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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 13 avr. 2021, n° 47715/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47715/13 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 juillet 2013 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-210232 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC004771513 |
Sur les parties
| Juges : | Georgios A. Serghides, Paul Lemmens, María Elósegui |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47715/13
Hassane GANA
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 13 avril 2021 en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Paul Lemmens,
María Elósegui, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Hassane Gana, est un ressortissant marocain né en 1975 et résidant à Bruxelles. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Alamat, avocat exerçant à Bruxelles.
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
- Les circonstances de l’espèce
- Les faits antérieurs à l’introduction de la requête
3. Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date indéterminée. Il fut autorisé au séjour sans limitation de durée par décision ministérielle du 21 février 2002 en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du royaume.
4. Par un arrêt de la cour d’appel de Gand du 17 octobre 2006, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de six ans du chef de vol avec violence.
5. Le 29 mars 2007 le ministre de l’Intérieur prit à l’égard du requérant un arrêté ministériel de renvoi (« AMR ») avec interdiction de rentrer sur le territoire pendant dix ans. L’entrée en vigueur de l’AMR était fixée à la date de libération du requérant, prévu pour le 25 juin 2011. Le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») rejeta le recours en annulation de cette décision par un arrêt du 29 janvier 2008. Par une ordonnance du 11 mars 2008, le Conseil d’État déclara non admissible le recours en cassation dirigée contre cet arrêt.
6. Entretemps, le 21 janvier 2008, le requérant avait épousé une ressortissante belge. Le 15 septembre 2008, le couple donna naissance à un premier enfant.
7. Le 14 avril 2009, le requérant introduisit une demande de carte de séjour dans le cadre du regroupement familial, en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (« UE »), qui fut rejetée le 7 juillet 2009. Cette décision était assortie d’un ordre de quitter le territoire (« OQT ») et motivée par l’existence de l’AMR et la menace grave résultant du comportement du requérant, faisant primer la sauvegarde de l’ordre public sur ses intérêts familiaux et personnel. Le 1er décembre 2009, le recours en annulation de cette décision fut rejeté par le CCE.
8. Le 31 juillet 2009, le requérant introduisit une demande de levée de l’AMR en faisant valoir son mariage et la naissance d’un enfant de nationalité belge ainsi que l’obtention d’une mesure alternative à la peine de prison. Cette demande fut rejetée le 25 février 2010.
9. Le 15 décembre 2009, le requérant sollicita l’octroi d’une autorisation de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi sur les étrangers. Cette demande fut rejetée le 18 mai 2010 sur la base de considérations d’ordre public empêchant de tenir compte des intérêts familiaux du requérant notamment le constat qu’il avait par son comportement mis en péril l’unité familiale. Le 27 janvier 2011, le CCE annula cette décision. L’arrêt du CCE fut à son tour annulé par le Conseil d’État le 9 mars 2012. Sur renvoi après cassation, le CCE confirma le rejet du recours en annulation par un arrêt du 28 février 2013. Le 23 avril 2013, le Conseil d’État déclara non-admissible le pourvoi en cassation de cet arrêt.
10. Le 26 mars 2010, le requérant introduisit une deuxième demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’UE. Le 18 août 2010 fut prise une décision de refus assortie d’un OQT. Par un arrêt du 27 janvier 2011, le CCE rejeta le recours en annulation de cette décision. Par une ordonnance du 17 mars 2011, le Conseil d’État déclara non-admissible le pourvoi en cassation dirigée contre cet arrêt.
11. Le 22 septembre 2010, le requérant forma une nouvelle demande de levée de l’AMR, qui fut rejetée par décision du 29 novembre 2010.
12. Le 14 février 20103 le requérant forma une troisième demande de levée de l’AMR. Le 4 juillet 2013, cette demande fut rejetée.
13. Le 19 juillet 2013, le requérant saisit la Cour de la présente requête.
- Les faits postérieurs à l’introduction de la requête
14. Le 5 juillet 2016, le requérant introduisit une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales sur pied de l’article 9ter de la loi sur les étrangers. Par décision du 27 juillet 2016, l’OE rejeta cette demande au motif que le requérant était exclu du bénéfice de l’application de cette disposition étant donné qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires à l’ordre public visés à l’article 55/4 de la loi. Cette décision fut annulée par le CCE le 28 février 2019.
15. Le 5 décembre 2017, invoquant notamment la naissance de deux autres enfants de nationalité belge, en 2010 et en 2014, le requérant déposa une troisième demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’UE. Le 13 février 2018, l’OE décida de ne pas la prendre en considération en raison de l’AMR. Cette décision fut annulée par le CCE par un arrêt du 11 décembre 2018.
