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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 4 sept. 2025, n° 19021/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19021/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 avril 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-245223 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0904DEC001902122 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19021/22
Tombe CAMARA
contre la France
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 septembre 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 avril 2022,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me I. Zribi, avocate exerçant à Paris.
Le grief que le requérant tirait de l’article 5 § 4 de la Convention (impossibilité de présenter lui-même et, par l’intermédiaire de son avocat présent aux audiences, des observations orales devant les juridictions judiciaires internes au cours de la procédure portant sur la prolongation de sa rétention administrative demandée par la préfecture de police en exécution d’un arrêté d’expulsion) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que l’examen de la légalité de la prolongation de la rétention administrative du requérant a méconnu les dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention, compte tenu de l’absence effective d’assistance d’un avocat lors de l’audience devant le délégué du premier président de la cour d’appel.
Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI). La Cour précise également que l’absence de réponse du requérant peut être assimilée à un refus sans motifs ou à une « absence d’objections » (voir, pour ce cas de figure, Igranov et autres c. Russie, nos 42399/13 et 8 autres, §§ 19, 20, 22 et 23, 20 mars 2018).
La jurisprudence de la Cour en matière de légalité de la rétention administrative, y compris le droit au respect de l’égalité des armes entre les parties et celui d’être entendu en personne mais également de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, est claire et abondante (voir, par exemple, Bah c. Pays-Bas (déc.), no 35751/20, § 34, 22 juin 2021, Lutsenko c. Ukraine, no 6492/11, § 96, 3 juillet 2012, et Černák c. Slovaquie, no 36997/08, § 78, 17 décembre 2013).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la partie de la requête concernant le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la partie de la requête concernant le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Par ailleurs, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant, d’une part, présente le même grief que celui tiré de l’article 5 § 4 évoqué ci‑dessus, et, d’autre part, se plaint de l’insuffisance de la motivation des décisions internes sur ce premier point. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs, l’article 5 § 4 étant la lex specialis de l’article 6 § 1 en la matière (voir, Bah, décision précitée, ibidem).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer du rôle la partie de la requête concernant le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention (légalité de la prolongation de la rétention administrative du requérant) en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs formulés sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 septembre 2025.
p_1}
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f. f. Président
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention
(Légalité de la rétention administrative)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1] |
19021/22 13/04/2022 | Tombe CAMARA 1981 | Paris | 07/03/2025 | ./. | 3 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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