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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 avr. 2021, n° 5019/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5019/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-210108 |
Texte intégral
Publié le 10 mai 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 5019/18
Piofrancesco BORGHETTI contre l’Italie
introduite le 16 janvier 2018
communiquée le 19 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant fut inculpé avec d’autres personnes du délit d’association de malfaiteurs visant à commettre des banqueroutes simples et frauduleuses, des infractions fiscales et des détournements de fonds dans le cadre de la gestion de plusieurs sociétés commerciales.
Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal de Côme condamna le requérant pour les délits d’association de malfaiteurs (chef d’inculpation A) et fraude fiscale (chef d’imputation H) et l’acquitta pour les faits de banqueroute simple (chefs E et F) et frauduleuse (chefs B et D). Pendant les débats, le tribunal avait entendu plusieurs témoins, parmi lesquels l’expert nommé par le parquet et les experts de la défense et des parties civiles. Les différents rapports d’expertise établis par lesdits experts furent acquis au dossier.
Par un arrêt du 7 juillet 2016, la cour d’appel de Turin renversa le jugement du tribunal et condamna le requérant pour tous les chefs d’inculpation. Elle affirma que l’ensemble des éléments de preuve recueillis permettaient de condamner le requérant également pour les faits de banqueroute simple et frauduleuse.
Le requérant se pourvut en cassation alléguant entre autres que la cour d’appel avait renversé le verdict de première instance dans sa partie concernant les faits de banqueroute sans entendre directement les témoins à charge.
La Cour de cassation débouta le requérant affirmant que la cour d’appel n’avait pas procédé à une différente évaluation de la crédibilité des témoins mais avait jugé différemment les faits établis, en valorisant des éléments ignorés par le tribunal et en corrigeant des erreurs d’évaluation de celui-ci. La haute juridiction rappela par ailleurs que, de toute manière, le juge d’appel qui entend renverser un verdict d’acquittement n’est pas obligé de renouveler l’audition des experts, qu’ils soient nommés par le tribunal ou par les parties, leurs déclarations ne pouvant pas être assimilées à celles d’un témoin.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, par exemple, Dan c. Moldova, no 8999/07, 5 juillet 2011, Lorefice c. Italie, no 63446/13, 29 juin 2017 et Tondo c. Italie [comité], no 75037/14, 22 octobre 2020), le Gouvernement estime-t-il que la condamnation du requérant par la cour d’appel de Turin pour les chefs d’accusation b), d), e) et f) sans ordonner une nouvelle audition des témoins à charge a porté atteinte aux principes du procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Les déclarations rendues au cours des débats par les experts nommés par le parquet et par les parties ont-elles été utilisées par la cour d’appel pour fonder la condamnation du requérant pour les chefs d’inculpation précités ou pour une partie d’entre eux ? Dans l’affirmative, l’omission d’ordonner une nouvelle audition desdits experts a-t-elle porté atteinte aux principes du procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
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