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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 24 sept. 2024, n° 6319/21 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6319/21, 6321/21, 9227/21 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Exception préliminaire retenue (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Accès à un tribunal ; Droits et obligations de caractère civil) |
| Identifiant HUDOC : | 001-237240 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0924JUD000631921 |
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE FABBRI ET AUTRES c. SAINT-MARIN
(Requête no 6319/21 et deux autres – voir liste en annexe)
ARRÊT
Art 6 (civil) • Droits et obligations de caractère civil • Ratione materiae • Grief, formulé par des victimes d’infractions alléguées qui ont participé aux procédures pénales y afférentes, consistant à dire que l’inaction du juge d’instruction a abouti à la prescription desdites infractions alléguées et les a en conséquence empêchées d’obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil • Clarification des critères pertinents pour la détermination de l’applicabilité de l’art 6 lorsqu’il existe un droit de formuler des prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale • Exigence que le requérant dispose d’un droit matériel de caractère civil reconnu en droit interne • Exigence que les victimes d’infractions aient la possibilité de faire valoir ce droit de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale litigieuse et au stade pertinent de celle-ci • Obligation pour les victimes de manifester clairement l’intérêt qu’elles attachent à la protection du droit de caractère civil en cause • Obligation d’invoquer et/ou d’agir pour faire valoir le droit de caractère civil par le canal approprié et conformément aux principes du cadre juridique interne • Art 6 trouvant à s’appliquer uniquement pour autant qu’aucune démarche aux fins de l’exercice du droit de caractère civil invoqué dans le cadre de la procédure pénale n’est activement menée en parallèle devant une autre juridiction • Exigence que la procédure pénale soit déterminante pour le droit de caractère civil en cause • Conditions réunies uniquement dans le cas du troisième requérant • Autres requérants ayant omis d’introduire une demande formelle visant à l’obtention de la qualité de « partie civile » conformément au droit interne
Art 6 (civil) • Accès à un tribunal • Clarification de l’approche qu’il convient d’adopter à l’égard des griefs relatifs à l’accès à un tribunal portant sur des prétentions de caractère civil formulées dans le cadre d’une procédure pénale • Fait que la clôture de la procédure pénale empêche qu’une décision soit rendue relativement à des prétentions de caractère civil ne s’analysant pas en une atteinte au droit d’accès à un tribunal si le requérant dispose d’une autre voie de recours propre à lui permettre d’obtenir une décision sur les prétentions en question • Possibilité de considérer à titre exceptionnel, lorsqu’un grave dysfonctionnement du système interne est l’unique raison ou la raison déterminante à l’origine de la clôture de la procédure et que le requérant a fait valoir ses prétentions de caractère civil avec diligence, qu’au vu des circonstances de la cause il ne serait pas raisonnable d’exiger du requérant l’exercice d’une éventuelle voie de recours civile qui lui serait ouverte • Décision de clôture de la procédure adoptée dans l’affaire du troisième requérant jugée légale et ni arbitraire ni manifestement déraisonnable • Inaction injustifiée des autorités d’enquête, résultant d’un dysfonctionnement grave qui touchait l’autorité judiciaire interne chargée des enquêtes à l’époque pertinente • Absence d’examen des prétentions de caractère civil du troisième requérant dans le cadre de la voie de recours qu’il avait choisi d’exercer ne résultant pas de circonstances imputables uniquement ou de manière déterminante à ce dysfonctionnement • Troisième requérant n’ayant pas fait valoir ses intérêts de manière diligente • Possibilité pour l’intéressé d’engager une action distincte devant les juridictions civiles soit après l’infraction alléguée soit après la clôture de la procédure pénale • Absence d’atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
24 septembre 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
TABLE DES MATIÈRES
PROCÉDURE
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Les requêtes nos 6319/21 et 6321/21
B. La requête no 9227/21
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
I. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
A. Le code pénal
B. Le code de procédure pénale
C. La loi no 93/2008
D. La loi no 42/2014
E. La loi no 102/2015
F. L’arrêt no 12/2019 de la Cour constitutionnelle
II. LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
A. Le Conseil de l’Europe
B. L’Union européenne
III. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. L’arrêt de la chambre
B. Les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement devant la Grande Chambre
C. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet civil dans le contexte d’une procédure pénale
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
b) Les requérants
c) Le gouvernement tiers intervenant
2. Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
b) Rappel des conclusions de la Cour quant à l’applicabilité de l’article 6 sous son volet civil dans le contexte d’une procédure pénale
c) Considérations pertinentes
d) L’approche à adopter
e) Application de cette approche en l’espèce
i. Quant aux requêtes nos 6319/21 et 6321/21
ii. Quant à la requête no 9227/21
D. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le troisième requérant
b) Le gouvernement défendeur
c) Le gouvernement tiers intervenant
2. Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
b) Les deux interprétations jurisprudentielles existantes en matière d’accès à un tribunal relativement à des prétentions de caractère civil formulées dans le cadre d’une procédure pénale
c) Considérations pertinentes
d) L’approche à adopter
e) Application des principes au cas d’espèce
DISPOSITIF
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE SCHEMBRI ORLAND
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BOŠNJAK, PASTOR VILANOVA, KŪRIS, JELIĆ, FELICI, GUERRA MARTINS ET DERENČINOVIĆ
ANNEXE
En l’affaire Fabbri et autres c. Saint-Marin,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Síofra O’Leary, présidente,
Marko Bošnjak,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Arnfinn Bårdsen,
Georges Ravarani,
Krzysztof Wojtyczek,
Egidijus Kūris,
Ivana Jelić,
Gilberto Felici,
Darian Pavli,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland,
Peeter Roosma,
Ana Maria Guerra Martins,
Andreas Zünd,
Davor Derenčinović, juges,
et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juillet 2023, le 24 janvier 2024 et le 27 juin 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
- PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 6319/21, 6321/21 et 9227/21) dirigées contre la République de Saint-Marin et dont deux ressortissants saint-marinais, M. Stellino Fabbri et M. Andrea Forcellini (respectivement « le premier requérant » et « le troisième requérant »), ainsi qu’une ressortissante italienne, Mme Angelina Marro (« la deuxième requérante »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe au présent arrêt.
2. Les requérants ont été représentés par Me M.F. Fattori et Me R. Fabbri, avocats à Borgo Maggiore. Le gouvernement saint-marinais (« le Gouvernement ») a initialement été représenté par son agent M. L. Daniele, puis, dans le cadre de la procédure menée devant la Grande Chambre, par son agente Mme S. Bernardi et par sa co-agente Mme M. Bovi.
3. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas eu accès à un tribunal qui aurait pu statuer sur leurs prétentions de caractère civil à raison de l’inaction des autorités, qui a abouti à la clôture des procédures pénales dans lesquelles ils étaient parties lésées.
4. Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour, en application de l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), et, le 16 avril 2021, elles ont été communiquées au Gouvernement.
5. Par un arrêt du 18 octobre 2022, une chambre de la deuxième section, à laquelle les requêtes avaient été réattribuées, composée de Jon Fridrik Kjølbro, président, de Carlo Ranzoni, Branko Lubarda, Pauliine Koskelo, Jovan Ilievski, Gilberto Felici et Diana Sârcu, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier de section, a joint les requêtes et les a déclarées recevables, à la majorité. Elle a en outre constaté, par quatre voix contre trois, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef des trois requérants, au motif qu’ils avaient été privés d’accès à un tribunal. L’opinion en partie dissidente de la juge Koskelo et l’opinion dissidente commune aux juges Kjølbro, Ranzoni et Koskelo ont été jointes à l’arrêt.
6. Le 17 janvier 2023, le Gouvernement a demandé le renvoi des trois requêtes devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention et, le 6 mars 2023, un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande.
7. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement). La requérante, Mme Marro, étant de nationalité italienne, le gouvernement italien a exprimé son intention d’exercer son droit d’intervenir dans la procédure écrite et orale (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement). Il a par la suite soumis des observations écrites sur l’affaire.
9. En vertu de l’article 34 §§ 3 et 4 a) du règlement, la présidente de la Grande Chambre a autorisé, à leur demande, les requérants et le gouvernement saint-marinais à employer la langue italienne pendant la procédure orale menée devant la Cour.
10. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 12 juillet 2023.
Ont comparu :
– pour le gouvernement défendeur
Mmes S. Bernardi, agente, conseil,
M. Bovi, co-agente,
B. Reffi,
A. Belardini,
S. Ugolini, conseillères,
– pour les requérants
Me R. Fabbri conseil,
Mme C. Ioli,
M. S. Bacci, conseillers,
– pour le gouvernement italien
M. L. D’Ascia, agent, conseil,
Mme C. Buffon, conseillère.
La Cour a entendu Me R. Fabbri, Mme S. Bernardi et M. L. D’Ascia en leurs déclarations, ainsi que Me R. Fabbri et Mme S. Bernardi en leurs réponses aux questions posées par les juges.
Après l’audience, Alena Poláčková, empêchée, a été remplacée par Egidijus Kūris, juge suppléant. Par la suite, Peter Paczolay, empêché, a été remplacé par Davor Derenčinović, juge suppléant.
Georges Ravarani et Egidijus Kūris, dont le mandat avait pris fin au cours de la procédure, ont continué de connaître de l’affaire (articles 23 § 3 de la Convention et 24 § 4 du règlement).
- EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11. Les requérants sont nés respectivement en 1955, 1973 et 2003 et résident à Saint-Marin. M. Forcellini, qui était mineur au moment de l’introduction de la requête, a été représenté par sa mère.
- Les requêtes nos 6319/21 et 6321/21
12. Les 13 et 14 avril 2016, M. Fabbri et Mme Marro (respectivement le premier requérant et la deuxième requérante) saisirent les juridictions saint‑marinaises d’une plainte contre N. pour des dommages corporels (article 155 du code pénal) subis le 4 avril 2016. À cette date, alors qu’elles se seraient trouvées dans un bus à l’arrêt, N. aurait attrapé Mme Marro par les cheveux et l’aurait poussée hors du bus, la faisant tomber à terre, avant de la traîner d’une main le long d’un parking tout en tirant de l’autre main sur l’écharpe que la victime portait autour du cou. M. Fabbri serait venu à la rescousse de Mme Marro, mais, lorsqu’il aurait tenté de la libérer de la prise de N., celle-ci l’aurait menacé et frappé à plusieurs reprises avec une pelle. Une troisième personne serait finalement intervenue et aurait réussi à maîtriser N.
13. Les requérants mentionnèrent nommément six témoins dans leur plainte, et ils joignirent à celle-ci les éléments qu’ils avaient recueillis, y compris les rapports médicaux pertinents ; par ailleurs, ils se réservèrent le droit de se joindre en qualité de parties civiles à toute procédure qui serait ouverte contre la personne visée par leur plainte ou toute autre personne impliquée dans l’infraction alléguée, et ils demandèrent à être informés en cas de clôture de cette procédure ; en outre, ils désignèrent des avocats pour les représenter et ils élurent domicile au cabinet de ces derniers.
14. En conséquence, une procédure pénale fut ouverte le lendemain.
15. Le 18 avril 2016, la deuxième requérante demanda au juge d’instruction de fixer une date pour la prestation du « serment de calomnie » (article 28 du code de procédure pénale – ci-après « le CPP »). Elle réitéra sa demande le 24 mai 2017, en soulignant le temps écoulé depuis l’introduction de la plainte ainsi que le risque que l’expiration du délai fixé à l’article 6 de la loi no 93/2008 entraînât la clôture de la procédure.
16. Le juge d’instruction (X) chargé de l’affaire ne prit aucune mesure. Le premier requérant demeura lui aussi inactif après l’introduction de sa plainte.
17. Le 28 mai 2019, le président par intérim du tribunal de Saint-Marin invita les parties à soumettre des observations concernant le non-respect des délais prévus pour l’instruction.
18. Le 24 juillet 2019, considérant que l’instruction avait commencé le 15 avril 2016, que le délai prévu pour l’instruction sur l’infraction en cause était de douze mois (et qu’il avait été suspendu pour les vacances d’été en juillet et août 2016), qu’aucune mesure d’enquête de nature à allonger ce délai n’avait été prise, et qu’il avait donc expiré le 15 juin 2017, le Procureur général (Procuratore del Fisco) accepta la clôture de la procédure au motif de l’expiration du délai procédural prévu pour l’instruction. Les copies des dossiers d’instruction que les deux parties ont soumises à la Cour ne contiennent aucune observation de la part des requérants.
19. Le 4 décembre 2019, le juge d’instruction adressa au cabinet du président du tribunal de Saint-Marin une lettre dans laquelle il exposait que, si le délai prévu pour l’instruction en vertu de l’article 6 de la loi no 93/2008 avait expiré, il pourrait toutefois s’avérer utile d’accorder une prolongation de ce délai pour cause de force majeure – il y avait eu à l’époque une augmentation considérable du nombre de plaintes pénales introduites à la même période alors que des enquêtes complexes étaient en cours et que le personnel était limité –, étant donné que la situation s’était améliorée dans l’intervalle. Aucune réponse à cette demande n’a été portée à l’attention de la Cour par l’une ou l’autre des parties.
20. Conformément à l’arrêt no 12/2009 de la Cour constitutionnelle (cité au paragraphe 31 ci-dessous), un juge d’instruction nouvellement chargé de l’affaire décida, le 16 novembre 2020, de clore la procédure pour cause de prescription (le délai de prescription étant de trois ans – articles 52 et suivants du code pénal, en particulier l’article 54 sur la « prescription des infractions »). Il en informa le Procureur général, indiquant que, si ce dernier ne s’y opposait pas, la décision de clôture de la procédure prendrait effet. Il releva par ailleurs qu’il ressortait du dossier que, pendant la totalité de la période concernée, aucune mesure d’enquête n’avait été adoptée. Il en conclut que, même s’il n’y avait pas prescription, il serait impossible d’engager des poursuites pénales, aucun élément de preuve n’ayant été recueilli (article 135 du CPP).
21. Le 20 novembre 2020, le Procureur général donna son accord à la clôture de la procédure.
- La requête no 9227/21
22. M. Forcellini (le troisième requérant) était âgé de douze ans en 2015. Ses parents ayant accusé une enseignante de ne pas l’avoir protégé de brimades au cours d’un voyage scolaire qui avait eu lieu durant l’été 2015, celle-ci engagea contre eux une action en justice, au terme de laquelle ils furent reconnus coupables de diffamation par un arrêt en date du 6 mars 2018. En conséquence des indications données par le juge saisi de l’affaire, une procédure pénale fut ouverte d’office le 28 mars 2018 contre deux mineurs, V. et D., pour « violence privée » (le fait de forcer autrui, par la violence ou par des menaces, à commettre un certain acte, à le tolérer ou à s’en abstenir) et menaces (articles 179 et 181 bis du code pénal respectivement) à l’égard du requérant, qui était alors mineur, relativement à des actes commis entre le 2 et le 7 juillet 2015.
23. Une déclaration de constitution de partie civile (dichiarazione di costituzione di parte civile) fut présentée au nom du troisième requérant par sa mère le 26 février 2019, et elle fut notifiée aux accusés et au Procureur général. Le juge d’instruction (X) chargé de l’affaire ne prit aucune mesure.
24. Conformément à l’arrêt no 12/2009 de la Cour constitutionnelle (cité au paragraphe 31 ci-dessous), un juge d’instruction nouvellement chargé de l’affaire décida, le 25 novembre 2020, de clore la procédure en application de l’article 135 du CPP pour cause de prescription (le délai de prescription étant de trois ans – articles 52 et suivants du code pénal, en particulier l’article 54), aucun acte procédural n’ayant interrompu ou suspendu l’écoulement du délai de prescription en vertu des articles 56 et 57 du CPP. Il releva par ailleurs qu’indépendamment de ces considérations, aucune mesure d’enquête n’ayant été prise dans le délai prévu pour l’instruction, aucun élément de preuve propre à étayer un acte d’accusation n’avait été recueilli dans le délai pertinent. Il en informa le Procureur général, indiquant que, si ce dernier ne s’y opposait pas, la décision de clôture de la procédure prendrait effet. Cette décision devait être notifiée, par l’intermédiaire du cabinet d’avocats désigné, aux deux parents du requérant, qui étaient tous deux titulaires de l’autorité parentale, et, à terme, elle le fut.
25. Le 27 novembre 2020, le Procureur général donna son accord à la clôture de la procédure.
- LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
- Le code pénal
- LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
26. Les articles pertinents du code pénal sont libellés comme suit :
Article 10
« L’âge de la responsabilité pénale est fixé à quatorze ans (...) »
Article 52
« Une infraction s’éteint si, avant toute déclaration de culpabilité, l’un des événements suivants se produit :
1) le décès de l’accusé ;
2) son amnistie ;
3) la prescription de l’infraction ;
4) le retrait de la plainte pénale.
L’infraction s’éteint également par la grâce judiciaire, par la réalisation des conditions requises pour qu’il soit sursis à la peine, par le paiement d’une amende de composition [oblazione volontaria] et par les causes spéciales mentionnées au livre II. »
Article 54 [dans sa version en vigueur au moment des faits]
« Une infraction est prescrite :
(...)
2) à l’expiration d’un délai de trois ans s’il s’agit d’une infraction sanctionnée par une peine d’emprisonnement de deuxième degré (...) »
Article 57
« Tout acte de procédure accompli par les organes judiciaires interrompt l’écoulement du délai de prescription, un nouveau délai commençant à courir à compter du dernier de ces actes.
Les actes accomplis par la partie lésée ou par l’accusé qui sont notifiés [notificati a mezzo di cursore] à la partie adverse et au Procureur général interrompent également l’écoulement du délai de prescription.
Dans tous les cas, le délai de prescription ne peut être prolongé de plus de sa moitié. »
- Le code de procédure pénale
27. Les articles pertinents du code de procédure pénale, tel qu’il a été modifié pour la dernière fois en 2015, se lisent comme suit en leurs parties pertinentes :
Article 1
« Toute infraction donne lieu à une action pénale. Elle peut également donner lieu à une action civile lorsqu’elle cause un dommage, physique ou moral, à la victime [soggetto passivo] de l’infraction. Cette action civile peut être engagée par toute personne ayant un intérêt à obtenir une réparation pour le préjudice causé. »
Article 2
« L’action pénale relève essentiellement du droit public. Toutefois, dans certains cas, l’introduction d’une plainte par la partie lésée [parte offesa] est nécessaire pour son déclenchement. L’action pénale est exercée d’office par le Commissario della Legge [en sa qualité de juge d’instruction] au moyen d’une procédure inquisitoire visant à établir toute la vérité. »
Article 3
« L’action civile peut être exercée soit séparément, dans le cadre d’une procédure civile, auquel cas elle est régie par les normes de la procédure civile, soit simultanément à l’action pénale. Dans ce dernier cas, la demande de réparation est enregistrée dans le cadre de la procédure pénale, et le juge chargé de l’affaire se prononce sur cette demande conformément aux dispositions du chapitre XXI du présent code. »
Article 4
« La partie ayant subi un dommage [danneggiato] qui choisit de demander réparation dans le cadre de la procédure pénale n’a pas d’autre droit que celui de comparaître au procès pour faire citer des témoins et produire des éléments dont elle considère qu’ils pourraient prouver la responsabilité de l’accusé. Elle n’a pas le droit de prendre connaissance des mesures d’enquête adoptées avant que la procédure ne soit rendue publique [c’est-à-dire avant la décision de renvoyer ou non l’accusé en jugement]. »
Article 5
« La prescription d’une infraction n’empêche pas l’exercice de l’action civile devant le tribunal compétent, jusqu’à ce que celle-ci soit elle aussi prescrite. »
Article 7
« L’action civile au cours d’une procédure pénale s’exerce au moyen d’une déclaration de constitution de partie civile [dichiarazione di costituzione di parte civile] signée personnellement par la personne visée à l’article 1 et son représentant légal, ou par un mandataire ad litem [per mezzo di procuratore speciale].
