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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 19/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Octobre 2024
Affaire :N° RG 19/00148 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBNT7
N° de minute : 24/632
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me LASSERI
JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2011, la société [4] a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail au profit de l’un de ses salariés, M. [T] [G], magasinier-livreur. Selon cette déclaration, le 21 décembre 2011, "en rangeant de la marchandise, un colis débordant de la palette a heurté un pilier, déstabilisant l’ensemble du chargement, les colis du dessous ont glissé et ont heurté [la] jambe" droite de M. [T] [G].
Le 16 janvier 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (ci-après la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Selon le relevé de compte employeur exercice 2018, versé aux débats par la société [4], un taux d’incapacité permanente (IP) de 25% a été attribué à M. [T] [G], par la Caisse.
Par courrier daté du 30 janvier 2019, le conseil de la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d’une contestation de ce taux d’IP de 25%.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 janvier 2021.
Par décision datée du 15 février 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné une consultation et commis pour y procéder le docteur [P] [W];
— enjoint à la Caisse de transmettre au docteur [W] l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 du même code ou l’ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 du même code ;
— rappelé à la société [4] qu’elle disposait d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate, à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de la requérante.
L’expert a rédigé son rapport le 23 août 2021 et a conclu à l’impossibilité d’émettre un avis sur le taux d’IPP, faute de communication par la Caisse du dossier de M. [T] [G].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 janvier 2022 et renvoyée à celle du 30 mai 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 25 juillet 2022, le tribunal a notamment:
— ordonné une consultation médicale sur pièces, au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commis pour y procéder le docteur [K] [D], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation des lésions, soit au 17 septembre 2018, d’estimer le taux d’IP ;
— dit que les frais résultant de cette consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé à la société [4] qu’elle disposait d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate, à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de la requérante ;
— réservé les dépens ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Après plusieurs ordonnances de changement d’expert, le Docteur [S] [V] a été désigné, par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, pour accomplir la mission figurant dans la décision du 25 juillet 2022.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 18 juillet 2023, le docteur [S] [V] a conclu à un taux d’IP de 25% à la date de consolidation du 17 septembre 2018.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2024 et renvoyée à celle du 24 juin 2024.
La société [4] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée par son conseil.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Par courriel du 21 juin 2024, la société [4] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
À titre principal,
— Constater que le médecin n’a pas été destinataire des éléments médicaux sur la base desquels la décision attributive de rente a été prise ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité à son égard du taux d’IP de 25% attribué à M. [G];
À titre subsidiaire,
— Fixer le taux d’IP de 25% attribué à M. [G] à 14% dans le cadre des rapports Caisse/employeur, sur la base des observations du Docteur [N];
À titre très subsidiaire,
— Constater l’absence de motivation médicale du rapport d’expertise, lequel ne peut donc pas être débattu utilement ;
En conséquence,
— Ordonner la réalisation d’un complément d’expertise confié au Docteur [V];
— Renvoyer à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport complémentaire qui sera rendu ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, elle produit un rapport médical rédigé le 21 juillet 2023 par son médecin conseil, le Docteur [N], lequel conclut à un taux d’IP maximal de 14%.
En défense, aux termes de ses conclusions suite expertise, auxquelles elle se réfère expressément, la Caisse demande au tribunal de :
— entériner en tout point le rapport d’expertise médicale rendu le 1er juin 2023 par le Docteur [S] [V] ;
— confirmer la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 25% à M. [T] [G] en indemnisation des séquelles résultant de son accident du travail du 21 décembre 2011 ;
— dire et juger que cette décision est opposable à la société [4] ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens, dont le paiement des frais et honoraires facturés par le Docteur [S] [V] d’un montant de 100,51 euros ;
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses prétentions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [4].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-3 du même code dispose que : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
En application de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale : " La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.".
Il ressort de l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 que si les dispositions légales et règlementaires prévoient que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable doit notifier le rapport mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, l’inobservation de ces dispositions n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail prescrits, dans la mesure où l’employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport.
Il en résulte que l’employeur conserve la possibilité de solliciter la communication dudit rapport au stade du recours devant la juridiction de sécurité sociale, le principe du contradictoire imposant que cette transmission lui soit de droit, dès lors qu’il en fait la demande, afin de lui permettre de prendre connaissance des éléments ayant fondé la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [4] allègue qu’elle est fondée à solliciter l’inopposabilité, à son égard, de la décision attributive de rente prise par la Caisse le 11 décembre 2018, cette dernière n’ayant pas transmis le rapport médical d’évaluation des séquelles à son médecin conseil, le Docteur [N].