16. Le 13 février 2018, le requérant se fit contrôler en séjour illégal et fit l’objet d’un OQT avec maintien en détention en vue de son éloignement. Par un arrêt du 22 février 2018, le CCE ordonna la suspension de l’exécution de l’OQT, et le requérant fut remis en liberté et invité à quitter le territoire.
17. Le requérant introduisit une deuxième demande de séjour pour raisons médicales, qui fit l’objet d’une décision de l’OE de non prise en considération le 29 mai 2019.
18. Le 16 avril 2019, le CCE rejeta le recours en annulation de la décision du 4 juillet 2013 déclarant irrecevable la troisième demande de levée de l’AMR (voir paragraphe 19 ci-dessus).
20. Le 11 juillet 2019, le requérant se vit délivrer un titre de séjour sous la forme d’une carte F valable cinq ans (paragraphe 22 ci-dessous).
21. Dans le cadre du recours en cassation de l’arrêt du CCE du 16 avril 2019 introduit par le requérant devant le Conseil d’État, le conseil de l’État belge expliqua que la décision de reconnaître au requérant un droit de séjour privait d’effet l’AMR. Partant, la situation dénoncée ayant été remédiée, il ne pouvait pas persister à se prévaloir de griefs sur le terrain des articles 8 et 13 de la Convention. Par un arrêt du 13 mars 2020, le Conseil d’État déclara le pourvoi en cassation irrecevable à défaut d’intérêt au motif que la décision d’octroyer le titre de séjour était incompatible avec la décision du 4 juillet 2013, de telle sorte que cette dernière décision avait disparu de l’ordonnancement juridique. Par conséquent, le dispositif de l’arrêt attaqué n’était plus, selon le Conseil d’État, susceptible de faire grief au requérant.
- Droit interne et droit européen pertinents
- Droit interne
22. La carte F est la carte de séjour délivrée aux membres de la famille d’un citoyen belge ou de l’Union européenne. Ce titre de séjour donne un droit de séjour illimité et conditionnel en Belgique qui doit être renouvelé tous les cinq ans. Sa délivrance et son renouvellement sont régis par l’article 40ter de la loi sur les étrangers et est répertorié à l’annexe 9 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. L’article 40ter est formulé comme suit :
« § 1er. Les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, d’un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union.
§ 2. Les membres de la famille suivants d’un Belge qui n’a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
(...)
2o les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4o, pour autant qu’il s’agit des père et mère d’un Belge mineur d’âge et qu’ils établissent leur identité au moyen d’un document d’identité en cours de validité et qu’ils accompagnent ou qu’ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial.
Les membres de la famille visés à l’alinéa 1er, 1o, doivent apporter la preuve que le Belge
1o dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1er, 3o, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et tel qu’indexé selon l’article 15 de ladite loi. Pour l’évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n’est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d’intégration sociale, de l’aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d’insertion professionnelle et de l’allocation de transition. Il n’est tenu compte de l’allocation de chômage que si le Belge prouve qu’il cherche activement du travail.
Cette condition n’est pas d’application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3o, qui sont mineurs d’âge.
2o dispose d’un logement suffisant lui permettant d’héberger le ou les membres de sa famille qui l’accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l’article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.
3o dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui‑même et les membres de sa famille.
(...)
Sans préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d’un Belge lorsque les conditions prévues à l’alinéa 2 ne sont plus remplies. »
23. Les dispositions relatives à l’AMR qui s’appliquaient à l’époque des faits sont énoncées dans Makdoudi c. Belgique, no 12848/15, §§ 58‑61, 18 février 2020.
- Droit de l’Union européenne
24. Dans l’arrêt K.A.e.a. c. État belge (C-82/16) du 8 mai 2018, la CJUE a précisé les effets d’une interdiction d’entrée sur l’introduction ultérieure d’une demande d’autorisation au séjour. Les questions préjudicielles résultaient de la pratique de l’OE, qui consistait à refuser, comme dans la présente espèce, de prendre en considération les demandes d’autorisation au séjour tant que le demandeur faisait l’objet d’une interdiction d’entrée encore en vigueur. La CJUE se prononça notamment en ces termes :
« 62 (...) l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur ledit territoire, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et ce ressortissant d’un pays tiers d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, ledit citoyen de l’Union serait, dans les faits, contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut ».