La déclaration doit être notifiée à l’accusé [prevenuto] et au Procureur général, et elle doit être déposée, avec les documents relatifs à la notification aux autres parties, au greffe du tribunal, au plus tard le jour où la procédure est rendue publique.
Dans le cadre d’une procédure abrégée, la déclaration peut même être présentée à la date choisie en vertu de l’article 175 § 1 pour l’audience initiale [trattazione della procedura] mais avant la lecture de l’acte d’accusation à l’accusé devant le tribunal [contestazione del reato al prevenuto]. »
Article 8
« Lorsque le Commissario della Legge [le juge d’instruction ou le juge de première instance] reçoit la déclaration mentionnée à l’article précédent, il rend une décision autorisant la partie civile à se joindre à la procédure en cette qualité.
Cette décision donne à la partie civile le droit de se voir notifier les actes de la procédure après que celle-ci a été rendue publique, ainsi que le droit de désigner un avocat, qui peut soumettre des observations écrites en son nom. Elle lui confère également le droit visé à l’article 199. »
Article 9
« Après que la partie lésée a décidé d’engager l’action qu’elle est en droit d’intenter devant la juridiction civile, elle ne peut plus se constituer partie civile à la procédure pénale. Ni une réserve antérieure par laquelle elle aurait indiqué son intention de se constituer partie civile à la procédure pénale ni son retrait de la procédure civile aux fins d’intervenir dans la procédure pénale ne peuvent avoir d’incidence sur cette règle. »
Article 10
« S’il s’agit d’une infraction pénale pour laquelle il appartient à la société d’engager des poursuites sans qu’une plainte soit nécessaire, la juridiction peut ouvrir d’office une procédure pénale [intraprendere l’inquisizione], même si une action de caractère civil a déjà été engagée par la partie lésée, laquelle ne peut dans ce cas se constituer partie civile à la procédure pénale. »
Article 11
« Dans ce cas, la procédure pénale [l’inquisizione penale] suspend la procédure civile, dans la mesure où la résolution de cette dernière dépend nécessairement de l’établissement de l’existence d’une infraction. »
Article 12
« Au terme de la procédure pénale, la procédure civile peut reprendre, dès lors que l’accusé a été reconnu coupable ou qu’il a été acquitté au motif que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs d’une infraction. »
Article 28
« Quiconque se présente devant le juge pour se plaindre d’une infraction pénale qui lui aurait causé un dommage physique ou moral ou pour dénoncer une infraction pénale quelle qu’elle soit doit, avant l’examen de l’affaire, prêter un « serment de calomnie »[[1]] [giuramento di calumnia] (...) assurant que sa plainte ou dénonciation ne vise pas à calomnier la personne contre laquelle elle est dirigée. »
Article 135
« Après avoir entendu tous les témoins à charge et à décharge et pris toutes les mesures nécessaires pour établir la vérité concernant l’affaire, s’il considère que les éléments de preuve recueillis ne fournissent pas de fondement juridique suffisant pour poursuivre l’accusé, le juge d’instruction doit ordonner la clôture de la procédure, sous réserve de l’accord du Procureur général, et sans préjudice des droits de ce dernier si de nouveaux éléments à charge venaient à être découverts (...) »
Article 163
« La décision de condamnation statue également sur la demande de réparation formulée par la personne lésée par l’infraction [persona offesa] ou par la personne qui a subi un dommage du fait de l’infraction [persona danneggiata]. Si la personne condamnée est tenue de réparer les dommages causés, la décision se prononce en faveur de la personne lésée ou de la personne qui a subi un dommage du fait de l’infraction et détermine le montant de l’indemnité qui devra lui être versée.
Lorsque, faute d’éléments appropriés pour évaluer l’ensemble des dommages, le juge ne peut déterminer le montant de la réparation, il accorde une somme provisionnelle et laisse au juge civil compétent toute appréciation ultérieure.
La même décision fixe également le montant que l’accusé est condamné à verser au titre des frais et dépens. »
Article 175
« Dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la plainte pénale, le juge [Commissario della Legge] fixe la date de l’audience initiale pour la procédure abrégée, une enquête sommaire pouvant être menée avant cette date.
S’il s’avère nécessaire de procéder à des constatations objectives urgentes, le juge prend des dispositions en conséquence, et le délai susmentionné commence à courir au terme de ces constatations. Les témoins sont convoqués pour être interrogés à des dates fixées par le juge.
L’accusé est également convoqué au moyen d’une ordonnance de citation directe qui précise les faits qui lui sont reprochés (...)
Une copie de cette ordonnance doit être adressée au Procureur général pour lui permettre d’intervenir lors du procès.
La procédure est réputée publique une fois que l’ordonnance de citation directe a été émise (...) »
Article 199
« Lorsque, dans une décision de condamnation, le juge du fond a omis de déterminer le montant du préjudice causé à la personne qui a été lésée ou qui a subi un dommage, celle-ci, si elle s’est dûment constituée partie civile conformément à la loi, peut demander audit juge de compléter sa décision en statuant sur la demande de réparation qu’elle a formulée. »
- La loi no 93/2008
28. Les articles de la loi no 93/2008, concernant les règles de procédure pénale, étaient libellés comme suit en leurs parties pertinentes et tels qu’ils étaient applicables au moment des faits (avant les modifications introduites par la loi no 24/2022) :
Article 3
« 1. Sauf dans les cas mentionnés à l’article 5 ci-dessous [enquêtes menées sous les régimes de l’urgence ou du secret], le juge d’instruction mène toutes les activités d’instruction en général, et celles liées à la collecte et à l’administration de preuves en particulier, dans le plein respect des droits de la défense, des prérogatives du Procureur général ainsi que des droits des parties privées tels qu’ils sont garantis par la législation applicable en matière pénale.
2. L’accusé, assisté par un avocat, et le Procureur général ont pleinement le droit d’exposer leurs arguments et de produire leurs observations, outre le droit d’examiner et de copier tous les documents versés au dossier, y compris l’inscription de l’infraction au registre des infractions. Le juge d’instruction assure leur participation, ou celle de leurs représentants, à l’instruction.
3. À l’exception des documents dont disposent les autorités judiciaires où figurent des données et informations couvertes par le secret bancaire en vertu de l’article 36 de la loi no 165 du 17 novembre 2005, la partie lésée qui s’est dûment constituée partie à la procédure [parte lesa ritualmente costituita in giudizio] a le droit de recevoir, à sa demande, une copie des documents produits devant le juge, et de soumettre à n’importe quel stade de la procédure des mémoires, des requêtes ou des documents. Elle peut demander à participer, le cas échéant uniquement par l’intermédiaire de son avocat ou d’un expert [perito], à tout transport sur les lieux [accessi], toute perquisition ou autre expertise [perizie], y compris au cours de l’instruction. Le juge d’instruction auquel pareille demande est adressée doit rendre une décision motivée. Il rejette la demande si celle-ci représente une atteinte sérieuse aux droits de la défense, ou bien si elle est contraire aux exigences fondamentales de confidentialité des enquêtes menées, au secret bancaire ou aux dispositions figurant à l’article 5 ci-dessous.
4. La partie lésée est tenue de participer aux confrontations avec l’accusé qui sont organisées par le juge d’instruction.
5. Cet article est sans préjudice des compétences de la police judiciaire, qui a pour mission de recueillir de sa propre initiative, dans le respect des garanties légales, tout élément utile à l’instruction, sauf en cas de directive contraire de la part du juge d’instruction, qui doit être informé, le plus rapidement possible, de la constatation d’une infraction et de tout autre élément utile à l’instruction en cours. »
Article 4
« 1. Dans un délai impératif de trente jours à compter de l’inscription au registre de l’infraction ou des éléments complémentaires la concernant, à l’exception des cas mentionnés à l’article 5 ci-dessous, le juge d’instruction doit informer personnellement l’accusé et le Procureur général des éléments de fait et de droit de l’infraction en cause, tels qu’ils sont inscrits dans le registre des infractions mentionné à l’article 2 ci-dessus, à moins que le dossier n’ait été classé sans suite [archiviato] pour défaut manifeste de fondement ou pour d’autres raisons.
(...) »
Article 6[2]
« 1. Conformément au principe, consacré par le troisième paragraphe de l’article 15 de la Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint-Marin, selon lequel les procédures doivent être menées dans des délais raisonnables, le juge d’instruction veille à conclure rapidement l’instruction et doit en conséquence rendre publique la procédure et adopter dans le plus court délai possible une ordonnance de fixation de l’audience ou de clôture de la procédure au titre de l’article 135 du code de procédure pénale.
2. En toute hypothèse, le juge d’instruction doit rendre publique la procédure puis adopter l’ordonnance de fixation de l’audience, ou clore la procédure, dans le délai impératif d’un tiers du délai de prescription de l’infraction la plus grave. Ce délai est calculé sans tenir compte de tout allongement ou raccourcissement lié à des circonstances quelles qu’elles soient, ni des causes de suspension ou d’interruption du délai de prescription (...)
3. En cas de non-respect des délais susmentionnés, la procédure est considérée comme publique, que le juge d’instruction ait ou non pris une décision à cet égard.
4. Le dossier de l’affaire est alors transféré par le greffier au président du tribunal, lequel vérifie l’état de la procédure et, après avoir entendu les parties privées et recueilli l’accord du Procureur général, s’attribue l’affaire et ordonne la clôture de la procédure. Néanmoins, s’il considère que le délai était impossible à respecter en raison d’un événement fortuit ou d’un cas de force majeure, le président du tribunal peut accorder une prolongation d’une durée maximale de trente jours. Aucune prolongation supplémentaire ou d’une durée différente n’est autorisée. En particulier, dans ce cas spécifique, le Conseil de la magistrature en sa formation plénière n’a pas la compétence d’accorder une prolongation quelle qu’elle soit.
5. Enfin, le président du tribunal informe immédiatement la Commission parlementaire aux affaires judiciaires et le Conseil de la magistrature en sa formation ordinaire du retard survenu et de toutes les mesures adoptées en conséquence.
6. Le retard peut engager la responsabilité civile du magistrat lorsque les conditions complémentaires mentionnées à l’article 9 de la loi constitutionnelle no 144 du 30 octobre 2003 sont applicables. »
- La loi no 42/2014
29. L’article 2 de la loi no 42/2014, tel que modifié par des réformes ultérieures de l’ordre pénal, est libellé comme suit :
« 1. Le juge d’instruction peut rendre une décision de condamnation pénale et condamner l’accusé à payer les frais de procédure quand, après avoir examiné les documents ainsi que les investigations menées, il juge nécessaire de prononcer :
a) une amende, une amende journalière, une réprimande judiciaire et une interdiction, ou l’une ou l’autre de ces peines, même lorsqu’elles sont envisagées comme une alternative à la privation de liberté ;
b) une privation de liberté, seule ou combinée avec les peines mentionnées au point a), si les conditions requises pour l’octroi d’un sursis à la peine sont réunies ;
c) une privation de liberté d’une durée maximale de trois mois, seule ou combinée avec les peines mentionnées au point a).
(...)
5. Si une partie introduit une action civile, le juge ne statue pas sur la demande pertinente. L’accusé est toutefois condamné à payer les frais engagés par la partie qui a introduit l’action civile, à moins qu’il n’existe des raisons justifiées en faveur d’une compensation totale ou partielle. »
- La loi no 102/2015
30. L’article 11 de la loi no 102/2015 concernant la prescription se lit ainsi :
« 1. À l’exception des affaires pour lesquelles les dispositions spéciales du droit commun [diritto comune] prévoient des délais plus courts, les droits réels sont prescrits à l’expiration d’un délai de vingt ans, et les créances [diritti di credito] à l’expiration d’un délai de dix ans (...)
2. Le délai commence à courir à la date à laquelle le fait ou l’acte qui crée le droit se produit.
3. Le délai de prescription est interrompu par l’envoi [à l’autre partie] d’une note extrajudiciaire écrite. L’interruption marque le début d’un nouveau délai de prescription.
4. L’écoulement du délai de prescription demeure suspendu lorsque la partie est dans l’incapacité de faire valoir son droit. La durée de la suspension n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée écoulée du délai de prescription. »
- L’arrêt no 12/2019 de la Cour constitutionnelle
31. Dans son arrêt no 12/2019, la Cour constitutionnelle de Saint-Marin (Collegio Garante della Constituzionalita delle Norme) a déclaré inconstitutionnel le paragraphe 4 de l’article 6 de la loi no 93/2008 (paragraphe 28 ci-dessus).
32. Avant cet arrêt, la simple expiration du délai prévu pour la conclusion de l’instruction conduisait à la clôture de la procédure par une décision de ne pas engager de poursuites. Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a cependant introduit un principe différent : l’obligation pour le juge d’instruction d’établir systématiquement l’existence des conditions requises pour renvoyer l’accusé en jugement ou clore la procédure pénale, obligation qui s’applique même après l’expiration du délai prévu pour la conclusion de l’instruction. De fait, selon cet arrêt, l’expiration du délai dont il est question au paragraphe 4 de l’article 6 de la loi no 93/2008 a pour seule conséquence l’impossibilité d’utiliser les éléments qui seraient recueillis par la suite. La question de savoir s’il convient de renvoyer l’accusé en jugement ou de clore la procédure pénale doit tout de même être examinée par un nouveau juge d’instruction désigné par le président du tribunal.
- LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
- Le Conseil de l’Europe
33. En ses parties pertinentes, la Recommandation Rec(2006)8 du Comité des Ministres aux États membres sur l’assistance aux victimes d’infractions (adoptée par le Comité des Ministres le 14 juin 2006, lors de la 967e réunion des Délégués des Ministres) est libellée comme suit :
« 7. Droit à un accès effectif à d’autres voies de recours
7.1. Les victimes peuvent avoir besoin de former des recours en matière civile pour défendre leurs droits à la suite d’une infraction. Les États devraient donc prendre les mesures nécessaires pour assurer un accès effectif des victimes à tout recours en matière civile, dans des délais raisonnables, en prévoyant :
– un droit d’accès aux juridictions compétentes ; et
– une aide juridictionnelle, le cas échéant.
7.2. Les États devraient instaurer des procédures permettant aux victimes de réclamer, dans le cadre d’une procédure pénale, une indemnisation à l’auteur de l’infraction. Elles devraient bénéficier en outre d’un soutien et de conseils pour entreprendre ces démarches et pour veiller au versement des indemnités accordées. »
34. En ses parties pertinentes, la Recommandation CM/Rec(2023)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les droits, les services d’aide et le soutien des victimes de la criminalité (adoptée par le Comité des Ministres le 15 mars 2023, lors de la 1460e réunion des Délégués des Ministres), qui remplace la Recommandation Rec(2006)8 susmentionnée, est libellée comme suit :
« CHAPITRE II – Procédures judiciaires
A. Procédures pénales
Article 7 – Droit des victimes de déposer une plainte officielle et d’informer les autorités
1. Les États membres devraient s’assurer que les victimes ont le droit de déposer une plainte officielle[[3]] auprès des autorités compétentes. Ce droit est sans préjudice des pouvoirs discrétionnaires applicables éventuellement dévolus aux autorités pour engager des poursuites et/ou refuser d’examiner une affaire à un stade ultérieur.
(...)
B. Procédures pénales et autres procédures
Article 13 – Droit à une indemnisation par l’auteur de l’infraction
1. Les États membres devraient veiller à ce que la victime ait le droit d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale. Si le fait de demander une indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale est inconciliable avec le système juridique national, les États membres devraient prévoir d’autres moyens, par le biais d’autres procédures judiciaires, de garantir de manière structurelle le droit des victimes d’obtenir une telle décision.
2. Les États membres devraient veiller à ce que des conseils, un soutien et, le cas échéant, une aide juridictionnelle soient prévus pour la victime afin que cette décision puisse être prise et appliquée.
3. Les États membres devraient encourager l’auteur de l’infraction à offrir une indemnisation à la victime. Le cas échéant et lorsque le droit national le permet, ils pourraient envisager :
a. le versement d’une indemnisation dans les décisions relatives aux poursuites et les condamnations ;
b. la prise en compte du versement d’une indemnisation en relation avec des sanctions financières ;
c. d’autres formes de réparation non pécuniaires.
4. Si la victime préfère intenter une procédure civile plutôt que demander une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale, elle devrait pouvoir obtenir qu’il soit statué sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure civile.
(...)
Article 16 – Droit d’accès à des voies de recours
1. Les victimes peuvent avoir besoin de former des recours appropriés en matière civile pour défendre leurs droits à la suite d’une infraction. Les États membres devraient veiller à leur assurer un accès effectif aux recours pertinents et appropriés en matière civile, dans des délais raisonnables, en prévoyant :
– un droit d’accès aux juridictions ou autres autorités compétentes ; et
– une aide juridictionnelle, le cas échéant.
Les conditions et les règles de procédures régissant l’accès aux recours en matière civile devraient être fixées par le droit national.
(...) »
35. En ses parties pertinentes concernant l’article 13 de la Recommandation CM/Rec(2023)2, l’exposé des motifs de la Recommandation CM/Rec(2023)2 est libellé comme suit :
« 97. Du point de vue de la victime, le fait de réclamer une indemnisation dans le cadre d’une procédure pénale présente souvent des avantages significatifs par rapport au lancement d’une procédure civile (absence de frais de justice, possibilité de défendre des intérêts multiples dans le cadre d’une seule procédure judiciaire, critères de preuve moins stricts, exécution par l’État, par exemple). Pour cette raison, la Recommandation visant à permettre aux victimes de demander une indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale est maintenue et renforcée en ajoutant qu’il doit être statué sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction « dans un délai raisonnable ». La décision relative à l’infraction devrait, de préférence, couvrir l’ensemble des dommages subis par la victime, mais les États membres peuvent fixer des plafonds ou autoriser le tribunal pénal à juger irrecevables les parties complexes de la demande d’indemnisation, lorsqu’une décision sur le fond risque de peser de manière excessive sur la procédure pénale (par exemple violation de l’équité de la procédure / exigence de délai raisonnable).
