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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 15 avr. 2021, n° 15750/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15750/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 mars 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-210206 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0415DEC001575016 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15750/16
Elisabeth BUTIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 avril 2021 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
Lətif Hüseynov,
Mattias Guyomar, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mars 2016,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Elisabeth Butin, est une ressortissante française née en 1946 et résidant à Maule. Elle est représentée devant la Cour par Me C. Fonteix et Me P. Spinosi, avocats exerçant à Paris.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de l’espèce, tels qu’exposés par les parties, se présentent de la manière suivante.
4. Le 13 février 2006, les époux G. contractèrent une promesse de cession portant sur la totalité des parts sociales de la société Le Jamin (un restaurant) au profit de la société Sorelise, dont la requérante était la gérante. Précédée d’une période d’exploitation en location-gérance par les époux G. selon un contrat daté du même jour, la cession fut finalisée par un acte du 8 avril 2006 ; le 11 avril 2006, la requérante remit à M. G. un chèque de 54 000 euros (EUR) en paiement des parts sociales.
5. Ce chèque ne put toutefois être encaissé en raison de l’opposition formée par la requérante. Présenté une seconde fois au payement par M. G., le chèque revint impayé pour défaut de provision.
6. En conséquence, le 16 mars 2007, M. G. cita la requérante devant le tribunal correctionnel de Paris pour retrait de provision de chèque dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui.
- La plainte avec constitution de partie civile de la requérante et sa condamnation pour constitution de partie civile abusive et dilatoire
7. Le 9 février 2007, la requérante déposa devant le doyen des juges d’instruction de Paris, une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et abus de confiance. Elle reprochait aux époux G. d’avoir, en février et mars 2006, détourné des recettes pour s’acquitter de dettes nées antérieurement à l’acte de cession, d’un montant de 58 000 EUR, et de lui avoir dissimulé la réalité du passif de la société Le Jamin.
8. Ouverte le 8 juin 2007, l’information judiciaire fut clôturée le 23 juillet 2010 par un non-lieu.
9. Le 2 août 2010, la requérante interjeta appel devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
10. Le 5 mai 2011, la chambre de l’instruction communiqua le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions éventuelles d’une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, au sens de l’article 212-2 du code de procédure pénale.
11. Par un arrêt du 26 janvier 2012, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance de non-lieu. Elle condamna par ailleurs la requérante au paiement d’une amende civile de 1 500 EUR. L’arrêt est ainsi motivé à cet égard :
« [la requérante] a déposé plainte avec constitution de partie civile après avoir été citée par M. [G.] à comparaître devant le tribunal correctionnel, lequel a sursis à statuer dans l’attente de l’issue du présent dossier, pour émission du chèque sans provision remis en paiement du solde des parts sociales, après avoir eu connaissance de la décision du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 4 janvier 2007, qui avait constaté que l’opposition faite par [la requérante] au paiement du chèque était infondée ; considérant qu’au regard de ces éléments, la plainte est abusive et dilatoire ; qu’il y a lieu de condamner [la requérante] à une amende civile (...) »
- La condamnation de la requérante pour retrait de provision de chèque dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui
12. Par un jugement du 4 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Paris condamna la requérante pour retrait de provision de chèque dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement à M. G. de 5 000 EUR pour dommage moral et de 3 000 EUR au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais non payés par l’État et exposés par la partie civile).
13. Ce jugement fut confirmé le 6 mai 2014 par la cour d’appel de Paris, qui condamna en outre la requérante à payer 1 500 EUR à M. G. au titre des frais relatifs à la procédure devant elle. La requérante forma un pourvoi en cassation. Les parties ne fournissent pas d’information relative à la suite de la procédure.
- La condamnation de la requérante pour dénonciation calomnieuse
14. Le 21 février 2012, M. G. fit citer la requérante devant le tribunal correctionnel de Paris pour dénonciation calomnieuse ; il soutenait qu’elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile sans autre motif que de lui nuire.
