Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 4 nov. 2024, n° 23/16955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/16955 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMKY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et Michelle NOMO, greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Octobre 2023 par M. [W] [I] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant chez Me Maxime CAVAILLE – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Maxime CAVAILLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Septembre 2024 ;
Entendu Me Maxime CAVAILLE représentant M. [W] [I],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 1984, de nationalité française, a été mis en examen le 20 mars 2015 des chefs de complicité d’importation illicite de produits stupéfiants, de transport illicite de produits stupéfiants, de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la participation à un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement et d’importation sans déclaration préalable de marchandises dangereuses pour la santé publique, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4] par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil du même jour.
Par ordonnance du 17 juillet 2015, le juge d’instruction du même tribunal a rendu une ordonnance de mise en liberté en vue de son placement sous surveillance électronique.
Par décision du 21 juillet 2015, M. [I] a été placé sous ARSE.
Le magistrat instructeur a mis fin à cette mesure le 15 janvier 2016 à compter du 21 janvier 2016.
Le 20 avril 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [I] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 27 octobre 2023.
Le 30 octobre 2023, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire pour la période allant du 20 mars 2015 au 17 juillet 2015 et de la mesure d’ARSE du 21 juillet 2015 au 21 janvier 2016, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
M. [I] sollicite dans celle-ci, puis dans ses conclusions en réplique déposées le 01 septembre 2023 et soutenues oralement, de :
— Juger recevable la présente requête,
— Lui allouer les sommes de :
o 54 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’incarcération ;
o 27 30 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’ARSE
o 6 800 euros en réparation de la perte de revenus résultant de l’incarcération
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 07 mai 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [I] la somme de 4 162,56 euros en réparation de la perte de salaires subie durant la détention
— Allouer à M. [I] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral
— Rejeter le surplus des demandes
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnisation en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 303 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 30 octobre 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 27 octobre 2023. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [I] est recevable pour une durée de 303 jours.
Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pour la première fois de sa vie à l’occasion de cette procédure, alors qu’il avait 30 ans. La durée particulièrement longue de sa détention, 303 jours a contribué à aggraver son préjudice moral. Les conditions de détention ont été difficile alors que le taux de surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 4] était de 171% e février 2015 et qu’il avait été reconnu travailleur handicapé en 2009 à la suite d’un accident qui avait entraîné l’amputation partielle de son pied gauche. Compte tenu des horaires particulièrement strictes de la mesure d’ARSE, la vie sociale du requérant a été fortement impactée et son travail a été aggravé par ses problèmes de pied. A l’époque de son incarcération, M. [I] vivait en concubinage et était père d’un enfant en bas âge dont sa compagne a dû assurer seule l’entretien, alors que ce dernier avait besoin de son père. C’est pourquoi, il sollicite une somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice moral pour la période de détention. Il sollicite également 27 300 euros au titre de la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le sentiment d’injustice ne peut être pris en compte et que la durée de détention n’est pas un facteur aggravant mais un élément d’appréciation du préjudice moral. S’agissant de la référence au rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 évoqué, celui-ci n’est pas produit aux débats et ne peut donc pas être retenu. De même, l’amplitude horaire de l’assignation à résidence est telle, aussi bien dans la semaine que le week-end qu’elle ne présente aucun horaire contraignant. C’est pourquoi, l’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
Le Ministère public indique qu’il convient de retenir l’âge de 30 ans du requérant au moment de son incarcération, le fait qu’il avait le statut de travailleur handicapé, qu’il vivait en concubinage et avait un enfant alors âgé de 7 mois. Son casier judiciaire porte trace de 2 condamnations, mais pas à de l’emprisonnement ferme, de sorte que le choc carcéral est plein et entier. Le rapport du Contrôleur général date de 2016 et n’est pas contemporain à l a période de détention du requérant. De même, le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire. M. [I] ne démontre pas en quoi les horaires très souples de son assignation à résidence auraient impacté sa vie sociale. Il convient par contre de tenir compte de sa situation familiale.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [I] âgé de 30 ans vivait en concubinage et était père d’un enfant alors âgé de seulement 7 mois. Son casier judiciaire porte trace de deux condamnations entre novembre 2008 et avril 2010, mais aucune à une peine d’emprisonnement ferme. Le choc carcéral initial est donc important.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral. M. [I] a été mis en examen pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants et n’encourait qu’une peine d’emprisonnement délictuelle. Cet élément ne sera donc pas retenu, pas plus que le sentiment d’injustice alors que l’on était innocent, dans la mesure où c’est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire.
