mise en détention provisoire.
8. Le 7 juin 2011, la 11ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul rejeta ce recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui.
9. Par un acte d’accusation du 19 juillet 2011, le procureur de la République d’Istanbul engagea devant la 12ème chambre de la cour d’assises une action pénale contre les membres présumés de l’organisation, parmi lesquels le requérant, dont il requit la condamnation sur le fondement de l’article 314 du code pénal combiné avec l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme pour être membre d’une organisation illégale. Le procureur de la République d’Istanbul se référait aux documents concernant un plan d’action, dénommé Suga (« belle poupée »), qui aurait été élaboré par l’amiral Ö.Ö., commandant de la flotte de guerre, et qui aurait été prévu pour être exécuté principalement par les forces navales. Le plan Suga aurait projeté de mettre les forces navales à contribution pour créer des tensions avec la Grèce à propos des îles, des îlots et des rochers de la mer Egée dont l’appartenance était un sujet de conflit entre la Grèce et la Turquie. Il aurait eu pour objectif ultime une mobilisation partielle en Turquie, susceptible de favoriser l’instauration de la loi martiale. Selon le procureur de la République, le requérant avait un rôle actif pour éliminer les amiraux réputés hostiles à toute immixtion de l’armée dans la politique quotidienne du pays.
10. Le procureur de la République fonda ses accusations principalement sur différents éléments de preuve saisis lors de la perquisition du 6 décembre 2010.
11. Le 5 septembre 2013, la 12ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.
12. Selon les éléments contenus dans le dossier, l’affaire est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul.
2. L’affaire « Balyoz »
13. En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz, tous des généraux et d’autres officiers des forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article 147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Balyoz et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie (déc.), no 28484/10, 10 avril 2012, et Çakmak c. Turquie (déc.), no 58223/10, 19 février 2013).
14. Le 19 septembre 2011, dans le cadre de l’affaire Balyoz, le juge assesseur près la 12ème cour d’assises d’Istanbul ordonna, sur demande du procureur de la République d’Istanbul, le placement en détention du requérant eu égard à la nature de l’infraction reprochée à l’intéressé, aux forts soupçons pesant sur lui, et à l’hypothèse que des mesures alternatives à la détention ne seraient pas suffisantes.
15. Le 23 septembre 2011, le requérant forma un recours contre la décision de sa mise en détention provisoire.
16. Par une décision du 6 octobre 2011, la 12ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul rejeta ce recours en se fondant sur les éléments suivants : le fait que la durée de la détention de l’intéressé n’était pas excessive, la nature de l’infraction reprochée à l’intéressé, les forts soupçons pesant sur lui, l’état des éléments de preuve, et l’hypothèse que des mesures alternatives à la détention ne seraient pas suffisantes.
17. Par un acte d’accusation du 11 novembre 2011, le parquet d’Istanbul intenta contre plusieurs personnes, dont le requérant, une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article 61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres) devant la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul.
18. Le requérant forma maints recours devant la 10ème chambre de la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. Il soutenait principalement que les documents numériques nourrissant les accusations portées contre lui étaient en réalité des fichiers créés de toutes pièces ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée à des fins d’épuration. Avec ses coaccusés, le requérant produisit devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise aux fins de démontrer la non‑validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations.
19. La 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul suivit à chaque fois l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant notamment sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui.
20. Le 21 septembre 2012, la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Balyoz et condamna, entre autres personnes, le requérant à seize ans de réclusion criminelle pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres en vertu de l’article 147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal.
21. Par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul.
3. La saisine de la Cour constitutionnelle
22. À une date non-précisée, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’affaire Balyoz.
23. Par un arrêt du 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle estima que la détention provisoire du requérant, ainsi que celle de ses co-accusés, avait pris fin avec sa condamnation en première instance le 21 septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel. Par conséquent, elle rejeta pour incompétence ratione temporis le grief relatif à la durée de la détention. En revanche, la Cour constitutionnelle conclut à la violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 36 de la Constitution. À cet égard, la Cour constitutionnelle souligna d’abord que les rapports de contre‑expertise produits par la défense n’avaient pas été pris en compte par la cour d’assises et cela sans justification. En outre, elle constata que deux personnes clés de l’affaire, H.Ö. et A.Y., auraient dû être entendues comme témoins par la cour d’assises.
