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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 9 juil. 2024, n° 42565/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42565/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 juillet 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-235950 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0709DEC004256516 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42565/16
M.C.
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 juillet 2024 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 42565/16 dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet État, Mme M.C. (« la requérante »), née en 1986 et résidant à Athènes, représentée par Me E.-L. Koutra, avocate à Athènes, a saisi la Cour le 25 juillet 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme N. Marioli, et M. K. Georgiadis, assesseur au Conseil juridique de l’État, les griefs relatifs aux articles 3 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente affaire concerne les violences policières que la requérante aurait subies dans les locaux du service d’asile d’Athènes et dans ceux de la sous-direction de la police pour mineurs d’Athènes.
2. Le 25 juillet 2016, trois réfugiés mineurs non accompagnés, assistés de leurs quatre avocates, dont la requérante, se présentèrent au service d’asile d’Athènes pour passer l’entretien relatif à leur demande d’asile. Finalement, l’entretien n’eut pas lieu, car il n’y avait qu’un seul traducteur disponible. Le groupe fut invité à attendre jusqu’à ce que le procureur décidât de la suite de la procédure. Plus tard dans la journée, le procureur ordonna le transfert des mineurs d’abord à la sous-direction de la police pour mineurs pour les y interroger, puis vers une structure d’accueil spécialisée. S’inquiétant de cette démarche, les avocates envoyèrent un fax au procureur pour demander des informations à ce sujet.
3. Trois avocates se rendirent à la sous-direction de la police tandis que la requérante et les mineurs restèrent sur place pour attendre la réponse du procureur.
4. Devant la Cour, la requérante affirme que, pendant l’attente, un policier présent sur les lieux bouscula violemment l’un des mineurs. La requérante lui aurait demandé la raison de cet acte, à ce moment-là le policier l’aurait saisie par le bras et l’aurait projetée contre le mur. Elle aurait alors demandé au policier de lui communiquer son nom et son numéro de service, ce à quoi le policier lui aurait répondu que si elle insistait pour le savoir, il la ferait poursuivre pour refus d’obtempérer.
5. La requérante, qui au moment des faits en question communiquait par téléphone avec une autre avocate, Me Koutra, sa représentante dans la présente requête devant la Cour, lui fit part de cet incident. Me Koutra prit contact avec les autorités de police pour rapporter cet incident, mais celles-ci lui auraient répondu que leur mandat ne leur permettait pas d’entreprendre une action légale contre le policier impliqué dans l’incident.
6. Par la suite, vers 16 heures, la requérante et les mineurs furent transportés à la sous-direction de la police pour mineurs.
7. À 20 h 50, Me Koutra envoya à la sous-direction un fax par lequel elle demandait la libération de la requérante, ou, dans le cas contraire, la nécessité d’informer cette dernière de l’accusation pénale justifiant sa détention depuis 16 heures. À 21 h 05, les policiers informèrent la requérante qu’elle était en état d’arrestation pour refus d’obtempérer. À 22 heures, l’intéressée se vit délivrer un mandat d’arrêt qui indiquait qu’elle avait été amenée à la sous‑direction de la police pour mineurs à 21 heures. À 22 h 20, les policiers l’invitèrent à présenter sa défense, à la suite de quoi la procureure près le tribunal correctionnel ordonna sa libération.
8. La requérante se rendit immédiatement à l’hôpital de garde. Selon le certificat médical établi par l’hôpital, les médecins lui avaient administré un calmant et fait un électrocardiogramme. Ils avaient constaté une égratignure et un hématome sur l’omoplate gauche qui confirmaient les douleurs dont se plaignait la patiente. Le lendemain, se pliant à une recommandation des médecins de garde, la requérante se rendit à une clinique psychiatrique. Le certificat médical émanant de cette institution constata un traumatisme lié au stress.
9. Le 16 janvier 2017, la requérante fut renvoyée en jugement devant le tribunal correctionnel d’Athènes pour refus d’obtempérer aux ordres de la police. Au cours de la procédure pénale, la requérante allégua avoir subi des mauvais traitements de la part de la police. Le 12 décembre 2019, le tribunal correctionnel l’acquitta de l’infraction reprochée.
