Confirmation 7 septembre 2022
Cassation 31 janvier 2024
Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 mars 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01947 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 rendu par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 septembre 2022, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2024.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura NICOLLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. SUPERGROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] a été engagé par la société Supergroup, ayant pour activité la vente et la distribution de produits alimentaires et d’impulsion auprès des réseaux et commerces de proximité, par un contrat à durée indéterminée du 22 juin 2015 en qualité de responsable des grands comptes, statut cadre, au coefficient 385 de la convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, assortie d’une mise à pied conservatoire, puis a été licencié par courrier en date du 5 février 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 16 mai 2019, a :
— débouté M. [W] de toutes ses demandes,
— débouté la société Supergroup de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration en date du 13 juin 2019, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 7 septembre 2022, la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3) a :
— confirmé la décision du conseil de prud’hommes de Créteil en toutes ses dispositions,
— condamné M. [W] à payer à la société Supergroup en cause d’appel la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— laissé les dépens à la charge de M. [W].
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 31 janvier 2024, rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en paiement de la part variable de sa rémunération au titre des exercices 2015 et 2016 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;('). »
Par acte en date du 25 mars 2024, M. [W] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [W] demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de toutes ses demandes,
— dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,
et, statuant à nouveau, de :
— de juger que ni les objectifs couvrant la période du 22 juin au 30 septembre 2015 ni les objectifs 2015-2016 n’ont été portés à sa connaissance, a fortiori en début d’exercice,
— de juger qu’en tout état de cause, les objectifs prétendument assignés étaient irréalisables,
par conséquent :
— de condamner la société Supergroup à lui payer les sommes suivantes :
— 2 374,08 euros à titre de solde de rémunération variable pour la période du 22 juin au 30 septembre 2015,
— 237,40 euros de congés payés afférents,
— 5 897,14 euros à titre de solde de rémunération variable pour la période du 1er octobre 2015 au 8 février 2016,
— 589,71 euros de congés payés afférents,
— 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 3ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— de juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date de la convocation par le greffe de la société Supergroup devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts,
— de condamner la société Supergroup aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Supergroup demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et notamment des demandes suivantes :
— 2 374,08 euros à titre de solde de rémunération variable pour la période du 22 juin au 30 septembre 2015,
— 237,40 euros de congés payés afférents,
— 5 897,14 euros à titre de solde de rémunération variable pour la période du 1er octobre 2015 au 8 février 2016,
— 589,71 euros de congés payés afférents,
en conséquence, la cour statuant à nouveau ne pourra que :
— juger les demandes de rappel de salaire formulées par M. [W] infondées et l’en débouter,
— débouter M. [W] de ses demandes à ce titre,
en tout état de cause,
— débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le10 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 24 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du même code.
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2024, la présente cour statuera uniquement sur les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2023 ayant été cassés.
Ainsi, seules seront examinées les demandes en paiement du salarié relatives à la part variable de sa rémunération au titre des exercices 2015 et 2016, outre celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappels de prime sur objectifs au titre des années 2015 et 2016
M. [W] soutient que, malgré ses multiples demandes, les objectifs assignés au titre de la rémunération variable 2015 et 2016 n’ont pas été portés à sa connaissance en début d’exercice, et qu’en 2016 seul un premier projet d’objectifs lui a été transmis, lequel a été modifié par l’employeur sans qu’il en soit informé.
Il estime qu’en tout état de cause, les objectifs étaient irréalisables, ne relevaient pas de son périmètre contractuel, que la société intimée l’a manifestement privé d’atteindre les objectifs prétendument fixés à défaut de moyens matériels et humains le mettant en mesure de les atteindre, soulignant une surcharge de travail, des départs de salariés non remplacés, sans moyen supplémentaire.
Au contraire, la société Supergroup soutient qu’elle établit que les objectifs assignés au titre de la rémunération variable de M. [W] ont été définis et portés à sa connaissance, et qu’ils n’ont pas été atteints, tant au titre de l’exercice 2015 que de l’année 2016.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables, clairs, précis, exprimés en français et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, cette exigence participant de la connaissance que le salarié doit légitimement avoir des éléments permettant de déterminer sa rémunération variable.
Il est constant qu’en l’absence de fixation des objectifs, ou d’objectifs non réalisables, ou encore en l’absence de concertation avec le salarié pour cette fixation ou si ces objectifs n’ont pas été portés à la connaissance de ce dernier en début d’exercice, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé l’intégralité de sa rémunération variable contractuelle comme s’il avait atteint l’entièreté de ses objectifs.
