Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 juin 2022, N° 20/04916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ La société ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ c/ Caisse CPAM DE LA GIRONDE, Caisse PRO BTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 22/03502 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZUG
S.A. ALLIANZ
c/
[Y] [U]
[H] [S] épouse [U]
[C] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/04916) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ La société ALLIANZ IARD, SA inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [U] Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de sa fille mineure [C]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[H] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U]
[C] [U] représentée par ses parents [Y] et [H] [U]
née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE La CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1]'54 -- dossier 1 183 31 024 15)
demeurant [Adresse 10]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Caisse PRO BTP PRO BTP dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, REF44854754.83
demeurant [Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [U], alors âgé de 25 ans comme étant né le [Date naissance 5] 1990, a été victime d’un accident de la circulation le 10 novembre 2015 à [Localité 12] alors qu’il était passager transporté d’un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la SA Allianz. M. [Y] [U] a été grièvement blessé et se trouve atteint d’une tétraplégie consécutive à la fracture du corps vertébral C5 avec recul du mur postérieur, responsable d’une compression médullaire de niveau C5.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2016, M. [Y] [U] et son épouse Mme [H] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne statuant en référé, la SA Allianz Iard, la CPAM de l’Ain, la Pro BTP mutuelle complémentaire et Eiffage, afin de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ainsi qu’une provision de 200.000€ pour M. [Y] [U] et de 10.000 € pour Mme [H] [Z].
Par une ordonnance du 20 décembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a condamné Allianz à payer 200.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de M. [Y] [U] et 3000€ à Mme [H] [Z] à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice et ordonné une expertise médicale. Un complément de provision a été ordonné par une nouvelle ordonnance qui a prorogé le délai du dépôt du rapport et désigné le professeur [J] en remplacement du docteur [N].
Le professeur [J] a déposé un rapport de non-consolidation au mois de septembre 2017 retenant notamment :
— DFT total du 10/11/2015 au 23/12/2016 ;
— DPT partiel 95% du 24/12/2016 au 20/04/2017 ;
— DFT partiel 90% depuis 21/04/2017 ;
— Plancher séquellaire : 85% ;
— Souffrances endurées plancher 5,5/7 ;
— Préjudice esthétique plancher 4/7 ;
— Arrêt définitif des activités professionnelles ;
— 24h de tierce personne requise : périodes qui nécessitent l’intervention de deux personnes notamment pour les transferts (3h environ).
Par ordonnance du 22 mai 2018, le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise médicale de consolidation et commis pour y procéder le professeur [J] qui a ensuite été remplacée par le docteur [W].
Le docteur [W] a déposé un rapport de consolidation le 16 août 2019 retenant notamment une consolidation à la date du 10 novembre 2018.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SA Allianz à payer à M. [U] une provision complémentaire de 800 000€ s’ajoutant aux provisions d’ores et déjà versées pour un total de 1.100.000 €. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 25 mars 2021.
Par acte d’huissier signifié les 3 et 6 juillet 2020, la SA Allianz a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [U], ainsi que la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Pro BTP, afin d’obtenir la désignation d’un nouvel expert judiciaire pour évaluer les préjudices de M. [U].
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2020, sont intervenus volontairement à l’instance, Mme [H] [U], épouse de M. [U], agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentante légale de leur fille mineure [C] [U], également représentée par M. [U].
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [Y] [U] est entier ;
— rejeté la demande de contre-expertise ;
— fixé le préjudice subi par M. [Y] [U], suite à l’accident dont il a été victime le 10 novembre 2015 à la somme totale de 5 490 690,91 € suivant le détail suivant :
— condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [Y] [U] :
* la somme de 1 696 172,52 € après déduction des provisions versées pour un total de 1 900 000 € et déduction des créances des tiers payeurs ;
* une rente mensuelle d’un montant de 966,18 € à compter de la date du jugement au titre des dépenses de santé futures ;
* une rente mensuelle d’un montant de 722,07 € à compter de la date du présent jugement au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
* une rente mensuelle d’un montant de 20 403,46 € € à compter de la date du jugement au titre de l’assistance tierce personne ;
— dit que les rentes seront indexées conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— dit que la rente au titre de l’assistance tierce personne sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours pendant la durée de cette hospitalisation ;
— condamné la SA Allianz IARD à payer en outre :
* 25 000 € à [H] [S] [U] au titre de son préjudice d’affection (soit 22 000€ après déduction de la provision de 3000€ allouée par ordonnance de référé du 20/12/16) ;
* 20 000 € à [H] [S] [U] au titre de son trouble dans les conditions d’existence;
* 25 000 € à [C] [U], représentée par ses parents [Y] [U] et [H] [S] [U], au titre de son préjudice d’affection ;
* 20 000 € à [C] [U], représentée par ses parents [Y] [U] et [H] [S] [U], au titre de son trouble dans les conditions d’existence ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle Pro BTP ;
— condamné la SA Allianz IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure
civile :
* 2 500 € à M. [Y] [U],
* 500 € à [H] [S] [U],
* 500 € à [C] [U], représentée par ses parents [Y] [U] et [H] [S] [U] ;
— dit que la somme allouée à [Y] [U] en capital portera intérêts au double du taux légal entre le 16/01/2020 et la date du jugement ;
— dit que l’ensemble des sommes allouées ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit des requérants ;
— condamné la SA Allianz IARD aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 20/12/16, 22/05/18, 31/07/20 et 25/03/21 (arrêt CA Bordeaux) et leurs frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du 19 juillet 2022, la SA Allianz IARD a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La société Allianz, par dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025, demande à la cour de :
— juger la compagnie Allianz Iard recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit
Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Et statuant de nouveau
A titre principal
— juger que l’offre refusée par la victime ne lie l’assureur ni quant à l’étendue du droit à réparation, ni quant au montant des indemnités proposées,
— juger que les deux rapports d’expertises communiqués et versés aux débats par la compagnie Allianz démontrent à eux seuls les incontestables carences, incohérences et insuffisances du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W],
— juger qu’il est, en l’état du dossier, impossible de liquider de manière définitive le préjudice de M. [U] sans recourir à une mesure de contre-expertise qui permettra de procéder à une approche clinique réelle et circonstanciée et d’analyser avec exactitude et sur la base d’un examen complet au domicile de la victime les besoins de M. [U] notamment au titre de l’aide humaine,
— juger notamment que le préjudice de M. [U] ne peut pas être liquidé concernant :
o la tierce personne alors que l’estimation faite par le Docteur [W] à hauteur de 37 heures voire 40 heures quotidienne est en totale contradiction avec les réels besoins des victimes ;
o le domicile adapté alors même qu’une mesure d’expertise sur place, au logement de M. [U], s’impose incontestablement.
o le taux de DFP à hauteur de 90 % fixé par l’expert judiciaire qui ne correspond pas, là non plus, à la réalité médicale de ce dossier et aux séquelles constatées,
— ordonner par suite une mesure de contre-expertise médicale confiée un médecin spécialisé en réparation du dommage corporel et en médecine physique et réadaptation afin de permettre, à la suite d’un examen complet et circonstancié du dossier et de M. [U] à son domicile, de liquider de manière définitive le préjudice subi par ce dernier.
— juger que la compagnie Allianz financera cette mesure d’expertise qu’elle sollicite.
— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Allianz Iard;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour de céans n’ordonnait pas de contre-expertise,
Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sur la liquidation des préjudices de M. [U]
— juger que la liquidation du préjudice de M. [U] devra se faire de la manière suivante :
— Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* Dépenses de santé actuelles 10.099,65€
* Frais divers 1514,40€
* Véhicule adapté 0€ (débouté)
* Tierce personne avant consolidation 352.694€
* Pertes de Gains Professionnels Actuels 1.106,56€
Préjudice patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures
' A titre principal : rente trimestrielle de 3.869,72€
' A titre subsidiaire : capitalisation : 586.628,64€
* Frais divers 4.405,84€
* Logement adapté 230.749,44€ (débouté des demandes au titre de la taxe foncière)
* Véhicule adapté 138.684€
* Assistance par tierce personne Rentre trimestrielle de 39.865,78€
* Perte de gains professionnels futurs
' Echus 36.637,68€
' A échoir :
A titre principal : rente trimestrielle de 2.839,
A titre subsidiaire : capitalisation : 490.269,82€
* Incidence professionnelle 0€ (débouté)
— Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire 24.823€
* Souffrances endurées 35.000€
* Préjudice esthétique temporaire 3.800€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* Déficit Fonctionnel Permanent 442.000€
* Préjudice esthétique 35.000€
* Préjudice sexuel 33.000€
* Préjudice d’agrément 35.000€
* Préjudice d’établissement 0€ (débouté)
— débouter M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires concernant la liquidation de son préjudice et notamment ses demandes dans le cadre de son appel incident et celle de revalorisation des indemnités allouées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [H] [U] la somme de 25.000€ au titre de son préjudice d’affection et celle de 20.000€ au titre de son préjudice d’accompagnement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mademoiselle [C] [U] la somme de 25.000€ au titre de son préjudice d’affection et celle de 20.000€ au titre de son préjudice d’accompagnement,
— débouter Mme [H] [U] et Mademoiselle [C] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie Allianz IARD et notamment leurs demandes dans le cadre de leur appel incident ;
— débouter tant M. [U] que son épouse [H] [U] et leur fille [C] [U] de leurs demandes au titre du doublement des intérêts en application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
— débouter M. [U], Mme [H] [U] et Mademoiselle [C] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [U], par dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juin 2022 en ce qu’il :
— Rejette la demande de contre-expertise formulée par Allianz
— Constate que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [U] est entier.