15. Par un jugement du 12 novembre 2012, le tribunal correctionnel déclara la requérante coupable de dénonciation calomnieuse et la condamna à deux mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement à M. G., de 5 000 EUR en réparation de son préjudice moral et de 3 000 EUR au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
16. Saisie par la requérante, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement par un arrêt du 28 mars 2014, jugeant notamment ce qui suit :
« (...) Considérant, sur l’action publique, que le tribunal, après avoir exactement rappelé les faits de l’espèce a, à bon droit, retenu que la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la prévenue le 7 février 2007, correspondait à la dénonciation envers M. [G.] de faits susceptibles d’entraîner, contre lui, le prononcé d’une condamnation pénale et, vu l’ordonnance de non-lieu (une amende pour procédure abusive ayant de plus été prononcée contre la prévenue), le délit était constitué en tous ses éléments constitutifs ; qu’en effet, aucun élément de nature à permettre d’envisager que la prévenue disposait des éléments suffisants pour lui permettre d’accuser la partie civile d’abus de confiance et d’escroquerie, n’a jamais été mis en évidence tant dans les pièces détenues à l’époque du dépôt de la plainte, que par les actes ultérieurs de l’infirmation subséquente ; qu’en réalité, la plainte n’a été déposée par la prévenue que pour paralyser l’action en paiement engagée contre elle ; qu’adoptant la pertinente motivation du tribunal, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions sur l’action publique. (...) »
17. La Cour d’appel condamna en outre la requérante à payer à M. G. 1 500 EUR au titre des frais relatifs à la procédure devant elle.
18. Invoquant notamment une violation de l’article 4 du Protocole no 7, la requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt.
19. Lors de l’audience du 23 juin 2015, l’avocat général souligna notamment ce qui suit dans son avis :
« (...) La circonstance qu’une amende soit qualifiée de « civile » par le législateur n’exclut pas bien entendu qu’elle soit regardée pour la mise en œuvre des droits fondamentaux proclamés par les textes constitutionnels ou les conventions internationales comme une sanction relevant de la matière pénale (voir Déc. No 2010‑85 QPC du 13 janvier 2011, Sté Darty et fils, cons. 3). Tel nous semble devoir être le cas, au regard de votre jurisprudence, s’agissant de l’amende civile de 15 000 EUR pouvant être infligée par le juge d’instruction en vertu de l’article 177-2 du code de procédure pénale à l’auteur d’une plainte avec constitution de partie civile abusive ou dilatoire (Crim. 1er mars 2011, B. no 41 – Crim. QPC, 6 juillet 2011, B. no 157).
Si vous consacriez cette solution, le cumul de cette amende avec une sanction pénale qui aurait pour objet de réprimer le même comportement serait exclu en vertu, notamment du principe non bis in idem tel qu’énoncé à l’article 4 du Protocole no 7 (...). Il est à peine besoin de rappeler que, dans son arrêt du 4 mars 2014, Grande Stevens c. Italie, la Cour (...) a invalidé la réserve italienne à ce protocole, semblable à la réserve émise par la France. Mais, au surplus et en toute état de cause, cette réserve nous paraît sans incidence en l’espèce. Elle cantonne en effet le principe aux sanctions prononcées pour des « infractions » au sens de l’article précité, « relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ». Interprétée strictement – en l’on ne voit pas comment l’interpréter autrement – cette formule, qui fait du critère organique le critère de la sanction pénale englobe dans le champ du principe l’amende civile de l’article 177-2 même si les auteurs du texte n’avaient sans doute pas vue une telle solution. En effet, cette amende ne peut être prononcée que par des juridictions statuant en matière pénale.