Il ressort toutefois du dispositif de l’ordonnance rendue le 15 février 2021 par la juridiction de céans que le juge de la mise en état a ordonné une consultation et a alors rappelé à la société [4] qu’elle disposait d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate, à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de la requérante.
Après carence à expertise, le tribunal, par jugement avant-dire droit rendu le 25 juillet 2022, a ordonné une nouvelle consultation médicale sur pièces et a, à cette occasion, de nouveau rappelé à la société [4] qu’elle disposait d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis dans le délai de 20 jours à compter de la réception de sa demande.
Il en résulte ainsi qu’à deux reprises, le tribunal a enjoint l’employeur à solliciter, auprès du service médical de la Caisse, communication du rapport médical d’évaluation des séquelles. Or, si la société [4] soutient que la Caisse ne lui a pas transmis ledit rapport médical à l’origine de sa décision, force est cependant de constater qu’il ne ressort d’aucune des pièces contradictoirement versées aux débats que l’employeur aurait fait une telle demande de communication auprès de la Caisse.
Dans ces circonstances, la société ne saurait faire grief à la Caisse de ne lui avoir pas communiqué les pièces médicales à l’origine de la décision ayant fixé à 25% le taux d’IP de son salarié, M. [G].
Par suite, la société [4] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Sur le taux d’IP :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), pris en son chapitre « 2.2.5 Les articulations du pied », fait état des éléments suivants:
« Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. "
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, par courrier du 11 décembre 2018, la Caisse a notifié à la société [4] sa décision de fixer à 25% le taux d’IP de son salarié, M. [T] [G], à la date du 17 septembre 2018, date de consolidation faisant suite à son accident du travail du 21 décembre 2011, au constat d’une « fracture tibia péroné droit opérée avec comme séquelles une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur et une limitation de la partie médiane du pied. »
Le Docteur [V], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 18 juillet 2023 et a conclu à un taux d’IP de 25% à la date de consolidation du 17 septembre 2018.
L’employeur conteste le rapport d’expertise du Docteur [V], arguant que son médecin conseil, le Docteur [N], a retenu un taux maximal de 14%, compte tenu du fait que « l’articulation de la cheville n’étant pas bloquée à angle droit mais uniquement limitée, le taux d’incapacité est nécessairement inférieur à 20%. »
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que pour conclure à un taux d’IP de 25%, le Docteur [V] a fait état de ce qu’à la date de l’examen du praticien conseil le 17 octobre 2018, " les doléances alléguées sont une douleur de la face antérieure de la cheville intermittente, en milieu ou en fin de journée, l’impossibilité de courir ou de faire du sport et une limitation de mobilité de la cheville.
L’examen retrouve un accroupissement impossible, une marche avec « petite boiterie » et une sensibilité alléguée à la palpation de la face interne de la cheville. "
L’expert rappelle également les constatations médicales d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail ou maladie professionnelle datée du 22 octobre 2018 établies par le praticien-conseil qui a considéré :"discussion médico-légale : limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied et conservant un angle de mobilité favorable (15 ° de part et d’autre de l’angle droit) 5%. Blocage de la cheville en bonne position (Angle droit) mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 30 %. Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15 %. Dans le sens antéro-postérieur le pied n’est pas bloqué mais il n’y a pas 15 % de part et d’autre de l’angle droit. Il y a une limitation de la partie médiane du pied. Cela amène à se positionner à un taux de 10 + 15 = 25 %. Conclusion : résumé des séquelles : fracture tibia-péroné droit opérée avec comme séquelle une limitation des mouvements de la cheville dans le sens que antéro-postérieur et une limitation de la partie médiane du pied. Taux d’incapacité permanente : 25 % "
Le rapport d’expertise fait également état de différences significatives des mesures sus-malléolaires et inter-malléolaires, plus importantes à droite qu’à gauche, ainsi que d’amplitudes de la cheville lésionnaire moindres à droite qu’à gauche.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que le Docteur [V] a amplement motivé sa décision de fixer à 25% le taux d’IP de M. [G], confirmant ainsi les constatations réalisées par le médecin conseil de la Caisse lors de l’examen de l’assuré, à la consolidation de son état de santé.
Il est rappelé également que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit un taux entre 20 et 35 % pour un blocage de la cheville « En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied », ce qui ressort du rapport d’expertise fondé sur l’examen réalisé par le praticien conseil à la date de consolidation.
Par conséquent, à défaut pour la demanderesse d’apporter des éléments qui viendraient remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [V], la société [4] sera déboutée, tant de sa demande de réduction du taux d’IP que de sa demande de complément d’expertise.
Sur les dépens:
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret nº2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que cet article R. 144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’ appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4] succombant en l’ensemble de ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient, de la condamner aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la société [4] de comparution ;
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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