— Condamne Allianz à indemniser Monsieur [U] des sommes suivantes :
.Dépenses de santé restées à charge : 10.259,65 euros
.Frais divers avant consolidation : 1.514 euros
.Frais divers post consolidation : 4.405,84 euros
.Logement adapte : 776.356,15 euros
.Souffrances endurées : 50.000 euros
.Déficit fonctionnel permanent : 630.450 euros
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
Condamner la Compagnie Allianz à indemniser Monsieur [Y] [U] de l’intégralité des postes de préjudice selon tableau expressément visé dans son dispositif:
pour un montant total de 10 830 645,31 dont à déduire les provisions de 1 900 000 Condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 29.587,13 euros par mois à compter de la décision à intervenir au titre d’une rente tierce personne qui sera indexée conformément à l’article 43 de la loi 5 juillet 1985 ;
Condamner la Compagnie Allianz à verser l’arrérage de ladite rente entre la date du 10/11/2022 et la date de la décision à intervenir ;
Condamner la Compagnie Allianz à indemniser [H] [S] [U] de la façon suivante:
— Préjudice d’affection : 30 000,00 .
— Troubles dans les conditions d’existence : 75 000,00 euros
Condamner la Compagnie Allianz à indemniser Mademoiselle [C] [U] de la façon suivante :
— Préjudice d’affection : 30 000,00 euros
— Troubles dans les conditions d’existence : 60 000,00 euros
Dire que l’offre émise par Allianz pour Monsieur [Y] [U] est manifestement insuffisante et incomplète et équivaut à un défaut d’offre ;
Constater l’absence d’offre pour les préjudices des victimes par ricochet Madame [H] [S] [U] et Mademoiselle [C] [U] ;
Dire que l’ensemble montant des indemnités allouées produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 16 janvier 2016 avec anatocisme jusqu’ à la date de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la Compagnie Allianz verser à Monsieur [Y] une somme de 4.500,00 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la compagnie allianz à verser à Mme [H] [S] [U] et Mlle [C] [U] somme de 1 500,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile en appel.
La condamner aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante demande la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de contre-expertise ainsi que sur le montant du préjudice corporel de M. [U], les parties ne s’accordant que sur l’entier droit à réparation de M. [U], le poste des dépenses de santé actuelles et des frais divers avant et après consolidation.
Sur la demande de contre expertise
Cette demande a été rejetée par le tribunal qui a écarté les critiques adressées à l’expert par la société Allianz, à savoir :
— avoir retenu une tétraplégie complète en C4 alors que M. [U] n’était selon ses propres constatations pas dans l’incapacité totale de mobiliser ses quatre membres, conservant la possibilité de hausser les épaules, décoller son bras gauche du thorax, plier le coude à 30 % ce qui lui permettait d’actionner une manette avec ce bras,
— avoir surévalué les besoins en aide humaine quotidienne en les chiffrant à 40 heures, contestant notamment la nécessité de la présence de deux personnes lors des transferts, alors qu’elle produit des avis médicaux évaluant ce besoin de 11 à 12 heures,
— avoir retenu la nécessité de l’utilisation d’une piscine qui loin d’être utile présenterait au contraire des risques en termes de thermo-régulation et de sécurité.
La Sa Allianz se prévalant des avis des Drs [A] du 9 janvier 2020 et du rapport du Dr [G] [D] du 12 janvier 2020, maintient que le préjudice ne saurait être liquidé sur la base du rapport du Dr [W] qui n’a nullement étudié dans le détail la motricité et les sensibilités et qui a fait fi de ses propres observations sur le fait que M. [U] conservait une petite motricité au niveau du membre supérieur gauche lui permettant de piloter un fauteuil roulant, qu’il n’y a pas non plus dans ce rapport de bilan d’autonomie de sorte qu’il ne permet pas de se forger une conviction sur la situation de dépendance effective de M. [U], que l’expert n’a pas davantage tenu compte de cette petite autonomie pour l’évaluation de l’aide humaine notamment lors des transferts, alors que des moyens techniques existent et qu’enfin, il existe désormais un consensus pour exclure l’utilisation des piscines personnelles pour les tétraplégiques au regard des précautions particulières d’utilisation de celles-ci.
Cependant, s’agissant de la critique afférente au taux de DFP de M. [U] chiffré par l’expert à 90 % sur la base d’une tétraplégie complète en C4, le tribunal a pertinemment observé que le Dr [W] n’avait pas été le seul à qualifier l’atteinte de M. [U] de 'complète', le Dr [K] qui a établi le certificat médical initial faisant également état d’une tétraplégie haute complète. Il résulte par ailleurs du barème du concours médical qu’une telle tétraplégie (haute complète) entraîne un DFP compris entre 85 et 95 % et le tribunal a également justement relevé que le DFP retenu par cet expert restait congruent avec le rapport du Dr [J] qui, avant même la consolidation, retenait un DFP plancher de 85 %, alors que le Dr [W] a bien effectué un examen clinique de M. [U] sur la base duquel il s’est prononcé, de manière circonstanciée, sur ses capacités fonctionnelles subsistantes. De surcroît, le Dr [R], spécialiste en médecine physique et de réadaptation, observait de manière concordante avec les constatations du Pr [J] et de l’expert [W] quant à la motricité partielle du bras gauche, mais également avec les observations de la société Allianz, qu’est généralement fixé un taux de DFP de 95 % selon le barème de droit commun pour une tétraplégie haute complète mais que précisément, dans le cas de M. [U], il subsistait une petite motricité partielle du membre supérieur gauche qui a été prise en compte pour moduler le taux de déficit séquellaire à 90 % ce qu’aucune partie n’avait alors contesté. Dès lors, quand bien même est discuté le terme de tétraplégie complète, il est constant que M. [U] est atteint de tétraplégie haute des trois membres et qu’il ne conserve qu’une légère motricité du membre supérieur gauche, lui permettant essentiellement d’actionner son fauteuil roulant électrique, ce dont le rapport d’expertise rend suffisamment compte et qui suffit à la cour pour exercer son pouvoir d’appréciation.
En tout état de cause, le tribunal ne peut qu’être approuvé lorsqu’il observe que les critiques médicales apportées par la société Allianz au rapport du Dr [W] ne sont accompagnées d’aucun élément qui permettrait de retenir qu’une tétraplégie impliquant l’impossibilité de mouvoir trois membres, l’un des membres supérieurs conservant une petite motricité, ne pourrait pas être évaluée à un taux de déficit permanent de 90 %.
S’agissant de la fixation du besoin en aide humaine, le tribunal a encore justement relevé que les besoins avaient étés fixés par le Dr [W] après analyse du déroulement d’une journée pour M. [U], le tribunal ayant encore pertinemment observé qu’au moment de l’examen, soit à distance de quatre années de l’événement traumatique, les transports étaient toujours effectués par deux personnes, qu’en outre ses besoins paramédicaux relevaient d’un personnel qualifié, comme c’était le cas en établissement de soins de suite.
D’autre part, les intimés observent que n’est pas contestée par la société Allianz la nécessité d’une présence humaine 24h/24h, conformément à ce qu’avait déjà retenu le Pr [J], ni les passages supplémentaires d’aides soignantes, seule étant contestée la nécessité de deux personnes pour les transferts, ce sur quoi il appartiendra à la cour de se déterminer.
Enfin, il est reproché à l’expert de s’être prononcé sur les besoins de M. [U] sans avoir vu celui-ci en situation, dans son lieu de vie, pour mesurer son autonomie restante, mais cette critique a été elle même rédigée sans même avoir rencontré et examiné M. [U], au contraire de l’expert judiciaire.
En tout état de cause, il n’apparaît nullement que le rapport critiqué ne serait pas documenté, ni qu’il comporte des contradictions qui ne le rendrait pas exploitable et, la cour n’étant nullement tenue par les conclusions expertales, il lui revient de se prononcer sur les différents postes de préjudices au regard des prétentions, des moyens et pièces produites par les parties, sans qu’il y ait de recourir à une contre-expertise.
Le jugement qui a débouté la société Allianz de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [U]
I- Sur les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Les dépenses de santé actuelles (DSA)
Le jugement entrepris n’étant finalement pas critiqué en ce qu’il a fixé le montant total de ce préjudice à la somme de 455 760,36 euros dont 10 259,65 euros à revenir à la victime, la créance de la CPAM s’élevant à la somme de 417.912,80 euros et celle de la mutuelle à la somme de 27 587,91 euros, sera confirmé de ce chef.
2) les frais divers (FD)
Le jugement qui a fixé le montant de ces frais à la somme de 1 514 euros n’étant finalement pas contesté sera confirmé de ce chef.
3) frais de véhicule adapté (FVA)
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 7 552,83 euros pour une période d’un an depuis la date d’acquisition d’un nouveau véhicule par M. [U], le 30 novembre 2017, jusqu’à la consolidation, sur une dépense de base de 3 387,70 euros correspondant au surcoût d’acquisition du véhicule, à la nécessité d’un décaissement et d’aménager un arrimage, relevant que le véhicule est à renouveler tous les sept ans.
La société Allianz reproche au tribunal de n’avoir pas pris en compte le seul surcoût lié au handicap et s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice à titre temporaire dès lors qu’elle propose ensuite une indemnisation au titre des frais de véhicule adapté permanents prenant en compte la dépense initiale.
M. [U] reproche au contraire au tribunal d’avoir retenu le principe de son indemnisation mais de l’avoir limitée à tort au seul surcoût tenant à l’adaptation du véhicule alors que si le couple possédait un véhicule pour son usage personnel, il a dû faire l’acquisition d’un véhicule neuf spécialement adapté à son handicap. Il demande en conséquence, cette dépense étant rapportée sur une période d’un an avant consolidation depuis l’acquisition du véhicule en novembre 2017, sur la base d’une nécessité de changer le véhicule tous les sept ans, que lui soit allouée une somme de 10 937,01 euros tenant compte du coût d’un véhicule neuf de 47.371,75 euros et y ajoutant les factures de décaissement d’un montant de 28.315,90 euros et d’arrimage d’un montant de 871,51 euros (76 559,16 /7 x 1) ;
M. [U] justifie avoir, du fait de l’accident, été contraint de faire l’acquisition d’un véhicule adapté, conformément au rapport d’expertise, pour un coût de 47 315,75 euros TTC et y avoir fait des aménagements nécessaires pour les montants sus-mentionnés, quand bien même le couple disposait d’un véhicule ordinaire pour ses déplacements.
