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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 avr. 2021, n° 40377/17 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40377/17, 41973/17, 50787/17, 67436/17, 75118/17, 79769/17, 3258/18, 25872/18, 41885/18, 48693/18, 50978/18, 53892/18, 827/19, 33076/19, 7787/20, 8303/20, 40207/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-209962 |
Texte intégral
Publié le 3 mai 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 40377/17
Emmanuel BODINIER contre la France
et 16 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 14 avril 2021
OBJET DES AFFAIRES
Les dix-sept requêtes concernent la création par la loi no 2015‑‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement d’une nouvelle procédure contentieuse concernant la mise en œuvre du droit d’accès indirect institué par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pour les fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique (« fichiers de souveraineté »). Ces fichiers sont traités par le ministère de l’intérieur ou le ministère de la défense.
Dans l’hypothèse où le responsable du traitement du fichier informe la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) saisie par le demandeur pour exercer son droit d’accès et de rectification de ses données personnelles qui y figureraient, s’opposer à la divulgation de ces données pour des motifs tenant à la sûreté de l’État, le demandeur peut former un recours devant le Conseil d’État. Depuis le 3 octobre 2015, celui-ci est compétent, dans une formation ad hoc – la formation spécialisée-, pour connaître en premier et dernier ressort de telles requêtes. Habilités ès qualité au secret défense, les membres de la formation spécialisée ont, dans le cadre de leur office, accès au contenu des fichiers de souveraineté.
Parmi les requérants figurent notamment un militant associatif (requérant no1), une journaliste (requérant no3), une universitaire (requérant no10), une fonctionnaire de police (requérant no13) et deux auteurs‑conférenciers (requérants no14 et no15). La liste de l’ensemble des requérants figure en annexe I.
Parmi les griefs invoqués par les requérants figurent des griefs tirés des articles 6 § 1, de l’article 8 pris isolément ou combiné avec l’article 13 ainsi que des articles 10 et 13 de la Convention. L’ensemble des griefs communiqués au Gouvernement défendeur est mentionné dans l’annexe II.
QUESTIONS AUX PARTIES
- Questions relatives à l’article 6 de la Convention
Ces questions concernent toutes les requêtes à l’exception de la requête no6 (voir Annexe I).
1. La cause a-t-elle été entendue publiquement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, l’exclusion du public en l’espèce était-elle « strictement nécessaire » pour l’un des buts autorisés par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Nikolova et Vandova c. Bulgarie, no 20688/04, §§ 74-75, 17 décembre 2013) ?
2. Y a‑t‑il eu atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime du fait de l’application de la loi du 24 juillet 2015 à des instances en cours ?
3. La procédure devant le Conseil d’État a-t-elle été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la procédure a-t-elle été contradictoire et l’égalité des armes a-t-elle été préservée, notamment dans la mesure où ni le requérant ni son représentant, le cas échéant, n’ont eu accès aux documents classifiés ? (Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, §§ 146-149, 19 septembre 2017) ? Les requérants ont-ils bénéficié de garanties adéquates leur permettant de protéger leurs intérêts, de manière à ce que les exigences susmentionnées du contradictoire et de l’égalité des armes soient satisfaites ? Un juste équilibre a-t-il été ménagé entre le droit à un procès équitable des requérants et l’intérêt de l’État à ne pas divulguer les informations figurant éventuellement dans les fichiers de renseignement (Regner, précité, §§ 146-149) ?
4. La formation spécialisée du Conseil d’État peut-elle vérifier si la classification des informations par le responsable du traitement du fichier était justifiée et peut-elle se livrer à l’examen des raisons invoquées par celui-ci pour ne pas communiquer les informations ? Est-ce que, si elle l’estimait nécessaire, la formation spécialisée du Conseil d’État peut demander au responsable du traitement du fichier la levée du caractère secret de certaines des informations classifiées ? (Voir, mutatis mutandis, Regner, précité, § 152 et suivants).
5. Le Conseil d’État a-t-il suffisamment motivé ses décisions au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ? (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 59, série A no 288, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999‑I et, Hôpital local Saint-Pierre d’Oléron et autres c. France, nos 18096/12 et 20 autres, §§ 83 à 85, 8 novembre 2018) ? Plus particulièrement, le Conseil d’État a‑t‑il répondu en substance aux moyens des requérants tirés de la méconnaissance des articles 6, 8 et 13 de la Convention ?
- Questions relatives à l’article 8 de la Convention
Ces questions concernent toutes les requêtes à l’exception des requêtes no1, no7, no13 et no14 (voir Annexe I).
1. Le fait de mémoriser des informations concernant les requérants dans des fichiers, de pouvoir utiliser ces informations constitue-il une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, les requérants ont-ils la possibilité de réfuter ses informations ? (voir, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 46, CEDH 2000‑V)
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, justifiée par l’un des buts légitimes mentionnés à l’article 8 § 2 de la Convention et nécessaire dans une société démocratique ? La législation applicable offrait-elle des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir, pour les principes généraux, Rotaru, précité, § 47 et, mutatis mutandis, Iordachi et autres c. Moldova, no 25198/02, §§ 37-40, 10 février 2009) ?
