Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 2204320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C D et Mme B A, représentées par la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent au tribunal :
1) à titre principal :
— d’annuler la décision implicite du 4 mai 2022 par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé, d’une part, de retirer la décision implicite de rejet du
3 décembre 2021 rejetant leur demande d’inscription de l’allée des marronniers au titre des monuments historiques, d’autre part, de procéder à cette inscription ;
— d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est de procéder à cette inscription, ou, à tout le moins, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
2) à titre subsidiaire :
— d’annuler la décision implicite du 4 mai 2022 par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de faire droit à la demande de saisine de la commission départementale des sites quant au classement de l’ensemble formé par le château de Bétange, le parc de Bétange et l’allée des marronniers au titre de la législation des sites classés ;
— d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est de procéder à cette saisine pour qu’il soit procédé à l’instruction de cette demande de classement ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les décisions contestées méconnaissent l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l’article R. 611-28 du code du patrimoine ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 621-25 du code du patrimoine ;
— eu égard aux caractéristiques du site, c’est à tort que la préfète n’a pas donné suite à leur demande de saisine de la commission départementale des sites.
La préfète de la région Grand Est et la ministre de la culture, régulièrement mis en demeure, n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Huglo, avocat de Mme D et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et Mme A sont propriétaires du château et du parc de Bétange, situés à Florange, en Moselle. Par des arrêtés des 29 juin 1993 et 16 juillet 2007, le parc du château, puis le château lui-même, ont été inscrits sur la liste des monuments historiques. Le
31 janvier 2008, Mmes D et A ont demandé l’extension de cette inscription à l’allée des marronniers, allée de l’accès principal au château. Elles ont renouvelé cette demande à plusieurs reprises et notamment par des courriers des 27 octobre 2021, notifié le
3 novembre 2021, et du 1er mars 2022, notifié le 3 mars 2022, qui sont restés sans réponse. Dans ce dernier courrier, les requérantes ont également demandé à la préfète de la région Grand Est de saisir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (ci-après : la CNDPS), en vue d’instruire leur demande tendant à faire reconnaître l’ensemble constitué par le château, le parc, et l’allée, comme site inscrit. Mmes D et A demandent d’annuler la décision implicite de rejet, née le 4 mai 2022, par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de retirer la décision implicite née le 3 janvier 2022, a refusé l’inscription de l’allée des marronniers au titre des monuments historiques, et a refusé de transmettre leur proposition à la CNDPS.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite d’inscription au titre des monuments historiques :
2. Aux termes de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques. / Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut procéder à l’inscription au titre des monuments historiques d’immeubles ou, le cas échéant, de parties d’immeubles qui présentent un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation. Si l’inscription peut également porter sur certaines parties de l’immeuble qui ne présentent pas par elles-mêmes cet intérêt, c’est à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l’exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d’assurer la cohérence du dispositif de protection de cet immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’allée des marronniers, dessinée en 1856, s’étend sur une longueur de 650 mètres, qu’elle constitue le prolongement naturel du parc et du château de Bétange, eux-mêmes inscrits au titre des monuments historiques, et qu’elle abrite une biodiversité importante d’espèces d’oiseaux et de chiroptères.
4. Mme D et Mme A se prévalent notamment du caractère indissociable de cette allée avec le parc et le château. En l’espèce, les photographies produites au dossier permettent de constater la particulière visibilité, dans le paysage, de cet alignement d’arbres d’une longueur notable, qui relie la voie publique au parc arboré du château. L’unité de l’ensemble constitué par le château, le parc et l’allée des marronniers, ressort ainsi suffisamment des pièces du dossier et, par un courrier du 17 février 2016, le chef de service de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Moselle, architecte des bâtiments de France, a au-demeurant indiqué que l’allée participait pleinement à la lecture du monument et revêtait dès lors un intérêt certain au regard du monument historique. La circonstance qu’une inscription au titre des monuments historiques risquerait d’entrer en contradiction avec le projet de construction d’une bretelle d’autoroute susceptible d’entraîner la destruction d’une trentaine de marronniers est sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt d’une telle inscription, laquelle s’effectue uniquement au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques. Dans ces conditions, la cohérence entre l’inscription sollicitée avec le dispositif de protection du parc et du château de Bétange est avérée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 621-25 du code du patrimoine doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 4 mai 2022 par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de retirer la décision implicite née le 3 janvier 2022 et a refusé l’inscription de l’allée des marronniers au titre des monuments historiques, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la région Grand Est de procéder à l’inscription de l’allée des marronniers au titre des monuments historiques, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mmes D et A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite du 4 mai 2022, par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de retirer la décision implicite née le 3 janvier 2022, et a refusé l’inscription de l’allée des marronniers au titre des monuments historiques, doit être annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Grand Est de procéder à l’inscription de l’allée des marronniers au titre des monuments historiques, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mmes D et A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, Mme B A, au préfet de la région Grand Est et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. DhersLa greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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