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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 17 juin 2024, n° 22/11804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/11804 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XAJ3
N° de MINUTE : 24/00802
DEMANDEURS
Madame [I] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice , le Cabinet H2S,
sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 98
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [P] [U] et Monsieur [O] [U] (les époux [U]) sont propriétaires du lot n°1 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et composé de trois lots, les lots n°2 et 3 appartenant en indivision à Madame [C] [E] et Monsieur [Y] [K].
Le 5 septembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Considérant que cette assemblée générale était entachée d’irrégularités, les époux [U] ont, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de ladite assemblée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, les époux [U] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
— ANNULER l’Assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2022 ainsi que le procès-verbal y afférant,
A titre subsidiaire,
— ANNULER la résolution n° 3 de l’Assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2022 ainsi que le procès-verbal y afférant,
En tout état de cause,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que Madame [I] [P] [U] et Monsieur [O] [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI,
— DIRE ET JUGER que les condamnations pécuniaires prononcées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
— Les CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Les CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Philippe GABURRO.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.
Le conseil du syndicat des copropriétaires n’a jamais déposé son dossier de plaidoirie, malgré les demandes du tribunal. Par message RPVA du 14 mai 2024, il a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2022
Les époux [U] sollicitent à titre principal l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2022. Se fondant sur l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ils font valoir que l’assemblée litigieuse a été présidée par Madame [E], conjointe de Monsieur [K], ce alors que ce dernier avait été élu syndic bénévole lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [U] ne s’étant pas présentés à l’assemblée générale, celle-ci s’est tenue en présence uniquement de Madame [E] et de Monsieur [K], syndic bénévole, rendant dès lors nécessaire la désignation de cette première en qualité de présidente de séance. Ils ajoutent que les consorts [E]-[K] sont profanes en la matière.
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin.
Il est de jurisprudence constante que la violation de cette règle est susceptible d’entraîner l’annulation de l’assemblée générale, y compris dans le cas d’un syndic bénévole.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2022 que Madame [E] a été désignée présidente de séance. Il n’est pas davantage contesté que son époux, Monsieur [K] était à cette date syndic bénévole de la copropriété.
Le fait que seuls Madame [E] et Monsieur [K] aient été présents à cette assemblée est sans incidence sur la portée de l’article 22 précité, pas plus que leur qualité de profane.
Dès lors, les dispositions de l’article 22 ayant été violées, l’assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2022 et son procès-verbal seront annulés.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que les époux [U] ont introduit de multiples actions en annulation d’assemblée générale, et ne règlent aucune charge de copropriété.
Les époux [U] indiquent qu’ils se sont acquittés de l’ensemble de leurs charges d’eau mais ont refusé de s’acquitter des charges liées à l’assurance souscrite par Monsieur [K] sans leur accord, en-dehors de toute décision de l’assemblée générale des copropriétaires, et alors que l’immeuble était déjà assuré.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, faute de démontrer la malice ou la mauvaise foi des époux [U], le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve que leurs actions en annulation d’assemblée générale soient constitutives d’une faute délictuelle.
S’agissant de l’absence de paiement des charges, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas déposé son dossier de plaidoirie, aucune des pièces produites ne permet au tribunal de déterminer l’existence ni le quantum d’un impayé de la part des époux [U].
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [U] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La demande des époux [U] visant à voir « dire et juger que les condamnations pécuniaires prononcées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation » ne reposant sur aucun fondement, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93) en date du 5 septembre 2022 et le procès-verbal afférent,
— Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] (93) de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] (93) à payer à Madame [I] [P] [U] et Monsieur [O] [U] la somme de 2 000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] (93) aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI,
— Déboute Madame [I] [P] [U] et Monsieur [O] [U] de leur demande visant à voir « dire et juger que les condamnations pécuniaires prononcées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation »,
— Dit que Madame [I] [P] [U] et Monsieur [O] [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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