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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 28 mars 2017, n° 20669/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20669/13 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 mars 2013 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-173304 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC002066913 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Mārtiņš Mits, Síofra O’Leary |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20669/13
S.M.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 mars 2017 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
André Potocki,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2013,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. S.M., est un ressortissant soudanais né en 1985 et résidant à Angers. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par Me O. Renard, avocat à Nantes.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, à laquelle a succédé M. F. Alabrune.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Sur les faits qui se sont déroulés au Soudan selon le requérant
3. Le requérant est un ressortissant soudanais, originaire de la ville de Khartoum. Il indique que sa famille appartient à l’ethnie tama et que sa mère est membre de l’ethnie zaghawa, deux ethnies non arabes du Darfour. En 2002, il intégra l’université régionale de Kordofan, située dans la ville d’El Obeid. En 2004, il s’engagea dans une association défendant la cause des enfants du Darfour. En 2006, il rejoignit l’association des étudiants de l’université au sein de laquelle il occupa la fonction de secrétaire aux sports.
4. En 2006, il participa à des réunions dans l’enceinte de l’université avec d’autres étudiants afin de témoigner et de manifester leur soutien aux victimes du conflit au Darfour. Le 26 juin 2006, il fut arrêté et emprisonné en compagnie d’autres étudiants.
5. Durant sa détention qui dura une semaine, il fut accroché par les pieds, déshabillé et frappé à plusieurs reprises.
6. Après sa libération, les policiers le menacèrent de viol s’il entreprenait une action similaire. À la suite de cet événement, il soupçonna la police d’avoir mis son téléphone sur écoute.
7. À la fin de ses études, le requérant eut des difficultés à trouver un emploi car il figurait selon lui sur une liste noire établie par les autorités. Il parvint finalement à travailler comme chauffeur de taxi.
8. Le 12 mai 2008, deux jours après l’attaque menée sur la ville d’Omdurman par les rebelles du Mouvement pour la Justice et l’Égalite (JEM), il fut arrêté par les services de la sûreté générale comme de nombreuses personnes d’origine darfourie. Il fut placé dans un véhicule, les yeux bandés, puis emmené vers la prison de Bahri où il fut détenu pendant un mois et demi.
9. Les policiers l’interrogèrent sur son lien avec le JEM, mais le requérant nia avoir été en contact avec le mouvement. Durant sa détention, il reçut des coups de baïonnettes, de crosses de fusil, de couteau, il fut brûlé et il reçut des chocs électriques.
10. Le requérant produit, à l’appui de ses dires, un certificat médical établi le 25 février 2013 au centre hospitalier universitaire d’Angers ainsi libellé :
« L’examen tégumentaire réalisé ce jour a mis en évidence :
- une amputation partielle du lobe de l’oreille droite, sans rapport avec les faits ;
- une cicatrice ancienne de la face externe du bras gauche, arrondie, de 0.5 cm de diamètre sans rapport avec les faits ;
- une cicatrice ancienne de la face externe du coude gauche, mesurant 2 cm de long sur 0.5 cm de large ;
- une cicatrice ancienne de la face interne du tiers supérieur de l’avant-bras gauche, mesurant 4 cm de long sur 0.5 cm de large ;
- une cicatrice ancienne de la face interne du tiers inférieur de l’avant-bras gauche, mesurant 1.5 cm de long sur 0.5 cm de large ;
- une cicatrice ancienne de la face postérieure du poignet droit, de 0.1 cm sur 0.5 cm ;
- une cicatrice ancienne, linéaire, de la face antérieure de l’avant-bras droit, mesurant 1.5 cm de long et sans rapport avec les faits ;
- une cicatrice ancienne de la face externe du genou gauche, mesurant 4 cm sur 0.5 cm ;
- des cicatrices anciennes en regard des métatarses phalangiennes des premiers orteils droit et gauche, mesurant chacune 2 cm sur 1 cm ;
- une cicatrice ancienne de la face interne du pied gauche en regard du 1er métatarse, mesurant 1 cm sur 0.5 cm.