Cela étant, il nous apparaît évident que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal sont radicalement différents de sorte que la sanction infligée en application du premier de ces textes ne saurait faire obstacle à une condamnation pour dénonciation calomnieuse et inversement. Dans un cas, il s’agit de sanctionner l’atteinte portée à la bonne administration de la justice par les initiateurs de procédures abusives. Dans l’autre, il s’agit de réprimer une atteinte à la vie privée – au sens large – résultant d’une dénonciation sans fondement et faite de mauvaise foi. (...) »
20. Par un arrêt du 22 septembre 2015, la Cour de cassation (chambre criminelle) rejeta le pourvoi en retenant notamment :
« (...) Attendu que la demanderesse ne saurait soutenir qu’en application de la règle non bis in idem prévue à l’article 4 du Protocole no 7, le prononcé d’une amende civile exclut celui d’une sanction pour dénonciation calomnieuse, dès lors que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal sont distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui (...) ».
- Le droit interne pertinent
21. Aux termes de l’article 226-10 du code pénal:
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
22. Aux termes des articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale:
Article 177-2
« Lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d’instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites au juge d’instruction.
Cette décision peut être frappée d’appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l’ordonnance de non-lieu.
Si le juge d’instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions. »
Article 212-2
« Lorsqu’elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l’instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites à la chambre de l’instruction.
Lorsque la partie civile est une personne morale, l’amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. »
23. Les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile disposaient, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause :
Article 32-1
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Article 559
« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. (...) »
GRIEF
24. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7, la requérante dénonce une violation du principe ne bis in idem résultant du fait qu’elle a été condamnée pour dénonciation calomnieuse alors qu’elle avait été antérieurement condamnée pour les mêmes faits à une amende civile pour constitution de partie civile abusive et dilatoire.
EN DROIT
25. La requérante se plaint d’une violation de l’article 4 du Protocole no 7, aux termes duquel :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
26. Le Gouvernement ne conteste pas la recevabilité de la requête. Il déclare en particulier reconnaître que l’article 4 du Protocole no 7 est applicable. Il admet à cet égard que l’amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire revêt une nature pénale au sens de la Convention, compte tenu de la nature répressive et du degré de sévérité de la sanction encourue, peu important que l’amende soit qualifiée de « civile » en droit interne. Il observe que la Cour de cassation l’a reconnu en l’espèce puisqu’elle s’est prononcée sur le bien-fondé du moyen tiré de la violation de cette disposition.
27. La requérante note que le Gouvernement reconnaît que l’amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire revêt une nature pénale. Elle en déduit qu’il est acquis qu’elle a fait l’objet de deux sanctions de nature pénale, de sorte que l’applicabilité du principe ne bis in idem ne fait aucun doute.
28. Telle n’est cependant pas la conclusion de la Cour.
29. Elle rappelle que, pour que l’article 4 du Protocole no 7 s’applique, il faut en particulier que le requérant ait été poursuivi ou « puni pénalement » en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été définitivement acquitté ou condamné.
30. En l’espèce, il ne fait pas de doute que, condamnée par les juridictions répressives pour dénonciation calomnieuse sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal, notamment, à deux mois d’emprisonnement avec sursis, la requérante a été « puni[e] pénalement », au sens de cette disposition.
31. La question qui se pose pour déterminer si l’article 4 du Protocole no 7 est ou non applicable en l’espèce est celle de savoir si, condamnée antérieurement sur le fondement de l’article 212-2 du code de procédure pénale pour constitution de partie civile abusive et dilatoire, à une amende civile de 1 500 euros, la requérante avait été condamnée à une infraction de nature pénale, au sens de cette disposition.
32. À cet égard, la Cour a précisé (voir, notamment, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 107, 15 novembre 2016) que, pour déterminer si une procédure est « pénale » pour les besoins de l’article 4 du Protocole no 7, il convient d’appliquer les critères dits « Engel » relatifs à la notion d’« accusation en matière pénale », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Ces critères, que la Cour a récemment réaffirmés dans l’affaire Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC] (nos 68273/14 et 68271/14, §§ 75 et 78, 22 décembre 2020), sont les suivants : la qualification juridique de l’infraction en droit interne ; la nature même de l’infraction ; la nature et le degré de sévérité de la sanction dont l’intéressé est passible. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale.