98. Même si la Recommandation de 2006 affirme que les victimes devraient pouvoir réclamer une indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale, certains systèmes (de common law) nationaux ne prévoient pas de procédure qui fasse droit à de telles demandes. Pour remédier à ces différences entre pays, les États pourraient choisir d’autres solutions pour assurer une réparation intégrale dans le cadre de la procédure pénale (comme des ordonnances d’indemnisation), même si ces moyens devraient alors être envisagés de manière structurelle.
(...)
101. [Article 13.4] Même si l’indemnisation par l’auteur de l’infraction obtenue par la procédure pénale est souvent nettement plus avantageuse pour les victimes que celle obtenue dans le cadre d’une procédure civile (voir précédemment), l’accès effectif aux recours en matière civile reste important, par exemple lorsque la victime ne souhaite pas signaler l’infraction à la police, que les poursuites pénales sont abandonnées ou que le suspect est acquitté. »
- L’Union européenne
36. En son article 16 § 1, qui porte sur le droit d’obtenir qu’il soit statué sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale, la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14 novembre 2012, pp. 57-73) se lit comme suit :
« Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf dans le cas où le droit national prévoit que cette décision est prise dans le cadre d’une autre procédure judiciaire. »
- ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
37. La Cour a mené une étude comparative des régimes juridiques régissant la formulation par une partie lésée de prétentions de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale.
38. Il ressort de l’examen de la législation et de la jurisprudence de trente‑cinq des États membres du Conseil de l’Europe que dans trente d’entre eux (l’Albanie, l’Allemagne, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bosnie‑Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Norvège, la Pologne, la République de Moldova, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et l’Ukraine) il est possible de formuler des prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale. Dans les cinq autres États étudiés (la Géorgie, la Grèce, l’Irlande, le Royaume-Uni et la Türkiye), les victimes d’infractions pénales n’ont pas la possibilité d’engager une action civile dans le cadre d’une procédure pénale (la Grèce a aboli cette possibilité en 2019).
39. Dans vingt-huit des États étudiés, il est possible de se joindre à une procédure pénale pour faire valoir des prétentions de caractère civil avant la phase du procès. Cette possibilité existe soit uniquement durant la phase préalable au procès (c’est le cas en Albanie, en Azerbaïdjan, en Espagne, en Estonie, en Hongrie, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en République de Moldova, en République slovaque et en Suède), soit aussi bien durant la phase du procès que durant la phase préalable à celui-ci (c’est le cas en Allemagne, en Belgique, en Bosnie‑Herzégovine, en Croatie, en Finlande, en France, en Lettonie, au Luxembourg, en Macédoine du Nord, au Monténégro, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, en Serbie, en Slovénie, en Suisse et en Ukraine). En Bulgarie et en Italie, il est impossible de se joindre à une procédure pénale pour faire valoir des prétentions de caractère civil avant la phase du procès.
40. En principe, la possibilité de formuler des prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale ne dépend pas de la nature de l’infraction.
41. Il est également fréquent que les États membres qui prévoient cette possibilité exigent que soit établi un lien de causalité entre l’infraction pénale et le dommage subi par la partie lésée.
42. Lorsqu’une action civile a été engagée dans le cadre d’une procédure pénale, la disjoindre de cette procédure pour la transférer à une juridiction civile est possible, en principe, dans vingt-six des États membres étudiés (l’Albanie, l’Allemagne, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Islande, la Lettonie, le Luxembourg, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Norvège, la Pologne, la République de Moldova, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et l’Ukraine), et, dans des circonstances exceptionnelles, dans deux autres également (la Belgique et l’Italie). Deux autres des États étudiés (l’Azerbaïdjan et le Liechtenstein) ne prévoient pas cette possibilité.
43. Dans tous les États membres étudiés où il est possible à une partie lésée de se joindre à une procédure pénale pour faire valoir des prétentions de caractère civil, les juridictions pénales sont compétentes pour octroyer une réparation pour les dommages matériel et moral subis, suivant les mêmes règles et principes que ceux applicables dans le cadre de la procédure civile.
44. Dans l’ensemble des États membres étudiés, le fait qu’une procédure pénale soit en cours n’empêche pas la partie lésée d’engager une action distincte devant les juridictions civiles, quoique cette possibilité soit parfois soumise à certaines limites.
- EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
45. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas eu accès à un tribunal qui aurait pu statuer sur leurs prétentions de caractère civil à raison de l’inaction des autorités, qui a abouti à la clôture des procédures pénales dans lesquelles ils étaient parties lésées. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, lequel, en ses parties pertinentes, est libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
- L’arrêt de la chambre
46. Par un arrêt du 18 octobre 2022, la chambre a jugé, à la majorité (paragraphe 5 ci-dessus), que l’article 6 § 1, sous son volet civil, trouvait à s’appliquer à la situation des requérants. Pour aboutir à cette conclusion, elle s’est appuyée sur l’arrêt Arnoldi c. Italie (no 35637/04, 7 décembre 2017), considérant qu’il n’existait aucune raison de mettre en doute l’intention des requérants d’obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil et que l’issue des procédures pénales en cause aurait été déterminante pour leurs droits de caractère civil. Elle a donc rejeté l’exception soulevée par le Gouvernement relativement à l’applicabilité de l’article 6.
47. Elle a par ailleurs considéré que l’appel que les intéressés auraient pu interjeter (contre les décisions de clôture des procédures) n’avait aucune chance de succès dans leurs affaires étant donné que, outre qu’aucun élément de preuve n’avait été recueilli pendant l’instruction, il n’était pas contesté que le délai légal prévu pour celle-ci était parvenu à son terme et que les infractions dont se plaignaient les requérants étaient prescrites. Elle a donc rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement à cet égard et déclaré les trois requêtes recevables.
48. Sur le fond, la chambre a jugé que les circonstances qui avaient empêché l’examen des prétentions de caractère civil des trois requérants et entraîné la prescription des infractions étaient imputables aux autorités judiciaires uniquement. Elle a dit qu’en conséquence les intéressés s’étaient vus privés de la possibilité d’obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil dans le cadre de la voie de recours qu’ils avaient choisi d’exercer, et qui leur était ouverte par l’ordre juridique interne. Elle a considéré que, dans des circonstances si extrêmes, qui étaient entièrement imputables aux autorités judiciaires du fait de leur inaction totale, on ne pouvait demander aux requérants d’introduire une action distincte devant les juridictions civiles. Elle a donc conclu à la violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).
- Les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement devant la Grande Chambre
49. Dans ses observations écrites, en plus de se pencher sur le fond du grief des requérants, le Gouvernement a soulevé une exception préliminaire concernant l’applicabilité de l’article 6 aux procédures en cause en l’espèce.
50. Dans sa plaidoirie lors de l’audience devant la Grande Chambre, le Gouvernement a en outre soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes, arguant que les requérants n’avaient pas engagé d’action devant les juridictions civiles, ainsi qu’ils en avaient la possibilité en vertu du droit interne, avant d’introduire leurs requêtes devant la Cour.
51. Selon la jurisprudence constante de la Cour, « l’affaire » renvoyée devant la Grande Chambre englobe nécessairement tous les aspects de la requête telle qu’elle a été précédemment examinée par la chambre dans son arrêt. L’« affaire » renvoyée devant la Grande Chambre est la requête telle qu’elle a été déclarée recevable et comprend aussi les griefs qui n’ont pas été déclarés irrecevables (Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 58170/13 et 2 autres, § 268, 25 mai 2021, Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, § 169, 7 décembre 2021, et L.B. c. Hongrie [GC], no 36345/16, § 66, 9 mars 2023).
52. Cela ne veut toutefois pas dire que la Grande Chambre ne puisse examiner aussi, le cas échéant, des questions relatives à la recevabilité de la requête, par exemple en vertu de l’article 35 § 4 in fine de la Convention, ou lorsque ces questions ont été jointes au fond ou encore lorsqu’elles présentent un intérêt au stade de l’examen au fond (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 141, CEDH 2001-VII, Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 65, CEDH 2006-III, et Grosam c. République tchèque [GC], no 19750/13, § 64, 1er juin 2023). Dès lors, même au stade de l’examen au fond, la Grande Chambre peut revenir sur une décision de recevabilité s’il lui paraît que la requête aurait dû être déclarée irrecevable pour l’un des motifs énoncés dans les trois premiers paragraphes de l’article 35 de la Convention (Grosam, précité, § 64, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 102, 20 mars 2018, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], nos 68273/14 et 68271/14, §§ 98 et 113, 22 décembre 2020).
53. En vertu de l’article 55 du règlement, toute exception d’irrecevabilité doit, pour autant que la nature des exceptions et les circonstances le permettent, être soulevée par la Partie contractante défenderesse dans ses observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête (Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 79, CEDH 2014, et Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, §§ 64 et 67, 5 juillet 2016). Cette règle vise non seulement les différents types d’exceptions possibles (par exemple, non-épuisement), mais aussi les motifs indiqués pour les justifier. Il ne suffit donc pas qu’un gouvernement ait plaidé l’exception dans le délai prescrit, encore faut-il que ce ne soit pas pour des motifs différents (Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 58, 9 juillet 2009).
54. En l’espèce, la première exception préliminaire soulevée par le Gouvernement concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1. De fait, cette exception a déjà été soulevée devant la chambre. Surtout, une exception d’incompatibilité ratione materiae a trait à la compétence de la Cour et celle‑ci se doit d’examiner la question de sa compétence à chaque stade de la procédure (Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 131, CEDH 2010, et Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, § 59, 3 novembre 2022). Il est donc nécessaire d’examiner cette exception à ce stade (voir, par exemple, relativement à la question de l’applicabilité de l’article 6, Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, § 23, 20 mars 2009, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, §§ 61-89, CEDH 2009).
55. En ce qui concerne la deuxième exception préliminaire, par laquelle le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes puisqu’ils n’ont pas engagé une action distincte devant les juridictions civiles, la Cour note que l’exception préliminaire de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement devant la chambre portait uniquement sur le fait que les requérants n’avaient pas interjeté appel des décisions de clôture des procédures. Il s’ensuit que le Gouvernement n’a pas formulé avant la procédure menée devant la Grande Chambre l’exception qu’il présente dans sa plaidoirie. En application de l’article 55 du règlement, le Gouvernement est dès lors forclos à l’invoquer, d’autant qu’il n’a fait état d’aucun obstacle qui l’aurait empêché de la soulever dans ses premières observations (voir, mutatis mutandis, Navalnyy c. Russie [GC], nos 29580/12 et 4 autres, § 61, 15 novembre 2018, López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 83, 17 octobre 2019, et Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10 et 2 autres, § 93, 17 janvier 2023).
56. En conclusion, au vu de ce qui précède, la Cour rejette la deuxième exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, tenant au non‑épuisement allégué des voies de recours internes, mais examine la première exception préliminaire, concernant l’applicabilité de la disposition invoquée.
- Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet civil dans le contexte d’une procédure pénale
- Thèses des parties
- Le gouvernement défendeur
- Thèses des parties
57. Le Gouvernement soutient que l’article 6, sous son volet civil, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, car, dit-il, même à supposer que les parties lésées se constituent parties civiles à la procédure pénale, leurs droits de caractère civil ne sont pas examinés sur le fond par le juge d’instruction, mais par le juge du fond, et ce uniquement si l’affaire en arrive au stade du procès (article 163 du CPP, cité au paragraphe 27 ci-dessus). Il explique que l’action civile est tranchée par le juge du fond à l’issue du procès – et seulement en cas de condamnation –, sur la base des « allégations et éléments que la partie civile doit produire pour apporter la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité aquilienne[4], invoquée dans la procédure pénale », et que, même dans ce cas, la détermination précise du montant de la réparation peut être confiée à un juge civil.
58. Ainsi, argue-t-il, même si la loi confère à la fois à la partie lésée et à la partie qui a subi un dommage (ces deux parties se confondant souvent, mais pas toujours) un droit d’action (legittimazione attiva) dans le cadre de la procédure pénale, seule l’infraction fait l’objet d’un examen au cours de l’instruction, tandis qu’il ne peut être statué sur les prétentions de caractère civil que par un jugement définitif adopté au terme du procès[5]. Il expose que la phase d’instruction peut tout au plus aboutir à une décision sur le point de savoir si, au regard des circonstances de l’affaire, la partie lésée peut engager une action de caractère civil ; il précise que même la prise de cette décision n’est pas obligatoire dans le système interne saint-marinais (voir par exemple l’article 2 de la loi no 42/2014, au paragraphe 29 ci-dessus).
59. De l’avis du Gouvernement, l’exercice des droits conférés aux parties lésées (en vertu de l’article 3 de la loi no 93/2008 et de l’article 135 du CPP, cités respectivement aux paragraphes 28 et 27 ci-dessus), indépendamment de toute demande de constitution de partie civile à la procédure pénale, ne s’analyse pas en l’introduction d’une action civile, mais plutôt en la coopération de la partie lésée concernée avec le juge d’instruction dans le cadre de la recherche de preuves. Il soutient que la jurisprudence interne[6] montre qu’il n’est pas nécessaire que la déclaration de constitution de partie civile (au titre de l’article 4 (recte 7) du CPP, cité au paragraphe 27 ci-dessus) contienne des exigences particulières, ni qu’elle expose en détail les prétentions. Ainsi, dit-il, pendant la phase préalable au procès, la qualité de partie civile n’est qu’une position provisoire qui dépend de l’issue de l’instruction, laquelle n’a aucune incidence sur d’éventuelles prétentions de caractère civil. De ce fait, poursuit-il, dans une procédure pénale la partie civile n’acquiert un « rôle réel » qu’à l’émission de l’ordonnance de citation directe, c’est-à-dire après que l’on a clairement constaté l’existence d’une infraction et identifié un accusé susceptible d’être tenu pour responsable des dommages résultant de cette infraction.
60. Le Gouvernement ajoute qu’en l’espèce les requérants n’ont même pas pleinement utilisé les droits dont ils disposaient en qualité de parties lésées. Il indique en particulier que le premier requérant (contrairement à la deuxième requérante) a omis de demander au juge de fixer une date pour la prestation du « serment de calomnie », qui, précise-t-il, est un prérequis dans les affaires portant sur des infractions pour lesquelles les poursuites sont déclenchées par une plainte de la partie lésée (article 28 du CPP, cité au paragraphe 27 ci-dessus), et que la deuxième requérante n’a renouvelé sa demande en ce sens que treize mois après avoir introduit sa plainte suivie de sa première demande. En ce qui concerne le troisième requérant, le Gouvernement argue que i) les parents de l’intéressé n’ont jamais introduit de plainte pénale à propos du harcèlement qu’il aurait subi et que ii) la déclaration de constitution de partie civile – qui selon lui n’était de surcroît pas conforme au droit interne, ayant été introduite seulement par la mère de l’enfant et non par ses deux parents – n’a été suivie d’absolument aucune action de leur part. Il plaide que leur comportement ne pouvait donc pas indiquer une volonté claire et sans équivoque d’inciter à la poursuite de l’instruction et d’introduire une action civile.
61. Par ailleurs, relativement au premier requérant et à la deuxième requérante, le Gouvernement soutient que l’instruction n’était ni nécessaire ni décisive pour qu’il soit statué sur leurs prétentions de caractère civil. Il argue que, dans leur cas, le dommage allégué résultait d’une agression commise par une collègue de travail, que six témoins avaient déjà été identifiés et qu’ils étaient mentionnés dans la plainte de la deuxième requérante, à laquelle étaient joints des éléments tirés d’anciennes conversations par messages écrits avec N. révélant une dispute antérieure, ainsi qu’un rapport médical. Il précise que le premier requérant a assorti sa plainte, qui portait sur les mêmes événements, d’un rapport médical le concernant. Il s’ensuit, selon le Gouvernement, que les deux requérants disposaient déjà de tous les éléments pertinents leur permettant d’agir pour faire valoir leurs prétentions de caractère civil devant les juridictions civiles, où, dit-il, ils auraient eu davantage de chances de succès étant donné que le seuil requis pour établir une responsabilité y était plus faible. Le Gouvernement explique à cet égard que la responsabilité aquilienne[7] couvre même la négligence légère (alors que la négligence doit être grave pour entraîner une condamnation pénale).
62. Le Gouvernement soutient en outre que l’instruction n’aurait pas non plus pu avoir d’effet pertinent dans le cas du troisième requérant, les infractions alléguées ayant été commises par des mineurs âgés de moins de quatorze ans qui ne pouvaient en conséquence pas être poursuivis (article 10 du code pénal, cité au paragraphe 26 ci-dessus). Il ajoute que le juge de première instance qui avait demandé l’ouverture de l’instruction avait déjà exprimé des doutes quant au point de savoir si la conduite alléguée était pénalement répréhensible et avait noté que les parents de l’intéressé n’avaient pas introduit de plainte au moment des faits. Il déclare qu’il aurait en conséquence été plus approprié pour ces derniers d’engager une action devant les juridictions civiles contre les parents des deux mineurs accusés, lesquels pouvaient être reconnus responsables, sous le régime de la responsabilité aquilienne, de culpa in educando (faute en matière d’éducation).
63. Le Gouvernement allègue que, malgré ces circonstances factuelles, la chambre a décidé in abstracto que la procédure pénale aurait été déterminante pour toute prétention de caractère civil. Il argue que tel n’était toutefois pas le cas et que la présente affaire doit donc être distinguée des affaires Perez c. France ([GC], no 47287/99, CEDH 2004-I) et Gorou (arrêt précité).
64. Lors de l’audience, le Gouvernement a plaidé qu’à Saint-Marin, dans les cas où l’établissement d’une responsabilité civile ne nécessitait pas la réalisation d’une enquête pénale, et d’autant plus lorsqu’il était question d’un préjudice modéré, comme dans le cas des deux premiers requérants, il était plus approprié pour une victime agissant avec diligence d’engager une action devant les juridictions civiles. Il a formulé des considérations semblables à l’égard du troisième requérant, qui aurait dû, selon lui, saisir les juridictions civiles d’une action contre les parents des accusés. Il a argué que le fait que les requérants n’aient pas exercé ce recours, selon lui plus approprié, ne pouvait que signifier qu’ils cherchaient uniquement à ce que les auteurs des infractions fussent poursuivis, ce qui, a-t-il déclaré, ne constituait pas un droit garanti par la Convention. En réponse aux questions des juges, il a exposé que, s’il appartenait au juge d’inviter les parties à prêter le « serment de calomnie », seule la deuxième requérante avait demandé à y être invitée.
