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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 18 mars 2021, n° 44392/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44392/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 août 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-209575 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0318DEC004439219 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44392/19
Yannick CHEVALIER
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 mars 2021 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Yannick Chevalier, est un ressortissant français né en 1952 et résidant à Villebon-sur-Yvette. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Tokar, avocat exerçant à Étampes.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, se présentent de manière suivante.
- De l’hospitalisation sans consentement de M.C., fils du requérant, à son décès par suicide
a) L’admission de M.C. en hôpital psychiatrique à la demande du requérant
3. Le 11 janvier 2012, le requérant sollicita l’hospitalisation sous contrainte de M. C., son fils âgé de vingt-sept ans souffrant de schizophrénie, à la suite d’une décompensation psychique et d’une rupture de traitement. Le docteur D. qui suivait M.C. depuis le mois de juin 2011 dressa le constat suivant :
« [M.C.] présente des troubles de la personnalité qui nécessitent des soins que le patient refuse actuellement.
Après une tentative de prise en charge ambulatoire, vouée à l’échec, une hospitalisation sur la demande d’un tiers me semble être le seul recours ».
4. Le 27 janvier 2012, M.C. fut hospitalisé sous contrainte, sur le fondement des articles L. 3212‑1 et L. 3212‑3 du code de la santé publique (voir paragraphe 24 ci‑dessous), « sous la forme complète » au centre hospitalier d’Orsay (ci-après le centre hospitalier) à la demande du requérant par décision du directeur du centre hospitalier. Cette décision fut motivée par le fait que les troubles mentaux présentés par M.C. nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
5. M.C. fut placé à l’isolement.
6. Le 28 janvier 2012, le docteur R., psychiatre au sein du centre hospitalier, constata que les soins sous contrainte étaient nécessaires pour les raisons suivantes :
« (...) C’est un patient aux antécédents de trouble schizophréniques, en rupture de soins depuis des mois et il refuse de reprendre le traitement, il y a notion de délire persécutif, d’apragmatisme et d’attitude étrange. Compte tenu de ce contexte de décompensation psychique, il est nécessaire de maintenir les soins sous contrainte ».
7. Le 30 janvier 2012, le docteur C.P., également psychiatre au sein du centre hospitalier fit le même constat. Par conséquent, M.C. fut maintenu en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation « sous la forme complète ».
8. Le 2 février 2012, le docteur C.P. indiqua dans le certificat médical de huitaine que la mesure de soins psychiatriques devait être maintenue. Le même jour, le docteur C.P. et le docteur T., psychiatres au sein de l’établissement, émirent un avis conjoint en faveur de la poursuite des soins sous la même forme pour les motifs suivants :
« [M.C.] est méfiant durant l’entretien. Il est anosognosique. Le patient est hermétique et impénétrable. On note une incohérence ainsi qu’une ambivalence de son discours. On relève également une lenteur idéique avec des troubles cognitifs importants dont les troubles mnésiques, troubles de l’attention et de la concentration.
Il conteste son hospitalisation qu’il trouve non justifiée et il demande à plusieurs reprises sa sortie de notre établissement ».
9. Le 3 février 2012, le directeur du centre hospitalier saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Évry (ci‑après le juge des libertés et de la détention) d’une demande de poursuite de l’hospitalisation au regard de ces constats médicaux.
10. Le 7 février 2012, le ministère public requit le maintien de la mesure d’hospitalisation « sous la forme complète » de M. C.
b) L’ordonnance du 10 février 2012 du juge des libertés et de la détention portant mainlevée de la mesure d’hospitalisation forcée
11. Le 10 février 2012, le juge des libertés et de la détention ordonna la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M.C. pour les motifs suivants :
« (...) Le certificat médical d’avis conjoint établi par les docteurs [C.P.] et [T.], en date du 2 février 2012, ainsi que le certificat médical de huitaine établi par le docteur [C.P.] en date du 2 février, fait état de troubles cognitifs importants, tels que troubles d’attention et de concentration, ainsi que d’un discours incohérent.
Les médecins affirment que le patient est hermétique et impénétrable, et préconisent le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’audition de [M.C.] a cependant mis le juge des libertés et de la détention en mesure de constater que l’intéressé présentait un discours cohérent.