Dès lors, il doit être indemnisé de cette dépense d’acquisition en lien avec l’accident qu’il n’aurait pas eu à engager si l’accident n’était pas survenu, à laquelle s’ajoutent les frais nécessaires à l’adaptation du véhicule au handicap de M. [U], pour un montant de 28 315,90 euros (décaissement) et de 871,15 euros (arrimage), sommes ramenées sur une période de un an avant la consolidation sur la base d’un renouvellement tous les sept ans (1/7), pour un montant total au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation de 10 937,01 euros qui sera retenu, ce par infirmation du jugement entrepris.
4) l’assistance tierce personne (ATP)
Le tribunal a fixé ce préjudice sur la base des besoins retenus par l’expert judiciaire qui décrit le déroulement d’une journée de M. [U] et retient en substance la présence d’une auxiliaire de vie 24h/24h , à laquelle s’ajoutent des frais de soins infirmiers quotidiens (3h par jour) pris en charge par la CPAM, des besoins en aide soignante (habillage, déshabillage, toilettes), la toilette étant effectuée à deux ainsi que les transferts au regard de l’important gabarit de M. [U] et de la spasticité importante de ses membres supérieurs. Le tribunal a encore relevé qu’était acquis le fait que les professionnels qui interviennent refusent de facturer des interventions journalières pour une seule heure et retenu un besoin quotidien de :
-17 heures au coût de 23,19 euros (tel que facturé déduction opérée des charges sociales) sur une durée totale de 696,5 jours (56 + 22,5 + 618),
— 7 heures au coût de 18 euros pour les heures nocturnes d’accompagnement sur 696,5 jours,
— 3 heures par jour d’aide complémentaire par une aide soignante au coût horaire de 23,19 euros sur une durée de 696,5 jours,
— 5 heures par jour supplémentaires pour l’aide à la toilette, les transfert et les trajets au coût de 23,19 euros, sur une durée totale de 696,5 jours,
soit un besoin total quotidien de 32 heures et un préjudice total de 491 554, 86 euros.
La société Allianz, qui retient une durée de prise en charge supérieure à celle retenue par le tribunal avant consolidation, soit 56 jours du 10 juin au 22 décembre 2016, et 687 jours du 23 décembre 2016 au 9 novembre 2018, conteste la nécessité d’une prise en charge de 32 heures par jour, contestant notamment la prise en charge de 7 heures de transferts par jour qui apparaîtrait invivable pour M. [U] lui-même, observant que cette prise en charge fait double emploi avec l’aménagement du logement et proposant un taux différencié pour les heures passives de nuit à 16 euros.
Elle demande en conséquence à la cour de chiffrer à 21 euros de l’heure le besoin en aide humaine active et à 16 euros, le besoins en aide humaine passive (6heures), le tout sur un volant horaire de 24 heures, pour un montant total de 352.694,00 €.
M. [U] forme également appel incident de ce chef sollicitant une indemnisation sur la base de 37 heures par semaines et non 32 heures retenues par le tribunal. Il conteste que le tribunal ait pu limiter à 5 heures par jour ses besoins quotidiens de 2 personnes à ses côtés alors que l’expert avait retenu un besoin de 10 heures dont il sollicite l’homologation par la cour, se prévalant notamment de l’attestation de Domicile Santé. Il insiste sur le fait que n’ayant aucune autonomie si ce n’est que de se déplacer mais étant toutefois dans l’impossibilité d’effectuer un recul ou un virage, il a besoin d’une tierce personne dans tous les actes de la vie quotidienne, qu’ayant notamment des difficultés à expectorer, il a besoin d’une aide spécialisée de jour comme de nuit 24 H/ 24 heures, qu’il a besoin d’une seconde personne pour faire ses courses et pour effectuer les déplacements aux rendez vous médicaux et pour aller chercher sa fille à l’école tous les jours et que l’association domicile santé lui facture 1147 heures par mois, soit 37,5 heures par jour en conformité avec les préconisations de l’expert. Il demande ainsi à être indemnisé sur la base de ces factures à hauteur d’un taux horaire de 26,61 euros, sur une base de 37 heures quotidiennes, sur la même amplitude que celle retenue par le tribunal (56 + 22,5 + 618 jours), à hauteur de 684.176,43 euros.
Il sera rappelé que le besoin en aide humaine doit être indemnisé sans perte ni profit pour la victime, eu égard à son seul besoin, sans que celle-ci ait à justifier avoir effectivement engagé une telle aide, peu important qu’elle ait bénéficié dune aide bénévole ou familiale et sur une amplitude de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés. Toutefois lorsque la victime décide de recourir à un organisme, ce qui est justifié dans le cas de M. [U] au regard de la lourdeur de sa prise en charge, le droit à indemnisation sans perte ni profit, justifie qu’il soit tenu compte du coût de facturation du besoin, sous réserve de l’appréciation du besoin effectif.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [U] nécessite une assistance spécialisée auprès de lui 24 heures sur 24 dès lors que son état de santé peut nécessiter à tout moment un besoin d’expectorer impliquant la présence permanente d’une personne sachant manipuler un aspirateur de mucosité et l’accompagner dans son besoin de mobilisation passive de ses membres inférieurs et supérieurs.
Il importe peu que l’association Domicile et Santé ne facture que 17heures sur 24 heures par jour dès lors qu’il s’agit du besoin de M. [U], attesté par le rapport d’expertise, et que ne saurait être déduite de ce besoin l’aide éventuellement apportée par son épouse.
Il s’en déduit également que s’agissant des heures facturées par cet organisme, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’aide est ou non spécialisée, puisque l’assistance humaine quotidienne nécessitée par l’état de santé de M. [U] est toujours une aide spécialisée, ni entre les heures actives ou passives (de nuit) puisque les besoins de M. [U] en aide spécialisée se produisent également de nuit.
Le fait que le logement soit aménagé ne fait que faciliter certains actes (toilettes, passage d’une pièce à l’autre, demi tours en fauteuil roulant…) qui seraient pour certains d’entre eux impossibles, en l’absence de logement adapté, mais ne diminue pas le besoin en assistance humaine de M. [U] qui, rappelons le, nécessite une aide dans tous les actes de la vie quotidienne, sa possibilité d’aller d’une pièce à l’autre du logement ou d’avancer seul en marche avant en actionnant la commande de son fauteuil roulant, n’étant pas de nature à diminuer son besoin d’assistance rendant simplement ses déplacements possibles.
Le tribunal est donc approuvé d’avoir retenu un tel besoin quotidien 24h/24, sans distinction des heures de nuit.
M. [U] demande d’y ajouter 10 heures par jours au titre des transferts, pour les courses, rendez vous médicaux et aller chercher sa fille tous les jours à l’école, ainsi que retenu par l’expert et 3 heures par jour pour l’assistance par une aide soignante qui aide également à la toilette pour laquelle deux personnes sont nécessaires et à l’habillage.
Il n’est pas contesté que s’ajoute à cette présence 24h/24, un besoin de soins infirmiers 3 heures par jour, un besoin de 3 heures par jour supplémentaires, en doublon pour l’aide à la toilette, deux personnes étant nécessaires pour la toilette au regard de la corpulence et de la spasticité des membres inférieurs de M. [U]. Il est en outre attesté, alors que le recours de M. [U] à un organisme pour ces actes ne saurait être critiqué, que l’organisme Domicile et Santé facture à ce titre une prise en charge minimum de 1 heure par intervention, ce dont le tribunal a également tenu compte en retenant 2 heures par jour au titre des autres déplacements.
S’agissant des déplacements qui nécessitent toujours la présence de deux personnes, quoi qu’en dise l’assureur, il a été retenu par l’expert des déplacements chez le kiné le mardi et le jeudi de 1 heure maximum, pour ne pas fatiguer M. [U], ce qui correspond, répartis sur la semiane, à environ 18 minutes par jour.
Si d’autres rendez-vous médicaux ou administratifs peuvent être nécessaires, M. [U] n’en indique pas la fréquence et il ne s’agit certainement pas de rendez-vous quotidiens.
S’agissant du déplacement quotidien pour aller chercher sa fille à l’école, il est noté par le rapport d’expertise auquel M. [U] se réfère (page 11) que M.[U] part à 16 heures 30 et que le goûter est préparé ensuite à 17 heures, soit 1/2 heure de trajet par jour.
Quant aux courses, qui ne sont pas nécessaires tous les jours, ajoutées aux autres déplacements qui ne sont pas quantifiés, elles ne sauraient excéder une heure par jour, ce qui justifie la confirmation du jugement quant à ses besoins fixés à 2 heures par jour de ce chef, en doublon.
En outre, c’est avec justesse que la société Allianz observe que M. [U] ne peut pas effectuer 10 heures de transferts par jour ce qui dans son état serait une réelle souffrance.
En conséquence, au vu des seuls éléments dont dispose la cour, tenant compte d’une nécessité de doublon lors des toilettes et soins quotidiens, des courses et des transferts quotidiens pour se rendre à l’école ou aux différents rendez-vous, le tribunal est approuvé d’avoir retenu un besoin quotidien en doublon, outre les 3 heures de soins infirmiers, de 5 heures suplémantaires (aide à la toilette et trajets) pour un volant horaire de 32 heures par jour, sur une période non contestée de 696,5 jours avant la consolidation (56 + 22,5 + 618).
Cependant, cette indemnisation doit permettre à M. [U] de faire face au coût qui lui est facturé par Domicile Santé, même s’ils contient le coût des charges sociales dues par cet organisme, de sorte qu’il sera indemnisé de son besoin quotidien sur une base de 26,61 euros de l’heure telle qu’elle lui est facturée par cet organisme. Celui-ci n’intervenant toutefois que sur une base quotidienne de 17 heures et le besoin en doublon n’étant retenu par la cour qu’à hauteur de 8 heures au total (3h de soins infirmiers et 5 heures de doublon), ce coût ne sera appliqué qu’à hauteur de 25 heures par jour.
Pour les 7 heures restantes pour lesquelles M. [U] n’a pas recours à Domicile Santé ni aucun autre organisme, il n’y a pas lieu de l’indemniser au delà d’un taux horaire tenant compte des congés payés et jour fériés sur une base de 412 jours par an, besoin qui au regard du lourd handicap de M. [U] sera fixé à la juste somme de 24 euros de l’heure.
