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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 sept. 2024, n° 316/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 316/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-236103 |
Texte intégral
Publié le 23 septembre 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 316/24
Rédoine FAID
contre la France
introduite le 20 décembre 2023
communiquée le 3 septembre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne le placement à l’isolement du requérant, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis 2011, et le régime de détention auquel il est soumis. Au jour de l’introduction de sa requête, le requérant était incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
2. Le 14 avril 2018, la cour d’assises de Paris condamna le requérant à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour des faits relevant de la criminalité organisée, ayant entraîné la mort d’une policière municipale. Le 15 janvier 2019, la cour d’assises du Nord le condamna à dix ans de réclusion criminelle pour son évasion, le 13 avril 2013, du centre pénitentiaire de Lille‑Loos‑Sequedin où il était incarcéré depuis le 1er juillet 2011. Le 13 mars 2020, la cour d’assises du Pas-de-Calais le condamna à vingt-huit ans de réclusion criminelle pour des faits relevant également de la criminalité organisée. Le 26 octobre 2023, il fut condamné à quatorze ans de réclusion criminelle pour son évasion en bande organisée en hélicoptère du centre pénitentiaire de Réau le 1er juillet 2018. La fin de peine du requérant est actuellement fixée au 1er juin 2046.
3. Le requérant fut placé à l’isolement le 3 octobre 2018 par le juge d’instruction en charge du dossier relatif à sa mise en examen pour détournement d’aéronef par violence ou menace et évasion en bande organisée. Cet isolement judiciaire fut entrecoupé de courtes périodes d’isolement administratif. Depuis le 19 mars 2021, le requérant est placé sous le régime de l’isolement administratif. Ce régime était prévu par l’article 726- 1 du code de procédure pénale, qui a été abrogé, et est désormais repris à l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, entré en vigueur le 1er mai 2022.
4. Les 10 juin et 7 septembre 2022, le ministre de la Justice prolongea la mesure d’isolement du requérant, par mesure de sécurité, afin « de prévenir toute velléité d’évasion, au regard de ses antécédents pénitentiaires, de son appartenance à la criminalité organisée, de la gravité des faits reprochés et de la nécessité d’assurer sa représentation devant les autorités judiciaires, sa situation pénale n’étant pas définitive ». Il renouvela la mesure d’isolement les 7 décembre 2022, 17 février, 17 mai et 4 août 2023. La décision du 17 mai 2023 est ainsi motivée :
« (...) le requérant est à ce jour encore fortement ancré dans le grand banditisme.
Il ne remet par ailleurs pas en question les agissements pour lesquels il a été condamné ni ses évasions.
Dès lors, par mesure de sécurité, afin de prévenir tout risque d’évasion du requérant, au regard de ses antécédents pénitentiaires, de son appartenance à la criminalité organisée, de la gravité des faits criminels reprochés et de la nécessité d’assurer sa représentation devant les autorités judiciaires (sa situation pénale n’étant pas définitive), le maintien à l’isolement d’office du requérant au CP s’avère strictement nécessaire et constitue l’unique moyen de garantir la sécurité des personnes et de prévenir tout risque de trouble ou d’incident grave en détention ».
5. Par une requête du 19 juillet 2023, le requérant saisit le juge administratif d’un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de mettre fin à ses conditions de détention attentatoires, selon lui, à sa dignité. Il fit notamment valoir que son régime d’incarcération méconnaissait cette disposition en raison de la gestion extrêmement sécurisée de sa détention, de ses transferts, de sa mobilité réduite, de l’accès restreint au téléphone, des fouilles intégrales systématiques subies, des contrôles de sa cellule pendant la nuit, du manque de contact physique et humain ayant une incidence grave sur son état psychique. Il soutint également que les modalités d’organisation des parloirs portaient une atteinte grave à sa vie privée et familiale.
6. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des référés admit le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et rejeta ses conclusions. Le requérant releva appel de cette ordonnance. Dans ses observations devant le Conseil d’État, le ministre de la Justice décrivit le régime de détention du requérant de la manière suivante :
« [le requérant] est soumis, d’une part, aux mesures de droit commun applicables à l’ensemble des personnes détenues en France, caractérisées notamment par la présence de caillebotis dans les cellules, le contrôle du barreaudage, la fouille des cellules et des détenus, les rondes, d’autre part, à des mesures propres à l’intéressé visant, compte tenu de son profit pénal et pénitentiaire, à répondre à des impératifs de sauvegarde de l’ordre public et tenant principalement à l’inscription de l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés, à son placement à l’isolement, à un accès limité à la téléphonie, à un accès au parloir doté d’un dispositif de séparation avec hygiaphone, à des fouilles intégrales, à un régime d’escorte de niveau 4 caractérisé par une surveillance constante et des moyens de contraintes renforcés ».