- Questions relatives à l’article 8 combiné à l’article 13 de la Convention
Ces questions concernent toutes les requêtes à l’exception des requêtes no7 et no13 (voir Annexe I).
1. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8 de la Convention ?
2. Plus particulièrement, est-ce que les requérants disposaient d’un recours leur permettant de rectifier des données collectées les concernant dans l’hypothèse où celles-ci seraient erronées (voir, mutatis mutandis Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 62-65, série A no 28, voir aussi, Rotaru, précité, §§ 67-69, et Drakšas c. Lituanie, no 36662/04, § 68, 31 juillet 2012) ?
- Questions relatives à l’article 10 de la Convention
Cette question concerne la requête no3 (voir Annexe I).
La loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement prise dans son volet relatif aux fichiers de souveraineté porte-t-elle atteinte au droit à la protection des sources journalistiques au sens de l’article 10 de la Convention ?
ANNEXE I
No | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Lieu de résidence Nationalité | Représenté par |
1. | 40377/17 | Bodinier c. France | 02/06/2017 | Sassenage français | |
2. | 41973 /17 | Vattier c. France | 07 /06/2017 | Le Havre français | Christina KRUGER |
3. | 50787/17 | Polloni c. France | 13/07/2017 | Paris français | |
4. | 67436/17 | Balley c. France | 08/09/2017 | Bernadets français | Christophe MEYER |
5. | 75118/17 | Traber c. France | 18/10/2017 | Saint-Pétersbourg russe | Marc LEVIS |
6. | 79769/17 | Mazin c. France | 17/11/2017 | Paris français | |
7. | 3258/18 | T. S. c. France | 08/01/2018 | Casalabriva français | |
8. | 25872/18 | Alexandrov c. France | 01/06/2018 | Moscou russe | |
9. | 41885/18 | Parmentier c. France | 31/08/2018 | Noisy sur Ecole français | Paul YON |
10. | 48693/18 | Chahal c. France | 12/10/2018 | Paris français | Simon FOREMAN |
11. | 50978/18 | Dineau c. France | 24/10/2018 | Us français | |
12. | 53892/18 | Olive c. France | 04/12/2018 | Paris français | |
13. | 827/19 | Villain c. France | 02/01/2019 | Saint-Jean-de-Vedas français | Ümit KıLıNÇ |
14. | 33076/19 | El Hattab El Ibrahimi c. France | 19/06/2019 | Paris 17ème français | |
15. | 7787/20 | Dietrich c. France | 31/01/2020 | Paris 7ème français | Jean-Christophe MENARD |
16. | 8303/20 | Dineau c. France | 24/01/2020 | Us français | |
17. | 40207/20 | Roucheray c. France | 04/09/2020 | Neuilly-sur-Seine français | Frédéric PICHON |
ANNEXE II
No | Requête no | Griefs |
1. | Bodinier c. France, no 40377/17 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que le Conseil d’État n’a pas répondu à ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 6, 8 et 13 de la Convention. Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un recours effectif dans la mesure où le recours juridictionnel ouvert par la loi du 24 juillet 2015 ne respecte pas les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, compte tenu de ce que : le secret de la défense nationale y fait obstacle, étant précisé que c’est l’administration elle-même qui, hors de tout contrôle, peut exclure des informations ; il n’existe aucune contrepartie à l’accès privilégié à ces informations dont dispose l’administration. Invoquant les articles 8 et 13 combinés de la Convention, le requérant allègue que le droit d’accès indirect ne garantit pas un contrôle effectif s’agissant notamment de la possibilité de rectifier des données collectées erronées dans la mesure où seule la personne concernée est à même d’apprécier et de vérifier leur exactitude. |
2 | Vattier c. France, no 41973/17 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 combiné à l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable et à un recours effectif dans la mesure où : - l’impossibilité d’avoir accès aux éléments qui ont fondé la décision du juge sont contraires aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes ; - la loi du 24 juillet 2015 a été appliquée à la procédure en cours. Sous l’angle de l’article 8 de la convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. |
3 | Polloni c. France, no 50787/17 | Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint : - de la méconnaissance du principe d’égalité des armes dans la mesure où le sens des conclusions du rapporteur public ne lui a pas été communiquée et qu’elle n’a pas pu y répondre ; - de ce que les pièces sur lesquelles reposent la solution du litige n’ont pas été soumises au contradictoire ; - d’une atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où l’audience n’est pas publique et de l’application immédiate de la loi nouvelle à l’instance en cours. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée : - en l’absence de garanties suffisantes quant aux conditions dans lesquelles les données à caractère personnel la concernant dans les fichiers ont été recueillies, conservées et utilisées ; - en l’absence de publication des décrets autorisant les fichiers de renseignement dont elle a demandé à avoir accès aux données la concernant. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint que le refus opposé à l’exercice des droits d’accès et de rectification indirects compromet le principe de la protection des sources journalistiques au motif qu’elle n’est pas en mesure de contrôler si ses sources figurent dans les fichiers. |
4 | Balley c. France, no 67436/17 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint : - d’une atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où l’arrêt du Conseil d’État est dépourvu de motivation ; - du non-respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ; - d’une atteinte à son droit à un recours effectif. Sous l’angle de l’article 8 de la convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée dans la mesure où les autorités se sont livrées à des actes de surveillance illégales et à des interceptions abusives de ses communications. |