L’examen de S.M. a mis en évidence des cicatrices anciennes des membres supérieurs et inférieurs. L’ensemble de ces cicatrices est d’origine traumatique.
Il n’est pas possible de se prononcer de façon formelle sur le type de traumatisme à leur origine. Les examens cliniques constatés ne permettent pas d’exclure les faits décrits. »
11. Le 30 juin 2008, jour de la fête nationale soudanaise, alors que la plupart des policiers étaient absents, le requérant fit semblant de s’évanouir. Il fut placé dans une salle où se déroulaient les consultations médicales. Il profita alors du manque de vigilance du policier qui l’accompagnait pour le frapper puis prendre la fuite. Il se réfugia ensuite chez un ami habitant Omdurman durant deux mois.
12. À la suite de ces événements, il décida de quitter le Soudan et partit pour la Libye où il séjourna un an et demi. En mai 2010, il prit un bateau et arriva à Marseille.
2. Sur les faits qui se sont déroulés en France
13. Le requérant arriva en France en mai 2010. En juin 2010 il déposa une demande d’asile qui fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2011, avec les motifs suivants :
« Les déclarations de l’intéressé ont été laconiques et peu spontanées sur ses origines ethniques ainsi que sur sa provenance du Darfour (...) Ses déclarations n’ont été assorties d’aucun élément plausible concernant son arrestation en juin 2006 et les accusations de lien avec les mouvements d’opposition. (...) Ses propos relatifs aux exactions dont il aurait fait l’objet de la part des autorités au lendemain de l’offensive ainsi que sur les accusations portées à son encontre de soutien à l’opposition ont été dépourvues d’éléments plausibles. »
14. Il forma un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). À cette occasion, il produisit un certificat médical daté du 6 mars 2012 établi par le docteur L.D., médecin généraliste. Aux termes de ce document :
« [le requérant] qui dit avoir été maltraité dans son pays présente de multiples trous au niveau du bras gauche, du pied droit et à la base du crâne, d’après le patient ces lésions sont d’origine traumatique. »
15. La CNDA rejeta sa requête le 11 avril 2012 selon les termes suivants :
« Considérant (...) que M. S.M. n’a fourni que des explications sommaires, confuses et fluctuantes concernant son engagement lors de ses études et la manifestation qui aurait provoqué son arrestation en juin 2006 ; (...) que son arrestation le 12 mai 2008 et son incarcération n’ont pu être établies, ayant fait l’objet d’un récit qui a manqué de vraisemblance, en particulier les modalités de son évasion (...) ; que le certificat médical établi par un médecin le 6 mars 2012 ne saurait être regardé comme établissant un lien entre les traces constatées et les persécutions alléguées. »
16. Le 23 mai 2012, le préfet des Yvelines notifia au requérant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il contesta cet arrêté devant le tribunal administratif, qui rejeta son recours le 5 février 2013.
17. Concernant les risques en cas de retour au Soudan invoqués par le requérant, le tribunal retint ce qui suit :
« Si M. S.M. soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires à la Convention (...) en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, en se bornant à produire, au soutien de son affirmation selon laquelle il y aurait fait l’objet de persécutions, un certificat médical en date du 6 mars 2012 évoquant des lésions subies par le requérant sans prendre position quant à leur origine. »
18. En novembre 2012, le requérant sollicita le réexamen de sa demande d’asile, en faisant valoir que sa famille avait été inquiétée par les autorités soudanaises et que ces dernières avaient émis à son encontre une interdiction de sortie du territoire ainsi qu’une convocation pour une audition devant le procureur le 27 décembre 2012. Le 30 novembre 2012, l’OFPRA rejeta sa demande de réexamen en émettant des doutes sur l’authenticité des documents qu’il produisait. L’Office souligna également les lacunes de son récit et considéra que ses seules origines ethniques ne pouvaient suffire à conclure à un risque de persécutions.
