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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 sept. 2024, n° 39584/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39584/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-236100 |
Texte intégral
Publié le 23 septembre 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 39584/23
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO
contre la France
introduite le 27 octobre 2023
communiquée le 5 septembre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus opposé à la société requérante, organe de presse, d’accéder à des données administratives et médicales détenues par l’État au motif que l’exploitation envisagée de ces données était affectée par des biais méthodologiques.
La requérante est une société de droit français qui édite le magazine hebdomadaire Le Point. Depuis 2001, elle publie un numéro annuel spécial contenant un « Palmarès des hôpitaux et cliniques » en France.
Elle indique que ce classement est le résultat d’une enquête multiforme qui repose notamment sur l’exploitation de données issues du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Ce programme est un recueil de données, administratives et médicales, relatives à l’ensemble des hospitalisations sur le territoire national, dont l’accès est soumis à autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), après consultation du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES).
En avril 2022, la requérante saisit la CNIL d’une demande d’accès au PMSI en vue de réaliser les classements des années 2022 à 2024.
Le 2 juin 2022, le CESREES rendit un avis défavorable au motif que « la construction des indicateurs retenus dans le palmarès [pouvait] conduire à diffuser une information erronée sur les performances relatives réelles des établissements de santé pouvant induire en erreur les patients et être par conséquent contraire à l’intérêt public ». Il identifia plus précisément cinq difficultés posées par la demande de la requérante, tenant principalement à la méthodologie choisie pour l’exploitation des données.
Le 20 octobre 2022, la CNIL refusa l’autorisation d’accès sollicitée. Elle estima qu’en l’état du dossier qui lui avait été transmis, l’intérêt public des traitements de données n’était pas suffisamment caractérisé. Elle invita la requérante « à faire évoluer sa méthodologie afin, d’une part, que les indicateurs calculés soient le plus précis possible et que soient corrigés de façon substantielle les biais relevés par le CESREES et, d’autre part, que les caractéristiques principales de la méthodologie utilisée soient librement accessibles et exposées de la manière la plus transparente possible vis-à-vis de l’ensemble des personnes concernées par ces traitements de données du PMSI ».
Le 29 décembre 2022, le juge des référés du Conseil d’État rejeta la requête en référé suspension de la requérante. Puis le 30 juin 2023, le Conseil d’État rejeta la requête en excès de pouvoir de la requérante. Il se fonda notamment sur les insuffisances méthodologiques relevées par la CNIL, sur l’absence d’informations supplémentaires apportées par la requérante en dépit des invitations qui lui avaient été adressées et sur l’absence d’information du public sur la méthodologie employée et sur les limites de celle-ci.
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante soutient que le refus de lui donner accès aux données du PMSI a porté une atteinte injustifiée à sa liberté de communiquer des informations sur une question d’intérêt général en matière de santé publique. À ce titre, elle fait valoir l’absence de prévisibilité de la législation française en raison de l’imprécision du motif d’intérêt public invoqué par les autorités internes et l’absence de contrôle ou de mise en balance des intérêts en présence. Elle soutient en particulier qu’en l’absence de tout enjeu de protection des données personnelles des patients (les données du PMSI étant agrégées et anonymisées), aucun intérêt concurrent n’était susceptible d’être sérieusement mis en balance avec son droit à la liberté d’expression et de communiquer des informations.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de recevoir ou de communiquer des informations, au sens de l’article 10 ?
En particulier, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités de la requérante en tant qu’organe de presse, la critique de l’exploitation envisagée des données qu’elle sollicitait et le caractère agrégé et anonyme de ces données sont-ils pertinents pour l’examen de son grief et pour la détermination de la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine ?
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