En conséquence, ce préjudice ressort à la somme totale de 580.358,62 euros ainsi détaillée :
— pour les 25 heures quotidiennes sur la base du coût horaire de Domicile Santé
de 26,61 euros un montant de 463.346,62 euros (25x696,5x26,61),
— pour les 7 heures restantes, un montant de 117.012 euros (7x696,5x24)
Il sera fait droit à la demande d’actualisation de cette somme à ce jour, soit de 2018, ainsi que le demande M. [U] jusqu’à fin 2024 (dernier indice connu), pour un montant de 667.164,63 euros.
Ce préjudice est donc fixé à la somme de 667.164,63 euros, par infirmation du jugement entrepris.
5) pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal, pour fixer le montant de ce préjudice à la somme totale de 63 933 euros, a retenu que M. [U] n’avait produit que le justificatif de ses revenus de 2012, 2013 et les six premiers mois de l’année 2015, sans justifier de son revenu au titre de l’année 2014 alors même qu’il indiquait avoir toujours eu le même CDI. Dès lors, s’il a observé que le revenu des 6 premiers mois de l’année 2014 ressortait à une moyenne mensuelle de 2 441,66 euros, tel n’était pas le cas de son revenu de 2013 qui ressortait à une moyenne mensuelle de 1 750 euros, légèrement supérieure à l’année 2012, de sorte qu’en l’état de sa carence probatoire, a été retenu comme salaire de référence le dernier salaire de 2013, soit la somme de 1750 euros nets mensuels, qu’il a actualisée année après années sur les trois années jusqu’à la consolidation.
Il a déduit de ce montant les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 35 085,30 euros et les indemnités complémentaires versées par la mutuelle Pro BTP, à hauteur de 27.741,47 euros, pour un solde à revenir à M [U] de 1 106,56 euros.
La société Allianz demande confirmation du jugement de ce chef et conclut au débouté des demandes de M. [U] qui, par voie d’appel incident, demande l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un revenu moyen de 2 441,66 euros au titre des 6 mois ayant précédé l’accident, pour tenir compte effectivement du salaire qui était le sien avant l’accident et qui était en nette augmentation par rapport à l’année 2014, sur lequel il demande d’ajouter la CSG-RDS des lors que les indemnités servies par les caisses incluent la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, sur la base d’un revenu mensuel moyen de 2.678,50 euros (+ 9,70 %) actualisé à la somme de 3 146,43 euros, pour un montant total de ce préjudice de 113 271,48 euros avant déduction de la créance des organismes sociaux, soit une somme lui revenant de 50 445,01 euros.
Ce poste de préjudice indemnise la perte de revenu directement engendrée par l’accident par référence au salaire perçu au moment de l’accident. S’il est d’usage pour des revenus irréguliers, non salariés notamment, de prendre en compte la moyenne des trois dernières années, il en va différemment en présence d’un salaire régulier où est généralement pris en compte la dernière année de salaires complète pour tenir compte de l’ensemble de la rémunération annuelle incluant le cas échéant certaines primes.
Dans l’hypothèse d’une évolution de salaire pérenne sur les derniers mois avant l’accident pour un salarié, il doit être pris en compte cette évolution.
Cependant, dans le cas de M.[U], celui-ci justifie finalement avoir perçu pour l’année 2014 (AIR 2015) un revenu de 22 176 euros. S’il se prévaut d’un revenu mensuel moyen de 2.441 euros dans les six mois ayant précédé l’accident, ne produisant que ces six derniers bulletins de salaires, il apparaît qu’à la fin octobre, le cumul imposable net de l’année 2015 était de 17 366 euros faisant ressortir un revenu mensuel moyen sur les dix premiers mois de l’année 2015, avant l’accident, de 1736,60 euros, très inférieur à celui perçu de mai à octobre, confirmant la nécessité pour l’évaluation de ce préjudice de disposer d’une année complète de revenus, ce d’autant que M. [U] ne produit pas ses précédents bulletins de salaire, alors que la cour observe que les bulletins de salaire qu’il produit portent mention d’heures supplémentaires.
En outre, M. [U] n’explique pas cette augmentation de revenus significative notamment au regard d’une élévation d’échelon ou de son salaire de base.
En ne fournissant pas d’explications sur ce point et en ne produisant pas ses précédents bulletins de salaires qui seuls permettraient de connaître la base de sa rémunération antérieure et à la cour d’apprécier quel était le volant d’heures supplémentaires habituellement pratiquées ainsi que leur récurrence à la date de l’accident ou si M. [U] a au contraire réellement connu une augmentation de salaire tenant à une augmentation de son salaire de base, ce qu’il n’indique d’ailleurs nullement, M. [U] n’établit pas la pertinence de ne prendre en compte que ces six derniers bulletins de salaires. Sa rémunération de l’année 2015 n’étant pas complète, alors qu’elle est inférieure à celle de l’année 2014 au mois d’octobre 2015, il convient de prendre en compte la dernière année complète de revenus produite, soit celle de 2014 que M. [U] s’était abstenu de produire en première instance, permettant de retenir un revenu mensuel moyen de 1.848 euros par mois, auquel M. [U] observe avec raison que doit être ajoutée la part de CSG/RDS de 9,70 % du salaire net imposable, n’ayant pas à acquitter par deux fois ces contributions, pour une moyenne mensuelle de 2 027,26 euros.
Il sera fait droit à la demande d’actualisation de ce salaire qui ressort à la somme de 2089,90 euros, pour un total à la date de la consolidation (3années) de 75.236,40 euros , somme de laquelle sont déduites les indemnités versées par la CPAM à hauteur de 35 085, 30 euros et la mutuelle Pro BTP à hauteur de 27 741,47 euros, pour un montant revenant à M. [U] de 12.409,63 euros, par infirmation du jugement entrepris.
B) Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)
Pour capitaliser les préjudices permanents, le tribunal a retenu le barème publié par la Gazette du Palais en 2020, au taux 0 % ;
M. [U] demande qu’il soit fait application du barème à -1% publié par la Gazette du Palais fondée sur les dernières données démographiques, que de nombreuses juridiction appliquent intégrant les données économiques les plus récentes et une inflation anticipée.
La société Allianz demande au contraire d’écarter le barème à taux – 1%, alors qu’il n’existe aucune perspective à long terme de maintien d’un environnement économique de taux négatifs et observe le caractère fluctuent d’une année sur l’autre des barèmes publiés par la Gazette du palais. Elle demande à la cour d’appliquer le BCRIV 2018, tenant compte de l’inflation générale des prix et proposant un taux de 0,5%.
Il n’y a pas lieu d’appliquer le barème négatif à taux – 1% qui n’est désormais plus préconisé par la Gazette du Palais dont le dernier barème publié en janvier 2025 tenant compte des tables de mortalité les plus récentes et d’un contexte d’inflation en forte chute est basé sur un taux de 0,5%. Dans le cas d’une jeune victime, le barème de la Gazette du Palais qui réalise une meilleure indemnisation que le BCRIV, sera retenu.
Il sera ainsi fait application du barème publié par la Gazette du palais en janvier 2025 (taux 0,5%), selon la table stationnaire qui tient mieux compte du lourd handicap de M. [U].
Le tribunal a choisi le versement sous forme de rente pour les préjudices patrimoniaux permanents donnant lieu à des versements de sommes annuelles importantes tenant compte du jeune âge de la victime et de ce que la capitalisation des rente repose sur des aléas importants liés à l’espérance de vie et au contexte économique auxquels la jeune victime se trouve d’autant plus exposée que les sommes servies sont importantes.
La société Allianz demande la confirmation de cette décision estimant que seul le versement d’une rente pour les préjudices patrimoniaux futurs importants préserve le droit à indemnisation intégral pour les jeunes victimes, dans les meilleurs conditions de sécurité jusqu’au décès.
M. [U] demande au contraire le versement des fonds sous forme de capital pour une parfaite indemnisation car le versement d’un capital garantit une libre disposition des fonds, permet de mettre en place un projet de vie, permet de contourner une fiscalité des rentes défavorables aux victimes, et que les seuls indices d’indexation des rentes ne garantissent plus la réparation intégrale.
Cependant, outre les motifs pertinents des premiers juges, la société Allianz observe avec raison que l’avenir n’étant jamais garanti, l’indemnisation des préjudices futurs sous forme de capital ne garantit jamais l’indemnisation intégrale puisqu’il expose la victime à des fluctuations de l’inflation et que le versement d’un capital pour un préjudice qui ne se révèle qu’avec l’écoulement du temps par échéances successives n’a aucune justification au regard du principe de l’indemnisation intégrale sans perte, ni profit, de sorte que l’argument de pouvoir disposer d’ores et déjà, en une seule fois d’une indemnisation qui ne peut être acquise qu’en son principe mais non en son montant, n’apparaît pas pertinent, ni celui de la fiscalité dont sont exemptes les rentes viagères dans le cas du handicap de M. [U] mais dont ne sont pas exempts les placements.
Les préjudices patrimoniaux futurs qui le nécessitent seront donc indemnisés sous forme de rente qui garantit à la fois une sécurité à la victime et une plus juste revalorisation.
Afin de lui permettre cependant de construire son projet de vie, ses pertes de gains futurs seront capitalisées.
1) les dépenses de santé futures
Le tribunal a retenu une créance de la CPAM à ce titre de 749 719,11 euros.
Il a retenu qu’hormis la dépense au titre d’une table de lit et de la location 'Peson’ non listées par le rapport [V] sur lequel elles étaient en accord pour le surplus et tenant compte d’une indemnisation sous forme de rente, pour les dépenses non échues, a chiffré ce préjudice à la somme de 749 719,11 euros correspondant à la créance de la CPAM, 55 656,77 euros au titre des dépenses échues à M. [U] au jour du jugement et une annuité de 11 594,11 euros à échoir, soit 12 échéances mensuelles de 966,18 euros.