19. Le 28 février 2013, il fut interpellé et placé en centre de rétention administrative.
20. Le 8 mars 2013, il sollicita à nouveau le réexamen de sa demande d’asile, se fondant une nouvelle fois sur ce qu’un avis de recherche et une convocation en justice au Soudan avaient étés émis à son encontre. Sa demande fut rejetée le 13 mars 2013 par l’OFPRA, qui considéra qu’il ne s’agissait pas de faits nouveaux. Il contesta cette décision devant la CNDA.
21. Le 22 mars 2013, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 26 mars 2013, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas renvoyer le requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour.
22. Le 24 novembre 2014, la CNDA rejeta le recours du requérant dirigé contre la décision rendue par l’OFPRA le 13 mars 2013, selon le motif suivant :
« Considérant, toutefois, que l’ensemble des circonstances invoquées par le requérant dans sa troisième demande d’asile avaient déjà été alléguées à l’appui de sa précédente demande, rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 30 novembre 2012 (...) ; qu’enfin, le certificat médical délivré à Angers le 25 février 2013 ne comporte aucun élément nouveau (...) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
23. Les textes régissant la procédure d’asile et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont résumés dans l’arrêt I.M. c. France (no 9152/09, §§ 40-48 et 64-74, 2 février 2012).
GRIEF
24. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint, en cas de retour au Soudan, de subir des mauvais traitements de la part des autorités soudanaises.
EN DROIT
25. Le requérant allègue qu’un renvoi vers le Soudan l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur l’épuisement des voies de recours internes
1. Thèses des parties
26. Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
27. Le Gouvernement souligne que le requérant a omis de contester devant la CNDA la décision du 30 novembre 2012 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa première demande de réexamen.
28. Le Gouvernement constate que devant l’OFPRA, le requérant avait fait valoir que sa famille était la cible de représailles de la part des autorités et que ces dernières avaient pris à son encontre une interdiction de sortie du territoire. Le Gouvernement estime donc que le requérant n’a pas mis la CNDA en mesure de se prononcer sur ces éléments.
29. Le requérant conteste cette exception d’irrecevabilité. Il rappelle qu’il a soumis son grief tiré de l’article 3 à l’OFPRA, puis à la CNDA ainsi que dans le cadre de son recours dirigé contre l’arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français. Il précise que le recours évoqué par le Gouvernement n’avait pas de caractère suspensif puisque sa demande de réexamen a été traitée selon la procédure dite « prioritaire ».
2. Appréciation de la Cour
30. La Cour rappelle avoir dit à plusieurs reprises que le recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière constitue une voie de recours réputée efficace dans la mesure où il revêt un caractère suspensif et qu’il permet théoriquement au juge administratif d’apprécier les risques invoqués par le requérant (Y.P. et L.P. c. France, no 32476/06, § 55, 2 septembre 2010, I.M. c. France, no 9152/09, § 149, 2 février 2012 et A.A. c. France, no 18039/11, §§ 44‑45, 15 janvier 2015)
31. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a introduit un recours devant le tribunal administratif afin de contester l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 23 mai 2012 avant de solliciter de la Cour l’application d’une mesure provisoire.
32. Au surplus, la Cour relève que la demande de réexamen ayant été traitée selon la procédure prioritaire, un recours devant la CNDA aurait été dépourvu de caractère suspensif. En outre, la Cour note que le requérant a sollicité une nouvelle fois le réexamen de sa demande d’asile lors de son placement en centre de rétention administrative.
33. Dès lors, la Cour estime que le requérant a satisfait à l’obligation d’épuisement des voies de recours internes. Il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
B. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention
1. Thèses des parties
34. Le requérant craint que ses origines darfouries ne l’exposent à un risque de traitements contraire à l’article 3 de la Convention. Il estime que ses arrestations et les mauvais traitements qu’il a subis témoignent de l’intérêt que lui portent les autorités.
