Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 29 sept. 2017, n° 15/04743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 30 novembre 2015, N° 14/00319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 1948/17
RG 15/04743
ML/EC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
30 Novembre 2015
(RG 14/00319 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 29/09/17
Copies avocats
le 29/09/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SNC LIDL
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme F Y
[…]
[…]
présente et assistée de Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me BAILLART
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2017
Tenue par H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Carmela COCILOVO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
L M : X H I : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 février 2008 faisant suite à plusieurs
contrats de travail à durée déterminée, la société Lidl a engagé Madame F N épouse
Y en qualité de caissière employée libre-service dans l’établissement situé à Noeux les Mines, à
temps partiel soit à hauteur de 112,68 heures mensuelles. Par avenant du 13 mars 2008, Madame
Y a été mutée au magasin situé à Aire sur la Lys.
Après plusieurs arrêts de travail, Madame F Y a, par courrier du 12 janvier 2014, saisi le CHSCT de sa situation en indiquant avoir été victime de faits de harcèlement de la part de sa responsable de magasin, Madame O Z.
A compter du mois de mars 2014, Madame Y a été affectée au magasin de Saint-Martin au Laërt, dans l’attente des résultats de l’enquête du CHSCT.
À nouveau un arrêt de travail à compter du 16 août 2014, Madame Y a saisi le 18 septembre 2014 le conseil des prud’hommes de Saint-Omer d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l’employeur à lui verser diverses indemnisations.
Par jugement du 30 novembre 2015, le conseil des prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et a condamné la société Lidl à verser à Madame F Y les sommes suivantes :
— 2.696,46 euros à titre de préavis et 269,64 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 1.887, 20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10.100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 5.500 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à remettre à la salariée les documents de fin de contrat.
La société Lidl a interjeté appel de ce jugement assorti de l’exécution provisoire le 3 décembre 2015.
En cours de procédure, la société Lidl qui a considéré que Madame Y avait renoncé à l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement, lui a demandé par plusieurs courriers de reprendre son poste avant de la licencier pour faute grave par lettre du 26 juillet 2016.
Par conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience, la société Lidl demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Madame Y repose sur une faute grave et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle demande de ramener les prétentions de Madame Y à de plus justes proportions et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lidl s’oppose à la résiliation judiciaire du contrat de travail en rappelant que les manquements de l’employeur justifiant une résiliation judiciaire doivent être suffisamment graves et fait valoir que les faits de harcèlement dont Madame Y prétend avoir été victime ne sont pas établis. Elle relève que celle-ci ne produit que trois attestations imprécises et des certificats médicaux qui ne permettent pas d’établir que la dégradation de son état de santé soit en relation avec ses conditions de travail. Elle indique que l’enquête diligentée par le CHSCT, dans le cadre de laquelle elle est entendue, n’a pas mis en évidence l’existence d’un harcèlement moral de Madame Z, qui est cependant exigeante quant à la qualité du travail fourni par les salariés de son magasin, et que ces éléments sont insuffisants pour laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Subsidiairement, elle relève qu’à la date de la saisine de la juridiction, Madame Y n’était plus soumise aux méthodes de gestion de Madame Z et que les faits dénoncés n’étant plus contemporains ne pouvaient justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle indique que Madame Y a donné son accord pour être mutée provisoirement magasin de Saint-Martin au Laërt dans l’attente de l’enquête du CHSCT, s’agissant du magasin le plus proche du domicile où un poste d’employé libre-service était disponible situé à huit minutes de trajet en plus que pour se rendre au magasin d’Aire sur la Lys.
La société Lidl considère ainsi avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de Madame Y en lui proposant de travailler temporairement dans un autre magasin, en déclenchant une enquête CHSCT sur les agissements dénoncés et en mettant en 'uvre les mesures préconisées par le rapport d’enquête CHSCT.
Concernant l’absence de visite médicale de reprise, elle indique avoir rencontré des difficultés administratives d’organisation pour fixer la visite de reprise au milieu de l’été et que Madame Y s’est trouvée à nouveau en arrêt de travail à compter du 16 août 2014. Elle précise que ce seul motif ne peut justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail en absence de gravité suffisante.
Concernant le licenciement, la société Lidl indique que Madame Y lui a indiqué renoncer à l’exécution provisoire du jugement déféré et lui a envoyé des avis de prolongation d’arrêt de travail postérieurement au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, tout en lui écrivant qu’elle se considérait encore salariée de la société Lidl. Elle considère que Madame Y qui ne percevait plus d’indemnités journalières aurait dû reprendre son travail et se rendre la visite de reprise médicale et que son refus a justifié son licenciement pour faute grave.
Plus subsidiairement, la société Lidl indique que la situation professionnelle actuelle de Madame Y n’est pas connue et qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct au titre du harcèlement subi.
Par conclusions en réponse également soutenues oralement et déposées à l’audience, Madame F Y demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, subsidiairement de dire le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Lidl à lui verser les sommes suivantes :
— 2696,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 269,64 rôtis de congés payés afférents,
— 1887,20 euros outils de l’indemnité de licenciement,
— 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3601 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de condamner la société Lidl à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
Madame Y reproche à l’employeur d’avoir modifié son affectation en la transférant au magasin de Saint-Martin au Laërt situé à 43 km de son domicile en dehors du périmètre prévu par la clause de mobilité contractuelle sans modification contractuelle, de ne pas l’avoir informée du déroulement de l’enquête du CHSCT et d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat puisqu’elle était victime de faits de harcèlement de la part de Mme A, qui tenait de nombreux propos déplacés et montait les salariées les unes contre les autres, alors que son comportement était connu de la société Lidl puisque déjà dénoncé et jugé pour des faits commis à l’égard du personnel du magasin d’Hazebourck où elle était affectée précédemment.