5 | Traber c. France, no 75118/17 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où : - la loi du 24 juillet 2015 a été appliquée immédiatement à une instance en cours, portant ainsi atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; - l’impossibilité d’avoir accès aux éléments qui ont fondé la décision du juge sont contraires aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes ; Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée dans la mesure où le décret autorisant le fichier de renseignement dont il a demandé à avoir accès aux données le concernant n’est pas publié. |
6 | Mazin c. France, no 79769/17 | Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où son projet professionnel au Québec a été compromis du fait de son inscription au fichier traité par la DGSE. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un recours effectif dans la mesure où il a été privé d’un débat contradictoire devant le Conseil d’État |
7 | T. S. c. France, no 3258/18 | Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation des principes d’égalité des armes et du contradictoire. |
8 | Alexandrov c. France, no 25872/18 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation des principes d’égalité des armes et du contradictoire. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où des données le concernant et auxquelles il n’a pas accès figurent dans des fichiers. Invoquant les articles 8 et 13 combinés de la Convention, le requérant allègue que le droit d’accès indirect ne garantit pas un contrôle effectif s’agissant notamment de la possibilité de rectifier des données collectées erronées dans la mesure où seule la personne concernée est à même d’apprécier et de vérifier leur exactitude. |
9 | Parmentier c. France, no 41885/18 | Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où le sens des conclusions du rapporteur public ne lui a pas été communiquée, qu’elles sont lues en dehors la présence des parties à l’audience et qu’en sa qualité de requérant, il ne peut qu’adresser un mémoire écrit mais ne peut pas assister à l’audience. |
10 | Chahal c. France, no 48693/18 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du fait que la formation de jugement siège à huit-clos. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée dans la mesure où la procédure existante : - méconnaît le principe de la prévisibilité de la loi, l’acte réglementaire autorisant un fichier de souveraineté pouvant ne pas être publié ; - contrevient au principe du contradictoire, la décision étant rendue au regard d’informations auxquelles elle n’a pas eu accès ; - prévoit que la décision rendue par le Conseil d’État n’est pas motivée ; - ne confère aucun pouvoir au juge qui ne peut que respecter la décision de l’administration de refuser de communiquer au requérant les informations sollicitées. Sous l’angle des articles 8 et 13 combinés de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un recours effectif. |
11 | Dineau c. France, no 50978/18 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où - il lui est impossible d’avoir accès aux éléments qui ont fondé la décision du juge et qui sont connus de l’administration ; - ignorant si des données le concernant figurent dans un fichier, il ne peut pas engager la responsabilité de l’État en cas d’usage illégal. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Sous l’angle des articles 8 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un recours effectif pour faire cesser les atteintes à sa vie privée. |
12 | Olive c. France, no 53892/18 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance des principes de l’égalité des armes et du contradictoire. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où des données le concernant figurent dans des fichiers auxquels il ne peut pas avoir accès. |
13 | Villain c. France, no 827/19 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où le juge ne contrôle pas le bien-fondé de la décision de l’administration de communiquer ou non certaines des informations dont elle dispose. |
14 | El Hattab El Ibrahimi c. France, no 33076/19 | Sous l’angle des articles 6 § 1, 8 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée qu’il ne peut effectivement pas contester devant les juridictions internes dans la mesure où la procédure existante méconnaît les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Le requérant ajoute qu’il a été privé du droit essentiel de pouvoir participer effectivement à son procès, faute d’avoir accès aux informations le concernant connues seulement par le juge et faute d’avoir le droit d’être défendu par un avocat habilité au secret défense. |
15 | Dietrich c. France, no 7787/20 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance des principes du contradictoire et de l’égalité des armes dans la mesure où ni lui ni son avocat n’ont eu accès aux éléments communiqués au Conseil d’État, que la CNIL et le ministère gestionnaire du fichier ont formulé des observations lors de l’audience hors de sa présence et que les conclusions du rapporteur public n’ont pas été lues publiquement. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où l’arrêt du Conseil d’État n’est pas motivé. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée dans la mesure où il ne peut ni consulter ni rectifier des données le concernant et que les motifs de conservation et d’utilisation des données par l’État sont définis avec insuffisamment de précision et de clarté. Il affirme également que le fait d’être fiché S engendre de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. |
16 | Dineau c. France, no 8303/20 | Les griefs sont les mêmes que ceux soulevés par le requérant dans sa requête no50978/18 (voir ce tableau, no 12). |
17 | Roucheray c. France, no 40207/20 | Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à un procès équitable, dû notamment à l’impossibilité d’accéder aux données le concernant, à l’impossibilité d’accéder au dossier dans le cadre du recours devant le Conseil d’État ainsi qu’au principe d’égalité des armes. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où des données le concernant ont été conservées et utilisées par l’État à son insu. |
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015
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