En outre, l’attitude de l’intéressé n’a pas permis de corroborer les conclusions établies par le certificat médical d’avis conjoint, s’agissant notamment des troubles cognitifs et de la faculté d’entrer en communication.
Au vu de ces éléments, les troubles mentionnés dans le certificat médical d’avis conjoint et dans la requête n’apparaissent pas suffisants en l’état pour justifier le maintien de la mesure d’hospitalisation complète (...) ».
12. M.C. sortit du centre hospitalier le 10 février 2012 avec un traitement médicamenteux. Selon le compte-rendu d’hospitalisation établi par le docteur C.P., il refusa de rester hospitalisé en soins psychiatriques libres mais accepta un suivi dans un centre médico-psychologique où un premier rendez-vous fut fixé pour le 17 février 2012.
c) Les faits survenus entre la mainlevée de l’hospitalisation et le suicide de M.C.
13. Le 17 février 2012, le requérant fit appel devant la cour d’appel de Paris (ci-après la cour d’appel) de l’ordonnance du 10 février 2012. Il soutenait que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M.C. n’aurait pas dû être levée dans la mesure où celui-ci avait besoin d’un suivi complet au motif, d’une part, qu’il était en rupture de traitement avant son admission en soins psychiatriques et d’autre part, qu’il était dans le déni de sa maladie. Le requérant soutenait également qu’aux termes de l’article R. 3211-15 du code de la santé publique (voir paragraphe 24 ci-dessous), il aurait dû être entendu par le juge. Il alléguait n’avoir reçu la convocation à l’audience que le lendemain de celle‑ci.
14. Le 18 février 2012, en raison d’une recrudescence de ses symptômes, M.C. se présenta aux urgences psychiatriques accompagné du requérant pour bénéficier de son plein gré de soins.
15. Par ordonnance du 1er mars 2012, la cour d’appel confirma la décision du 10 février 2012. Elle retint que l’une des conditions exigées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique (voir paragraphe 24 ci‑dessous) n’était pas remplie dans la mesure où M.C. était à présent hospitalisé de son plein gré.
16. M.C. fut hospitalisé de son plein gré jusqu’au 3 avril 2012. Le docteur C.P. rendit compte de cette hospitalisation dans les termes suivants :
« [M.C.] a effectué un premier séjour dans notre établissement du 27 janvier 2012 au 10 février 2012 à la suite duquel il est sorti par levée [des soins psychiatriques à la demande d’un tiers] par le juge [des libertés et de la détention]. (...)
[M.C.] a un meilleur contact et adhère mieux aux soins. Le patient a une meilleure conscience de sa situation socio-professionnelle. Par contre, il est toujours dans le déni de ses troubles. Il est observant au traitement mais ne comprendrait pas la nécessité de le prendre.
Des permissions multiples [lui ont] été accordées afin de favoriser son insertion socio‑professionnelle. Il a ainsi trouvé du travail dans un magasin bio à Paris et était en période d’essai (...) [M.C.] a évoqué un projet d’aller chez ses tantes ce que nous avons accordé après discussion avec sa mère.
(...) Son état clinique le permettant, il est sorti de notre établissement le 3 avril 2012.
Nous avons insisté sur la nécessité d’avoir un suivi et aussi de prendre son traitement régulièrement. »
17. Le 3 avril 2012, M.C. sortit du centre hospitalier avec un traitement neuroleptique et un thymorégulateur. Un rendez-vous médical fut fixé au 11 mai 2012.
18. Le 11 mai 2012, le docteur D. rendit compte de son entretien avec M.C. dans les termes suivants :
« [M.C.] est sorti de l’hôpital. Plus apaisé, il veut reprendre une insertion socio-professionnelle. Il est orienté auprès [d’une assistante sociale] pour trouver des solutions ».
19. Le 9 juin 2012, M.C. décéda par suicide.
- Le recours en responsabilité exercé par le requérant sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire (devenu L. 141-1 du même code)
20. Le 11 décembre 2013, le requérant assigna l’État en responsabilité civile pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il estimait notamment que le juge des libertés et de la détention avait commis une faute lourde en ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de M.C. et que cette faute était directement à l’origine du décès par suicide de celui-ci.