24. À la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le requérant fut mis en liberté et les effets des arrêts du 21 septembre 2012 et du 9 octobre 2013 furent annulés. À l’heure actuelle, la procédure pénale Balyoz est en cours devant la cour d’assises d’Istanbul.
4. La saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies
25. Le 1er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (« le Groupe de travail sur la détention arbitraire ») rendit son avis no 6/2013, au sujet de 250 personnes – dont le requérant – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz (voir, pour les extraits de cet avis, Gürdeniz c. Turquie ((déc.), no 59715/10, § 14, 18 mars 2014).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle
26. À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc.
27. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour dans l’affaire Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013).
2. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de durée de la détention provisoire
28. Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté sont présentés dans la décision de la Cour dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), no 77429/12, §§ 15-26, 1er juillet 2014).
3. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme
29. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme a été adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et est entrée en vigueur le 19 janvier 2013 (pour des informations plus détaillées concernant cette loi, voir Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013).
4. Les dispositions du code pénal
30. L’article 147 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque des faits, disposait :
« Quiconque renverse ou empêche par la force le Conseil des ministres de la République turque d’exercer ses fonctions, ou incite autrui à agir ainsi, sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. »
31. L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit :
« 1. Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.
2. Tout membre de l’organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement ».
5. La loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme
32. La loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit dans son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le code pénal pour certaines infractions, énumérées aux articles 3 et 4, au nombre desquelles figure l’infraction susmentionnée.
6. Les dispositions du code de procédure pénale
33. L’article 91 § 2 du code de procédure pénale stipule :
« Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction ».
34. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire.
35. L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
C. Le droit international pertinent
36. Le droit international pertinent est exposé dans la décision Gürdeniz c. Turquie (précitée, §§ 22-28).
GRIEFS
37. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la législation interne et de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.
38. Sous l’angle des articles 5 et 6 de la Convention, le requérant dénonce les durées, selon lui excessives, de ses détentions. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire.
39. Invoquant de surcroît l’article 6 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, il reproche aux 10ème et 12ème chambres de la cour d’assises d’Istanbul d’avoir suivi des procédures peu respectueuses des droits de la défense.
40. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures pénales engagées à son encontre.
41. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7, le requérant se plaint enfin d’avoir subi deux détentions provisoires distinctes fondées sur un même fait.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
42. Le requérant soutient que, au moment de son arrestation et de sa mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il ajoute que son maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon lui inéquitable constitue une violation de son droit à la liberté et à la sûreté. En outre, il se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire.
43. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
(...) »
44. La Cour observe que le requérant se plaint de sa mise en détention provisoire dans le cadre des deux procédures pénales distinctes. La Cour examinera donc ces griefs séparément pour chacune des procédures engagées à l’encontre de l’intéressé.
A. Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention dans le cadre de l’affaire Balyoz
45. Il convient de rappeler les critères développés par la jurisprudence de la Cour s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce :
« 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque :
(...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
46. Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 39, 5 juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire.
47. À cet égard, les décisions des organes de la Convention ont démontré que le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article 35 § 2 b), la compétence de la Cour était exclue (Lukanov c. Bulgarie, no 21915/93, décision de la Commission du 12 janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108, Varnava et autres c. Turquie, no 16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14 avril 1998, DR 93-B, p. 5, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), no 41183/02, CEDH 2005-XII (extraits), et Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, § 62, CEDH 2011 (extraits)).
48. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la procédure de fonctionnement du Groupe de travail sur la détention arbitraire et qu’elle a conclu que ce Groupe de travail était bien une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention (Peraldi c. France (déc.), no 2096/05, 7 avril 2009, et Savda c. Turquie, no 42730/05, § 68, 12 juin 2012).
49. Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention sont « essentiellement les mêmes » que ceux soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies.