10. Devant la Cour, la requérante dit avoir introduit plusieurs plaintes pour mauvais traitements. Cependant, aucun élément de preuve sur ce point n’a été présenté à la Cour.
11. Ce n’est que le 12 décembre 2019, après l’audience du tribunal correctionnel d’Athènes, que la requérante forma officiellement devant le parquet une plainte écrite pour diffamation et déclarations mensongères sous serment contre les policiers ayant tenu des propos litigieux au cours de la procédure pénale menée contre elle pour refus d’obtempérer. Cette plainte fut rejetée par le procureur d’Athènes pour défaut de fondement. Cette décision de rejet fut ensuite confirmée le 22 novembre 2021 par le tribunal d’appel du parquet d’Athènes.
APPRÉCIATION DE LA COUR
12. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir subi des violences policières lors de sa présence dans les locaux du service d’asile d’Athènes et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif à cet égard. Elle soutient que le policier impliqué dans l’incident l’a prise par le bras et l’a projetée contre le mur.
13. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires quant au non-épuisement des voies de recours internes, et notamment l’absence d’une plainte au pénal.
14. La requérante affirme s’être plainte de mauvais traitements devant les autorités tant à l’oral qu’à l’écrit.
15. La Cour rappelle que lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits des personnes soumises à leur contrôle (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 182, CEDH 2012).
16. Pour autant, la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. L’article 35 § 1 de la Convention doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, mais il n’exige pas seulement que les requêtes aient été adressées aux tribunaux internes compétents et qu’il ait été fait usage des recours effectifs permettant de contester les décisions déjà prononcées. Le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant ces mêmes juridictions nationales appropriées (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 142, CEDH 2010).
17. En l’espèce, la Cour observe que la requérante, avocate de profession, n’a présenté à la Cour aucun document attestant d’une plainte officielle pour mauvais traitements. Elle s’est contentée d’affirmer qu’elle avait subi des mauvais traitements au cours de la procédure pénale menée contre elle (paragraphe 9 ci-dessus).
18. La Cour a déjà souligné la forte valeur probante des certificats médicaux attestant des mauvais traitements et délivrés peu de temps après les mauvais traitements allégués (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 92, CEDH 2015). Tout en ayant fait preuve de diligence pour obtenir un tel certificat médical, et même pour introduire une plainte formelle pour diffamation et déclarations mensongères contre les policiers s’agissant des dépositions que ceux-ci ont faites dans le cadre de la procédure menée contre elle, la requérante n’a ni introduit devant les juridictions internes une plainte pour mauvais traitements en bonne et due forme, ni expliqué devant la Cour les raisons de cette omission.
19. Dans les circonstances particulières de l’espèce, tout en soulignant l’importance de la fonction des avocats devant les autorités nationales et leur statut particulier nécessitant une forme de protection à leur égard, la Cour ne saurait accepter que les affirmations formulées par la requérante au cours de la procédure menée contre elle constituent un fondement suffisamment solide pour mettre les autorités dans l’obligation de lancer des investigations pour mauvais traitements (voir, pour les obligations positives, les faits d’une gravité importante, ou les considérations à propos des groupes de personnes vulnérables, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 149 et 151, CEDH 2003-XII, Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie, no 71156/01, §§ 97-124, 3 mai 2007 ; voir plus particulièrement, pour des allégations de torture invoquées uniquement durant la procédure pénale menée contre le requérant, Fırat Koç c. Turquie (déc.), no 24937/94, 14 novembre 2000, et voir enfin, pour les cas où des avocats se plaignaient de mauvais traitements au cours de l’exercice de leurs fonctions, Yağcı et Özcan c. Turquie (déc.), no 83646/17, §§ 20-26, 16 octobre 2018, et Ismayilov c. Azerbaïdjan (déc.), no 34133/17, § 10, 13 février 2024).
20. Dans ces conditions, notamment eu égard à la profession de la requérante et à sa libération le jour même, la Cour conclut que l’intéressée a omis d’introduire une plainte pour mauvais traitements en bonne et due forme, laquelle aurait d’ailleurs pu être étayée par le rapport médical qu’elle avait obtenu à la suite des faits dénoncés. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 septembre 2024.
Olga Chernishova Darian Pavli
Greffière adjointe Président
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