35. Concernant la situation actuelle prévalant au Soudan, le requérant s’appuie sur un rapport publié en août 2012 par l’organisation non gouvernementale La Cimade, préparé à partir de rapports publiés par des organisations internationales et des organisations non gouvernementales. Ce rapport constate la détérioration de la situation des droits de l’homme au Soudan et fait état de ce que les individus d’origine darfourie ayant séjourné à l’étranger sont particulièrement ciblés par les autorités.
36. Le requérant fournit également une attestation rédigée le 7 avril 2013 par Mme M.J.T., directrice de recherche honoraire au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), spécialiste du Tchad et du Soudan. L’attestation retrace le parcours du requérant au Soudan. L’auteur précise que :
« M. S.M. avec qui j’ai eu un long entretien a pu établir avec précision ses racines darfouriennes, détailler les différentes étapes de ses études, montrer sa connaissance des évènements se déroulant au Darfour durant la période 2003-2008 et l’engagement moral des étudiants rassemblés dans l’association des étudiants du Darfour d’El-Obeid pour dénoncer la situation de leurs parents darfouris. Il a décrit longuement ses deux arrestations et les traitements inhumains qu’il a subis. Ses craintes en cas de retour au Soudan sont entièrement fondées. Il est considéré comme opposant, il s’est évadé de prison après avoir assommé son gardien. »
37. Il produit en outre un document présenté comme une correspondance échangée entre deux services de police soudanais mentionnant qu’il fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire.
38. Enfin, il produit une convocation pour une audition devant un procureur soudanais devant se tenir le 27 décembre 2012, pour être entendu sur des faits de crimes contre l’État.
39. Le Gouvernement insiste sur le principe selon lequel il appartient au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3 en cas d’exécution de la mesure de renvoi.
40. Le Gouvernement observe que les origines ethniques tama et zaghawa du requérant ne sont pas prouvées. Il souligne que dans sa décision du 28 octobre 2011, l’OFPRA a relevé que le requérant avait fourni un récit laconique quant à ses origines et à la situation géopolitique prévalant au Darfour. Il souligne qu’en tout état de cause, les origines ethniques du requérant ne peuvent à elles seules constituer un motif de persécutions.
41. Ensuite, le Gouvernement émet des doutes quant à la réalité de l’engagement associatif du requérant et des exactions qu’il aurait subies en représailles à sa participation à une manifestation. Le Gouvernement s’appuie sur les décisions rendues par l’OFPRA et la CNDA, qui relèvent que le militantisme allégué du requérant n’est évoqué que de façon sommaire, tout comme les circonstances entourant son arrestation, sa détention et son évasion en mai 2008.
42. Le Gouvernement relève enfin que le requérant a produit un diplôme délivré par l’université de Kordofan, alors que celle-ci est située à 600 kilomètres de Khartoum. Il constate également que le requérant affirme avoir travaillé comme chauffeur de taxi alors qu’il était censé avoir été placé sur une liste noire par les autorités.
43. Le Gouvernement s’interroge enfin sur l’interdiction de sortie du territoire dont ferait l’objet le requérant. Il s’étonne qu’un document administratif de cette nature puisse être en possession de l’individu visé par une telle mesure. Il note par ailleurs que ce document n’est pas daté et qu’il ne comporte que peu d’éléments susceptibles d’identifier le requérant.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
44. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 77‑105, CEDH 2016).
45. La Cour rappelle qu’elle apprécie la situation des requérants du point de vue des conditions au jour où elle statue. La principale question qui se pose n’est pas de savoir comment les autorités françaises chargées de l’immigration ont évalué le dossier à l’époque (lorsque l’OFPRA et la CNDA ont adopté leurs décisions, les 28 octobre 2011, 11 avril 2012, 13 mars 2013 et 24 novembre 2014), mais de savoir si, dans le contexte actuel, le requérant serait encore confronté à un risque réel d’être persécuté pour les motifs indiqués ci-dessus s’il était renvoyé au Soudan (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 115, CEDH 2016 et J.K et autres c. Suède, précité, § 113).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
46. Le requérant craint de subir des mauvais traitements en raison, d’une part de son appartenance à une ethnie non arabe du Darfour et d’autre part en raison de sa participation à des manifestations dénonçant les exactions commises par les autorités.