7. Par une ordonnance du 24 août 2023, le Conseil d’État rejeta la requête :
« (...) 4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
(...)
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen que M. A... fait l’objet d’un régime de détention particulièrement strict, comportant des mesures de surveillance au nombre desquelles des visites nocturnes visant à prévenir d’éventuels troubles ou préparatifs d’évasion avec violences, des fouilles fréquentes ou l’utilisation d’un hygiaphone pour ses visites au parloir, et des mesures d’isolement renforcé. L’administration a fait valoir, tant dans ses productions en première instance qu’à l’audience tenue devant le premier juge, que ce régime de détention est justifié par le profil dangereux de M. A..., tenant à ses multiples condamnations, entre 2018 et 2021, pour un ensemble de crimes avec récidive dont deux évasions avec violences, la seconde de ces évasions devant être jugée devant la cour d’assises de Paris à l’automne 2023. Ces faits et condamnations, qui sont recensés avec précision dans l’ordonnance attaquée, ainsi que l’appartenance de longue date de l’intéressé au grand banditisme, ont notamment conduit à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, conformément aux dispositions de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire. L’instruction devant le premier juge a également établi que M. A... a fait l’objet en novembre 2021 d’un avertissement pour avoir communiqué avec deux personnes non enregistrées sur la liste de ses contacts téléphoniques autorisés, et a eu des comportements insultants à l’égard des personnels pénitentiaires.
7. Si M. A... a fait valoir, sans être sérieusement contredit, que son comportement s’est récemment amélioré, il résulte également de l’instruction devant le premier juge qu’il passe de très nombreux appels téléphoniques, reçoit des visites régulières, de sa famille notamment, dispose de deux heures de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport. Si M. A... soutient en appel, comme il l’avait fait en première instance, que ses conditions de détention portent atteinte à sa santé, et a produit des éléments établissant qu’il souffre de certaines pathologies, il résulte également de l’instruction devant le premier juge que, par un avis du 10 mai 2023, le médecin-chef de l’unité sanitaire a estimé que M. A... ne présentait aucune contre-indication médicale à la prolongation de la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
8. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, tous établis par l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen, d’une part, que les conditions de détention particulières de M. A... sont justifiées par le risque que révèlent les faits criminels ayant donné lieu à ses multiples condamnations, et notamment par les conditions dans lesquelles se sont déroulées ses deux évasions avec violences, et ne sont pas disproportionnées au regard de ce risque, et d’autre part, que la situation de M. A..., et notamment les difficultés de santé dont il se prévaut, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifieraient que soient ordonnées en urgence, par application des pouvoirs que le juge administratif tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, des mesures spécifiques visant à atténuer les mesures d’isolement et de surveillance dont il fait l’objet.
(...)
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement mal fondée et quelle doit être rejetée, y compris les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
8. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que le régime de détention auquel il est soumis n’est pas proportionné aux objectifs de sécurité poursuivis et que le cumul des mesures dont il fait l’objet porte atteinte à sa dignité. Il se plaint également du régime de fouilles corporelles qui est lui est appliqué et dénonce des menottages systématiques par des agents lourdement équipés ainsi que le dispositif mis en place lors de ses extractions, par des individus cagoulés, lourdement armés, lui-même étant cagoulé et menotté le long des trajets.
9. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que les modalités d’organisation des parloirs, sous forme d’instauration d’un dispositif de séparation et hygiaphone, empêchent tout contact physique avec ses proches et découragent ces derniers de venir le voir. Il fait valoir que ce dispositif l’a empêché de prendre dans ses bras sa sœur alors qu’elle était mourante. Il se plaint également des fouilles corporelles intégrales subies avant et après chaque parloir.
QUESTIONS AUX PARTIES
À la lumière des arrêts Piechowicz c. Pologne (no 20071/07, 17 avril 2012), Ramirez Sanchez c. France ([GC], no 59450/00, CEDH 2006-IX) et Khoroshenko c. Russie ([GC], no 41418/04, CEDH 2015), la prolongation de l’isolement administratif du requérant est-elle compatible avec les articles 3 et 8 de la Convention ?
Le renouvellement de cette prolongation a-t-il été dûment motivé par les autorités et juridictions internes, et les conditions de détention particulières du requérant ont-elles fait l’objet d’un examen précis de proportionnalité au regard de la nécessité de garantir la sécurité des personnes et de prévenir les risques de troubles en détention d’une part, et de la personnalité ainsi que de l’état de santé du requérant d’autre part ?
En ce qui concerne l’article 3 de la Convention, les parties sont invitées à développer leurs observations sur les points suivants : le régime de détention appliqué en vertu de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et du statut de détenu particulièrement signalé du requérant, les fouilles corporelles, les modalités d’extraction. En ce qui concerne l’article 8 de la Convention, les parties sont invitées à développer leurs observations sur les modalités d’organisation des parloirs.
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