- Les requérants
65. Citant les arrêts Arnoldi (précité) et Petrella c. Italie (no 24340/07, 18 mars 2021), les requérants soutiennent que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer en l’espèce.
66. Ils exposent que, dans le système juridique saint-marinais, la qualité de partie civile peut être acquise pendant l’instruction et à tout moment jusqu’à la première audience du procès. Ils arguent qu’ils ont tous les trois manifesté leur intention d’introduire une action civile en réparation des dommages qu’ils estimaient avoir subis du fait des infractions alléguées. Ils précisent que le premier requérant et la deuxième requérante ont indiqué dans leurs plaintes respectives leur intention de se constituer à terme parties civiles et que la mère du troisième requérant a effectivement présenté une déclaration de constitution de partie civile à la procédure pénale au titre de l’article 7 du CPP (en effet, dans cette dernière affaire, la procédure pénale avait été ouverte non pas en conséquence d’une plainte de la partie lésée mais à la suite des instructions données par un juge dans le cadre d’une procédure distincte). Les requérants ajoutent qu’ils ont en outre exercé les droits dont ils jouissaient en qualité de parties lésées en vertu de l’article 3 de la loi no 93/2008 (paragraphe 28 ci-dessus).
67. Les requérants plaident que le principe de l’obligation de poursuivre, qui était alors en vigueur (article 1 du CPP, cité au paragraphe 27 ci-dessus), leur permettait d’escompter une décision du juge pénal sur leurs prétentions de caractère civil, décision qui relevait selon eux de la compétence de ce dernier. À cet égard, ils exposent qu’une action civile n’est transmise à une juridiction civile que pour la détermination du montant de la réparation. Ils ajoutent que toute procédure civile distincte aurait été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
68. Lors de l’audience devant la Cour, les requérants ont souligné qu’il convient de distinguer les systèmes juridiques saint-marinais et italien, en particulier sur les points suivants : selon eux, contrairement à l’Italie, Saint‑Marin i) offre la possibilité de se constituer partie civile à une procédure pénale dès le stade de l’instruction et ii) est doté d’un système inquisitoire, ce qui implique que tous les éléments de preuve sont recueillis au stade de l’instruction (alors qu’en Italie cette étape se répète au stade du procès).
69. En réponse aux questions posées par les juges, les requérants ont indiqué que, selon la jurisprudence nationale, aux fins de toute demande de réparation de caractère civil, une décision pénale définitive de condamnation a l’autorité de la chose jugée relativement à l’établissement de l’existence de l’acte, de son caractère illicite au regard du droit pénal et de sa commission par l’accusé. Ils ont déclaré que le juge statuant sur les prétentions de caractère civil doit en conséquence uniquement calculer le montant de la réparation à accorder au titre du dommage subi. Ils ont ajouté qu’en vertu de l’article 28 du CPP, il appartient au juge d’instruction d’inviter les parties à prêter le « serment de calomnie », et ils ont précisé en particulier que la deuxième requérante avait demandé à prêter ce serment et qu’elle avait prié le juge d’accélérer l’enquête avant l’expiration du délai de prescription.
- Le gouvernement tiers intervenant
70. Le gouvernement italien soutient que la Grande Chambre devrait examiner avec davantage de rigueur la question de l’applicabilité de l’article 6, en tenant compte de ce qu’avant l’introduction d’une action civile (par constitution de partie civile à la procédure pénale, ce qui, dans le système italien, n’est possible que pendant la « phase du procès ») ou en l’absence de pareille action, la procédure pénale ne donne lieu à aucune décision sur des droits de caractère civil. De fait, argue-t-il, avant qu’une action civile ne soit introduite et qu’un jugement n’établisse la responsabilité pénale, ou en leur absence, une décision rendue par les juridictions pénales n’a aucune incidence sur le droit d’accès aux juridictions civiles.
71. Faisant référence aux arrêts Arnoldi et Petrella (tous deux précités), ainsi qu’à la décision Sottani c. Italie ((déc.), no 26775/02, CEDH 2005-III), dans lesquels ont été élaborés les principes sur lesquels s’est appuyée la chambre relativement à la question de l’applicabilité de l’article 6 dans des circonstances telles que celles de l’espèce, le gouvernement italien fait observer que, dans deux arrêts ultérieurs (nos 249/2020 et 203/2021), la Cour constitutionnelle italienne a confirmé qu’il serait impossible de respecter les décisions rendues par la Cour dans les affaires susmentionnées eu égard à la différence entre le rôle de la partie lésée et celui de la partie civile, à la distinction importante entre la personne lésée et la partie civile et entre l’intérêt à ce que l’accusé soit sanctionné et l’intérêt à obtenir réparation pour le dommage résultant de l’infraction, à la séparation et à l’autonomie des procédures pénale et civile (contrairement au système français), au caractère prioritaire de la procédure civile pour la protection d’intérêts civils même s’il existe une possibilité de protection pénale, contingente et accessoire, d’un droit de caractère civil et au fait qu’avant la constitution de partie civile les événements liés à une instruction pénale ne concernent pas les droits de caractère civil et n’ont aucun effet sur la décision rendue en matière civile.
72. Aux yeux du gouvernement italien, qui rappelle les règles applicables dans le système italien, on ne saurait présumer l’existence de droits de caractère civil et les rendre pertinents au stade de l’instruction. Il explique qu’en effet, à cette étape i) l’objet de la procédure n’est pas l’existence d’un droit à réparation, ii) il n’y a pas de décision quant à la recevabilité de prétentions concernant des droits de caractère civil, ni de débat contradictoire sur ces prétentions, iii) l’accusé a la possibilité de se prévaloir de procédures spéciales qui ne prévoient pas la participation de la victime, iv) les calendriers et procédures pertinents visent au respect des garanties dont bénéficie le suspect, et offrent aussi, au moyen de certaines alternatives, la possibilité d’éviter un procès, et v) une éventuelle procédure civile parallèle n’est pas suspendue, la suspension ne survenant qu’à la suite de l’introduction d’une action civile dans la procédure pénale.
73. Le gouvernement italien soutient que contrairement à ce qu’a déclaré la Cour dans l’arrêt Arnoldi (précité, § 39), le procureur n’est obligé d’engager des poursuites que si l’instruction met en lumière des éléments de nature à justifier les poursuites, et qu’avant cela on ne peut donc pas légitimement espérer obtenir une décision judiciaire sur une prétention de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale. Il ajoute qu’on ne peut pas non plus dire que les droits conférés à la partie lésée (en vertu de l’article 90 du CPP italien) sont équivalents à ceux d’une partie civile, et ce au point que dans le cadre du procès d’un mineur, si la partie lésée jouit des mêmes droits, il n’est toutefois pas possible, en vertu du droit italien, d’introduire une action civile. Il affirme donc que les deux ensembles de droits ne sont pas liés entre eux, contrairement à ce qu’a dit la Cour dans les arrêts de chambre énumérés ci-dessus.
74. Le gouvernement italien argue en outre que les conclusions de la Cour dans la série d’affaires susmentionnées contre l’Italie contredisent sa propre jurisprudence selon laquelle le droit à un tribunal peut être soumis à des restrictions, pour autant que celles-ci sont proportionnées et ne portent pas atteinte à la substance de ce droit. De fait, dit-il, le droit italien établit une limite au droit d’accès à la procédure pénale, à savoir la constitution de partie civile, ce que la Cour ne peut selon lui ignorer. Il ajoute que la Cour ne peut pas non plus imposer à un État contractant de choisir un système donné. Selon lui, la restriction imposée par l’État italien est justifiée car la procédure pénale, et en particulier la phase de l’instruction, ont pour but la recherche d’éléments sur la base desquels déterminer s’il convient de formuler des accusations et de mettre en cause la responsabilité pénale de l’accusé. Il déclare de plus que les restrictions en question n’ont pas d’influence sur le droit d’accès à un tribunal, eu égard à la disponibilité d’un recours civil.
75. Dans ses observations orales, le gouvernement italien a plaidé qu’il convient d’opérer une distinction entre i) une plainte pénale, ii) une action civile ou une constitution de partie civile dans le cadre d’une procédure pénale et iii) une demande de réparation (en vue d’une indemnisation pécuniaire), au regard de leur définition matérielle, c’est-à-dire des effets qu’elles produisent, et non uniquement au regard de leur définition formelle. Il a argué que, selon l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Perez (arrêt précité, § 67), la constitution de partie civile est un prérequis pour que l’article 6 trouve à s’appliquer et qu’elle représente le point de départ de l’applicabilité de l’article 6 à la procédure, étant donné que c’est seulement à partir de ce moment que le volet civil devient étroitement lié au volet pénal (pour le rester ensuite jusqu’au terme de la procédure). Il a avancé que, dans de nombreux pays, c’est également le moment où les prétentions de caractère civil sont considérées comme « recevables » et où soit il devient impossible d’engager une procédure civile distincte soit la procédure civile distincte déjà engagée est suspendue, ce qui crée selon lui le lien en question. Il a fait observer que, dans l’arrêt Arnoldi (précité), la chambre avait à l’inverse abandonné ce critère et qu’elle avait jugé l’article 6 applicable à la situation dans laquelle se trouvait une partie lésée, alors même que cette qualité ne produisait aucune conséquence et ne créait pas de lien étroit entre les prétentions de caractère civil et la procédure pénale. Il a ajouté que ce point est d’autant plus pertinent dans les cas où – comme en Italie – l’introduction d’une plainte pénale se fait auprès de la police ou du parquet et non d’un juge, ce qui implique que l’accusé peut ne pas avoir connaissance de prétentions de caractère civil formulées contre lui. De l’avis du gouvernement italien, toute exception à l’exigence de constitution de partie civile à la procédure pénale donnerait donc naissance à une approche hétérogène et incertaine, qui serait fonction des différents systèmes juridiques, et sujette au risque d’une interprétation erronée du droit interne par la Cour, comme il affirme que cela s’est produit dans le cadre des affaires dirigées contre l’Italie.
- Appréciation de la Cour
- Les principes généraux
76. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait « contestation » (« dispute » en anglais) sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 44, 25 septembre 2018, et Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, § 257, 15 mars 2022, tous deux avec les références qui y sont citées ; voir aussi Grosam, précité, § 108, et Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], no 53600/20, § 595, 9 avril 2024). Enfin, le droit doit revêtir un caractère « civil » (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, précité, § 595).
- Rappel des conclusions de la Cour quant à l’applicabilité de l’article 6 sous son volet civil dans le contexte d’une procédure pénale
77. Dans l’arrêt Perez (précité, §§ 63-67), dans le contexte d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle la partie lésée avait la possibilité d’engager une action civile, la Cour a considéré que, dans le système français, en acquérant la qualité de partie civile, la victime manifeste l’intérêt qu’elle attache non seulement à la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi. Elle a estimé que l’applicabilité de l’article 6 se conçoit même sans demande de réparation pécuniaire, et qu’il suffit que l’issue de la procédure pénale soit déterminante pour le « droit de caractère civil » en cause. Elle a jugé qu’il est décisif pour l’applicabilité de l’article 6 § 1 de savoir si, à partir de la constitution de partie civile jusqu’à la conclusion de la procédure pénale, le volet civil est resté étroitement lié au déroulement de cette procédure, autrement dit si cette dernière conditionne le volet civil. Après examen du droit français applicable, elle a conclu qu’« il n’est pas contestable qu’en droit français la procédure dans laquelle une personne se prétend victime d’une infraction est déterminante pour ses « droits de caractère civil » dès l’acte de constitution de partie civile », y compris durant la phase de l’instruction prise isolément, voire, le cas échéant, en cas de procédure pendante ou potentielle devant les juridictions civiles.
78. La Cour a confirmé que l’applicabilité du volet civil de l’article 6 est limitée en ce que la Convention ne couvre ni la « vengeance privée », ni l’actio popularis (Perez, précité, § 70). Elle a toutefois considéré que la renonciation à un droit de caractère civil doit être établie, le cas échéant, de manière non équivoque (ibidem). Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC], no 24014/05, § 218, 14 avril 2015), où les requérants n’avaient que la qualité de parties lésées, la Cour a jugé que « lorsqu’une personne attaque une décision de ne pas poursuivre une autre personne, il ne s’agit pas pour elle de faire statuer sur ses « droits et obligations de caractère civil » et que « [de] plus, en droit turc, pareille procédure [n’affectait] pas la possibilité d’engager une action en indemnisation ». Elle a donc considéré que l’article 6 ne trouvait pas à s’appliquer sous son volet civil (ibidem).
79. Dans des affaires ultérieures, la Cour (tant au niveau de la Grande Chambre qu’au niveau des chambres) a jugé à maintes reprises que l’article 6 s’applique à de telles procédures dès l’acte de constitution de partie civile ou l’introduction d’une demande de constitution de partie civile conformément aux exigences du droit national (voir, par exemple, Gorou, précité, §§ 25‑36, et, plus récemment, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 207, 25 juin 2019, ainsi que, par implication, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 361, CEDH 2014, qui sont tous trois des arrêts rendus par la Grande Chambre[8]).
80. Toutefois, compte tenu des différences entre les systèmes juridiques des États membres du Conseil de l’Europe, et en particulier du fait que dans certains d’entre eux il n’existe pas de qualité officielle de « partie civile », la Cour a également admis dans certaines affaires que l’article 6 trouve à s’appliquer avec ses garanties pertinentes dès l’introduction d’une demande de réparation (Krumpel et Krumpelová c. Slovaquie, no 56195/00, §§ 39‑41, 5 juillet 2005, Bíro c. Slovaquie (no 2), no 57678/00, § 44, 27 juin 2006, Boris Stojanovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 41916/04, § 39, 6 mai 2010, et Popovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 12316/07, §§ 56-61, 31 octobre 2013).
81. Toujours à la lumière du système interne, la Cour a également appliqué l’article 6 à des affaires dans lesquelles les requérants n’étaient que des parties lésées qui n’avaient ni obtenu la qualité de partie civile ni présenté de demande de réparation, dès lors que les intéressés n’avaient pas renoncé explicitement à leur droit de caractère civil, et ce au motif qu’il était considéré dans la jurisprudence interne que l’obtention de la qualité d’assistente, dans le système judiciaire portugais, équivalait à l’introduction d’une demande de réparation dans le cadre d’une procédure civile (voir, par exemple, Feliciano Bichão c. Portugal, no 40225/04, §§ 32-33, 20 novembre 2007, et Lacerda Gouveia et autres c. Portugal, no 11868/07, §§ 68-70, 1er mars 2011, où il est fait référence à l’arrêt rendu antérieurement dans l’affaire Moreira de Azevedo c. Portugal, 23 octobre 1990, §§ 66-67, série A no 189).
82. Dans le cadre d’affaires dirigées contre l’Italie, les chambres sont allées jusqu’à juger que l’article 6 trouvait à s’appliquer à des procédures préliminaires dans lesquelles les requérants n’étaient que des parties lésées qui n’avaient ni obtenu la qualité de partie civile ni présenté de demande de réparation, étant donné qu’en vertu du droit interne il ne leur était pas possible d’effectuer de telles démarches au stade des investigations préliminaires (Arnoldi, précité, §§ 25‑44, Bruni c. Italie (déc.), no 27969/10, §§ 22‑24, 3 mars 2020, et Petrella, précité, § 23). La Cour est parvenue à cette conclusion notamment car elle a estimé que les requérants visaient à terme à obtenir une décision sur leurs droits de caractère civil et qu’aux fins de l’applicabilité de l’article 6 la position d’une partie lésée ayant exercé au moins l’un des droits et fonctions associés à cette qualité ne différait pas de la position d’une partie civile (Arnoldi, précité, §§ 34 et 40-41, Bruni, décision précitée, § 23, et Petrella, précité, § 23).
83. En ce qui concerne le point de savoir si la procédure pénale conditionne le volet civil en pratique (Perez, précité, § 67), la Cour a jugé que lorsque le droit de caractère civil en cause porte sur le respect de la réputation, et que, dans les systèmes juridiques concernés, cette question doit être tranchée dans le cadre d’une procédure pénale, cette dernière revêt une importance décisive pour le droit de caractère civil en question (voir, par exemple, Kuśmierek c. Pologne, no 10675/02, §§ 45-50, 21 septembre 2004, et Perak c. Slovénie, no 37903/09, §§ 32-35, 1er mars 2016). Elle a en revanche considéré que lorsque le droit de caractère civil en cause a trait à une demande de réparation pour un dommage résultant d’une infraction pénale alléguée, qui peut également être tranchée dans le cadre d’une procédure civile, il est nécessaire de déterminer si, dans le régime juridique de l’État défendeur concerné, la procédure pénale conditionne le volet civil (voir, par exemple, Gracia Gonzalez c. Espagne, no 65107/16, §§ 53‑54, 6 octobre 2020, une série d’affaires dirigées contre la Slovaquie, citée au paragraphe 80 ci-dessus, la série d’affaires dirigées contre l’Italie citée au paragraphe précédent, ainsi qu’une série d’affaires dirigées contre la Turquie (désormais Türkiye), telles que Beyazgül c. Turquie, no 27849/03, § 44, 22 septembre 2009, et Alp c. Turquie (déc.), no 3757/09, §§ 47-53, 9 juillet 2013, concernant une période durant laquelle il était encore possible, au niveau interne, de formuler pareilles prétentions dans le cadre d’une procédure pénale).
- Considérations pertinentes
84. La Grande Chambre confirme que ni l’article 6 ni aucune autre disposition de la Convention ne peuvent être interprétés comme imposant aux Parties contractantes de permettre en tant que telle l’introduction d’une demande civile de réparation dans le cadre d’une procédure pénale. Néanmoins, si l’examen des demandes de réparation relève normalement de la compétence des juridictions civiles, la majorité des systèmes nationaux prévoient à l’heure actuelle la possibilité pour une victime d’infraction de faire valoir ses prétentions de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale (au moins à certains stades de celle-ci). Il ressort des éléments de droit comparé que cinq des trente-cinq États membres étudiés n’offrent pas cette possibilité, et que deux des trente États dans lesquels cette possibilité existe n’autorisent pas l’introduction de pareille demande au stade de l’instruction (paragraphes 38 et 39 ci-dessus). Ce choix relève de la marge d’appréciation des États.
85. La Cour prend note de l’article 7 de la Recommandation Rec(2006)8 du Comité des Ministres aux États membres sur l’assistance aux victimes d’infractions, qui a été remplacée, à une date postérieure aux faits de l’espèce, par la récente Recommandation CM/Rec(2023)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les droits, les services d’aide et le soutien des victimes de la criminalité, dont elle mentionne en particulier l’article 13 (paragraphes 33 et 34 ci‑dessus). La Cour reconnaît que la possibilité de faire valoir leurs prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale présente plusieurs avantages pour les victimes d’infractions, en ce qu’elle leur évite d’avoir à engager de multiples actions pour faire valoir des intérêts différents, qu’elle entraîne souvent des coûts moins élevés et qu’elle permet de bénéficier des ressources de l’État.