21. Le 25 mars 2015, le tribunal de grande instance de Créteil rejeta le recours du requérant.
22. Le 27 septembre 2017, la cour d’appel confirma ce jugement aux motifs suivants :
« (...)
Sur la faute lourde : (...) en se fondant exclusivement sur ses impressions personnelles d’audience contredites par tous les certificats médicaux en sa possession quant aux troubles cognitifs de [M.C.] et à la cohérence de son discours, notamment sur son adhésion aux soins et la rupture de son traitement, pour ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte de [M.C.], le juge des libertés et de la détention qui ne s’est pas mis en mesure de vérifier si les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique étaient ou non remplies a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État.
Sur le lien de causalité : (...) il résulte du compte rendu d’hospitalisation libre de [M.C.] du 18 février 2012 au 3 avril 2012 que le patient était alors observant au traitement et que son état clinique lui permettait de sortir de l’hôpital le 3 avril 2012. Les différents entretiens avec le docteur [D.] qui le suivait en CMP [Centre médico-psychologique] depuis juin 2011 révèlent qu’il n’existait pas d’idéation suicidaire en janvier 2012 ce que corroborent les différents certificats médicaux qui n’en font pas davantage mention.
Lors du dernier rendez-vous avec le docteur [D.] programmé à l’hôpital et qui a eu lieu le 11 mai 2012, il est noté :
‘‘ [M.C.] est sorti de l’hôpital. Plus apaisé, il veut reprendre une insertion socio-professionnelle. Il est orienté auprès de Mme [L.] pour trouver des solutions (...) ’’
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir de lien de causalité direct entre la décision de mainlevée du 10 février 2012 et le suicide de [M.C.] quatre mois plus tard alors qu’un traitement était en cours et un suivi médical assuré, le 9 juin 2012 ».
23. Le 6 mars 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant pour les motifs suivants :
« (...) l’arrêt [de la cour d’appel] relève que, selon le compte rendu de l’hospitalisation libre du 18 février au 3 avril 2012 [M.C.] observait son traitement et son état clinique permettait de mettre fin à l’hospitalisation, que le médecin spécialiste, qui le suivait depuis juin 2011, n’avait pas constaté d’idéation suicidaire en janvier 2012, ce que corroboraient les différents certificats médicaux, et que ce même médecin avait noté, lors de la dernière consultation du 11 mai 2012, que le patient était plus apaisé, souhaitait reprendre une insertion socio-professionnelle et qu’à cette fin, il avait été orienté vers un professionnel avec une prescription médicamenteuse ; qu’il retient que la mainlevée de l’hospitalisation du 10 février 2012, intervenue quatre mois avant le suicide de [M.C.], n’est pas à l’origine du dommage invoqué ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, desquelles il résulte que la faute lourde imputée au juge, à la supposer caractérisée, était dépourvue de lien de causalité direct avec le préjudice dont [le requérant] demandai[t] réparation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».
- Le droit interne pertinent
- Le code de la santé publique
24. Le code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, disposait que :
a) Dans sa partie législative
L. 3211-2-2
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application [du] chapitre II [Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent] (...) du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. »
L. 3211-12-1
« I.- L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II [Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent] (...) n’ait statué sur cette mesure :
1o Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application [du] chapitre II [Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent] (...) du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
(...).
II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. (...)
III.- Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. (...) ».
L. 3212-1
« I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l’article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1o Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade (...) ».
L. 3212-3
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
L. 3212-7
« Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’admission d’une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois (...) ».
b) Dans sa partie réglementaire
R. 3211-15
« I.- À l’audience, le juge dirige les débats dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-2. (...) Le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques est entendu s’il souhaite s’exprimer.
Le juge entend la personne qui fait l’objet de soins dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d’office.
Les personnes appelées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience. (...) ».
- Le code de l’organisation judiciaire (COJ)
25. Le code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable disposait que :
L. 141-1
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
GRIEFS
26. Invoquant l’article 2 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la décision du juge des libertés et de la détention de mettre fin à l’hospitalisation sans consentement de M.C., qui a été prise sur la base de l’audition de celui-ci lors de l’audience et contrairement aux avis des psychiatres, constitue une faute lourde et est directement à l’origine de son décès par suicide.
27. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas pu être entendu par le juge des libertés et de la détention lors de l’audience du 8 février 2012 dans la mesure où il n’aurait reçu la convocation que postérieurement à la tenue celle-ci et qu’il ignorait qu’il pouvait faire parvenir des observations écrites avant l’audience.
28. Sous l’angle de l’article 21 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le juge a commis une faute personnelle lourde caractérisant un manquement aux exigences qui résultent de cet article.
EN DROIT
- Sur la violation alléguée de l’article 2 § 1 de la Convention
- Principes généraux
29. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 2 § 1 de la Convention aux termes duquel :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
30. La Cour a jugé que l’article 2 peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre lui-même (Renolde c. France, no 5608/05, § 81, 16 octobre 2008, Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14,§ 104, 31 janvier 2019, et S.F. c. Suisse, no 23405/16, § 73, 30 septembre 2020). En particulier, les personnes présentant des troubles mentaux sont considérées comme un groupe particulièrement vulnérable qu’il faut protéger de l’automutilation (Renolde, précité, § 84).
31. La Cour a précisé que l’obligation de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique existe notamment en cas d’internement psychiatrique, qu’il soit volontaire ou d’office (Hiller c. Autriche, no 1967/14, § 48, 22 novembre 2016).
32. Pour que soit caractérisée l’existence d’une telle obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir au vu des circonstances qu’il existe un risque réel et immédiat d’atteinte à la vie et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Osman c. Royaume‑Uni [GC], §§ 115-116, no 87/1997/871/1083, 28 octobre 1998, Keenan c. Royaume‑Uni, § 89, no 27229/95, 3 avril 2001, Renolde, précité, § 85 et Fernandes de Oliveira, précité, §§ 108 et 110).
33. En ce qui concerne les risques de suicide en particulier, la Cour a pu prendre en compte divers facteurs afin d’établir si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait, pour la vie d’un individu donné, un risque réel et immédiat, déclenchant l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates (Fernandes de Oliveira, précité, § 15) : i. les antécédents de troubles mentaux (Younger c. Royaume Uni (déc.), 7 janvier 2003) ; ii. la gravité de la maladie mentale (Keenan, précité) ; iii. des tentatives de suicide ou des actes d’auto‑agression antérieurs (Renolde, précité, § 86 ; Ketreb c. France, no 38447/09, § 78, 19 juillet 2012, et Hiller, précité, § 52) ; iv. les pensées ou menaces suicidaires (Trubnikov c. Russie, no 49790/99, §§ 74‑76, 5 juillet 2005 et, Reynolds c. Royaume‑Uni, no 2694/08, § 10, 13 juin 2012) ; v. les signes de détresse physique ou mentale (Younger, précité).
34. La Cour rappelle pour autant, qu’il faut interpréter cette obligation de protection de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif sans perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain (Ketreb, précité, § 72, Fernandes de Oliveira, précité, §§ 111 et 131, et S.F. c. Suisse, précité, § 76).
- Application au cas d’espèce
35. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a demandé et obtenu l’hospitalisation « sous la forme complète » sans consentement de M.C. au regard de l’état de santé de celui-ci (voir paragraphes 3 et 4 ci-dessus).
36. La Cour constate que M. C. a été hospitalisé sous contrainte du 27 janvier au 10 février 2012 et a fait, au cours de cette période, l’objet des examens médicaux requis par le droit interne (voir paragraphe 24 ci‑dessus) pour suivre l’évolution de son état de santé. La Cour relève que les psychiatres du centre hospitalier en charge de M.C. ont unanimement constaté, lors de chacun de ces examens, que la mesure d’hospitalisation « sous la forme complète » en soins psychiatriques sur demande d’un tiers était justifiée et qu’elle devait être maintenue, que le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de M.C. (voir paragraphe 9 ci-dessus) et que le ministère public a requis le maintien de cette mesure (voir paragraphe 10 ci-dessus).
37. La Cour remarque que ni le psychiatre qui suivait M.C. depuis le mois de juin 2011 et qui avait appuyé la demande d’hospitalisation présentée par le requérant (voir paragraphe 3 ci-dessus), ni les psychiatres du centre hospitalier qui l’ont suivi au cours de la période du 27 janvier au 10 février 2012 (voir paragraphes 4 à 8 ci-dessus), n’ont constaté l’existence d’un risque suicidaire chez l’intéressé (voir paragraphe 24 ci-dessus).