Concernant les conditions de détention indignes et la surpopulation carcéral à la maison d’arrêt de [Localité 4], il y a lieu de noter que le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoqué par le requérant est relatif à une visite réalisée en 2016, soit postérieurement au placement en détention provisoire de M. [I]. Cet élément ne pourra pas être retenu.
Il conviendra par contre de tenir compte du fait que M. [I] avait le statut de travailleur handicapé ce qui a rendu ses conditions de détention plus difficiles.
La période de placement sous ARSE est également indemnisable, mais il n’est pas démontré que les horaires imposés pour l’assignation à résidence soient particulièrement contraignants.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 23 000 euros à M. [I] en réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice matériel
M. [I] fait valoir qu’il a toujours travaillé et qu’il exerçait la profession de technicien spécialisé au sein de la société [5] dans le cadre d’un CDI au jour de son placement en détention provisoire. Son salaire mensuel étant de 1 700 euros, il sollicite donc en réparation de son préjudice matériel une somme de 6800 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il est démontré que le requérant travaillait au jour de son placement en détention provisoire mais que son salaire mensuel était en réalité de 1 040, 64 euros. Sur cette base, il se propose d’allouer au requérant une somme de 4 152,56 euros au titre du préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que sa demande ne peut prospérer tandis que le ministère public soutient qu’il convient d’apprécier la perte de chance de travailler dans de plus justes proportions, dans la mesure où celui-ci ne travaillait pas au moment de son placement en détention provisoire et n’a recommencé à travailler que deux ans après sa remise en liberté.
Le Ministère Public indique qu’il convient d’indemniser M. [I] au titre de son préjudice matériel mais sur la base d’un salaire net et non pas un salaire brut.
En l’espèce M. [I] produit un contrat de travail à durée indéterminée de la société [5], ainsi que des bulletins de salaire qui démontrent que M. [I] a été embauché dans cette entreprise en qualité de technicien spécialisé, dans le cadre d’un CDI pour un salaire brut de 1 770 euros et net de 1 070, 64 euros.
C’est ainsi que le requérant peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d’un salaire net de 1 040, 64 euros X par 4 mois = 4 162,56 euros.
Il lui sera donc alloué une somme de 4 162,56 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles et il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons la requête de M. [W] [I] recevable pour une période de 303 jours ;
— Lui allons les sommes suivantes :
o 23000 euros en réparation de son préjudice moral ;
o 4162,56 euros en réparation de son préjudice matériel
o 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons M. [W] [I] du surplus de ses demandes
— Laissons les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 04 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Leucémie ·
- Substance radioactive ·
- Rayonnement ionisant ·
- Rayons x ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Risque
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisie conservatoire ·
- Notaire ·
- Mainlevée ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Décès ·
- Tiers saisi ·
- Bien immobilier ·
- Fond
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Épargne ·
- Location ·
- Prescription ·
- Immobilier ·
- Action ·
- In solidum ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Administration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Astreinte ·
- Conformité ·
- Vérification ·
- Chèque ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mainlevée
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Énergie ·
- Engagement ·
- Transfert ·
- Électricité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Grêle ·
- Tempête ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Vent ·
- Véhicule
- Cotisations ·
- Actions gratuites ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Traité de fusion ·
- Option
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consommation d'eau ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Compteur ·
- Résiliation du bail ·
- Taux légal ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Yémen ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.