86. Comme le montre le rappel ci-dessus, la possibilité existant dans certains États membres de faire valoir des prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale est à l’origine d’une jurisprudence considérable concernant l’article 6 de la Convention. Les principes généraux relatifs à l’applicabilité de cette disposition dans de telles circonstances, c’est‑à-dire sous son volet civil dans le cadre d’une procédure pénale, ont été adaptés aux conceptions des différents systèmes juridiques, notamment à la terminologie employée dans chaque État membre, ainsi qu’aux procédures formelles en vigueur ou à l’absence de telles procédures dans chacun de ces États.
87. C’est dans ce contexte que la Cour considère qu’il conviendrait de clarifier les critères pertinents afin de permettre une approche cohérente et calibrée quant à l’applicabilité de l’article 6 dans les pays qui reconnaissent un droit de formuler des prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale.
- L’approche à adopter
88. La Grande Chambre considère que, pour que l’article 6 trouve à s’appliquer sous son volet civil dans des situations telles que celles mentionnées ci-dessus, il faut, premièrement, que le requérant dispose d’un droit matériel de caractère civil (par exemple un droit à réparation pour le dommage subi) reconnu en droit interne et, deuxièmement, que le législateur national ait conféré aux victimes d’infractions le droit (procédural) de faire valoir ce droit matériel de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale litigieuse, et au stade pertinent de celle-ci (comme c’était le cas par exemple dans les affaires Perez et Nicolae Virgiliu Tănase, arrêts tous deux précités). La procédure en question doit revêtir un caractère judiciaire (Duchoňová c. République tchèque (déc.), no 29858/03, 2 octobre 2006).
89. Par ailleurs, la Grande Chambre confirme que la victime doit clairement manifester l’intérêt qu’elle attache à la protection du droit de caractère civil en cause, même si les juridictions pénales peuvent être compétentes, et qu’en acquérant la qualité de « partie civile » (dans une procédure pénale, le cas échéant) la victime démontre l’importance qu’elle attache à ce droit de caractère civil.
90. À cet égard, la Cour rappelle que l’observation de règles formelles de procédure, qui permettent aux parties de faire trancher un litige civil, est utile et importante, car elle est susceptible de limiter le pouvoir discrétionnaire, d’assurer l’égalité des armes, de prévenir l’arbitraire, de permettre qu’un litige soit tranché et jugé de manière effective et dans un délai raisonnable, et de garantir la sécurité juridique et le respect envers le tribunal (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 96, 5 avril 2018, dans le contexte d’une procédure civile). Compte tenu des différents systèmes juridiques existants, la Grande Chambre considère donc que, pour que l’article 6 trouve à s’appliquer sous son volet civil dans le contexte de la procédure pénale, il faut que la personne concernée invoque et/ou agisse pour faire valoir le droit de caractère civil par le canal approprié et conformément aux principes du cadre juridique interne. Ainsi, plus particulièrement, lorsque le droit interne établit une qualité formelle de « partie civile », l’article 6 trouve à s’appliquer uniquement si le requérant a introduit une demande formelle visant à l’obtention de cette qualité, et dès qu’il l’a introduite, même si ladite demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision (voir, entre autres, Krumpel et Krumpelová, précité, § 39). Dans les systèmes internes dont l’approche est plus souple et moins formaliste (c’est‑à‑dire où il n’existe pas de qualité formelle de « partie civile », par exemple les systèmes qui requièrent seulement que des prétentions de caractère civil aient été formulées ou portées à l’attention des juridictions internes), l’article 6 trouve à s’appliquer si et dès que le requérant a agi pour faire valoir un droit de caractère civil d’une manière claire, à la lumière des principes du système interne concerné.
91. Les considérations qui précèdent sont sans préjudice de la possibilité pour la Cour de considérer comme invalides prima facie sur le plan procédural ou sur le plan matériel les démarches effectuées par un requérant aux fins d’invoquer et/ou d’agir pour faire valoir le droit de caractère civil en question, ou de juger inapproprié, voire abusif, de la part de l’intéressé de tenter de faire valoir de telles prétentions par la voie pénale, ce qui serait le cas par exemple si l’enjeu était de nature purement civile ou si le délai de prescription légal ou tout autre délai applicable à ce stade avait déjà expiré. Dans de telles circonstances, on ne saurait conclure que la personne concernée a invoqué et/ou agi pour faire valoir un droit de caractère civil par le canal approprié et conformément aux principes du cadre juridique interne ; partant, l’article 6 ne trouverait pas à s’appliquer.
92. En outre, l’article 6 trouve à s’appliquer seulement pour autant qu’aucune démarche aux fins de l’exercice du droit de caractère civil invoqué dans le cadre de la procédure pénale n’est activement menée (c’est-à-dire sous la forme d’une procédure qui ne serait pas suspendue) en parallèle devant une autre juridiction (voir, par exemple, Garimpo c. Portugal (déc.), no 66752/01, 10 juin 2004, où la Cour a jugé que l’article 6 ne s’appliquait pas car, en choisissant d’introduire une action distincte devant les juridictions civiles, le requérant avait renoncé sans équivoque à son droit d’obtenir une décision sur ses éventuelles prétentions de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale), ou que ce droit n’a pas déjà fait l’objet par ailleurs d’une décision ou d’un accord (Alp, décision précitée, §§ 46 et 52).
93. Enfin, il est important de noter que la procédure pénale doit être déterminante pour le droit de caractère civil en cause. Autrement dit, la procédure pénale doit conditionner le volet civil (Perez, précité, §§ 65 et 67). On peut considérer que cette exigence est satisfaite par exemple si le juge, en tant qu’autorité compétente, est tenu de statuer sur les prétentions de caractère civil, en totalité ou en partie, ou lorsqu’il l’a fait en pratique, ou bien lorsque la procédure pénale l’emporte sur toute procédure civile, que ce soit au sens où la procédure pénale dans le cadre de laquelle le requérant agit pour faire valoir des prétentions de caractère civil met fin à toute procédure civile pendante ou en entraîne la suspension (ou interdit au requérant d’engager et de poursuivre une action parallèle devant les juridictions civiles) ou au sens où le juge statuant sur les prétentions de caractère civil est lié par les conclusions de la procédure pénale.
- Application de cette approche en l’espèce
94. Il n’est pas contesté en l’espèce qu’en tant que victimes des infractions alléguées les requérants jouissaient du droit matériel – de caractère civil – reconnu en droit interne de demander réparation pour le dommage qu’ils disaient avoir subi, et que le droit interne leur conférait un droit (procédural) de faire valoir ce droit matériel de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale, y compris au stade de l’instruction devant le juge d’instruction (articles 3 et 8 du CPP, cités au paragraphe 27 ci-dessus). Il s’ensuit que les exigences énoncées au paragraphe 88 ci-dessus sont satisfaites dans le cas de chacun des trois requérants.
95. En ce qui concerne la question de savoir si les requérants ont explicitement invoqué et/ou agi pour faire valoir le droit de caractère civil en cause (à savoir le droit d’obtenir une réparation pour le dommage qu’ils disaient avoir subi) par le canal approprié et conformément aux principes du cadre juridique interne (paragraphe 90 ci-dessus), la Cour constate que le droit interne saint‑marinais établit une qualité formelle de « partie civile ». De fait, une partie lésée, pour obtenir la qualité de partie civile, doit présenter une déclaration au titre de l’article 7 du CPP (dichiarazione di costituzione di parte civile ; paragraphe 27 ci‑dessus), soit au cours de l’instruction, soit après la décision de renvoi de l’accusé en jugement, au plus tard avant la lecture de l’acte d’accusation (à la première audience du procès). Le juge d’instruction peut rendre une décision concernant cette demande et, s’il ne le fait pas, il revient au juge de première instance de statuer sur la demande lors de la première audience (articles 7 et 8 du CPP, cités au paragraphe 27 ci‑dessus).
96. La Cour note de plus qu’en vertu des articles 8, 163 et 199 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus), seule une partie civile dûment constituée conformément à la loi (et ayant formulé par la suite une demande de réparation) a le droit d’obtenir une décision sur ses prétentions de caractère civil à l’issue de la procédure pénale, en cas de condamnation. Ainsi, en l’absence d’une déclaration au titre de l’article 7 du CPP, nécessaire pour se voir reconnaître la qualité de partie civile (et pour pouvoir formuler par la suite une demande de réparation à proprement parler), on ne saurait considérer que la personne concernée a invoqué et/ou agi pour faire valoir un droit de caractère civil par le canal approprié et conformément aux principes du cadre juridique interne.
- Quant aux requêtes nos 6319/21 et 6321/21
97. En ce qui concerne le premier requérant et la deuxième requérante, la Cour observe que, lorsqu’ils ont déposé leurs plaintes pénales, le 13 avril 2016 et le 14 avril 2016 respectivement, ils se sont contentés de se réserver le droit de se constituer parties civiles à toute procédure qui serait ouverte. Le délai prévu pour l’instruction en vertu du droit interne a expiré le 15 juin 2017 (paragraphe 18 ci-dessus) et la procédure a fini par être clôturée en novembre 2020 (paragraphe 21 ci-dessus), plus de quatre ans après que les intéressés eurent formulé leur plainte initiale. Au cours de cette période, ni le premier requérant ni la deuxième requérante n’ont signé formellement une déclaration de constitution de partie civile, contrairement aux exigences de l’article 7 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus).
98. Il s’ensuit que le premier requérant et la deuxième requérante n’ont pas manifesté, conformément au droit interne, qu’ils attachaient un intérêt à la protection de leur droit de caractère civil de demander une réparation pécuniaire pour tout dommage subi. Force est donc de conclure qu’ils cherchaient seulement à obtenir la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction, ce qui ne constitue pas un droit garanti en tant que tel par la Convention (voir, par exemple, Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 218).
99. La Cour juge en conséquence qu’en ce qui concerne le premier requérant et la deuxième requérante la procédure en question n’impliquait pas une décision sur un « droit de caractère civil » au sens de l’article 6 et que cette disposition ne s’y applique pas. Il s’ensuit que le grief formulé par les deux premiers requérants est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
100. La Cour accueille donc l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement à cet égard et juge que les requêtes du premier requérant et de la deuxième requérante doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Quant à la requête no 9227/21
101. À l’inverse, le troisième requérant a formellement demandé à se constituer « partie civile » au moyen d’une déclaration introduite en son nom par sa mère au titre de l’article 7 du CPP le 26 février 2019 (paragraphe 23 ci‑dessus).
102. La question de savoir s’il y figurait à ce stade une demande d’indemnisation spécifique ou chiffrée n’est pas pertinente, étant donné que le droit interne ne l’exigeait pas (voir, par exemple, Tsalkitzis c. Grèce, no 11801/04, §§ 29-31, 16 novembre 2006), ce que le Gouvernement confirme (paragraphe 59 ci-dessus).
103. Pour autant que le Gouvernement réitère l’argument, qu’il avait formulé devant la chambre, selon lequel la déclaration de constitution de partie civile n’a pas été présentée d’une manière conforme au droit interne étant donné qu’elle a été introduite seulement par la mère du troisième requérant et non par ses deux parents, la Cour observe que la déclaration introduite au titre de l’article 7 du CPP a tout de même été notifiée aux parties concernées, et que, par la suite, la décision de clôture de la procédure a été notifiée aux deux parents (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). En tout état de cause, la Cour considère qu’elle ne dispose pas de suffisamment de détails et de preuves documentaires pour considérer que la demande était prima facie invalide sur le plan procédural et qu’en conséquence elle échappe au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 91 ci-dessus).
104. En ce qui concerne les arguments du Gouvernement consistant à dire que la procédure n’aurait en aucun cas pu aboutir à une condamnation, étant donné que les accusés qui avaient été identifiés étaient des mineurs non susceptibles de poursuites, et que le troisième requérant disposait d’autres voies de recours plus appropriées (paragraphe 62 ci-dessus), la Cour juge qu’il n’était pas inapproprié ou abusif de la part de l’intéressé de tenter de faire valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure pénale (paragraphe 91 ci-dessus), puisque celle-ci avait en tout état de cause été ouverte, sur les instructions d’un autre juge.
105. Il s’ensuit qu’ayant demandé la qualité de partie civile et ayant en conséquence invoqué et/ou agi pour faire valoir un droit de caractère civil par le canal approprié et conformément aux principes du cadre juridique interne, le troisième requérant a manifesté l’intérêt qu’il attachait non seulement à la condamnation pénale des auteurs des infractions alléguées, mais aussi à la protection de son droit de caractère civil de demander une réparation pécuniaire pour tout dommage subi.
106. Au moment de l’introduction de cette demande, ces prétentions de caractère civil ne faisaient l’objet d’aucune démarche activement menée devant une autre juridiction ; dès lors, l’article 6 trouvera à s’appliquer à compter de la date de l’introduction de la demande (le 26 février 2019) si le dernier critère requis pour son application est satisfait.
107. Il reste à rechercher si la procédure était déterminante pour le droit de caractère civil en cause (paragraphe 93 ci-dessus). Il n’est pas contesté que l’introduction d’une demande de constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale au titre de l’article 7 du CPP empêchait l’introduction ou la poursuite de toute action parallèle devant les juridictions civiles, et ce jusqu’au terme de la procédure pénale (voir les articles 11 et 12 du CPP, cités au paragraphe 27 ci-dessus), ni qu’en conséquence la procédure pénale l’emportait sur toute procédure civile. Ainsi, la procédure pénale dans le cadre de laquelle le troisième requérant a présenté une déclaration de constitution de partie civile conditionnait le volet civil (paragraphe 93 ci‑dessus).
108. Il s’ensuit que l’article 6 trouve à s’appliquer à la procédure en cause dans le cas du troisième requérant ; dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard est rejetée.
- Sur le fond
- Thèses des parties
- Le troisième requérant
- Thèses des parties
109. Le troisième requérant soutient que, dès lors que l’article 6 de la Convention, sous son volet civil, trouve à s’appliquer à la procédure pénale, cela doit être le cas de l’ensemble de ses garanties. Il argue qu’en l’espèce il ne fait aucun doute que la prescription des infractions résultait de l’inaction des autorités et qu’en conséquence on ne pouvait attendre de lui qu’il engage une nouvelle action. Il invoque les conclusions de l’arrêt Petrella (précité), soulignant l’importance des garanties dont disposent les victimes d’infractions dans le cadre de la justice pénale. À ses yeux, la protection des victimes pendant l’instruction repose sur deux piliers fondamentaux au regard du système de la Convention, à savoir d’une part les obligations procédurales qui découlent des articles 2, 3, 4 et 8, et d’autre part une obligation civile découlant de l’article 6.
110. Le troisième requérant fait observer que le raisonnement de l’arrêt Petrella est fondé sur quelques exemples antérieurs de jurisprudence, dans lesquels une violation du droit d’accès à un tribunal avait été constatée parce que les retards en cause étaient imputables aux autorités. Certes, reconnaît-il, dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité), la Grande Chambre n’a pas mentionné le critère de la responsabilité ou de la faute des autorités lorsqu’elle a jugé qu’il n’y avait pas eu violation du droit d’accès à un tribunal dans cette affaire. Cependant, dit-il, dans l’arrêt Leuska et autres c. Estonie (no 64734/11, §§ 62 et 65-72, 7 novembre 2017), la Cour était allée encore plus loin que dans l’arrêt Petrella, en constatant une violation du droit d’accès à un tribunal, indépendamment de toute faute des autorités, au motif que, dans le cadre d’une procédure pénale, les juridictions internes avaient omis de statuer sur la question des frais et dépens après que l’affaire eut été résolue à l’amiable. Il ajoute que la Cour avait rejeté l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, qui arguait que les requérants auraient pu faire valoir leurs prétentions au titre des frais et dépens dans le cadre d’une procédure civile.
111. Le troisième requérant plaide qu’il est inacceptable de justifier une inaction totale dans des affaires portant sur des infractions mineures au détriment du principe de l’obligation d’engager des poursuites et de la justice matérielle. Il allègue qu’entre 2013 et 2018 environ 700 à 800 affaires ont été entachées d’un déni de justice, et il argue que si l’État souhaite limiter la charge qui pèse sur lui, il pourrait plutôt décider de dépénaliser les infractions mineures en prévoyant des sanctions administratives.
112. Se référant à l’article 9 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus), le troisième requérant argue qu’il n’aurait eu la possibilité d’engager une action devant les juridictions civiles qu’à condition de renoncer à se constituer partie civile à la procédure pénale. Il ajoute que, s’il est vrai qu’il aurait également pu engager une action devant les juridictions civiles après la clôture de la procédure pénale, il lui aurait été difficile de satisfaire à la charge de la preuve plus élevée qui aurait pesé sur lui dans le cadre d’une procédure civile. Il soutient que, selon le système juridique saint‑marinais, dans une procédure pénale, un « serment de calomnie » peut tout à fait être considéré comme preuve exclusive à l’appui de la condamnation de l’auteur de l’infraction, alors que dans une procédure civile le témoignage du plaignant n’est même pas recevable comme mode de preuve. Il ajoute que dans le cadre d’une procédure pénale le juge peut obliger les parties à une confrontation mutuelle, alors que c’est impossible dans le cadre d’une procédure civile. De fait, dit‑il, dans la procédure pénale, il existe une obligation de témoigner, sous peine de sanctions, tandis que ce n’est pas le cas dans la procédure civile. Il s’ensuit, selon lui, qu’à Saint-Marin la voie de recours pénale est privilégiée par rapport à la voie de recours civile afin d’obtenir la réparation de tout dommage pouvant découler d’une infraction pénale. Ainsi, il soutient que même s’il a encore à ce jour la possibilité d’exercer la voie de recours civile, ce à quoi il réfléchit toujours, il risquerait de ne pas pouvoir s’acquitter de la charge de la preuve eu égard à l’absence d’instruction et à l’écoulement du temps. Il demande donc à la Grande Chambre de confirmer l’arrêt de la chambre.
- Le gouvernement défendeur
113. Le Gouvernement soutient que l’on ne saurait constater une violation du droit d’accès à un tribunal sur le fondement d’une appréciation a posteriori de la conduite des autorités, pareille appréciation étant généralement utilisée pour évaluer l’équité de la procédure mais pas la question de l’accès à un tribunal. Il argue que, conformément à l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (précité, § 199), dans le cas d’un grief portant sur l’accès à un tribunal, c’est une appréciation a priori qu’il faut mener, c’est-à-dire qu’il faut déterminer si, au moment où le requérant a choisi d’intervenir dans la procédure pénale en qualité de partie civile, d’autres voies de recours civiles étaient disponibles. De fait, dit-il, dans l’affaire en question (arrêt précité, § 188), la Grande Chambre n’a même pas jugé nécessaire de déterminer, aux fins du grief tiré d’un défaut d’accès à un tribunal, si l’article 6 § 1 trouvait à s’appliquer à la voie de recours exercée par l’intéressé (la constitution de partie civile dans le cadre d’une procédure pénale). Le Gouvernement invite donc la Grande Chambre à renverser l’approche suivie par la chambre en l’espèce, qui s’inscrivait dans la lignée de l’arrêt Petrella, lequel s’écarte de l’approche adoptée par la Grande Chambre dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase (arrêts tous deux précités).