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 11 juin 2015 entre les parties stipule que la rémunération du salarié est composée d’ « un salaire de base brut annuel de 80 000 euros(') payé en douze mensualités » et « d’une part variable annuelle brute d’un montant équivalent à 20% de la rémunération annuelle brute à objectifs atteints ».
Il résulte des éléments de la procédure que par courriel du 25 juin 2015, le salarié a questionné le directeur commercial de la société, M. [O], au sujet de la part variable de sa rémunération de la façon suivante :
« Dans un souci de régler l’ « administratif » au plus tôt et d’avoir une vision claire pour se concentrer sur l’opérationnel, il faudra que nous finalisions les éléments qui seront pris en compte pour la part variable 2015
— période de référence vs politique de l’entreprise : l’exercice du 1/10 au 30/09 est-il la base du variable '
— Détail des objectifs
A ta dispo pour échanger sur le sujet, ce sera aussi l’occasion d’échanger sur la construction de la politique de rémunération variable. »(sic)
La seule réponse obtenue par le salarié à la suite d’une relance envoyée le lendemain a été faite par courriel du directeur commercial du 13 juillet 2015 ayant pour objet « RV objectifs individuels », ainsi rédigé :
« on se met pas la rate au court bouillon et on fait cela autour d’une bière et quelques cacahuètes mercredi ou jeudi soir.(') ».
Par courriel du même jour le salarié a répondu que la journée du mercredi lui convenait.
L’employeur n’établit pas avoir, à la suite de ces échanges, communiqué à celui-ci ses objectifs pour l’exercice 2015.
En effet, il n’est pas justifié de la remise au salarié du tableau rédigé en anglais et non daté dont il se prévaut, correspondant à sa pièce n°24.
S’agissant des objectifs relatifs à l’exercice 2016, correspondant à la période du 1er octobre 2015 au 8 février 2016 (date à laquelle le salarié est sorti des effectifs de l’entreprise), l’employeur a indiqué au salarié, aux termes d’un mail du 6 novembre 2015, qu’il allait envoyer un document à « [I] » (M. [I] [R], directeur commercial) pour leur permettre de s’accorder à ce sujet, et par courriel du même jour adressé à celui-ci, il a ainsi précisé :
« Les objectifs 2016 sont sans doute à revoir avec lui en fonction de la répartition des comptes et des priorités circuits que tu souhaites mettre en place. (') » .
Dès lors que les objectifs relatifs à l’exercice 2016 n’ont été portés à la connaissance du salarié par l’employeur qu’aux termes d’un mail du 5 janvier 2016, il doit être considéré que cette communication n’est pas intervenue en début d’exercice, de sorte qu’elle est tardive, étant en outre précisé qu’il ne résulte pas des éléments de la procédure que la société était dans l’impossibilité de les fixer en début d’exercice.
Dans ces conditions et en application des textes précédemment rappelés, M. [W] est bien fondé à solliciter l’intégralité de la part variable de sa rémunération pour les exercices 2015 et 2016, comme s’il avait atteint l’entièreté de ses objectifs.
En conséquence, l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer au salarié les sommes suivantes calculées, au regard des éléments de la procédure, conformément à ses droits :
— 2 374,08 euros au titre du solde de la part variable de sa rémunération relatif à l’exercice 2015, outre 237,40 euros de congés payés afférents,
— 5 897,14 euros au titre du solde de la part variable de sa rémunération relatif à l’exercice 2016, outre 589,71 euros de congés payés afférents.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 devenus 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose dans le délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, qui ne comprennent pas les frais relatifs aux procédures d’exécution qui ne sont qu’éventuelles.
En égard à la solution du litige le jugement sera également infirmé sur ses disposition relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2022,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [H] [W] de ses demandes en paiement de la part variable de sa rémunération au titre des exercices 2015 et 2016, des congés payés afférents ainsi que sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Supergroup à payer à M. [H] [W] les sommes suivantes :
— 2 374,08 euros au titre du solde de la part variable de sa rémunération relatif à l’exercice 2015,
— 237,40 euros de congés payés afférents,
— 5 897,14 euros au titre du solde de la part variable de sa rémunération relatif à l’exercice 2016,
— 589,71 euros de congés payés afférents,
ORDONNE à la société Supergroup la remise à M. [H] [W] d’un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les autres créances produisent des intérêts à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Supergroup aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Supergroup à payer à M. [H] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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