50. La Cour rappelle que, dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), no 59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014), elle a déjà constaté que, dans l’affaire en question, le Groupe de travail avait conclu que la privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz, dont le requérant, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La saisine du Groupe de travail englobait donc déjà les griefs que le requérant présentait nouvellement devant la Cour sur le terrain de l’article 5 de Convention. Partant, compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour a considéré qu’il y avait identité de faits, de parties et de griefs.
51. Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
52. Dès lors que les griefs relatifs à la procédure Balyoz et tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail sur la détention arbitraire, il convient de les déclarer irrecevables, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention dans le cadre de l’affaire Ergenekon
1. Sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction
53. Dans le cadre de l’affaire Ergenekon, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.
54. La Cour note que le requérant soutient non seulement que son arrestation et sa détention sont contraires aux dispositions de l’article 5 § 1 c) de la Convention, mais aussi qu’elles sont intervenues en dehors des « voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, les normes internes en la matière étant similaires à celles de la Convention quant à la nécessité, pour toute privation de liberté, de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction pénale.
55. Aussi, la Cour examinera le grief en premier lieu sous l’angle de la notion d’« existence de raisons plausibles » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
56. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000‑XI). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 24, 21 mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006).
57. La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300-A, et Korkmaz et autres, précité, § 26).
58. Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des États contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 58-68, série A no 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Murray, précité, § 66).
59. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être l’un des membres d’une organisation criminelle, auquel il était reproché comme aux autres de s’être livré à des activités en vue de renverser par la violence le gouvernement. Elle observe que le requérant était soupçonné en particulier d’avoir un rôle actif pour éliminer les amiraux réputés hostiles à toute immixtion de l’armée dans la politique quotidienne du pays.
60. La Cour note aussi que le procureur de la République fonda ses accusations principalement sur différents éléments de preuve saisis lors de la perquisition du 6 décembre 2010. Ainsi, c’est bien sur la foi de soupçons à son encontre quant à l’infraction pénale reprochée, réprimée sévèrement par le code pénal, que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire.
61. Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli les infractions pour lesquelles il était poursuivi.
62. Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention (Murray, précité, § 63, Korkmaz et autres, précité, § 26, et Süleyman Erdem, précité, § 37).
63. Quant à la conformité de l’arrestation du requérant aux normes du droit interne (Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 24, série A no 185‑A, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000‑III, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 83, CEDH 2005‑IV, et Mooren c. Allemagne, no 11364/03, § 72, 13 décembre 2007), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-dessus. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets lorsqu’elles ont arrêté le requérant, en invoquant l’existence d’indices et de raisons de le soupçonner – au sens de l’article 91 § 2 et de l’article 100 du code de procédure pénale – d’avoir commis diverses infractions réprimées par le code pénal et par la loi no 6136. La Cour estime donc que rien ne montre qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère irrégulier.
64. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur la durée de la détention provisoire
65. Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a été excessive.
66. La Cour note que selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la détention provisoire prend fin avec la condamnation de l’intéressé en première instance (Koçintar c. Turquie ((déc.), no 77429/12, § 18, 1er juillet 2014). Cependant, en droit turc, si une personne a été condamnée en première instance dans le cadre d’une procédure pénale, lorsqu’il demeurait toujours en détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure, comme cela est le cas en l’espèce, les périodes à prendre en compte pour le calcul de la durée de la détention provisoire seront examinées séparément. En l’occurrence, la Cour observe que la détention provisoire de l’intéressé dans le cadre de l’affaire Ergenekon a débuté le 27 mai 2011 et s’est terminée le 5 septembre 2013 avec sa mise en liberté provisoire. À cet égard, la condamnation du requérant en première instance, dans le cadre de l’affaire Balyoz, le 21 septembre 2012, ne sera pas pris en compte pour calculer sa durée de détention dans le cadre de l’affaire Ergenekon.
67. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)). La Cour rappelle qu’elle s’est en particulier écartée du principe général ci-dessus dans des affaires dirigées contre certains États membres à propos de recours ayant pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73-87, CEDH 2006-I, Altunay c. Turquie (déc.), no42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).
68. La Cour rappelle que dans l’affaire Koçintar c. Turquie (précitée, § 44), elle avait estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant relatif à la durée de la détention provisoire ou bien qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès.
69. Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
70. Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant relatif à la procédure Ergenekon et tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA DURÉE DES PROCÉDURES PÉNALES
71. Le requérant allègue que les procédures pénales engagées à son encontre ont méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il y voit une violation de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
72. La Cour rappelle s’être prononcée dans l’affaire Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, 26 mars 2013) sur un grief similaire à celui présenté par le requérant. Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du « délai raisonnable » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384 du 9 janvier 2013 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il s’agissait, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs (Turgut et autres, précitée, § 56).
73. La Cour observe qu’en l’espèce le requérant n’a pas indiqué avoir épuisé cette voie de recours. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’ÉQUITÉ DES PROCÉDURES PÉNALES
74. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité des juges des 10ème et 12ème chambres de la cour d’assises d’Istanbul et du manque d’équité des procédures pénales suivies en l’espèce. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...) »
75. La Cour relève d’emblée que les procédures pénales engagées contre le requérant sont toujours pendantes devant les juridictions nationales. Partant, en l’absence d’une condamnation définitive prononcée contre le requérant, il n’est pas encore possible pour la Cour de procéder à un examen global des procès ouverts contre lui.
76. Il s’ensuit que, au stade actuel des procédures devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre devant la Cour d’un manque d’équité de celles-ci. Le cas échéant, il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour à l’issue des procédures pénales engagées contre lui, s’il s’estime toujours victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), no 495/02, 14 juin 2005, et Doğan c. Turquie, (déc.) no 28484/10, §§ 95-97, 10 avril 2012).
77. Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 DE LA CONVENTION
78. Invoquant l’article 4 du Protocole n 7, le requérant se plaint enfin d’avoir subi deux détentions provisoires distinctes fondées sur un même fait.
79. La Cour relève que la Turquie n’a pas procédé à la ratification du Protocole no 7 à la Convention. En conséquence, l’examen d’un grief tiré de la disposition précitée échappe à la compétence ratione personae de la Cour.
80. Il s’ensuit que cette partie de la requête est à cet égard incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2015.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition de détention ·
- Gouvernement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Référé-liberté ·
- Voies de recours ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Violation
- Cultes ·
- Église ·
- Religion ·
- Critère ·
- Gouvernement ·
- Restitution ·
- Action en revendication ·
- Roumanie ·
- Biens ·
- Volonté
- Formulaire ·
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Délai ·
- Original ·
- Communication ·
- Télécopie ·
- Motivation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autoroute ·
- Expropriation ·
- Propriété ·
- Protocole ·
- Grèce ·
- Ouvrage ·
- Valeur vénale ·
- Gouvernement ·
- Construction ·
- Biens
- Commentaire ·
- Portail ·
- Internet ·
- Information ·
- Internaute ·
- Prestataire ·
- Liberté d'expression ·
- Médias ·
- Service ·
- Éditeur
- République d’arménie ·
- Azerbaïdjan ·
- Militaire ·
- Gouvernement ·
- Droit international ·
- Armée ·
- Osce ·
- Résolution ·
- Contrôle ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Revirement ·
- Jurisprudence ·
- Résiliation ·
- Défaut d'entretien ·
- Demande ·
- Cour de cassation ·
- Gouvernement ·
- Commodat ·
- Concentration
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Privation de liberté ·
- Enquête ·
- Paix ·
- Examen médical ·
- Sécurité ·
- Gouvernement ·
- Contrôle
- Impartialité ·
- Djibouti ·
- Juge ·
- Propos ·
- Liberté d'expression ·
- Avocat ·
- Gouvernement ·
- Question ·
- Magistrat ·
- Journaliste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Nom de famille ·
- Changement ·
- Parents ·
- Dévolution ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Civil ·
- Intérêt légitime ·
- Différences
- Sexe ·
- Identité de genre ·
- Stérilisation ·
- Traitement ·
- Apparence ·
- Personnes ·
- Changement ·
- Chirurgie ·
- Etat civil ·
- Europe
- Date ·
- Textes ·
- Italie ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Rôle ·
- Jurisprudence ·
- Règlement ·
- Examen ·
- Pologne ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.