114. Le Gouvernement plaide que l’approche adoptée par la chambre aurait de graves répercussions sur le fonctionnement du système de justice pénale, en particulier sur son efficacité, car une simple demande de constitution de partie civile à une procédure pénale suffirait à obliger le juge à statuer sur n’importe quelle prétention de caractère civil, même si elle était modeste et pourrait être facilement tranchée dans le cadre d’une procédure civile distincte. Il ajoute que cette approche ouvrirait la voie sans aucune distinction à tout grief portant sur le droit d’accès à un tribunal, et ce même si d’autres voies de recours étaient ouvertes au niveau interne.
115. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, le Gouvernement soutient que le troisième requérant a eu la possibilité de faire valoir ses prétentions de caractère civil, que ce soit avant ou après la procédure pénale. Il précise qu’il n’est toutefois pas possible d’engager une action civile simultanément devant les juridictions pénales et devant les juridictions civiles[9]. En cas d’actions simultanées, explique-t-il, l’action séparée menée devant les juridictions civiles serait suspendue, mais elle pourrait être poursuivie après la fin de la procédure pénale, même en cas d’acquittement ou de clôture de la procédure (article 12 du CPP, cité au paragraphe 27 ci‑dessus). Néanmoins, dit-il, le troisième requérant aurait pu retirer à tout moment sa déclaration de constitution de partie civile en vue d’engager une action séparée devant les juridictions civiles. Il expose qu’en l’espèce, le troisième requérant pouvait et peut toujours exercer la voie de recours civile, dont le délai de prescription est de dix ans (il expirera en juillet 2025) (article 11 de la loi no 102/2015, cité au paragraphe 30 ci-dessus), étant donné que, même si l’intéressé s’est constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale, cela n’excluait pas l’introduction par lui d’une action devant les juridictions civiles après la décision de clôture de la procédure pénale[10]. Il explique qu’en effet la responsabilité civile repose sur des critères autonomes et distincts de ceux qui sont applicables en matière de responsabilité pénale[11].
116. Le Gouvernement s’appuie en outre sur un certain nombre d’arrêts rendus par les juridictions internes[12] qui indiquent que dans le système saint‑marinais une action en réparation d’un dommage résultant d’une infraction pénale doit être engagée directement devant les juridictions civiles. Il argue que c’est la voie de recours privilégiée, mais que le requérant ne l’a pas exercée, lui préférant un recours plus risqué dans le cadre duquel il n’aurait pu faire statuer sur ses prétentions de caractère civil qu’en cas de condamnation des accusés.
117. Le Gouvernement soutient qu’en vertu du droit saint-marinais, tant dans les procédures pénales que dans les procédures civiles, c’est à la partie qui allègue avoir subi un dommage qu’il appartient d’apporter la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité (intention délibérée ou négligence), de l’existence du dommage et du lien de causalité pertinent, ainsi que de produire des preuves claires et précises du dommage subi. Il expose que le montant de l’indemnisation à laquelle cette partie peut prétendre est le même devant les juridictions pénales et devant les juridictions civiles, et que l’action relève dans les deux cas de l’actio ex lege aquilia de damno[13]. Ainsi, dit‑il, les procédures sont comparables pour ce qui est de la charge qui incombe à tout individu de prouver ses allégations. Il ajoute qu’il arrive souvent que le juge pénal n’accorde qu’une somme provisionnelle et laisse au juge civil l’évaluation détaillée des prétentions de caractère civil. Il explique que cette pratique vise aussi à éviter de prolonger la procédure pénale et à limiter le risque de prescription.
118. Lors de l’audience devant la Grande Chambre, le Gouvernement a réfuté les allégations du troisième requérant concernant le statut des témoins dans le cadre des procédures civiles, expliquant qu’ils étaient eux aussi soumis à l’obligation de témoigner en application de l’article 2 § 3 de la loi no 55/1994. Il a ajouté qu’il était erroné d’affirmer qu’un « serment de calomnie » pouvait être considéré comme une preuve exclusive dans le cadre d’un procès pénal, la jurisprudence interne ayant établi qu’il s’agissait seulement d’un élément requis dans le cadre des procédures qui ne pouvaient être engagées que sur une plainte de la partie lésée. Il a affirmé en outre que la procédure civile revêtait un caractère contradictoire et que différents modes de preuve permettaient de démontrer l’existence d’une responsabilité dans ce cadre. Il a conclu que la voie de recours civile offrait au troisième requérant de meilleures chances de succès et que, même s’il ne l’avait pas encore exercée, elle lui demeurait ouverte.
119. En réponse aux questions des juges, le Gouvernement a confirmé qu’à l’époque pertinente environ 800 affaires avaient fait l’objet d’une clôture de la procédure pour prescription, selon lui parce que Saint-Marin faisait alors face à des infractions graves présentant une importance au niveau international. Il a affirmé que la situation s’était depuis lors améliorée, grâce notamment à une réforme judiciaire mise en œuvre.
- Le gouvernement tiers intervenant
120. Le gouvernement italien soutient que la Cour ne doit pas transposer sa jurisprudence relative au critère de recevabilité qu’est l’épuisement des voies de recours internes (selon lequel l’exercice d’un seul recours effectif est suffisant) à l’examen de la question de la violation du droit d’accès à un tribunal. Il argue que si, en ce qui concerne l’épuisement des voies de recours, l’obligation d’exercer un deuxième recours effectif pourrait constituer une charge excessive pour les personnes qui cherchent à obtenir la protection supranationale de la Cour, en ce qui concerne le fond, l’existence d’un deuxième recours effectif témoigne d’un niveau plus élevé de protection du droit d’accès à un tribunal – alors même, dit-il, qu’au regard de la Convention, un État peut légitimement exclure l’introduction d’une action civile dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, soutient-il, un État ne devrait pas se voir exposé au risque d’être condamné pour violation parce qu’il offre aux requérants davantage qu’il n’en a l’obligation en vertu de la Convention. Le gouvernement italien plaide en outre qu’un recours civil est plus approprié et plus effectif qu’un recours pénal, étant donné qu’il vise spécifiquement à déterminer la responsabilité civile, et non la responsabilité pénale, laquelle, dit-il, fait peser une charge de la preuve plus lourde, comporte un ensemble de garanties pour l’accusé et ne permet de statuer sur des actions civiles qu’après leur introduction et seulement si une infraction pénale est réellement en cause. Il argue qu’une confirmation de l’arrêt rendu par la chambre aurait donc pour effet de privilégier un recours secondaire et accessoire, qui poursuit d’autres buts, au détriment du recours prévu en premier lieu et spécifiquement à des fins civiles. Il allègue que ce paradoxe est encore plus important dans les affaires où les prétentions en cause relèvent uniquement du droit civil. Il ajoute que la jurisprudence en question entre également en contradiction avec le reste de la jurisprudence de la Cour dans la mesure où elle incite à recourir à la procédure pénale alors que la jurisprudence relative à d’autres articles de la Convention en dissuade, par exemple en ce qui concerne la procédure pénale en matière de diffamation – c’est sur une procédure de ce type que portait l’arrêt Petrella (précité).
121. Le gouvernement italien soutient par ailleurs que l’on peut arguer que, le troisième requérant n’ayant pas exercé le recours le plus approprié, non seulement il est impossible de constater une violation, mais il est même possible de considérer qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il s’appuie à cet égard sur l’opinion séparée formulée par le juge Grozev dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase (arrêt précité).
122. Le gouvernement italien argue qu’en toute hypothèse le grief tiré d’un défaut d’accès à un tribunal ne peut être examiné qu’à la lumière d’un « critère des deux voies » (consistant à examiner la disponibilité d’autres voies de recours par l’intermédiaire desquelles les requérants pouvaient faire valoir leurs droits de caractère civil) ; il s’appuie à cet égard sur l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase (précité) et la jurisprudence postérieure[14], ainsi que sur l’opinion dissidente formulée par le juge Sabato dans l’affaire Petrella (arrêt précité). Il partage en outre l’avis de ce dernier selon lequel les mêmes faits ne peuvent avoir emporté simultanément une violation du droit à l’accès à un tribunal et une violation à raison de la durée de la procédure, mais uniquement l’une ou l’autre. Le gouvernement italien exprime également les mêmes préoccupations que celles soulevées dans les opinions dissidentes jointes à l’arrêt rendu par la chambre dans la présente affaire, en particulier celle concernant le risque d’abus qui existerait s’il suffisait d’introduire une plainte pénale sans fondement réel et de se contenter ensuite d’attendre pour obtenir un droit à réparation en cas de clôture de la procédure. À ses yeux, ce risque est confirmé par les nombreuses requêtes qui sont actuellement pendantes contre l’État italien et qui concernent des faits relevant exclusivement ou principalement du droit civil et non du droit pénal (par exemple la rentabilité d’un contrat, le caractère raisonnable ou non des honoraires d’un avocat, la légalité administrative d’une mesure, ou encore des litiges entre voisins ou entre anciens conjoints).
123. Ainsi, le gouvernement italien invite la Grande Chambre à se conformer à la jurisprudence dominante et bien établie confirmée dans l’arrêt rendu par elle dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase (précité) et rappelée dans des affaires ultérieures. Il soutient que cette approche est la seule qui soit conforme au droit de l’Union européenne (paragraphe 36 ci-dessus). À cet égard, il fait observer que certains États contractants prévoient que la décision relative à la réparation d’un dommage doit être rendue d’abord et avant tout par les juridictions civiles, et que les juridictions pénales ne peuvent rendre une telle décision qu’à certaines conditions et dans tous les cas uniquement après l’introduction d’une action civile. Il argue que la Convention ne commande pas l’adoption d’une solution différente, d’autant que certains autres États contractants n’offrent même pas cette possibilité.
- Appréciation de la Cour
- Les principes généraux
124. Le droit à un procès équitable doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui requiert l’existence d’une voie judiciaire effective permettant à la personne concernée d’obtenir la sanction de ses droits de caractère civil. Dès lors, chaque justiciable a droit à faire statuer par un tribunal sur toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. L’article 6 § 1 consacre ainsi le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (voir, parmi d’autres exemples, Golder c. Royaume‑Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], no 5809/08, § 126, 21 juin 2016, Naït‑Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 113, 15 mars 2018, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 192).
125. Si la Convention ne garantit pas en tant que tel un droit à faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (Perez, § 70, et Gorou, § 24, tous deux précités), le droit interne peut garantir à la victime d’une infraction le droit d’intenter une action civile pour demander réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, en l’autorisant à se constituer partie civile à la procédure pénale. Il s’agit de l’une des voies envisageables pour assurer la réparation du préjudice dans le cadre d’une action civile (Perez, § 62, et Nicolae Virgiliu Tănase, § 194, tous deux précités).
126. Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Naït-Liman, § 114, et Nicolae Virgiliu Tănase, § 195, tous deux précités). Cette réglementation peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012, et Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 89, 29 novembre 2016). S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière (Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres, § 89, et Zubac, § 78, tous deux précités). Néanmoins, les limitations apportées au droit d’accès à un tribunal ne sauraient restreindre ou réduire l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 120, 23 juin 2016, ainsi que Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres, § 89, Naït‑Liman, § 115, Zubac, § 78, Nicolae Virgiliu Tănase, § 195, et Grzęda, § 343, tous les cinq précités).
127. Par ailleurs, l’article 6 § 1 exige que les causes soient entendues dans un « délai raisonnable », soulignant par là l’importance que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 224, CEDH 2006‑V). Comme l’a souvent indiqué la Cour, il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, parmi de nombreux autres exemples, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV, et Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 142). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 143, et Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 128, CEDH 2006-VII).
- Les deux interprétations jurisprudentielles existantes en matière d’accès à un tribunal relativement à des prétentions de caractère civil formulées dans le cadre d’une procédure pénale
128. La Cour observe que deux interprétations jurisprudentielles se sont développées relativement aux prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale.
129. Selon la première d’entre elles, lorsque la clôture de la procédure pénale a fait obstacle à l’examen des prétentions de caractère civil formulées dans le cadre de cette procédure, la Cour recherche si les requérants pouvaient user d’autres voies pour faire valoir leurs droits de caractère civil. Dans les cas où elle a conclu qu’ils disposaient d’autres voies de recours accessibles et effectives, elle a jugé qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à leur droit d’accès à un tribunal (voir, par exemple, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, §§ 54-55, 15 juillet 2003, Moldovan et autres c. Roumanie (no 2), nos 41138/98 et 64320/01, §§ 119‑122, 12 juillet 2005, Forum Maritime S.A. c. Roumanie, nos 63610/00 et 38692/05, § 91, 4 octobre 2007, Georgi Georgiev c. Bulgarie (déc.), no 34137/03, 11 janvier 2011, Borobar et autres c. Roumanie, no 5663/04, § 56, 29 janvier 2013, Association des personnes victimes du système S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. et autres c. Roumanie, no 24133/03, § 65, 25 juin 2013, S.O.S. racisme – Touche pas à mon pote c. Belgique (déc.), no 26341/11, §§ 30-34, 12 janvier 2016, Dimitras c. Grèce, no 11946/11, § 47, 19 avril 2018, Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §§ 199-202, et M. c. France (déc.), no 42821/18, § 79, 26 avril 2022).
130. Parmi les affaires de ce groupe, certaines portaient sur des situations dans lesquelles la clôture de la procédure pénale ne résultait pas de retards imputables aux autorités ou d’autres défaillances de leur part (voir, par exemple, Ernst et autres, précité, et Georgi Georgiev, décision précitée) ou bien dans lesquelles, même s’il y avait eu quelques retards, ceux-ci n’étaient pas extrêmes ou bien avaient été compensés par d’autres mesures (voir, par exemple, Dimitras, précité, §§ 43-44). D’autres portaient toutefois sur des situations dans lesquelles la clôture de la procédure résultait de défaillances et de retards imputables aux autorités (Borobar et autres, §§ 56, 72 et 84, et Association des personnes victimes du système S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. et autres, §§ 65-66 et 80, tous deux précités).
131. Dans les affaires relevant de la deuxième interprétation jurisprudentielle, où la clôture de la procédure pénale a fait obstacle à l’examen de prétentions de caractère civil formulées dans le cadre de cette procédure, la Cour considère que lorsqu’il existe dans l’ordre juridique interne une voie de recours pour les justiciables, par exemple la possibilité de formuler des prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale, l’État est tenu de veiller à ce que ceux-ci bénéficient des garanties fondamentales prévues par l’article 6 § 1 (voir, en particulier, Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, §§ 30-34, 3 avril 2003, Gousis c. Grèce, no 8863/03, §§ 30-35, 29 mars 2007, Atanasova c. Bulgarie, no 72001/01, §§ 40-47, 2 octobre 2008, Dintchev c. Bulgarie, no 23057/03, §§ 50-52, 22 janvier 2009, Tonchev c. Bulgarie, no 18527/02, §§ 50-53, 19 novembre 2009, Boris Stojanovski, précité, §§ 56-57, Korkolis c. Grèce, no 63300/09, §§ 22-25, 15 janvier 2015, Rokas c. Grèce, no 55081/09, §§ 23‑24, 22 septembre 2015, et Petrella, précité, §§ 53-54). Dans presque toutes ces affaires, il était survenu un retard principalement imputable aux autorités, et la Cour a donc considéré, au vu des faits portés à sa connaissance, que l’on ne pouvait attendre des requérants qu’ils fissent usage de voies de recours civiles plusieurs années après avoir formulé leurs prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale, et plus longtemps encore après les événements litigieux, à supposer même qu’ils en eussent toujours la possibilité. Dans ces circonstances, et indépendamment de toute possibilité pour les requérants d’engager des actions séparées devant les juridictions civiles initialement ou parallèlement à la procédure pénale, la Cour a conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal.
- Considérations pertinentes
132. La Grande Chambre rappelle que le droit d’accès à un tribunal est un droit autonome qui, en principe, est distinct du droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.
133. La Grande Chambre observe que, dans sa jurisprudence antérieure, la Cour a considéré que la circonstance que les procédures traînent ne concerne pas l’accès à un tribunal (Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal, 16 septembre 1996, § 64, Recueil 1996-IV). Par la suite, elle a néanmoins jugé qu’il ne saurait être exclu que, dans des cas exceptionnels, le maintien d’une procédure en instance pour une période excessive soit susceptible de porter atteinte même au droit d’accès à un tribunal (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 52, 21 décembre 2010, et Frezadou c. Grèce, no 2683/12, §§ 44 et 48, 8 novembre 2018 ; pour un autre exemple dans la pratique, voir aussi Kristiansen et Tyvik As c. Norvège, no 25498/08, § 57, 2 mai 2013, où, du fait de la durée considérable de la procédure et du délai de prescription, l’exercice par les requérants de leur droit d’accès à un tribunal était devenu illusoire, ce qui avait porté atteinte à la substance même de ce droit).
134. La Grande Chambre considère que, si la prise d’une décision en temps utile par les autorités demeure nécessaire et est protégée par le droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, le fait qu’en raison d’une défaillance de la part des autorités il ne soit pas statué sur des prétentions de caractère civil formulées dans le cadre d’une procédure pénale, que ce soit durant la phase préalable au procès ou au stade du procès, ne peut en lui‑même, indépendamment de toute autre considération, s’analyser en une atteinte au droit d’accès à un tribunal. Dans ce contexte, il est pertinent de rappeler qu’en matière civile, lorsqu’une personne revendique un droit d’accès à un tribunal, il peut arriver que ce droit garanti par la Convention entre en conflit avec le droit d’une autre personne à la sécurité juridique, laquelle constitue un aspect fondamental de l’état de droit et se trouve elle aussi protégée par la Convention. Une telle situation requiert la mise en balance des intérêts concurrents en jeu, et la Cour accorde une ample marge d’appréciation à l’État dans ce domaine (Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, §§ 52 et 55-58, 13 février 2020, et Fischer c. République tchèque, no 24314/13, § 40, 24 février 2022). Des considérations semblables s’appliquent dans le cadre des procédures telles que celles en cause en l’espèce, à la lumière des droits de l’accusé, qui sont eux aussi garantis par la Convention. Ainsi, si une personne peut choisir de faire valoir ses prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale car cette voie est moins onéreuse et plus simple, elle encourt par ce choix le risque que les autorités saisies de la plainte pénale ne puissent pas statuer sur ses prétentions de caractère civil (Association des personnes victimes du système S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. et autres, précité, § 66), pour différents motifs (par exemple les délais de prescription, une transaction pénale, une décision constatant que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale, ou un acquittement, entre autres).
