Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 29 septembre 2017, n° 15/04743
CPH Saint-Omer 30 novembre 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 29 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas établi que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée ne soient pas constitutifs d'un harcèlement, et que les manquements à son obligation de sécurité justifiaient la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant du harcèlement

    La cour a reconnu le préjudice moral résultant des faits de harcèlement et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a jugé que le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur justifiait une indemnisation pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Obligation de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 29 septembre 2017, la société Lidl a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y aux torts de l'employeur, en raison de faits de harcèlement moral. La cour de première instance avait également condamné Lidl à verser diverses indemnités à Mme Y. Lidl contestait la réalité des faits de harcèlement et soutenait que le licenciement de Mme Y était justifié par une faute grave. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que Lidl n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de Mme Y, ce qui constituait un manquement grave à son obligation de sécurité. Elle a également révisé le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral, les fixant à 5.000 euros pour le harcèlement et 5.000 euros pour le manquement à l'obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 3, 29 sept. 2017, n° 15/04743
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/04743
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 30 novembre 2015, N° 14/00319
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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