Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 mai 2022, n° 19/07738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 2 mai 2019, N° 17/00920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07738 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/00920
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Mutuelle UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE (UMIS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth GRAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0460
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président et par Madame Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [O] a été engagée par l’Union des Mutuelles d’Ile-de-France aux droits de laquelle se trouve l’Union Mutualiste d’Initiative Santé désignée sous le sigle UMIS, en qualité d’Aide-soignante diplômée, au sein du centre hospitalier [5], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 novembre 2006.
À compter du 1er avril 2007, la salariée a exercé ses fonctions à temps plein.
Le centre hospitalier [5] emploie au moins 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des établissements de santé privés à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2017, l’employeur a convoqué la concluante à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2017 en vue d’un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
La rupture lui a été notifiée par courrier recommandé du 12 octobre 2017 pour faute grave dans les termes suivants.
«Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs.
En effet, malgré notre courrier-réponse du 28 août 2017 qui faisait suite à votre courrier daté du même jour, dans lequel nous vous avons informée des conditions à remplir pour bénéficier d’un Congé Individuel de Formation, conditions qui n’étaient pas réunies, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 07 septembre 2017.
Vous n’avez depuis cette date fourni aucun justificatif, ni aucune explication sur votre absence malgré nos courriers des 11 et 18 septembre 2017 vous mettant en demeure de réintégrer votre poste de travail ou de nous fournir un justificatif d’absence.
Cette conduite constitue un manquement très grave à vos obligations contractuelles et est extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement du service d’hémodialyse. (…)
Votre licenciement vous est donc notifié pour faute grave (…)».
Le 20 novembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir déclarer le licenciement abusif et condamner l’UMIS à lui payer les sommes suivantes :
— 22.413 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4.482,60 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 448,26 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 6.070,19 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 1.822,75 euros de rappel de salaires sur la période de septembre 2017,
— 182,28 euros d’indemnité de congés payés afférents,
— 767,91 euros de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
— 76,79 euros d’indemnité de congés payés afférents,
— avec intérêts au taux légal,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— avec remise de l’Attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision attendue sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— et mise des dépens à la charge de la défenderesse.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 2 mai 2019, les parties ont été déboutées de leurs demandes.
Elle a ainsi interjeté appel le 4 juillet 2019.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 30 décembre 2021, elle demande l’infirmation du jugement et reprend ses demandes de première instance, sauf à élever à la somme de 2.500 euros l’indemnité au titre des frais irrépétibles réclamée.
Par conclusions remises via le réseau virtuel privé des avocats le 16 décembre 2019, l’intimée sollicite la confirmation du jugement et l’allocation de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Mme [W] [O] soutient que l’absence qui fonde le licenciement litigieux, faisait suite à son inscription à l’organisme de formation de trois ans au diplôme d’infirmière, avec l’autorisation de l’employeur et pour laquelle elle avait été admise sur concours, mais dont le financement dans le cadre du CIF n’a pu être obtenu en raison de la carence du centre hospitalier. Elle considère que, dans ces conditions, l’Union Mutualiste d’Initiative Santé ne pouvait lui reprocher cette absence. Elle souligne qu’au surplus, elle avait demandé une mise en disponibilité pour pouvoir malgré le défaut de financement suivre sa préparation et que son adversaire a refusé.
L’Union Mutualiste d’Initiative Santé répond qu’il appartenait à la salariée de faire une demande de financement auprès de l’UNIFAF, organisme paritaire agréé au titre du congé individuel formation compétent. Dès lors que Mme [W] [O] n’a pas effectué cette démarche, l’autorisation d’absence donnée par l’employeur pour suivre la formation d’infirmière qui était conditionnée par ce financement tombait et l’absence de la salariée malgré plusieurs mises en demeure caractérise selon l’employeur une faute grave.
Sur ce
Il résulte des articles L. 1234 – 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit, ni à préavis, ni à indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié d’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234 – 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni un préavis ni indemnité de licenciement.
L’autorisation de s’absenter pour suivre la formation au sein de l’Institut de Formation des Soins Infirmiers désigné sous le sigle IFSI a été donnée par lettre de l’Union Mutualiste d’Initiative Santé du 6 juin 2017 à Mme [W] [O], sous la condition suivante : 'L’autorisaiton d’absence est accordée sous réserve du financement de la formation par UNIFAF. En cas de refus de financement, elle ne produira aucun effet'.
Aux termes de l’article 2-31 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, le salarié bénéficiaire d’un congé individuel de formation doit présenter sa demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l’organisme paritaire qui a bénéficié du versement de l’entreprise ou de l’établissement qui l’emploie.
C’était donc à la salariée d’effectuer la démarche auprès de l’UNIFAF, même si l’employeur l’a aidée dans la constitution de sa demande, avant de l’enregistrer informatiquement en brouillon, ainsi qu’en atteste une assistante RH de l’entreprise, Mme [T] [G].
Si cette demande n’a pas été envoyée ou n’est pas parvenue à l’UNIFAF, organisme paritaire, ainsi que cet organisme l’a indiqué à la salariée, celle-ci en était seule responsable. C’est donc vainement qu’elle argue de l’absence du financement, pour revendiquer un droit à mise en disponibilité avec maintien du salaire.
Elle devait par conséquent reprendre son poste à l’issue de ses congés. Elle ne l’a pas fait en préférant s’inscrire à l’IFSI et suivre sa formation, malgré trois lettres de la société, la première du 28 août 2017 lui expliquant que l’autorisation d’absence ne pouvait jouer, puisque la condition de financement par l’UNIFAF n’était pas remplie, la seconde du 11 septembre 12017 portant mise en demeure de rejoindre son poste et la troisième du 18 septembre 2017 lui donnant un délai de 72 heures pour réintégrer le centre hospitalier.
Le refus de la salariée de remplir son obligation première de fournir du travail, malgré la tolérance de l’Union Mutualiste d’Initiative Santé qui lui a laissé le temps de se reprendre et lui a fourni les explications utiles pour la convaincre, rendait impossible son maintien dans l’entreprise. La faute grave est bien caractérisée.
Par suite l’intéressée sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat.
Sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés y afférents au titre la période durant laquelle elle a refusé de rejoindre son poste ne saurait plus prospérer.
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l’une et l’autre des parties au titre des frais irrépétibles, eu égard à leur situation économique respective.
La salarié qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [W] [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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