135. Il convient également de noter que la Cour a déjà jugé, dans le contexte de griefs tirés d’un défaut d’accès à un tribunal, qu’il est pertinent de savoir si le requérant qui a fait valoir des prétentions de caractère civil a cherché avec la diligence requise à défendre ses intérêts (voir, pour des exemples dans la pratique, Zubac, précité, § 121, et Kamenova c. Bulgarie, no 62784/09, §§ 50-54, 12 juillet 2018) ou s’il est en partie responsable des retards ou des raisons à l’origine de la clôture de la procédure (voir, par exemple, Korkolis, précité, § 24).
136. Enfin, on ne saurait ignorer que, concernant des griefs tirés du défaut d’accès à un tribunal dans un contexte plus général (c’est-à-dire des griefs autres que ceux portant uniquement sur des prétentions de caractère civil introduites dans le cadre d’une procédure pénale), la Cour a régulièrement pris en considération les autres voies de recours qui étaient ouvertes aux requérants (voir, par exemple, Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], no 24827/14, § 124, 1er juin 2023, Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse, no 16874/12, § 64, 5 février 2019, Klausecker c. Allemagne (déc.), no 415/07, §§ 69-77, 6 janvier 2015, C.G.I.L. et Cofferati c. Italie (no 2), no 2/08, § 50, 6 avril 2010, Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, § 64, CEDH 2003-I, et Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, §§ 67‑68, CEDH 1999-I ; voir aussi Victor Laurențiu Marin c. Roumanie, no 75614/14, § 138, 12 janvier 2021, et Mihail Mihăilescu c. Roumanie, no 3795/15, § 87, 12 janvier 2021, où le même raisonnement a été suivi relativement à un grief qui portait sur l’équité de la procédure). Il en va de même sous l’angle de l’article 13 de la Convention : même si une voie de recours, à elle seule, ne satisfait pas entièrement aux exigences de cet article, l’ensemble des voies de recours prévues par le droit interne peut y parvenir (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI, et Mugemangango c. Belgique [GC], no 310/15, § 131, 10 juillet 2020). Cela s’applique également à certaines autres obligations découlant de la Convention, dans des contextes particuliers (voir, par exemple, Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 169, et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, §§ 216 et 225, 19 décembre 2017).
- L’approche à adopter
137. Le fait que la clôture de la procédure pénale empêche qu’une décision soit rendue relativement à des prétentions de caractère civil dans le cadre de cette procédure pénale ne s’analyse pas, en règle générale, en une atteinte au droit d’accès à un tribunal si la clôture de cette procédure est fondée sur des motifs légaux qui ne sont pas appliqués de manière arbitraire ou déraisonnable, et si le requérant disposait ab initio d’une autre voie de recours propre à lui permettre d’obtenir une décision sur ses prétentions de caractère civil.
138. Toutefois, dans le cas exceptionnel où la clôture régulière de la procédure pénale résulte d’un grave dysfonctionnement du système interne (par exemple d’une inaction totale des autorités), la Cour peut, après avoir étudié la conduite du requérant, être appelée à déterminer si ce dernier disposait d’une autre voie de recours, afin de vérifier s’il a ou non été porté atteinte à la substance même de son droit.
139. Lorsque la clôture de la procédure pénale, ayant empêché qu’une décision soit rendue relativement à des prétentions de caractère civil dans le cadre de cette procédure pénale, ne résulte que partiellement d’un grave dysfonctionnement du système interne et que le requérant a contribué à cette issue (par exemple par son inaction ou en faisant preuve de négligence ou de mauvaise foi), il suffit que ce dernier ait disposé d’une autre voie de recours, que ce soit ab initio ou après la clôture de la procédure pénale, pour conclure qu’il n’a pas été porté atteinte à la substance de son droit. En pareil cas, il s’ensuivrait donc que l’État aurait satisfait à son obligation d’assurer au requérant un accès effectif à un tribunal. Cette considération est sans préjudice d’un éventuel grief tiré de la durée de la procédure – à supposer qu’un tel grief soit formulé – qui ferait l’objet d’un examen séparé sous l’angle des critères énoncés par la Cour dans sa jurisprudence relative à ce volet de l’article 6 (paragraphe 127 in fine ci-dessus).
140. À titre exceptionnel, lorsque le grave dysfonctionnement du système interne est l’unique raison ou la raison déterminante à l’origine de la clôture de la procédure et que le requérant a fait valoir ses prétentions de caractère civil avec diligence par la voie pénale, la Cour pourrait considérer que l’intéressé avait une espérance légitime d’obtenir une décision sur les prétentions en question dans le cadre de cette voie de recours, indépendamment de la disponibilité ab initio de toute autre voie de recours, et qu’au vu des faits particuliers dont elle est saisie il ne serait pas raisonnable d’exiger du requérant l’exercice, après la clôture de la procédure pénale, d’une éventuelle voie de recours civile qui lui serait alors ouverte. En pareil cas, il s’ensuivrait que l’État aurait manqué à son obligation d’assurer au requérant un accès effectif à un tribunal, puisqu’il a été démontré qu’il a été porté atteinte à la substance même de ce droit. Si aucun manquement de ce type ne peut être reproché à l’État, le requérant conserve la possibilité de formuler un grief tiré du retard déraisonnable, comme souligné ci-dessus (paragraphe 139).
- Application des principes au cas d’espèce
141. La Cour note qu’en l’espèce le troisième requérant avait l’intention de faire valoir ses prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale qui avait été ouverte d’office par un juge contre des individus identifiés, et qu’il a introduit une demande à cet effet. Or les autorités ont clôturé la procédure pénale en question, au stade de l’instruction, au motif que le délai de prescription de la responsabilité pénale avait expiré et qu’en tout état de cause, aucune mesure d’enquête n’ayant été mise en œuvre dans le délai requis, aucun élément susceptible de donner lieu à des poursuites n’avait été recueilli. En conséquence, les prétentions de caractère civil de l’intéressé n’ont pas pu être examinées par une juridiction pénale.
142. La Cour observe que lorsque la procédure pénale en cause a été clôturée, les autorités d’enquête n’étaient en rien tenues d’examiner les prétentions de caractère civil qui avaient pu être formulées. En ce sens, la manière dont les autorités ont procédé n’a été entachée d’aucune irrégularité procédurale. De plus, le calcul du délai de prescription des infractions en cause et l’expiration du délai légal prévu pour l’enquête n’ont pas été contestés. Le requérant ne conteste pas davantage les délais – de prescription ou autres – applicables, pas plus qu’il ne soutient que ces délais ont été appliqués de manière restrictive (voir, a contrario, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 47, Recueil 1996-IV, Reisner c. Turquie, no 46815/09, § 60, 21 juillet 2015, Loste c. France, no 59227/12, § 60, 3 novembre 2022, et Diémert, précité, § 31). Il s’ensuit que la décision de clôture de la procédure adoptée par l’autorité compétente était légale, et qu’elle n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable (voir, mutatis mutandis, Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 197). Ainsi, en principe, en l’absence de circonstances exceptionnelles, il fallait pour que son droit d’accès à un tribunal soit respecté que le troisième requérant ait ab initio la possibilité de faire valoir ses prétentions de caractère civil dans le cadre d’une action distincte devant les juridictions civiles, ce qui était effectivement le cas (paragraphe 137 ci-dessus).
143. La Cour observe toutefois qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le juge d’instruction saisi de l’affaire n’a pris absolument aucune mesure à la suite de l’ouverture de l’enquête pénale le 28 mars 2018, qu’en conséquence la procédure a été clôturée le 27 novembre 2020, et qu’environ 800 procédures d’instruction ont connu le même sort. Le Gouvernement soutient qu’à l’époque des faits Saint-Marin faisait face à une forte augmentation du nombre d’infractions graves (paragraphes 111 et 119 ci‑dessus).
144. Sur ce point, force est pour la Cour de rappeler que le droit d’accès à un tribunal consacré à l’article 6 de la Convention appelle une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation, et que cette réglementation peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (voir la jurisprudence citée au paragraphe 126 ci-dessus). La Cour considère toutefois que, même si, dans certaines situations, il est légitime que les autorités jouissent d’une certaine liberté d’appréciation dans le choix des infractions à poursuivre ou des plaintes au sujet desquelles mener une enquête, leurs décisions en la matière doivent être dictées par des considérations ou des besoins objectifs, et non le fruit de défaillances évidentes dans l’organisation ou de manquements manifestes de la part des autorités. En l’espèce, aucune mesure législative ne restreignait l’accès du troisième requérant à la procédure pénale. Quant au point de savoir si les autorités ont en pratique exercé leur liberté d’appréciation, il n’a été produit aucun élément susceptible de montrer que le juge d’instruction eût, dans un bref délai, procédé à une appréciation préliminaire de la plainte du troisième requérant pour déterminer, au moins prima facie, si les faits allégués étaient constitutifs d’une infraction pénale, ou encore s’il valait la peine de poursuivre l’enquête compte tenu, par exemple, d’éventuels obstacles juridiques à de possibles poursuites, notamment l’âge des mineurs, ainsi que l’affirme le Gouvernement (paragraphe 62 ci-dessus). Partant, les autorités d’enquête ont fait preuve d’une inaction injustifiée, dont il n’est pas contesté qu’elle résultait d’un dysfonctionnement grave du système interne à l’époque pertinente, lequel a conduit à la clôture pour prescription d’environ 800 procédures d’instruction (paragraphes 111, 119 et 143 ci-dessus).
145. Dans ces circonstances, il incombe à la Cour d’examiner tout d’abord la conduite du troisième requérant, puis, en fonction de celle-ci, les autres voies de recours qui lui étaient éventuellement ouvertes, au regard des conditions exposées ci-dessus (paragraphes 139 et 140 ci-dessus).
146. La Cour observe que le troisième requérant aurait été victime de l’infraction alléguée au cours de l’été 2015, et qu’il n’a par la suite engagé aucune action devant les juridictions pénales ou civiles. C’est sur les instructions données par le juge saisi de la procédure distincte dirigée contre les parents de l’intéressé qu’une procédure pénale a été ouverte d’office contre deux mineurs le 28 mars 2018. Une demande de constitution de partie civile à la procédure pénale a été présentée au nom du troisième requérant par sa mère, mais seulement le 26 février 2019. La Cour constate donc que le troisième requérant (ou, plus exactement, ses parents agissant en son nom) n’a pas tenté de faire valoir des prétentions de caractère civil (séparément ou dans le contexte d’une plainte pénale) contre V. et D. à quelque moment que ce soit entre l’été 2015, durant lequel l’infraction alléguée serait survenue, et le 26 février 2019, date à laquelle une demande de constitution de partie civile à la procédure pénale (ouverte d’office) a finalement été introduite. La Cour observe de plus que la déclaration de constitution de partie civile a été présentée quelques jours seulement avant le terme du délai de prescription de l’infraction alléguée, laquelle aurait été commise trois ans et demi plus tôt (en juillet 2015), et trois mois avant la date de prescription de l’enquête ouverte d’office.
147. Il s’ensuit que, malgré le dysfonctionnement grave qui a touché l’autorité judiciaire chargée de l’instruction à Saint-Marin à l’époque pertinente, l’absence d’examen des prétentions de caractère civil du troisième requérant dans le cadre de la voie de recours qu’il avait choisi d’exercer ne résultait pas de circonstances imputables uniquement ou de manière déterminante à ce dysfonctionnement. On ne saurait donc dire que l’intéressé a fait valoir ses intérêts de manière diligente. Dans ces circonstances, la question de savoir si ce dernier disposait d’une autre voie de recours, ab initio ou après la clôture de la procédure pénale (paragraphe 139 ci-dessus), devient pertinente pour déterminer s’il a été porté atteinte à la substance même de son droit.
148. La Cour note qu’il n’est pas contesté qu’après l’infraction alléguée le troisième requérant aurait également pu engager une action distincte devant les juridictions civiles, au lieu de se constituer partie civile à la procédure pénale des années plus tard. De fait, eu égard aux dates pertinentes (à savoir la commission alléguée de l’infraction pendant l’été 2015, l’ouverture de la procédure pénale en mars 2018 et l’introduction par le requérant d’une déclaration de constitution de partie civile onze mois plus tard), il n’est pas impossible que, si le requérant avait engagé une action devant les juridictions civiles à l’époque des faits (en 2015), celle-ci eût déjà pu faire l’objet d’une décision avant la clôture de la procédure pénale. La Cour observe que, même si l’on admet que toute procédure civile aurait été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, il n’a été produit aucun élément propre à laisser penser que le troisième requérant n’aurait pas pu, au terme de celle‑ci, poursuivre cette procédure civile et obtenir une décision sur le bien‑fondé de ses prétentions de caractère civil. De fait, si à Saint‑Marin la suspension de la procédure civile n’entraînait pas la suspension de l’écoulement du délai de prescription applicable aux prétentions de caractère civil, celui-ci était considérablement plus long que le délai de prescription des infractions alléguées, ce qui implique que le troisième requérant ne courait aucun véritable risque de ne pouvoir obtenir une décision sur ses prétentions de caractère civil.
149. En outre, même si le troisième requérant avait présenté une déclaration de constitution de partie civile au titre de l’article 7 du CPP, la clôture de la procédure pénale ne l’empêchait pas d’introduire une action distincte devant une juridiction civile après que la décision de clôture lui eut été notifiée. Les deux parties conviennent que le troisième requérant a encore la possibilité de demander aux juridictions civiles de statuer sur le bien-fondé de ses prétentions de caractère civil. De fait, à la date de l’audience devant la Grande Chambre, soit deux ans et demi après la décision de clôture de la procédure, le troisième requérant n’avait pas encore décidé s’il allait engager une action distincte devant les juridictions civiles.
150. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le requérant avait la possibilité d’engager une action distincte devant les juridictions civiles, soit avant de se constituer partie civile au titre de l’article 7 du CPP, soit après la clôture de la procédure pénale, il n’a pas été porté atteinte à la substance même de son droit, de sorte qu’on ne saurait dire que le troisième requérant n’a pas eu accès à un tribunal pour obtenir une décision sur ses droits de caractère civil.
151. Avant de conclure, la Cour juge opportun de souligner que si, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, il n’existe pas d’obligation autonome d’enquêter sur les infractions aux fins d’en punir les auteurs, et encore moins aux fins de faciliter la formulation de prétentions de caractère civil, d’autres dispositions de la Convention, notamment ses articles 2, 3 et 4, imposent un devoir d’enquête autonome qui relève des obligations positives incombant à l’État au titre de ces dispositions. De plus, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, l’État demeure le garant du droit à être entendu dans un « délai raisonnable » sur une contestation réelle et sérieuse relative à des droits de caractère civil, indépendamment de la question de savoir quelle juridiction est compétente pour ce faire. La Cour tient donc à indiquer clairement qu’elle est particulièrement préoccupée par le grave dysfonctionnement qui a touché Saint-Marin à l’époque pertinente.
152. Au vu des considérations exposées ci-dessus, la Cour conclut toutefois qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR
- Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement concernant le non-épuisement des voies de recours internes ;
- Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement concernant l’applicabilité de l’article 6 § 1 dans le cas du troisième requérant ;
- Accueille, à la majorité, l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement concernant l’applicabilité de l’article 6 § 1 dans le cas du premier requérant et de la deuxième requérante et déclare que les requêtes nos 6319/21 et 6321/21 sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’elles sont donc irrecevables ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à la requête no 9227/21 (celle du troisième requérant).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme à Strasbourg, le 24 septembre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Johan Callewaert Síofra O’Leary
Adjoint à la greffière Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante de la juge Schembri Orland ;
– opinion partiellement dissidente commune aux juges Bošnjak, Pastor Vilanova, Kūris, Jelić, Felici, Guerra Martins et Derenčinović.
S.O.L.
J.C.
OPINION CONCORDANTE
DE LA JUGE SCHEMBRI ORLAND
(Traduction)
1. La présente affaire concerne la clôture de procédures pénales dirigées contre des tiers à l’expiration du délai de prescription. Les requérants soutiennent, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que (en tant que parties lésées) ils n’ont pas eu accès à un tribunal qui aurait pu statuer sur leurs prétentions de caractère civil à raison de l’inaction des autorités, qui a abouti à la clôture des procédures pénales.
2. Je souscris pleinement au constat d’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention et au constat de non-violation de cette disposition tels qu’ils ont été formulés à l’égard respectivement des deux premiers requérants et du troisième requérant, ainsi qu’à l’analyse effectuée par la majorité en l’espèce et aux conclusions auxquelles elle est parvenue. La présente affaire a réuni plusieurs éléments qui prévalaient dans la jurisprudence antérieure de la Cour. Elle l’a fait d’une manière qui, à mon avis, devrait harmoniser les différentes approches en une marche à suivre commune en matière d’appréciation du droit d’accès à un tribunal d’une personne – auteur d’une plainte civile ou victime – qui cherche à obtenir réparation en qualité de partie à la procédure pénale dirigée contre la personne soupçonnée d’être l’auteur des faits en cause. Je n’aborderai dans cette opinion que certains aspects de l’arrêt, dont je souscris au rappel approfondi de la jurisprudence de la Cour sur tous les points pertinents.
3. La présente affaire a mis en lumière l’interaction entre le droit procédural revendiqué par une victime de demander réparation dans le cadre de la procédure pénale et la considération selon laquelle la Convention ne garantit pas en elle-même un tel droit et n’impose pas aux Parties contractantes de permettre la formulation de prétentions de caractère civil à une réparation lors de la procédure pénale. De plus, dans le cas où il a été déterminé que le seuil d’applicabilité était atteint, l’arrêt cherche à résoudre la dichotomie apparente de la jurisprudence existante, dichotomie entre, d’une part, le droit d’accès à un tribunal et, d’autre part, les retards survenant dans l’adoption d’une décision relativement aux prétentions de caractère civil, lesquels peuvent, dans certaines circonstances précises, effectivement empêcher l’accès à un tribunal.
4. L’arrêt rendu par la chambre saisie de l’affaire Petrella c. Italie[15], fondé sur l’arrêt antérieur Arnoldi c. Italie[16] mais prononcé juste après que la Grande Chambre eut statué sur l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie[17], était à l’origine d’un dilemme. Il ressort de l’arrêt Tănase que tout droit d’accès à un tribunal est exclu lorsqu’il est possible d’exercer d’autres voies de recours civiles effectives. Dans ce scénario, la question d’un retard déraisonnable n’est ni pertinente ni applicable, car le droit d’accès à un tribunal est examiné dans le vide. Or la chambre saisie de l’affaire Petrella s’était écartée de l’approche suivie par la Grande Chambre et, de surcroît, elle avait estimé que l’article 6 § 1 trouvait à s’appliquer au stade de l’enquête alors même que, dans le système italien, ce n’était que lors de la phase suivante de la procédure, celle du procès, qu’une action civile pouvait être jointe à l’action pénale. Cette approche pourrait avoir pour corollaire l’imposition aux États membres d’une obligation positive générale de mener des enquêtes sur les infractions aux fins de faciliter la formulation de prétentions de caractère civil dans les cas où, les articles 2, 3 et 4 de la Convention n’étant pas en jeu, il ne leur incombe pas un devoir autonome d’enquête.
