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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 4 sept. 2025, n° 9847/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9847/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 avril 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-245230 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0904DEC000984724 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9847/24
Lounes ACHOUR
contre la France
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 septembre 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2024,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me S. Partouche, avocat.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (non-exécution d’un jugement ordonnant son relogement) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).
Le 11 février 2025, le Gouvernement a communiqué à la Cour une proposition de règlement amiable en vue de régler les questions soulevées par ce grief, moyennant le versement au requérant d’un montant figurant à l’annexe à la présente décision. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.
Par une lettre du 14 mars 2025, le requérant a informé la Cour, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il souscrivait aux termes de cette proposition.
Les 29 mai et 6 juin 2025, respectivement, la Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle, conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 septembre 2025.
}
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant l’inexécution d’une décision de justice ordonnant le relogement du requérant
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour tous préjudices confondus (en euros)[1] |
9847/24 28/03/2024 | Lounes ACHOUR 1973 | 06/06/2025 | 29/05/2025 | 1 500 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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