La société Allianz demande d’actualiser la créance totale à la somme de 586.629, 64 euros, hors la table de lit et le matériel Peson non retenu par l’ergo thérapeute, d’allouer à M. [U] au titre de sa créance future une somme de 46 436,58 euros payable sur trois années sous forme de rente trimestrielle de 3 869,72 euros.
M. [U] demande la capitalisation des dépenses futures, demande d’intégrer aux besoins la dépense d’une table de lit indispensable et la location du matériel de pesée 'Peson', dépenses qui sont visées dans la note technique complémentaire de M. [V]. Il observe que la CPAM a notifié une nouvelle créance de 779.119,11 euros, qui n’est pas conforme au rapport d’expertise d’ergothérapie complémentaire.
Il estime le coût total des dépenses, après actualisation (2019/2023) à la somme totale de 1 312.835,21 euros.
Il résulte du bilan situationnel établi par Mme [V] auquel se réfère le rapport d’expertise que n’était pas listée la dépense de matériel de pesée 'Peson’ ni la table de lit.
Dans une 'note technique’ Mme [V] insiste sur l’importance de la pesée pour M. [U] et présente le modèle Peson comme particulièrement adapté et facile d’utilisation. Elle présente également un modèle de table de lit permettant à M. [U] de prendre ses repas alité, comme étant également nécessaire dans la prise en charge de son handicap.
Pour les motifs précédemment retenus, il n’y a pas lieu de déroger au principe
du paiement sous forme de rente des besoins futurs en matériels de M.[U].
En revanche, il sera tenu compte d’un besoin supplémentaire au titre de l’acquisition d’un matériel de pesée Peson qui constitue un matériel important de la prise en charge du handicap de M. [U] qui impose une pesé quotidienne et d’une table de lit, également indispensable à la prise de repas en position alitée, ainsi que retenu par la note technique complémentaire de Mme [V].
Sauf à ajouter ces deux dépenses, le tableau du tribunal sera repris s’agissant du coût du matériel restant à charge de la victime et de la périodicité de renouvellement. La cour calculera le coût échu à la date du mois de novembre 2024 et la capitalisation à compter de cette même année pour un homme de 34 ans, sauf à tenir compte d’un amortissement obligeant à changer le matériel plus tôt ( 2023 pour le matériel amorti en 5 ans avec capitalisation à l’âge de 33 ans), avec application du même barème de capitalisation (GP 2025), ainsi qu’il suit :
Matériel
charge
victime
annuité
Total
échu
6ans
(2015/2024)
Capitalisation
ti
lit médicalisé
5.037,30 €
7
719,61 €
4 317,66 €
(6 ans)
âge
%
montant total
34
40,499
29.143,49 €
matelas anti-escarres
1.019,08 €
5
203,82 €
1.019,10 €
(5 ans)
33
41.256
8.408,80 €
Coussins de positionnement
432,95 €
1
432,95 €
2 597,70 €
(6 ans)
34
40,499
17.534,04 €
2 coussins confort
1.350,00 €
1
1 350,00 €
1.350,00 €
(6 ans)
34
40,499
54.673,65 €
Lève personne et 2 sangles
186,00 €
1
186,00 €
1.116,00 €
(6 ans)
34
40,499
7.391,83 €
Verticalisateur
26.902,68 €
5
5.380,54 €
26.902,70 €
(5 ans)
33
41,256
221.979,56 €
fauteuil roulant électrique
FRE
19 762,38 €
5
3 952,48 €
19.762,40 €
(5 ans)
33
41,256
163.063,52 €
entraîneur Kinetec
6.937,62 €
5
1.387,52 €
6.937,62 €
(5 ans)
33
41,456
57.521,03 €
confort tablette
645,55 €
7
92,22 €
553,32 €
(6 ans)
34
40,499
3.734,82 €
chaise douche
1.753,67 €
5
350,73 €
1.753,67 € (5 ans)
33
41,456
14.539,86€
Adaptation ordi tracker
1.461,18 €
5
292,24 €
1.461,18 €
(5 ans)
33
41,456
60.574,68 €
Petit matériel (bouillotes,incontinence 2 maintiens poignet)
354,48 €
1
354,48 €
2.126.88 €
(6 ans)
34
40,499
14.356,09 €
Bras Edero Gauche
2.422,49 €
5
484,50 €
2 422,49 €
(5 ans)
33
41,456
20.085,43 €
Vêtements spéciaux (pantalons , cape)
359,50 €
1
359,50 €
1.157,00 €
(6 ans)
34
40,499
14.559,39 €
Table de lit Kalisto
391,00 €
3
130,33 €
781,98 €
(6 ans)
35
39,741
5.179,44 €
Lit Peson (location)
562,64 €
LOC
1
562,64 €
3.375,84 €
(6 ans)
34
40,499
22.786,36 €
Total
77.635,54 €
715.171,99€
En définitive, II est dû au titre des arrérages échus la somme de 77.635,54 € laquelle sera actualisée ainsi que le demande M. [U] sur la base du convertisseur Insee 2019/2024, soit la somme de 89 273,54 €.
Le surplus, actualisé de la même manière, soit la somme de 822 142,45 €, sera payable sous forme de rente trimestrielle d’un montant de 5 075,08 euros.
Enfin s’ajoute au montant de ce préjudice, la créance de la CPAM pour un montant de 749.719,11 €.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
2) les frais divers (FD)
Le jugement n’est finalement pas remis en cause en ce qu’il a chiffré ces frais divers à la charge de M. [U] à la somme de 4 405,84 euros, ce en quoi il est confirmé.
3) Assistance tierce personne (ATP)
Sur les mêmes bases horaires que pour l’aide humaine temporaire, le tribunal a alloué à M. [U] une somme de 877 348,56 euros pour les frais futurs échus au 10 juin 2022. Il y a ajouté pour le futur une rente mensuelle de 21 525,38 euros ramenée à 20 403,46 euros après imputation de la rente majoration tierce personne versée par la sécurité sociale de 1 121,92 euros par mois.
Les mêmes contestations sont reprises de part et d’autre qu’au titre de l’aide temporaire.
La cour a ci-avant validé le nombre d’heures retenues par le tribunal au titre de l’aide temporaire, celles-ci n’ayant pas varié. Elle a cependant retenu 25 heures par jour au coût de 26,61 euros, soit 665,25 euros par jour et 7 heures par jours au coût de 24 euros, soit 140 euros par jour, soit un coût journalier de 833,25 euros et de 25.414,12 euros par mois.
Sur la période échue, du 10 novembre 2018 au 10 avril 2025, soit 84 mois, le coût de cette aide humaine ressort à la somme de 2.134.776 euros [(25.414,12 x 84 ) et, après imputation du capital versé par la CPAM sur la même période, soit la somme de 86.387,84 euros (1 121,92 x77), un solde revenant à M. [U] de 2.048.388,16 euros.
Pour la période à venir, la rente mensuelle sera de 24.292,20 euros après imputation de la rente de la CPAM ( 24.560,12 -1121,92) et de 291.506,40 euros par an. Capitalisée sur la base d’un euros de rente à 40,499 pour un homme de 34 ans (né en octobre 1990), la somme ressort à 11 805.717,70 euros. Diminuée de l’imputation du capital servi par la CPAM, soit 374.391,95 euros, le solde est de 11.431.325,70 euros. Divisée à nouveau par l’euro de rente viagère elle revient à la somme annelle de 282.261,93 euros, soit une rente trimestrielle de 70.565,48 euros.
Il revient donc à M. [U] une somme de 2.048.388,16 euros au titre des arrérages échus au 10 avril 2025 et une rente trimestrielle de 70.565,48 euros à compter du 11 avril 2025, le montant du préjudice en capital ressortant à la somme de 2.422.780,11 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs.
4) dépenses de logement adapté (FLA)
Le tribunal a alloué à M. [U] la somme de 776.356,15 euros au titre de ses dépenses de logement adapté outre un surcoût de taxe foncière de 6.535,94 euros.
La société Allianz conteste le bien fondé d’une telle prise en charge alors qu’il ne peut être exclu que M. [U], indépendamment de son handicap aurait pu être amené à effectuer une dépense d’acquisition d’un logement, de sorte qu’elle estime que n’est imputable à l’accident qu’une dépense de 230 749,44 euros, n’étant pas tenue par la proposition supplémentaire de 119 000 euros qu’elle avait formulée dans un cadre amiable. Elle conteste pareillement le bien fondé des frais relatifs à l’installation d’une piscine que l’ergothérapeute avait jugé nécessaire pour soulager ses douleurs et retrouver du plaisir partagé qui présenterait de nombreux risques.
C’est cependant à bon droit qu’au regard de la situation de M. [U] antérieure à l’accident, celui-ci vivant en caravane et effectuant des chantiers extérieurs, le tribunal a retenu que l’accident lui avait imposé un changement de son mode de vie et en conséquence une dépense de logement adapté qu’il n’aurait pas eu à effectuer si l’accident n’était pas intervenu sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le fait que M. [U] aurait pu à un moment donner décider de faire l’acquisition d’un logement, alors qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait de son projet au jour de l’accident, ni à plus ou moins long terme.
S’agissant de la dépense d’acquisition d’une piscine, la prise en charge de l’entier préjudice doit permettre de replacer M. [U] dans des conditions de vie les plus proches possibles de celles qu’il aurait eues sans l’accident et de lui permettre de bénéficier de loisirs partagés en famille alors qu’il ne peut plus accéder à la baignade en extérieur. L’ergothérapeute justifie la nécessité d’un telle dépense et insiste sur le bénéfice que pourrait y trouver M. [U] y compris pour le soulagement de ses douleurs.
C’est donc à bon droit qu’au titre de l’indemnisation intégrale du préjudice de M. [U] le tribunal a fait droit à cette demande.
Le tribunal a finalement justement retenu la dépense de 776.356,15 euros, qui seule permet de tenir compte de toute la prise en charge du handicap, telle que ressortant des justificatifs du rapport de Mme [V], la cour n’étant pas mise en mesure d’apprécier en revanche au regard des seules factures produites le bien fondé de la demande en paiement d’une facturation finalement plus importante, M. [U] n’indiquant pas à la cour le motif de ce surcoût.