38. La Cour relève que lorsque M.C. a mis fin à ses jours le 9 juin 2012, quatre mois s’étaient écoulés depuis la décision du juge des libertés et de la détention mettant fin à son hospitalisation sans consentement (voir paragraphe 11 ci-dessus). La Cour note que pendant cette période de quatre mois, M.C. a été hospitalisé de son plein gré au sein d’un service psychiatrique du 18 février au 3 avril 2012 (voir paragraphes 14, 16 et 17 ci‑dessus), soit pendant un mois et demi. La Cour relève également que pendant cette période d’hospitalisation, les psychiatres qui suivaient M.C. n’ont pas davantage détecté qu’il présentait un risque suicidaire.
39. La Cour relève qu’il a été constaté, par certificat du docteur C.P., que le fils du requérant était observant au traitement et que son état clinique du avait permis sa sortie de l’hôpital, le 3 avril 2012 (voir paragraphe 16 ci‑dessus). La Cour note que M.C. était sorti du centre hospitalier avec une prescription médicale et qu’il était suivi par un médecin psychiatre (voir paragraphe 17 ci‑dessus). La Cour remarque également que postérieurement à cette période d’hospitalisation d’un mois et demi, aucune nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte de M.C. n’a été sollicitée.
40. La Cour observe enfin que le dernier compte-rendu médical de la situation de M.C. a été établi le 11 mai 2012 par le psychiatre qui l’avait suivi avant son hospitalisation d’office puis à nouveau après sa sortie du centre hospitalier le 3 avril 2012. Ce compte-rendu mentionne que M.C. était alors plus apaisé, qu’il souhaitait reprendre une insertion socio‑professionnelle et qu’il avait été orienté à cette fin (voir paragraphe 18 ci‑dessus).
41. La Cour relève tout d’abord, qu’au regard de ce qui précède, la cour d’appel a constaté que le juge de la liberté et de la détention avait commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en ordonnant le 10 février 2012 la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M.C. La Cour relève d’ailleurs que les juridictions nationales ont considéré qu’au regard du délai de quatre mois qui s’est écoulé entre l’ordonnance de mainlevée du 10 février 2012 (voir paragraphe 11 ci‑dessus) et le décès par suicide de M.C., période marquée en outre par l’hospitalisation de plein gré de celui-ci, aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre la mainlevée de l’hospitalisation d’office de M.C. et son décès par suicide.
42. La Cour rappelle ensuite que sous l’angle de l’article 2 de la Convention, elle appréhende la question du risque de suicide en cherchant à déterminer si celui-ci était à la fois réel et immédiat dans la mesure où l’obligation positive incombant à l’État doit être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (voir paragraphes 32 à 34 ci-dessus). À la lumière de l’ensemble des éléments énoncés ci-dessus, la Cour constate qu’à aucun moment de la prise en charge de M.C, et quelque grave qu’ait été la pathologie dont il souffrait, un risque réel et immédiat d’auto-agression a été porté à la connaissance des autorités (voir, mutatis mutandis, Fernandes de Oliveira, précité, § 131).
43. Il s’ensuit que la Cour n’est pas en position de caractériser un manquement à une obligation positive de l’État, de sorte que le grief tiré de l’article 2 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les autres violations alléguées de la Convention
44. Le requérant allègue la violation des articles 6 § 1 et 21 § 1 de la Convention aux termes desquels :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Article 21 § 1
« Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire. »
45. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour note que si dans le cadre du recours présenté sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, le requérant a soutenu devant la cour d’appel qu’il n’avait pas eu connaissance de la date d’audience devant le juge des libertés et de la détention et avait été en conséquence dans l’impossibilité matérielle de faire parvenir ses observations par écrit avant celle-ci, il n’a pas soulevé ce grief dans le pourvoi en cassation qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt du 27 septembre 2017.
46. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours interne sur le fondement de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
47. S’agissant du grief tiré de l’article 21 § 1 de la Convention, cet article ne s’applique qu’aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions à la Cour.
48. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35 § 3, et qu’elle doit être rejetée en application de son article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021.
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Martina Keller Ganna Yudkivska
Greffière adjointe Présidente
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