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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 juin 2024, n° 20/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 20074000010
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00696 – N° Portalis DB3T-W-B7E-R7MZ
AFFAIRE : [N] [T], [X] [Y], [S] [M], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [R] [H] [L], né le 05 décembre 2013 à PARIS 14ème arrondissement C/ [F] [I]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [N] [T], demeurant 17 Cité Verte – 94370 SUCY-EN-BRIE
non comparant, représenté par Me VOLLAND Vélia, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 428
Monsieur [X] [Y], demeurant 17 Cité Verte – 94370 SUCY-EN-BRIE
non comparant, ni représenté
Madame [S] [M], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [R] [H] [L], né le 05 décembre 2013 à PARIS 14ème arrondissement, demeurant 124 avenue de Paris – 94130 VINCENNES
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Madame [F] [I], demeurant 17 Cité Verte – 94370 SUCY-EN-BRIE
comparante, représentée par Me DEMAZ Nicolas, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0378
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 19 mai 2020 de la 13-2ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [F] [I] prévenue, [N] [T] et [X] [Y] représentés par [S] [M] administrateur ad hoc parties civiles, [F] [I] a été reconnu coupable d’avoir à Sucy en Brie entre le 9 et le 10 mars 2020 volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur les personnes de [N] [T] et [X] [Y] avec la circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur le mineur.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
— reçu la constitution de partie civile de [N] [T] et [X] [Y] représentés par [S] [M] administrateur ad hoc ,
— déclaré [F] [I] responsable du préjudice subi par [N] [T] et [X] [Y] représentés par [S] [M] administrateur ad hoc,
— ordonné une expertise psychologique sur la personne de confiée au Dr [C]
— renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 4 décembre 2020.
Depuis l’audience du 17 juin 2022, [X] [Y] représentée par [S] [M] n’est pas présenté ou représentée à l’audience.
Les expertises n’ont pu être exécutées.
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l’audience, [N] [T] représentée par [S] [M] administrateur ad hoc demande au tribunal de condamner [F] [I] à lui verser la somme de 1500€ au titre de son préjudice moral.
En défense, [F] [I], présente et assistée soutient qu’en l’absence d’expertise, la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice moral. Elle conclut au débouté de celle-ci.
Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 26 avril 2024. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur le préjudice de [N] [T] et [X] [Y]:
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[F] [I] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [N] [T] et [X] [Y] représentés par [S] [M] administrateur ad hoc par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 19 mai 2020.
La responsabilité de [F] [I] et le droit à indemnisation de [N] [T] et [X] [Y] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
En ce qui concerne le préjudice moral
Les enfants étant confiés à la mère, auteur des faits, elle devait les amener au cabinet de l’expert. Ce qu’elle n’a pas fait. Elle excipe de sa carence pour expliquer l’absence de préjudice de ses enfants à la suite des violences subies.
Cette expertise psychologique aurait permis au juge correctionnel d’établir l’assiette de ce préjudice et non de constater son existence même. Elle aurait ainsi mesuré l’étendue des conséquences des coups régulièrement infligés aux deux mineurs sur leur présent mais aussi comment ils ont pu obérer leur avenir.
En l’absence de certificat médical, il convient de se rapporter à la qualification développée utilisée par le parquet poursuivant. Celui-ci a visé des coups avec des ceintures et sandales, armes par destination, même si ce point n’a pas été relevé, de façon régulière.
Il est indiqué, sans que cela soit contesté, que l’enfant [N] a subi une plaie superficielle et une tuméfaction de l’épaule. Son conseil évoque une tristesse, une violence en milieu scolaire, un sentiment d’abandon et le fait qu’il a déclenché un fort ressentiment. Tous ces éléments constituent des conséquences préjudiciables que la mère auteur des faits doit réparer à l’égard de son enfant [N].
Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 1300 €. En conséquence, il convient de condamner [F] [I] à lui payer cette somme.
[X] [Y] représentée par [S] [M] n’a ni comparu à l’audience du 26 avril 2024 bien qu’ayant reçu un avis d’audience Son inaction laisse présumer son désistement.
En application de l’article 425 du code de procédure pénale, il convient dès lors de considérer cette partie comme se désistant de sa constitution de partie civile.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de [F] [I] et de [N] [T] représenté par [S] [M] administrateur ad hoc, par jugement par défaut à l’égard d'[X] [Y] représentée par [S] [M] administrateur ad hoc, en premier ressort ;
CONDAMNE [F] [I] à verser à [N] [T] représentée par [S] [M] administrateur ad hoc la somme de 1300 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE la non-comparution de [X] [Y] représentée par [S] [M] partie civile ;
DÉCLARE que son absence vaut désistement présumé
DIT qu’en application de l’article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente
DIT qu’en application de l’article 425 du code de procédure pénale, ce jugement est assimilé à un jugement par défaut susceptible d’opposition dans les conditions prévues par les articles 489 à 495 du même code
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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