33. Dans l’affaire Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall précitée, les requérants, qui étaient avocats de la défense dans une procédure pénale, avaient, en guise de protestation contre le déroulement de celle-ci, décidé de se retirer de l’affaire trois jours avant l’audience principale. La juridiction pénale les avait en conséquence condamnés à une « amende procédurale » de 6 200 EUR pour avoir intentionnellement retardé la procédure de manière indue et porté atteinte à l’autorité de la justice. Faisant application des critères Engel, la Cour a jugé que la procédure relative à cette mesure ne concernait pas le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention et que cette disposition n’était donc pas applicable dans son volet pénal.
34. En l’espèce, s’agissant du premier critère, la Cour relève que la constitution de partie civile abusive ou dilatoire ne relève pas de dispositions du code pénal ou de droit pénal spécial, mais est régie par les articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale. Elle constate aussi que ces articles, qui visent spécifiquement l’exercice de l’action civile et le prononcé d’une amende civile, s’apparentent aux articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, qui permettent la sanction des actions dilatoires ou abusives exercées devant le juge civil (paragraphe 23 ci-dessus). Elle note de plus que l’amende susceptible d’être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire est qualifiée de « civile » en droit français plutôt que de « pénale ».
35. Il apparaît donc que l’« infraction » prévue par les articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale ne revêt pas, en droit français, un caractère pénal.
36. Quant au deuxième critère, la Cour note que les articles 177-2 et 212‑2 du code de procédure pénale visent spécifiquement l’auteur d’une plainte avec constitution de partie civile. Ils entendent apporter une réponse à un comportement abusif ou dilatoire de la partie civile dans l’exercice de son droit d’agir en justice en vue de la réparation civile du préjudice que lui aurait causé une infraction. En effet, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile a pour conséquence le déclenchement de l’action publique, l’action publique se trouve indûment déclenchée lorsque la plainte apparaît abusive ou dilatoire. Le prononcé de l’amende civile vise dès lors à sanctionner une atteinte à la bonne administration de la justice – comme l’a souligné la Cour de cassation en l’espèce (paragraphe 20 ci-dessus) –, ce qui rapproche les mesures prises par les tribunaux sur le fondement des articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale de l’exercice de prérogatives disciplinaires plutôt que de l’infliction de peines du chef d’infractions pénales (comparer, par exemple, avec Ravnsborg c. Suède, 23 mars 1994, § 34, série A no 283‑B). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a jugé qu’en principe, en infligeant une amende pour recours abusif, une juridiction ne décide pas du bienfondé d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Association les amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France, no 45053/98, § 20, 29 février 2000).
37. Au vu des considérations qui précèdent, l’« infraction » de constitution de partie civile abusive ou dilatoire prévue par les articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale ne sauraient être regardée comme « pénale » par nature.
38. Enfin, la Cour estime que la nature et la sévérité de la sanction encourue ne suffisent pas pour faire néanmoins tomber l’« infraction » des articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale dans le domaine « pénal », au sens de la Convention. Elle observe en effet que ces dispositions ne prévoient pas de mesure privative de liberté et que l’amende civile susceptible d’être prononcée est plafonnée à 15 000 EUR (voir, par exemple, Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall, précité, §§ 94-96). Elle prend en outre en compte le caractère modéré du montant retenu dans le cas de la requérante.
39. La Cour déduit de ce qui précède que la décision prise contre la requérante en application de l’article 212-2 du code de procédure pénale ne constitue pas une condamnation pour une infraction pénale, au sens de l’article de l’article 4 du Protocole no 7. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
40. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.
{signature_p_2}
Martina Keller Mārtiņš Mits
Greffière adjointe Président
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