Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2401812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2401809, M. F C, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande et des pièces qui l’accompagnent ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il présente des éléments de fait nouveaux à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour, distincts de ceux ayant entraîné le précédent refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 avril 2024.
II – Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2401810, Mme A C, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2401809.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 avril 2024.
III – Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2401811, M. E C, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2401809.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 avril 2024.
IV – Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2401812, M. B C, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2401809.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations des consorts C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants serbes sont entrés en France le 24 juillet 2018 accompagnés de leurs trois enfants, B, E et D, pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2018 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 mars 2019. Par un courrier du 5 janvier 2024, reçu le 11 janvier 2024 par la préfecture des Vosges, les époux C ainsi que les deux enfants aînés, B et E devenus majeurs, ont sollicité pour la quatrième fois leur admission au séjour. Par un courrier du 12 janvier 2024, la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour. Par les quatre requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, les consorts C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ne suffit pas à révéler un tel caractère.
4. Pour refuser de procéder à l’enregistrement des demandes d’admission au séjour des consorts C, la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que les requérants, qui ont fait l’objet d’arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 17 novembre 2022 et 19 janvier 2023, n’apportaient pas d’éléments nouveaux, dès lors que 57 des 63 pièces jointes à leurs demandes avaient déjà été produites lors de la précédente demande, et que les autres l’ont été dans le cadre de l’entretien contradictoire organisé le 4 janvier 2024, avant l’édiction des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet le 9 janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que, dans leurs demandes du 5 janvier 2024, les consorts C, d’une part, se prévalent de la situation de leur fils D, devenu majeur le 5 novembre 2023, qui a sollicité le 22 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, transmettent la convocation de l’intéressé en préfecture le 10 janvier 2024, ainsi que le récépissé qui lui a été délivré le 25 novembre 2023 et valable jusqu’au 9 juillet 2024. Si la préfète des Vosges fait valoir que la délivrance d’un titre de séjour à un enfant devenu majeur ne saurait justifier à elle seule un droit au séjour aux parents de cet enfant majeur, pas plus qu’à la fratrie, elle-même majeure, il ressort des pièces des dossiers, et plus particulièrement du compte rendu de l’entretien du 4 janvier 2024 produit par la préfecture, ainsi que des arrêtes du 9 janvier 2024, que la nouvelle situation de l’enfant D, distincte de celle de ses parents suite à sa majorité récente, n’a jamais été prise en compte par l’autorité préfectorale et doit dès lors être regardée comme un élément de fait nouveau justifiant le dépôt d’une nouvelle demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les demandes de titre de séjour des consorts C ne sauraient être regardées comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions contestées de refus d’enregistrement de leurs demandes de titre de séjour sont entachées d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts C doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation des décisions de refus d’enregistrement du 12 janvier 2024 implique seulement que la préfète des Vosges procède à l’examen des demandes de titre de séjour présentées par les consorts C le 5 janvier 2024. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre immédiatement les requérants en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
7. En revanche, dès lors que les requérants se bornent à solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel récépissé n’emporte pas, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du même code, autorisation pour les intéressés d’exercer une activité professionnelle. Les conclusions à fin d’injonction présentées par les consorts C doivent donc, dans cette mesure, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les consorts C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Les décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer les demandes de titre de séjour des consorts C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de procéder à l’examen des demandes de titre de séjour présentées par les consorts C le 5 janvier 2024 dans un délai de deux mois jours à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Géhin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les surplus des conclusions des requêtes des parties sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme A C, à M. B C, à M. E C, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401809,
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