Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2202362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 17 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé d’admettre son époux au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, si l’arrêté est annulé pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, si l’arrêté est annulé pour un motif de fond, d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la procédure est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit relative aux articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle et son époux disposent de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juillet 2024 et le 16 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’il a délivré à M. C un titre de séjour.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Albertin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu délivrer, le 28 avril 2022, un titre de séjour « vie privée et familiale » temporaire d’un an, qui a été renouvelé en 2023 puis en 2024, de sorte que l’intéressé séjourne en situation régulière sur le territoire français depuis cette date. La requérante fait valoir que sa requête conserve toujours un objet, la délivrance d’un titre de séjour temporaire d’un an à son époux n’emportant pas les mêmes effets que la carte de résident que celui-ci pourrait obtenir en application de l’article 5 de l’accord franco-marocain en cas d’admission au titre du regroupement familial. Cependant, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-marocain : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2003, ait obtenu le 26 décembre 2012, une carte de résident sur le fondement des articles 1 à 4 de l’accord franco-marocain et qu’ainsi, son époux bénéficierait d’une carte de résident en cas d’admission au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B épouse C tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220236
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