Enfin, la dépense au titre d’un surcoût de taxe foncière entre celle du terrain et celle du terrain avec construction, qui est également une conséquence de la nécessité pour M. [U] d’accéder à un logement, a été justement prise en charge par le tribunal.
Toutefois le tribunal a retenu un surcoût de taxe foncière de 127 euros annuel, somme correspondant à un surcoût échus à la date du 11 novembre 2024, soit sur une période 6 ans depuis la consolidation au 10 novembre 2018, une somme de 762 euros.
L’actualisation de cette somme à ce jour (dernier indice 2024) fait ressortir une somme de 871,79 euros.
La somme de 127 euros est pareillement actualisée à ce jour (dernier indice connu 2024) à la somme de 147,61 euros (2017/2024) et, capitalisée en novembre 2024 pour un homme âgé de 34 ans selon un euro de rente de 40,499 (barème GP 2025), elle ressort à la somme de 5.978,06 euros, soit un montant total de 6 849,85 euros.
En définitive, il est dû à M. [U] au titre des frais de logement adapté et du surcoût de taxe foncière, après consolidation, un total de 783.26 euros, somme qui lui est allouée par infirmation du jugement entrepris.
5) les frais de véhicule adapté
Sur la base d’une dépense annuelle de 7 552,83 euros telle que retenue avant consolidation, le tribunal a fixé le montant de ce préjudice après consolidation à la somme de 394 373,51 euros.
M. [U] demande de fixer ce préjudice sur les mêmes bases que pour les frais de véhicules adaptés avant consolidation sollicitant la fixation des arrérages échus à la date du 10 novembre 2022 sur 6,5 années à compter de la consolidation au 10 novembre 2018 et la capitalisation à titre viager au 10 novembre 2018 selon un euro de rente à 60,652, outre actualisation entre 2017 et 2023 pour solliciter une indemnisation totale de 851.258,16 euros.
La société Allianz propose au contraire de retenir la même base annuelle de dépense de 4 000 euros capitalisée selon un PER à 34,671, pour un montant total de 138.684 euros.
La cour a retenu au titre de la dépense temporaire sur un an avant la consolidation et, sur la base d’un renouvellement du véhicule tous les sept ans sur laquelle les parties s’accordent, une dépense annuelle de 10 937,01 euros comprenant les frais d’acquisition d’un véhicule adapté et ses aménagements (décaissement et arrimage).
Depuis la consolidation au 10 novembre 2018 jusqu’au 10 novembre 2024, il s’est écoulé 6 ans, et non pas 6 ans et demi comme retenu à tort par M. [U] entre le 10 novembre 2018 et le 10 novembre 2023, de sorte qu’au titre des frais échus, il est dû à M. [U] une somme de 65 622,06 euros (10 937,01 X 6).
Cette somme actualisée à ce jour (dernier indice conni 2024) ressort à la somme de 75.437,35 euros.
Au titre de la capitalisation, il convient d’actualiser la créance annuelle de 10 937 euros à ce jour à la somme de 12 946,76 euros.
Capitalisée à titre viager pour un homme âgé de 34 ans au 10 novembre 2024 comme étant né en octobre 1990, selon un euro de rente à 40,499 (Barème GP 2025)
la dépense annuelle ressort à la somme de 524.330,83 euros pour un total de 599.768,18 euros, par infirmation du jugement entrepris.
6 ) les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Le tribunal, sur la base d’une perte de revenu de 1 750 euros par mois à la date de l’accident et après réévaluation de la somme année après année et déduction de la créance de la CPAM, a retenu un solde en capital dû à M. [U], depuis la consolidation jusqu’au 15 juin 2022, d’un montant de 42 694 euros et a fixé pour l’avenir la rente mensuelle due à M. [U] à la différence entre la somme de 1 844 euros qu’aurait dû percevoir mensuellement M. [U] et la somme de 1 121,92 euros versée par la CPAM, pour fixer la rente mensuelle à la somme de 722 euros.
M. [U] qui conteste toujours le salaire de référence pris en compte par les premiers juges demande de retenir un salaire mensuel actualisé en 2025 de 3 146,43 euros soit de 37 757,16 euros par an dont il demande la capitalisation pour tenir compte de ses droits à retraite.
La société Allianz demande d’indemniser ce préjudice sur la base d’un revenu de référence qui était pour l’année 2014 de 1 749,66 euros, soit 1750 euros mensuels à capitaliser à compter du 1er janvier 2022, après déduction du solde capitalisé de créance de la CPAM pour un total de 490.269,82 euros.
Dès lors que M. [U] demande de tenir compte de ses droits à retraite au titre des PGPF, il conviendra de faire droit à sa demande de capitalisation de ses pertes de gains futurs à titre viager afin précisément de tenir compte de cette perte de droits.
Il a été retenu un revenu moyen de 1 848 euros mensuels, CSG/RDS ajoutée, au jour de l’accident.
Au titre des arrérages échus au 10 novembre 2021, soit 3 années de la consolidation, il convient de retenir que M. [U] aurait dû percevoir, tenant compte de l’actualisation du revenu en novembre 2021 (2015/2021) un revenu de 70 819,20 euros (1 967,20 x 36 mois).
Pour l’année 2022, M. [U] aurait dû percevoir, tenant compte de l’atualisation, un revenu annuel de 24 939,28 euros (2.069,94 x12) ;
Pour l’année 2023, M. [U] aurait dû percevoi, tenant compte de l’actualisation, un revenu annuel de 26 050,08 euros (2.170,84 x12) ;
Pour l’année 2024, M. [U] aurait dû percevoir, tenant compte de l’actualisation, un revenu annuel de 26 571,24 euros (2 214,27 x12) ;
soit au total un revenu de 148.379,80 euros.
La capitalisation de la somme annuelle de 26 571,24 euros ainsi actualisée au mois de novembre 2024 pour un homme âgé de 34 ans selon un euros de rente de 40,499 ressort à la somme de 1.076 108,65 euros.
Au total ce préjudice s’élève donc à la somme de 1 224 288,55 euros .
Au mois de novembre 2024, la CPAM a versé, selon son décompte de débours définitif du 29 octobre 2019, au titre des arrérages et capital invalidité une somme de 262 079,85 euros, ainsi que le retient justement M. [U].
Dès lors, il est dû à M. [U] la somme de 962 208,70 euros au titre des PGPF, par infirmation du jugement entrepris.
6) l’incidence professionnelle (IP)
Le tribunal a alloué à M. [U] pour la perte de toute perspective professionnelle et l’exclusion sociale qui en résulte une somme de 70 000 euros.
M. [U] demande de fixer son préjudice en regard de son caractère exceptionnel et définitif à la somme de 200 000 euros, ainsi qu’il le sollicitait en première instance.
La société Allianz observant que par l’effet de la capitalisation à titre viager des PGPF qu’elle a proposée, M. [U] va percevoir sa vie durant un revenu équivalent à celui qui était le sien avant l’accident, sans perte de revenu au jour de sa retraite demande de débouter M. [U] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Néanmoins, il est constant que la victime, privée définitivement de toute perspective d’emploi du fait des séquelles d’un accident subit, au delà de la perte de gains professionnels qui lui est compensée par ailleurs, un préjudice d’ordre moral constitué par la situation d’anomalie sociale dans laquelle elle se trouve plongée, engendrant une exclusion sociale, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Pour cette situation qui s’ajoute à la perte de revenus et qui est particulièrement prégnante en l’espèce, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de M. [U], qui n’était âgé que de 25 ans au moment de l’accident et qui a alors définitivement perdu toute perspective professionnelle, source d’une véritable exclusion sociale, en lui allouant une indemnité de 70 000 euros de ce chef, ce en quoi le jugement est confirmé.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Tenant compte des périodes de DFT retenues par l’expert, le tribunal a arrêté à la somme de 27 899,10 euros l’indemnisation de ce préjudice avant consolidation sur une base de DFT journalier à 100% de 27 euros.
La société Allianz demande l’infirmation du jugement et de fixer ce préjudice sur la base d’un taux de DFT journalier de 100 % de 24 euros, la somme de 27 euros apparaissant excessive.
M. [U] forme appel incident demandant de fixer ce préjudice à la somme totale de 34 067,55 euros sur une base de DFT à 100 % de 33 euros pour tenir compte de la lourdeur du handicap et de la perte totale des joies usuelles de la vie, la perte de toute relation sociale ainsi que des préjudices sexuels et d’agrément.
Au regard de la lourdeur du handicap de M. [U] et de tous les aspects d’un tel préjudice, tels que rappelés par celui-ci, il sera fait droit à sa demande de fixer le DFT à la somme totale de 34 067,55 euros sur la base d’un montant journalier de déficit temporaire à 100% de 33 euros, par infirmation du jugement entrepris.
2) les souffrances endurées (SE) 6/7
Le tribunal a, sur la base du rapport d’expertise, fixé le montant de ce préjudice à la somme de 50 000 euros tenant compte des souffrances tant physiques que morales engendrées par l’atteinte à l’intégrité physique de M. [U].
La société Allianz demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de ramener le montant de ce préjudice à la plus juste somme de 35 000 euros et M. [U]
en demande la confirmation.
L’expert a décrit de manière exhaustive les blessures initiales et notamment la fracture de C5 ayant engendré une tétraplégie complète en C4,l’ensemble des périodes d’hospitalisation et de retour à domicile entre novembre 2015 et mars 2017.
Doit également être prise en compte au titre des souffrances la douleur morale engendrée par l’atteinte physiologique, ainsi que l’a retenu le tribunal.
Au vu de ces éléments ce préjudice évalué à 6/7 qui correspond à un préjudice important a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 euros, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
3) le préjudice esthétique temporaire (PET) 6/7
Egalement évalué à 6/7 correspondant aux cicatrices de la face et des bras consécutifs à l’accident mais également en raison de l’alitement et du passage en fauteuil roulant, ce préjudice a été fixé à la somme de 5 000 euros.