Elle indique que les horaires de la semaine suivante étaient communiquées au dernier moment, qu’elle ne pouvait pas prendre de congé en fin d’année et que ses conditions de travail se sont dégradées au point d’avoir des crises d’angoisse avec un état dépressif et que le lien de causalité entre cet état de santé et les faits dénoncés est évident. Elle ajoute ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail pour accident de travail du 7 juin 2014.
Elle fait valoir que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur qui l’a simplement mutée dans un autre établissement.
Subsidiairement, concernant son licenciement, Madame Y indique n’avoir renoncé qu’à l’exécution provisoire du jugement déféré uniquement au titre des questions pécuniaires et non concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail et qu’en prétendant qu’elle faisait encore partie de l’effectif de l’entreprise pour la licencier, ce qui constitue un nouvel harcèlement, la société Lidl était de mauvaise foi.
Elle affirme avoir subi un préjudice matériel et moral important.
SUR CE:
Lorsqu’un salarié demande la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, il doit établir la réalité de manquements suffisamment graves de l’employeur pour justifier la rupture à ses torts. Si la demande est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les articles L. 4121-1 et L.1152-4 du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Y produit des attestations de trois anciennes collègues, (Mme B, Mme C, Mme D) qui témoignent de ce que Mme A, responsable du magasin, faisait des réflexions désagréables à l’encontre du personnel ' une équipe de bras cassés', notamment concernant Mme Y ' elle vient à peine de rentrer d’arrêt, elle se plaint déjà, ça va pas le faire, je vais lui rentrer dedans..', quelquefois devant la clientèle, montait les unes contre les autres pour créer des conflits et que le personnel a peur de témoigner de ce comportement devenu insupportable. Elles affirment que 'beaucoup repartent du magasin en pleurant et sont en dépression ' et que 'les collègues d’Aire sur la Lys vont travailler 'la boule au ventre'.
Mme E, mère de Mme Y, témoigne de ce que sa fille se plaignait des réflexions de' sa chef qui était toujours sur son dos' et que son état de santé se dégradait puisqu’elle 'ne souriait plus, ne mangeait plus, ne parlait plus et restait chez elle avec de grosses douleurs au ventre… elle avait perdu 10 kgs en un mois. J’ai fini par la faire hospitaliser en urgence vers Lille car je ne savais pas ce qu’elle avait et c’est là que nous avons su qu’elle faisait une dépression avec crises d’angoisse. J’ai appelé Lidl à Aire sur la Lys en disant qu’il était inadmissible d’avoir mis ma fille dans un tel état, Mme Z m’a répondu que ce n’était pas son problème…'
Enfin, Mme Y justifie avoir sollicité par lettre du 1er juillet 2014 l’envoi du rapport du CHSCT, ce qui lui a été refusé par lettre du 9 juillet 2014 en raison de son caractère confidentiel.
Par ailleurs, les différents documents médicaux produits font état d’un suivi médical pour syndrome anxio-dépressif réactionnel qui serait consécutif à un harcèlement moral, justifiant un suivi psychologique et un traitement médicamenteux.
Par la production de ces pièces, Mme Y établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société Lidl, qui conteste ces faits, produit le rapport d’enquête du CHST, qui confirme l’existence d’un climat social dégradé et mentionne que le personnel décrit le management de Mme A comme directif et très autoritaire, cette dernière se reconnaissant comme étant très exigeante. Le rapport conclut que ' les faits qui lui sont reprochés sont son mode de communication et de management directif qui génère du stress et dégrade le niveau d’énergie de l’équipe' et conclut à diverses recommandations comprenant le suivi régulier des engagements de la responsable magasin concernant un plan d’action de management.
Il en résulte que la société Lidl n’établit pas que le management de Mme A tel que décrit par Mme Y et relevé par le CHSCT ne soit pas constitutif d’un harcèlement, alors de surcroît que des faits de harcèlement de la part de cette responsable de magasin avaient été précédemment dénoncés par une autre salariée qui en a été indemnisée par décision judiciaire.
Force est de constater que malgré ce précédent, la société Lidl n’a pris aucune mesure pour éviter le renouvellement de ces faits dans le magasin d’Aire sur la Lys dans lequel Mme A a été mutée et n’a donné aucune suite aux conclusions du rapport du CHSCT à l’égard de Mme Y qui, mutée provisoirement dans un autre magasin, a demandé à en avoir connaissance.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres griefs formés à l’encontre de la société Lidl, il apparaît que ce manquement à son obligation de sécurité de résultat, qui s’est prolongé jusqu’au denier arrêt de travail de Mme Y, est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement prononçant la résiliation du contrat de travail sera donc confirmé.
Par la perte de son emploi, Mme Y a subi un préjudice incluant le préjudice matériel qui, au regard de son ancienneté, de son âge (34 ans) et de son salaire moyen s’élevant à 1.348,23 euros, a été justement indemnisé par la somme de 10.100 euros fixée par le conseil de prud’hommes. Le jugement accordant à Mme Y une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés, sera confirmé.
Le préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral, comme celui résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, qui n’est pas contestable, doit être indemnisé par le versement d’une somme de 5.000 euros pour chacun de ces préjudice, à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-et-intérêts pour préjudice moral,
STATUANT à nouveau sur ce point :
CONDAMNE la société LIDL à verser à Mme F Y les sommes de :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la société LIDL à verser à Mme F Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société LIDL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LIDL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N.BERLY S.K
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