5. Considérer que les États membres pourraient s’exposer à un constat de violation du droit d’accès à un tribunal consacré à l’article 6 § 1 de la Convention dans de telles situations – à savoir dans des cas où soit le législateur interne n’a pas reconnu le droit en question, soit, lorsqu’il l’a fait, les formalités procédurales applicables aux poursuites pénales ont été totalement méprisées – non seulement reviendrait à faire fi des principes que sont la subsidiarité et la marge d’appréciation, mais en outre risquerait, à mon sens, d’entacher la procédure pénale d’une incertitude telle que cette procédure même s’en trouverait compromise. Quelques questions pratiques viennent à l’esprit. Quels critères pourrait appliquer un juge chargé d’une affaire pénale pour reconnaître à une victime la qualité de partie civile, lorsque cette victime a fait fi des formalités procédurales mêmes dont elle était légalement tenue de s’acquitter ? Comment la personne soupçonnée ou accusée réagirait-t-elle face à un demandeur n’ayant pas la qualité formelle requise mais s’attendant à bénéficier de droits procéduraux identiques à ceux qui découlent de cette qualité ? De quels droits procéduraux la victime pourrait-elle même disposer dans le cadre de la procédure pénale en qualité de partie civile (et non de simple partie lésée), si elle ne s’est pas encore prévalue du droit procédural de revendiquer cette qualité conformément à la loi ?
6. Le droit d’accès à un tribunal ne revêt pas un caractère absolu. La première obligation procédurale qui s’impose est celle pour la victime de se conformer aux lois de procédure claires et prévisibles et d’obtenir la qualité formelle de partie civile. Il ressort des faits de l’espèce que le premier requérant et la deuxième requérante n’ont pas accompli les formalités nécessaires pour se voir reconnaître la qualité de partie civile. L’article 7 du code de procédure pénale de Saint-Marin est clair et dénué d’ambiguïté : « L’action civile au cours d’une procédure pénale s’exerce au moyen d’une déclaration de constitution de partie civile (dichiarazione di costituzione di parte civile) signée ». Cette disposition légale est toujours en vigueur, et c’est la déclaration en question qui déclenche le processus de constitution de partie civile. Le simple fait de se réserver ce droit n’a pas un tel effet juridique. En conséquence, le premier requérant et la deuxième requérante ne sauraient soutenir que l’inaction du juge les a privés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions devant les juridictions pénales, car, pour dire les choses simplement, ils n’avaient pas fait le nécessaire pour que cette voie de recours leur fût ouverte.
7. Ces considérations élémentaires définissent le moment auquel la victime invoque effectivement le droit d’accès à un tribunal en tant que partie civile à la procédure pénale. Avant ce moment, nous n’avons devant nous que de simples intentions, qu’elles soient expresses ou implicites. Le droit procédural, qui, dans de nombreux systèmes juridiques, relève de la politique publique, a trait à des droits. Un intérêt légitime pour l’issue d’une affaire peut, dans certaines circonstances, donner naissance à un droit, mais pas au mépris total des formalités juridiques obligatoires que le législateur interne a établies d’une manière compatible avec la Convention.
8. Dans ce contexte, c’est à l’État membre qu’il appartient de réglementer la procédure pénale, et les parties à celle-ci, qu’il s’agisse de victimes faisant valoir un droit de caractère civil (lorsque cela est possible) ou de la personne soupçonnée ou accusée, sont tenues de s’acquitter des formalités en question. La qualité de la loi n’est pas en cause dans la présente affaire, et le retard dans l’administration de la justice ne fait pas partie de l’objet du grief dont a été saisie la Grande Chambre, même s’il a été présenté comme la raison pour laquelle il n’avait pas été statué sur les prétentions de caractère civil.
9. Le respect de règles de procédure formalisées, par lesquelles les parties s’assurent d’obtenir une décision sur un litige de caractère civil, est essentiel pour prévenir l’arbitraire. Il s’agit d’un principe fondamental, qui a été affirmé dans l’arrêt Zubac c. Croatie[18] dans le contexte d’une procédure menée devant les juridictions civiles, et qui a été systématiquement réaffirmé par la Cour. Ce raisonnement devrait s’appliquer également dans le contexte de la présente affaire, et, de fait, l’arrêt rendu en l’espèce est fidèle aux principes établis dans l’arrêt Zubac, qui, comme indiqué ci-dessus, sont des éléments constants de notre jurisprudence.
10. La clé de voûte de la réponse de la Cour à la question de l’applicabilité ratione materiae de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet civil est l’« approche centrée sur la partie civile », par opposition à une approche fondée sur la qualité de victime ou de partie lésée. Cette approche reconnaît pleinement l’autorité du système interne en matière de réglementation de la formulation de prétentions de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale, et elle requiert que le droit d’action procédural trouve à s’appliquer à l’étape pertinente de la procédure pénale dont il est question (ce qui permet d’éviter les problèmes qui se posent dans le cas de l’État défendeur dans des situations comparables à celles en cause dans l’arrêt Arnoldi, puis dans l’arrêt Petrella, qui l’a confirmé – arrêts tous deux précités). C’est en se conformant à cette exigence de respect des formalités procédurales établies par le droit interne que la victime montre l’importance qu’elle attache au droit de caractère civil en question. Il convient de considérer la situation de manière nuancée lorsque le législateur n’a pas instauré pareille qualité formelle de partie civile, et, dans ce cas, l’article 6 trouvera à s’appliquer lorsque la victime aura manifesté clairement l’importance qu’elle attache au droit en question. C’est le non-respect par le premier requérant et la deuxième requérante des formalités du droit saint-marinais qui a conduit à conclure que leur grief était incompatible ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet civil.
11. Il s’agit là d’une approche éminemment logique. Un droit procédural d’action entre en jeu dès lors qu’il est invoqué, et conformément aux formalités requises. Il n’y a pas de problème lorsque le requérant a invoqué un tel droit : l’article 6 § 1 trouvera à s’appliquer si les critères établis dans l’arrêt sont eux aussi remplis[19]. Par ailleurs, cette approche reconnaît le principe de l’autonomie des voies de recours civile et pénale au regard du droit saint-marinais, en vertu duquel les requérants ont toujours la possibilité de former un recours devant les juridictions civiles, même s’ils ont omis de s’acquitter des formalités requises pour faire valoir leurs prétentions de caractère civil devant les juridictions pénales.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BOŠNJAK, PASTOR VILANOVA, KŪRIS, JELIĆ, FELICI, GUERRA MARTINS ET DERENČINOVIĆ
(Traduction)
1. Avec tout le respect que nous devons à nos collègues membres de la majorité, nous ne pouvons souscrire à leurs conclusions en ce qui concerne l’irrecevabilité des requêtes nos 6319/21 (celle de Stellino Fabbri) et 6321/21 (celle d’Angelina Marro). Nous estimons que les requêtes étaient recevables toutes les trois.
2. La raison pour laquelle nous écrivons la présente opinion dissidente est la nécessité de veiller d’une part à ce que le critère de recevabilité repose sur une logique rigoureuse et, d’autre part et surtout, à ce que ce critère soit capable d’assurer la souplesse indispensable qu’exige la grande diversité des cadres juridiques internes régissant les modalités procédurales d’introduction par les victimes de demandes de réparation dans le cadre d’une procédure pénale.
3. Nous estimons que les paragraphes 88 à 93 fixent des critères de recevabilité qui ne sont pas assez souples et qui sont excessivement stricts. Si nous pouvons admettre l’exigence que la victime « manifeste (...) l’intérêt qu’elle attache à la protection du droit de caractère civil » (c’est-à-dire du droit de caractère civil qui est en jeu dans le cadre de la procédure pénale), il nous semble en revanche que considérer que cet intérêt ne peut être manifesté que par un respect extrêmement strict des « règles formelles de procédure » n’est ni un choix avisé, ni un choix imposé par la Convention. Comme le reconnaît l’arrêt (paragraphe 90), il existe également des systèmes « dont l’approche est plus souple et moins formaliste (c’est-à-dire où il n’existe pas de qualité formelle de « partie civile », par exemple les systèmes qui requièrent seulement que des prétentions de caractère civil aient été formulées ou portées à l’attention des juridictions internes) (...) ». Ce caractère multiforme des systèmes nationaux, qui sont très différents les uns des autres, et dont les règles ne sont pas toujours claires – ainsi que l’ont mis en lumière les débats relatifs au cas d’espèce –, donne à penser qu’il convient d’adopter une approche moins formaliste, visant d’une part à assurer une protection effective du droit d’accès à un tribunal et d’autre part à éviter aux cours et tribunaux de se voir reprocher un formalisme excessif. En effet, il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour qu’un « formalisme excessif » peut nuire à la garantie d’un droit concret et effectif d’accès à un tribunal découlant de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 97, 5 avril 2018, avec les références qui y sont citées). D’un point de vue victimologique, pareil manque de souplesse pourrait avoir des conséquences négatives, et il pourrait paraître ne pas tenir compte de l’approche axée sur les victimes qui est aujourd’hui largement admise.
4. Le but qu’il convient de viser consiste à rendre le critère d’admissibilité « neutre en ce qui concerne l’État membre », étant donné notamment que les systèmes juridiques diffèrent les uns des autres, que les appellations qu’ils emploient ainsi que les cadres formels qu’ils prévoient pour la participation des victimes sont variés, ou encore que c’est à des stades différents qu’ils autorisent les victimes à exprimer formellement leurs prétentions.
Tout d’abord, il appartient à la Cour de déterminer si le requérant a la qualité de partie lésée ou de victime d’une infraction pénale alléguée, puis si, du fait de l’infraction alléguée, un droit de caractère civil du requérant se trouve en jeu. Lorsque ces conditions sont réunies, il est nécessaire de s’assurer que le droit interne prévoit la possibilité de demander réparation ou de faire valoir un droit de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale. En outre, le requérant doit au moins manifester une volonté claire et sans équivoque de demander réparation ou de faire valoir un droit de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale. Il faut qu’au vu des circonstances particulières de l’affaire, le fait de demander réparation ou de faire valoir un droit de caractère civil ne soit ni clairement inapproprié ni clairement inadéquat.
En suivant le critère que nous venons de présenter, il serait possible d’éviter que les cadres procéduraux internes, différents et multiformes, auxquels les victimes doivent se conformer pour demander réparation ou faire valoir un droit de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale, ne revêtent une importance excessive susceptible de porter atteinte à l’essence même du droit d’accès à un tribunal. Dans le même temps, la marge d’appréciation dont jouissent les Hautes Parties contractantes relativement au point de savoir si elles reconnaissent ou non aux victimes la possibilité de demander réparation du dommage causé par une infraction pénale dans le cadre de la procédure pénale demeurerait respectée.
5. Ainsi, si les requêtes introduites par Stellino Fabbri et Angelina Marro avaient été examinées au regard des conditions décrites ci-dessus, elles auraient dû être jugées recevables. De fait, ces requérants ont tous deux déclaré avoir été victimes de lésions corporelles qui leur auraient été infligées en avril 2016 par N. (paragraphe 12). Leur droit à l’intégrité physique se trouvait donc en jeu (voir, au paragraphe 13, la référence aux rapports médicaux). Le droit de la République de Saint-Marin prévoit la possibilité de demander réparation dans le cadre d’une procédure pénale (paragraphe 27). Le premier requérant et la deuxième requérante ont tous deux manifesté clairement et sans équivoque leur intention de demander réparation dans le cadre d’une procédure pénale ; de fait, dès leur plainte pénale initiale, ils ont déclaré qu’ils « se [joindraient] en qualité de parties civiles à toute procédure qui serait ouverte contre la personne visée par leur plainte », et ils ont désigné un avocat pour les représenter (paragraphe 13). La deuxième requérante a en outre demandé qu’une date soit fixée pour la prestation du « serment de calomnie » requis ; elle a même réitéré cette demande, en soulignant le risque de clôture de la procédure (paragraphe 15). Or il ne ressort des circonstances particulières de l’espèce aucun élément qui permette de considérer que l’introduction d’une demande de réparation dans le cadre de la procédure pénale était inappropriée ou inadéquate.
Si elles avaient été jugées recevables, les deux requêtes auraient selon nous abouti au constat d’une violation de l’article 6 § 1 concernant le droit d’accès à un tribunal, conformément au critère établi dans l’arrêt rendu en l’espèce (paragraphe 140). Le juge d’instruction saisi des griefs des requérants n’a en effet pris absolument aucune mesure (paragraphe 16). Il s’ensuit que le grave dysfonctionnement du système interne est l’unique raison de la clôture de la procédure, les requérants ayant choisi de faire valoir leurs prétentions de caractère civil par la voie pénale (paragraphe 140).
ANNEXE
Liste des requêtes
No | Requête no | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 6319/21 | 15/01/2021 | Stellino FABBRI | Marino Federico FATTORI Rossano FABBRI |
2. | 6321/21 | 15/01/2021 | Angelina MARRO | Marino Federico FATTORI Rossano FABBRI |
3. | 9227/21 | 02/02/2021 | Andrea FORCELLINI | Marino Federico FATTORI Rossano FABBRI |
[1] Serment par lequel la personne assure de sa bonne foi et de sa conviction qu’il existe une bonne raison d’agir.
[2] Voir l’arrêt no 12/2019 de la Cour constitutionnelle au paragraphe 31 ci-dessous.
[3] Selon l’exposé des motifs de la Recommandation CM/Rec(2023)2, « [d]ans le cadre de cette Recommandation, une plainte formelle est une demande (implicite) d’engager des enquêtes et des poursuites ».
[4] À Saint-Marin, la procédure civile est régie par le jus commune, qui est issu d’un mélange de droit romain et de droit canon.
[5] Il fait référence à l’arrêt no 1 rendu par le juge d’appel en matière pénale le 18 janvier 1993, à la décision adoptée par le juge de première instance (Commissario della Legge) le 8 septembre 2022 dans les procédures nos 118/2018 et 584/2019, et à la décision adoptée par le juge de première instance (Commissario della Legge) le 26 janvier 2023 dans les procédures nos 245/2017 et 199/2020, ainsi qu’à l’article 3 de la loi no 93/2008, cité au paragraphe 28 ci-dessus.
[6] Ordonnance émise par le juge de première instance (Commissario della Legge) le 12 avril 2023 dans les procédures pénales jointes nos 500/2017 et 227/2022.
[7] Dont les éléments constitutifs sont : un acte illégal, une intention délibérée ou une négligence, un préjudice injustement subi, et un lien de causalité entre le fait et le préjudice.
[8] Voir également, parmi les arrêts rendus par les chambres, Potier c. France, no 42272/98, § 44, 8 novembre 2005, Tsalkitzis c. Grèce, no 11801/04, §§ 29-31, 16 novembre 2006, Gousis c. Grèce, no 8863/03, § 29, Atanasova c. Bulgarie, no 72001/01, §§ 10 et 36, 2 octobre 2008, Syngelidis c. Grèce, no 24895/07, §§ 27-30, 11 février 2010, Liģeres c. Lettonie, no 17/02, § 58, 28 juin 2011, Korkolis c. Grèce, no 63300/09, § 17, 15 janvier 2015, Rokas c. Grèce, no 55081/09, § 18, 22 septembre 2015, Alexandrescu et autres c. Roumanie, nos 56842/08 et 7 autres, § 22, 24 novembre 2015, Baka c. Grèce, no 24891/10, § 21, 18 février 2016, Victor Laurențiu Marin c. Roumanie, no 75614/14, §§ 12 et 137, 12 janvier 2021, Mihail Mihăilescu c. Roumanie, no 3795/15, §§ 6 et 80, 12 janvier 2021, Hussein et autres c. Belgique, no 45187/12, §§ 36-38, 16 mars 2021, M. c. France (déc.), no 42821/18, § 79, 26 avril 2002, et Diémert c. France, no 71244/17, § 26, 30 mars 2023.
[9] Sauf en cas de blessure causée par une négligence, situation où les responsabilités civiles et pénales ne coïncident pas et dans laquelle il appartient de toute façon à une juridiction civile d’apprécier la négligence civile (arrêt rendu par le juge d’appel en matière civile le 12 mai 2000 dans la procédure civile no 26/1995, et jugement rendu par le juge de première instance (Commissario della Legge) le 13 décembre 2004 dans la procédure civile no 29/2003 ; les deux affaires concernaient des accidents de la route) ; voir le paragraphe 61 in fine ci-dessus.
[10] Arrêt rendu par le juge d’appel en matière civile le 14 février 1974 dans la procédure civile no 168/1970, et jugement rendu par le juge de première instance (Commissario della Legge) le 1er septembre 1962 dans la procédure civile no 40/1962.
[11] Arrêt rendu par le juge d’appel en matière civile le 10 août 1931 dans la procédure civile no 115/1929, et jugement rendu par le juge de première instance (Commissario della Legge) le 24 juillet 1995 dans la procédure civile no 291/1993.
[12] L’arrêt d’appel pénal no 139 du 13 décembre 2001, rendu dans la procédure pénale no 535/1996, et l’arrêt d’appel pénal no 83 du 18 juillet 1994, rendu dans la procédure pénale no 2273/1989.
[13] Concernant les dommages infligés de manière illégale.
[14] Le gouvernement italien fait référence à l’arrêt Barsova c. Russie ([comité], no 20289/10, 22 octobre 2019).
[15] No 24340/07, 18 mars 2021.
[16] No 35637/04, 7 décembre 2017.
[17] [GC], no 41720/13, § 207, 25 juin 2019.
[18] [GC], no 40160/12, § 96, 5 avril 2018.
[19] Il faut que le requérant dispose d’un droit matériel de caractère civil (par exemple un droit à réparation pour le dommage subi) reconnu en droit interne et, en outre, que le législateur national ait conféré aux victimes d’infractions le droit (procédural) d’agir pour faire valoir ce droit de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale litigieuse, et au stade pertinent de celle-ci, pour autant qu’aucune démarche aux fins de l’exercice du droit de caractère civil invoqué dans le cadre de la procédure pénale n’est menée activement (c’est-à-dire sous la forme d’une procédure qui ne serait pas suspendue) en parallèle devant une autre juridiction. Enfin, la procédure pénale doit être déterminante pour le droit de caractère civil en cause ; autrement dit, elle doit conditionner le volet civil, et l’action pénale ne doit pas revêtir un caractère abusif.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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