La société Allianz demande d’infirmer le jugement et de fixer ce préjudice à la plus juste somme de 3 800 euros.
M. [U] en demande également l’infirmation insistant sur le fait qu’il a été contraint de supporter brutalement une modification de son apparence physique et d’accepter de se présenter ainsi devant ses proches. Il demande à la cour de fixer ce préjudice à la somme de 25 000 euros.
Cependant, si le préjudice esthétique temporaire existe dès lors qu’il existe un préjudice esthétique permanent et que celui-ci est généralement beaucoup plus important en intensité durant la maladie traumatique, la part de ce préjudice la plus importante d’un point de vue esthétique et de l’image de soi qui correspond ici à la présentation de la victime à ses proches en fauteuil roulant, n’est guère différente de celle correspondant au préjudice définitif.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce préjudice transitoire qui n’est pas contestable, a été justement fixée par le tribunal à la somme de 5 000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 630 450 euros, sur la base du rapport d’expertise du Dr [W], retenant un taux de DFP de 90 % et une valeur du point de 7 005 euros, niveau moyen retenu compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation et du taux de déficit, s’agissant d’indemniser l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique normalement liée à l’atteinte séquellaire décrite à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux ainsi que les répercussions psychologiques du fait des conséquences habituellement et objectivement liées aux effets de cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le débat instauré devant la cour par la compagnie d’assurance est le même que celui qui s’est noué dans le cadre de sa demande de contre expertise, à savoir, un taux d’AIPP retenu par l’expert en contradiction avec ses constatations, la société Allianz faisant valoir que dès lors que l’expert constatait que la paralysie haute, en C4, n’était pas complète puisqu’elle autorisait pour M. [U] certains mouvements de la tête et une petite motricité du membre supérieur gauche (épaule et coude à 30 °) lui permettant d’amener son bras gauche au niveau du mamelon et d’actionner la commande de son fauteuil roulant électrique, le taux de déficit permanent ne pouvait être de 90% mais de 85 % pour correspondre à sa réalité médico-légale. La société Allianz demande en conséquence de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 442 000 euros sur la base d’une valeur du point de 5 200 euros.
M. [U] demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 630 450 euros correspondant à une valeur du point de 7 005 euros qui permet de tenir compte, au delà de l’atteinte aux fonctions physiologiques de l’atteinte psychologiques, c’est à dire des douleurs ressenties et de la perte de qualité de vie.
Il a été précédemment retenu que, d’une part, l’expert [W] a fait une description précise de la faible capacité motrice subsistante de M [U] après consolidation en fixant son atteinte définitive à 90 % et que, d’autre part, les éléments médicaux versés par la société Allianz, lesquels, s’agissant des constatations quant à la motricité subsistante de M. [U], ne contredisent pas les observations de l’expert, confirmées par les observations médicales initiales, celles du Pr [J] et celles du Dr [R] quant à la cotation en droit commun d’une telle atteinte et que c’est au contraire de manière tout à fait nuancée que le taux de déficit a été fixé à 90 %, alors qu’une atteinte complète haute aurait justifié un DFP de 95 %.
Le tribunal a par ailleurs, pour retenir une valeur du point à la somme de 7 005 euros, justement tenu compte de toutes les composantes de l’atteinte définitive de M. [U], ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, de sorte que le jugement qui a fixé ce préjudice définitif à la somme de 630 450 euros est confirmé.
2) le préjudice esthétique permanent (PE) 6/7
Le tribunal a fixé ce préjudice constitué par les cicatrices présentées par M. [U] et sa présentation en fauteuil roulant à la somme de 35 000 euros.
La société Allianz demande la confirmation du jugement de ce chef.
M. [U] en demande l’infirmation de cette décision et de chiffrer ce préjudice à la somme de 50 000 euros observant que l’expert [W] conclut à une conséquence visible et durable de son état qui contribue à un altération de l’image de soi dans sa présentation aux tiers en raison du très peu de mouvements qu’il peut réaliser, étant constamment en fauteuil roulant, effet encore aggravé par les conséquences des soins médicaux (escarres, déformations osseuses).
Ces éléments sont certains et il doit être insisté sur le caractère définitif de cette grave altération de sa présentation physique et de l’image de soi pour un jeune homme qui n’était âgé que de 28 ans au jour de la consolidation, altération de l’image de soi encore aggravée lors des transferts ou toilettes.
M. [U] produit pour ce faire une photographie et sa présentation à l’audience justifie que lui soit allouée une somme de 50 000 euros pour un préjudice qualifié d’important correspondant à un niveau haut d’indemnisation pour un tel préjudice.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
3) le préjudice d’agrément (PA)
Le tribunal a fixé ce préjudice, constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, à la somme de 35.000 euros, l’expert ayant retenu que l’état séquellaire impliquait l’arrêt de toutes les activités d’agrément non adaptées.
La société Allianz conclut à la confirmation de ce chef et au rejet de la demande de majoration de M. [U].
M. [U] forme appel incident et au regard d’un état séquellaire impliquant 'l’arrêt définitif de toutes activités d’agrément non adaptées', demandant à la cour de fixer son préjudice à la somme de 50 000 euros.
Cependant, M. [U] ne justifie nullement qu’il pratiquait régulièrement au moment de l’accident une activité spécifique de loisir, culturelle ou sportive que l’accident l’aurait contraint à abandonner et que le tribunal n’aurait qu’insuffisamment pris en compte et, s’agissant de l’impossibilité de se livrer toute autre activité d’agrément, en dehors d’une activité régulièrement pratiquée au moment de l’accident, elle se trouve d’ores et déjà indemnisée par son indemnisation au titre du DFP qui prend également en compte le préjudice résultant de la privation des joies de la vie courante après consolidation.
En l’état de la demande de confirmation de la société Allianz, le jugement qui a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 35 000 euros est confirmé.
3) le préjudice sexuel
Le tribunal a alloué à M. [U] une somme de 40 000 euros pour un préjudice qualifié de total et définitif par les experts, tous les aspects de la sphère sexuelle, morphologique lié à l’atteinte aux organes, la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte par la perte de l’envie et de la libido, la perte de la capacité physique à la réalisation de l’acte ou à accéder au plaisir et de la capacité de procréer.
La société Allianz demande de ramener cette indemnisation excessive à la juste somme de 33 000 euros.
M. [U] demande, par voie d’incident de chiffrer ce préjudice à la somme de 50 000 euros.
En effet, la cour rappelle avec M. [U] que celui-ci n’était âgé que de 28 ans au jour de la consolidation, 3 ans après le grave accident dont il a été victime lequel est venu mettre un terme à toute activité sexuelle, par perte de l’ensemble des fonctions de la sphère sexuelle. Il ne peut dès lors définitivement plus partager aucune vie sexuelle avec son épouse avec laquelle il vit toujours, ni procréer, cette situation définitive et totale justifiant une plus juste indemnisation à hauteur de la somme de 50.000 euros qu’il réclame, le jugement qui en a autrement décidé étant infirmé.
4) le préjudice d’établissement
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 40 000 euros tenant à la perte d’espoir pour M. [U] de mener un projet de vie familiale, d’avoir d’autres enfants et à envisager leur prise en charge dans un cadre normal.
La société Allianz demande l’infirmation du jugement de ce chef estimant ce préjudice non caractérisé dès lors que M. [U] a d’ores et déjà une famille 'normale', ne justifiant pas avoir dû faire des renoncements sur le plan familial du fait de l’accident.
M. [U] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Il convient de relever que le DFP indemnise les pertes des joies de la vie courantes comme celles d’être moins présent auprès de sa famille, enfants et petits enfants notamment, la victime étant diminuée dans ses activités avec eux.
Le préjudice sexuel indemnise par ailleurs la perte de capacité de procréer.
Le préjudice d’établissement vient quant à lui indemniser la perte d’espoir définitive ou de chance de fonder une famille ou de réaliser un projet familial en lien direct avec l’accident.
M. [U], s’il était très jeune au moment de l’accident avait d’ores et déjà fondé une famille, avait une petite fille de 18 mois et sa situation est d’un point de vue familial demeurée la même qu’au moment de l’accident.
Il est indemnisé au titre du DFP d’une perte d’agrément dans sa vie familiale alors même qu’il apparaît que privé de la possibilité de jouer avec sa petite fille, il a développé avec elle une autre relation, continuant de s’en occuper beaucoup, mais nécessairement différemment.
Force est en l’état de constater que si l’accident n’est pas venu mettre un terme à la possibilité de fonder une famille, il est cependant venu annihiler tout espoir d’agrandir sa famille, justifiant l’allocation d’une plus juste somme de 20 000 euros de ce chef, par infirmation du jugement entrepris.
En définitive le montant du préjudice total de M. [U] ressort à la somme de 7.166.488,15 euros ainsi détaillée :
Montant du
préjudice
Créance victime
créance CPAM
créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
455.760,36 €
10.259,65 €
417.912,80 €
27.587,91 €
— Frais divers
1.514,00 €
1.514,00 €
— assistance tierce personne
667.164,63 €
667.164,63 €
— frais de véhicule adapté
10.937,01 €
10.937,01 €
— PGPA perte gains professionnels
actuels.
75.236,40 €
12.409,63 €
35.085,30 €
27.741,47 €
permanents
— DSF : dépenses de santé futures
838.992,65 €
89.273,54 €
749.719,11 €
— FD : frais divers
4.405,84 €
4.405,84 €
— ATP : assistance tierce personne
2.422.780,11 €
2.048.388,16 €
374.391,95 €
— DLA : dépenses de logement adapté
783.206,00 €
783.206,00 €
— FVA : frais de véhicule adapté futurs
599.768,18 €
599.768,18 €
— PGPF : perte de gains futurs
1.224.288,55 €
962.208,70 €
262.079,85 €
— I.P : incidence professionnelle
70.000,00 €
70.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— DFT : déficit fonctionnel temporaire
34.067,55 €
34.067,55 €
— SE : souffrances endurées
50.000,00 €
50.000,00€
— PET : préjudice esthétique temporaire
5.000,00 €
5.000,00 €
permanents
— DFP : déficit fonctionnel permanent
630.450,00 €
630.450,00 €
— PE : préjudice esthétique permanent
50.000,00 €
50.000,00 €
— PA : préjudice d’agrément
35.000,00 €
35.000,00 €
— préjudice sexuel
50.000,00 €
50.000,00 €
— préjudice d’établissement
20.000,00 €
20.000,00€
TOTAL
8.028.571,29 €
6.134.052,89 €
1.839.189,01 €
55.329,38 €
Provision
1.900.000,00 €
reste dû
4.234.052,89
La société Allianz sera en conséquence condamnée à verser à M. [U] la somme de 4.234.052,89 euros après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite de la provision par infirmation du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 1.696.172,52 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Elle est également condamnée à payer à M. [Y] [U] une rente trimestrielle de 5.075,08 euros au titre des dépenses de santé futures et une rente trimestrielle de 70.565,48 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation
Conformément aux sommes retenues ci-dessus le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les imputations de la CPAM et de la mutuelle.