47. En premier lieu, le requérant indique être d’origine ethnique zaghawa et tama, deux tribus non arabes du Darfour, ce qui est contesté par le Gouvernement. La Cour note avec le Gouvernement que l’OFPRA a estimé que « les déclarations de l’intéressé [étaient] laconiques et peu spontanées sur ses origines ethniques ainsi que sur sa provenance du Darfour ». Or, le requérant, qui a sollicité à plusieurs reprises l’asile ainsi que des demandes de réexamen, n’a jamais fourni d’explications de nature à dissiper les doutes quant à son origine ethnique, bien que l’OFPRA ait signalé l’importance de cette question dès sa décision du 28 octobre 2011.
48. S’agissant de l’attestation versée par le requérant rédigée par une directrice de recherche honoraire au CNRS, la Cour s’étonne de la tardivité de la production d’une telle pièce.
49. En effet, le requérant n’a obtenu ce document que le 7 avril 2013 alors que dès l’origine, l’OFPRA a émis des doutes sur ses origines ethniques. Cette pièce n’a donc jamais été présentée aux autorités en charge de l’asile et n’a été produite devant la Cour qu’à l’occasion de la réponse du requérant aux observations du Gouvernement. Il ne ressort pas non plus de la décision rendue par la CNDA le 24 novembre 2014 que le requérant aurait présenté ce document.
50. Ce dernier s’apparente à un témoignage, dont le contenu ne fait que retracer le parcours du requérant et indiquer que ses racines darfouriennes peuvent être établies avec précision. La Cour note toutefois que le document qui lui est présenté ne comporte ni signature manuscrite, ni en‑tête permettant de présumer son authenticité.
51. De l’avis de la Cour, ce document, qui n’a pas été présenté aux autorités internes, ne permet pas de considérer que le requérant appartient à une ethnie non arabe du Darfour.
52. En second lieu, le requérant craint qu’accusé d’entretenir des liens avec le JEM par les autorités, il risque de subir des traitements contraires à l’article 3. Le Gouvernement considère que ces allégations ont été insuffisamment développées devant les autorités internes.
53. La Cour note que tant l’OFPRA que la CNDA ont relevé que le requérant avait fourni un récit lacunaire s’agissant de son engagement associatif. Devant la Cour, le requérant n’a pas apporté davantage de précisions sur ses activités.
54. S’agissant des allégations de mauvais traitements, la Cour constate que si les certificats médicaux produits par le requérant attestent de la présence sur son corps de nombreuses cicatrices, ces dernières ne sont pas imputées aux violences que le requérant soutient avoir subies.
55. La Cour constate sur ce point que si le requérant a affirmé avoir été battu, brûlé et avoir subi des chocs électriques lors de ses détentions, aucun des certificats produits ne fait état de séquelles imputables à de tels traitements. Par ailleurs, la Cour s’étonne de ce que le requérant n’ait fait établir ces certificats qu’en 2012 et 2013 alors qu’il est arrivé en France en 2010.
56. En ce qui concerne la convocation devant le procureur soudanais et l’interdiction de sortie du territoire produits, la Cour partage les doutes émis par le Gouvernement. Elle relève qu’il s’agit de simples copies, rédigées en des termes vagues.
57. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime, comme l’ont fait les juridictions internes, mieux placées pour apprécier les faits, que le requérant n’a pas apporté d’éléments suffisants pour rendre crédible l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers le Soudan.
58. Eu égard à ce qui précède, la Cour en conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) de la Convention.
59. En conséquence il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 avril 2017.
Anne-Marie DouginSíofra O’Leary
Greffière adjointe f.f.Présidente
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