GRIEFS
25. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que l’État belge a violé son obligation positive, en vertu de l’article 8 de la Convention, de lui délivrer une autorisation de séjour en faisant prévaloir les motifs d’ordre public qui étaient à l’origine de l’AMR sur la prise en compte et l’examen de sa vie familiale en Belgique.
26. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 8, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif contre les décisions de non prise en considération prises par l’OE de ses demandes de régularisation de séjour à défaut pour le CCE et le Conseil d’État d’avoir évalué les conditions de son séjour et de son statut en Belgique en tenant dûment compte de sa situation familiale.
EN DROIT
27. Le requérant se plaint d’une violation des articles 8 et 13 de la Convention qui sont ainsi formulés :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
28. Par courrier en date du 20 août 2019, le Gouvernement informa la Cour que l’AMR avait été levé en raison du caractère inactuel de la dangerosité du requérant pour l’ordre public. Il soulignait également que la situation administrative du requérant était dû à la nouvelle position dégagée en la matière par la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») dans l’affaire K.A.e.a. c. État belge (paragraphe 24 ci‑dessous) sans ce que cela ne remette en cause l’analyse que l’État avait pu faire précédemment de sa situation et de ses demandes de séjour.
29. Le requérant fait valoir que la position du Gouvernement est incohérente, que la violation des articles 8 et 13 de la Convention était consommée avant l’octroi de la carte de séjour, et résultait de la non-prise en considération de sa vie familiale, sans que sa régularisation soit venue réparer à cet état de fait passé.
30. La Cour reconnaît que la pratique de l’OE que le requérant dénonce devant elle et qui a consisté à refuser, sans examen de sa situation individuelle, de prendre en considération les demandes de régularisation de séjour au motif qu’il faisait l’objet d’un AMR a été à l’origine d’une longue période d’incertitude pour le requérant en Belgique. Néanmoins, à la lumière des nouveaux développements portés à son attention, elle considère qu’elle n’a pas à traiter toutes les questions soulevées par les parties et que, pour les raisons exposées ci-dessous, il n’existe aucune justification objective à la poursuite de l’examen des griefs de la requérante. Il convient donc d’appliquer l’article 37 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
31. Pour pouvoir conclure à l’applicabilité à l’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l’intéressée se plaint directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 97, CEDH 2007-I, et Kaftailova c. Lettonie (radiation) [GC], no 59643/00, § 48, 7 décembre 2007). En l’espèce, cela revient tout d’abord à déterminer la persistance ou non du risque d’éloignement de l’intéressée ; ensuite, il faut se pencher sur la question de savoir si les mesures prises par les autorités belges constituent une réparation adéquate de son grief.
32. La Cour observe que le requérant a été mis en possession le 11 juillet 2019 d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE. Elle comprend de la position du Gouvernement défendue devant le Conseil d’État (paragraphe 21 ci-dessus) que la décision de reconnaître au requérant un droit de séjour prive d’effet l’AMR et qu’en l’état actuel des choses il n’est donc confronté à aucun risque d’expulsion réel et imminent (voir, mutatis mutandis, Vijayanathan et Pusparajah c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no241‑B, p. 87, §§ 46-47, et Kaftailova, précité, § 49).
33. Bien que le requérant puisse légitimement considérer que l’ingérence dont il a souffert n’est pas totalement effacée par la régularisation dont il a fait l’objet (paragraphe 22 ci-dessus), il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’article 8 de la Convention ne peut pas être interprété comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour, ce choix relevant de l’appréciation souveraine des autorités nationales (Syssoyeva et autres, précité, § 91). La Cour note que les mesures prises par l’État défendeur permettent au requérant de résider en Belgique et d’y exercer librement ses droits au respect de la vie privée et familiale.
34. Tout en regrettant que les autorités belges n’aient pas trouvé plus tôt une solution aux problèmes dont se plaignait le requérant, la Cour ne considère pas que ce fait rende à lui seul les mesures finalement proposées inadéquates, d’autant que ni l’AMR ni les OQT émis n’ont pas été exécutés et que le requérant a pu résider en Belgique pendant toute la période concernée. Cela réduit considérablement l’ampleur de la réparation requise en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Kaftailova, précité, § 53).
35. Eu égard à ce qui précède, et à la lumière des circonstances en l’espèce, la Cour estime que les modalités de régularisation appliquées par le Gouvernement sont adéquates et suffisantes pour remédier aux griefs du requérante.
36. Par conséquent, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
37. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.
{signature_p_2}
Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président
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