Sur l’indemnisation des préjudices des proches
A) L’indemnisation des préjudices de Mme [H] [U]
1) l’indemnisation du préjudice d’affection
Le tribunal a alloué à Mme [U] une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection, réparant le préjudice moral lié à la vue et au contact avec les souffrances de son époux.
La société Allianz demande de confirmer la décision de ce chef conforme à l’offre qu’elle avait formulée.
Mme [U] forme au contraire appel incident et demande l’octroi d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts de ce chef pour être mieux tenu compte de ce qu’elle a partagé toutes les souffrances de son époux et angoisses quant à l’évolution de son état de santé, ayant été en permanence à son chevet et qu’elle est encore toujours très affectée quotidiennement par la lourdeur de son handicap et ses troubles permanents dans ses conditions d’existence.
Cependant, le préjudice moral ou d’affection des proches lesquels, vivant ou non avec la victime, partagent ses souffrances doit être distingué du trouble dans les conditions d’existence comme la perte d’agrément invoquée ici par Mme [U] et dont l’indemnisation résulte davantage du préjudice d’accompagnement qui a vocation à indemniser tous les bouleversements de la vie quotidienne engendrés par la prise en charge des séquelles d’un proche.
S’agissant d’indemniser ici le préjudice strictement moral ressortant de la vue des souffrances de la victime, d’autant plus important que les souffrances de la victime sont elles-mêmes importantes et que le tiers partage sa vie en permanence avec elle, le tribunal en a fait ici une juste appréciation tenant parfaitement compte de l’importance du préjudice moral subi par Mme [U] en lui allouant une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts, cette indemnisation correspondant à une indemnisation haute, de l’ordre de ce qui est généralement alloué en cas de décès du conjoint.
Le jugement déféré qui a retenu comme satisfactoire l’offre de la société Allianz est en conséquence confirmé.
2) l’indemnisation du préjudice d’accompagnement
Le tribunal a fixé ce préjudice pour Mme [U] à la somme de 20 000 euros conformément à l’offre de la société Allianz qui en demande confirmation.
Mme [U] forme appel incident de ce chef et demande de fixer son préjudice à la plus juste somme de 75 000 euros pour tenir compte du caractère exceptionnel de ce préjudice pour Mme [U] dont les conditions de vie au quotidien ont été réellement bouleversées.
Mme [U] n’était âgée que de 23 ans au moment de l’accident de son époux et de 26 ans au jour de la consolidation. Sa vie d’épouse mais également de mère a nécessairement été bouleversée de manière profonde et durable au quotidien par l’accident de son époux et les séquelles qui en résultent, dès lors que celui-ci ne conserve qu’une très infime autonomie évaluée à 10 %. Elle a nécessairement subi un réaménagement matériel de sa vie quotidienne.
Ce préjudice d’une acuité particulière sera mieux réparé par l’octroi d’une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts.
B ) L’indemnisation du préjudice de [C] [U]
1) l’indemnisation du préjudice d’affection
Le tribunal a alloué à [C] [U] une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection, réparant le préjudice moral lié à la vue et au contact avec les souffrances de son père.
La société Allianz demande de confirmer la décision de ce chef conforme à l’offre qu’elle avait formulée.
M. et Mme [U] en leur qualité de représentant légaux de leur fille mineure, [C], née le [Date naissance 6] 2014, forment au contraire appel incident et demandent l’octroi d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts de ce chef pour être mieux tenu compte de ce que [C] n’avait que 16 mois au jour de l’accident de son père et qu’elle a partagé et partage une communauté de vie affective avec son père.
Cependant, l’indemnisation allouée par le tribunal tient parfaitement compte de l’intensité du préjudice moral de [C], par référence notamment à ce qui est généralement accordé à une enfant mineur en cas de décès de l’un de ses parents, alors que les bouleversements de la vie engendrés par le handicap de son parent pour un enfant mineur vivant au foyer parental sont par ailleurs indemnisés au titre du préjudice d’accompagnement.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
2) l’indemnisation du préjudice d’accompagnement
Le tribunal a fixé ce préjudice pour [C] [U] à la somme de 20 000 euros conformément à l’offre de la société Allianz qui en demande confirmation.
M. et Mme [U], en qualité de représentants légaux de leur file mineure, [C] [U], forment appel incident de ce chef et demande de fixer son préjudice à la plus juste somme de 60 000 euros pour tenir compte du caractère exceptionnel de ce préjudice pour [C] qui n’était âgée de 16 mois au jour de l’accident de son père et qui partage une communauté de vie avec lui.
Cependant, du fait de son très jeune âge au moment de l’accident, [C] a nécessairement moins subi de bouleversements dans sa vie et en a été protégée par ses parents. Son préjudice d’accompagnement du fait d’une communauté de vie affective est sans commune mesure avec celui de sa mère qui est amenée à partager durablement la vie de son époux et qui a dû prendre en charge l’organisation de la vie matérielle de l’ensemble de la famille et son réaménagement.
En indemnisant ce préjudice à hauteur de 20 000 euros selon l’offre de l’assureur, le tribunal en a fait une juste appréciation qui mérite confirmation.
Sur la sanction du défaut d’offre
Le tribunal a fait droit à la demande de doublement de l’intérêt au taux légal à sur les sommes allouées à compter du 16 janvier 2020 jusqu’à la date du jugement devenu définitif, ayant retenu que l’offre faite par l’assureur le 7 février 2020 était incomplète puisqu’elle ne proposait d’indemniser le DFP que sur une base de 85 % et qu’elle ne formulait au titre du logement adapté qu’une proposition de participation.
Il a au contraire rejeté les demandes des proches sur le même fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
La société Allianz demande d’infirmer la décision s’agissant de la sanction de l’offre insuffisante faite à M. [U] et de la confirmer en ce qu’elle a rejeté la même demande formée par les victimes.
M. [U] demande de confirmer la décision de ce chef s’agissant de sa propre indemnisation mais demande de l’infirmer en ce qu’il a écarté cette même sanction au profit des victimes indirectes.
S’agissant de l’offre faite à la victime directe il est constant qu’elle doit contenir tous les éléments de préjudice indemnisable et n’être pas manifestement insuffisante.
En l’espèce le simple fait d’avoir proposé une indemnisation du DFP à hauteur de 85 % malgré les conclusions de l’expert qui l’évaluait à 90 % et de n’avoir fait une offre au titre du logement adapté que sur la base d’une 'proposition de participation', ne permet pas de retenir le caractère incomplet de l’offre. Elle est en revanche manifestement insuffisante alors qu’elle ne correspondait qu’à environ 36 % des sommes finalement allouées à la victime. Le jugement qui a ordonné la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal du 16 janvier 2020 jusqu’à la date du jugement définitif, soit la date du présent arrêt comme n’étant plus susceptible de recours suspensif, est confirmé.
Il y a lieu également à confirmation en ce que par des motifs pertinents le tribunal a écarté cette même sanction de l’article L 211-13 du code des assurances s’agissant de l’indemnisation des victimes indirectes qui en l’absence de décès de la victime et de demande des proches ne bénéficient pas de la procédure d’offre.
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Pour les mêmes motifs, la société Allianz supportera les dépens du présent recours et sera équitablement condamnée à payer à M. [Y] [U] et à Mme [H] [S] [U], ensemble, une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les, l’assistance tierce personne actuelle, les pertes de gains actuelles, les frais de véhicule adapté temporaire, les dépenses de santé futures, les dépenses de logement adapté, les frais de véhicules adaptés futurs, les pertes de gains futures, l’assistance tierce personne permanente, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement ainsi que sur le montant des rentes allouées et le préjudice d’accompagnement de Mme [S] [U].
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Fixe l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 667.164,63 euros
Fixe les frais de véhicule adapté temporaire à la somme de 10.937,01 euros
Fixe les pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 75.236,40 euros
Fixe les dépenses de santé futures à la somme de 838.002,65 euros
Fixe les frais de tierce personne permanente à la somme de 2.422.780,11 euros
Fixe les pertes de gains futurs à la somme de 1 224.288,55 euros
Fixe les frais de véhicule adapté futur à la somme de 599.768,18 euros
Fixe les frais de logement adapté à la somme de 783.206 euros
Fixe le DFT à la somme de 34.067,55 euros
Fixe le préjudice esthétique permanent à la somme de 50 000 euros
Fixe le préjudice sexuel à la somme de 50 000 euros
Fixe le préjudice d’établissement à la somme de 20 000 euros
En conséquence condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Y] [U], après imputation de la créance de la CPAM de la Gironde et déduction des provisions à la somme de 4.234.052,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à hauteur de 1.696.172,52 euros et du présent arrêt pour le surplus.
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Y] [U] une rente trimestrielle de 5.075,08 euros au titre des dépenses de santé futures et une rente trimestrielle de 70.565,48 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
Dit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique sur les sommes allouées, sans déduction de la provision, du 16 janvier 2020 jusqu’au présent arrêt.
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [H] [S] [U] une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde et de la mutuelle Pro BTP.
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Y] [U] et à Mme [H] [S] [U], ensemble, une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Y] [U] et à Mme [H] [S] [U] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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