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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 févr. 2026, n° 12200/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12200/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249106 |
Texte intégral
Publié le 2 mars 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 12200/25
B
contre la France
introduite le 18 avril 2025
communiquée le 9 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’éloignement forcé d’un ressortissant tunisien vers son pays d’origine.
Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1990 en Allemagne. En 2015, il partit en Syrie pour combattre dans les rangs de l’organisation « État Islamique ».
En janvier 2016, il quitta la Syrie, affirmant être en désaccord idéologique avec l’organisation jihadiste. Il se serait infiltré en Europe en avril 2017.
Il fut jugé, par contumace, à trois reprises, par la justice tunisienne pour des faits de nature terroriste et condamné à une peine cumulée de 132 années de prison.
Le 6 octobre 2019, il fut interpelé en France et placé en détention provisoire pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, puis condamné, en 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à 6 ans de détention pour des faits de nature terroriste.
Libéré de détention le 11 juillet 2025, il fut éloigné le même jour vers la Tunisie après le rejet, par la Cour, d’une demande de mesure provisoire tendant à la suspension de son éloignement.
La procédure pénale en France :
Le requérant serait entré en France en 2019.
En octobre 2023, il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits, commis entre 2016 et 2019 en France, en Belgique, en Allemagne, en Grèce et en Turquie, de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, en tant que membre d’un groupe ayant appelé à commettre des attentats en combattant en zone irako syrienne. L’enquête révéla que le requérant occupait possiblement une position d’émir à Raqqa en 2017 et était proche de plusieurs cadres de l’État islamique. Après avoir quitté la Syrie, il aurait participé à la fourniture de faux papiers pour des passages clandestins de la Turquie vers l’Europe.
Par une décision du 8 décembre 2023, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable de ces faits et le condamna à une peine d’emprisonnement de 6 ans. À titre de peine complémentaire, le tribunal correctionnel prononça à l’encontre du requérant une interdiction du territoire français.
Le requérant introduisit une requête en relèvement de l’interdiction du territoire qui fut rejetée par une décision du 10 juin 2025 du tribunal judiciaire de Paris. Le requérant interjeta appel de cette décision (actuellement pendant).
La procédure pénale en Tunisie et la demande d’extradition :
Le 23 octobre 2014, une information judiciaire fut ouverte par le tribunal de première instance de Tunis à l’encontre du requérant pour des faits de nature terroriste, assortie d’un mandat d’arrêt international.
Le 2 mai 2017, la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis condamna, par contumace, le requérant à une peine d’emprisonnement de 36 ans, notamment pour avoir rejoint une organisation terroriste en dehors du territoire tunisien.
Selon une attestation de son avocate chargée de le représenter devant les juridictions tunisiennes, le requérant fut également condamné le 25 novembre 2022 par le tribunal de première instance de Tunis, à une peine de 48 ans pour des faits de nature terroriste, puis à nouveau le 1er décembre 2023, à une peine de 48 ans, pour des faits similaires.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023 faisant suite à une demande d’arrestation provisoire émanant des autorités tunisiennes, le requérant, déjà détenu dans le cadre de sa condamnation par les juridictions françaises, fut placé sous écrou extraditionnel.
Le 16 janvier 2024, les autorités tunisiennes adressèrent au Gouvernement français une demande d’extradition du requérant aux fins de l’exécution du jugement du 2 mai 2017 le condamnant à une peine privative de liberté.
Le 28 mars 2024, le parquet général requis un complément d’information aux fins notamment de faire préciser par le gouvernement tunisien les garanties effectives dont bénéficierait le requérant en cas d’extradition.
Le 22 janvier 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rendit un avis défavorable à l’extradition et ordonna la mainlevée de l’écrou extraditionnel. Elle releva notamment que les garanties transmises par le gouvernement tunisien revêtaient une portée très générale et ne suffisaient pas à écarter le risque réel et sérieux de mauvais traitements dont le requérant serait susceptible de faire l’objet. Elle considéra également que la réponse du gouvernement tunisien ne permettait pas d’écarter le risque réel et sérieux que le requérant subisse un déni de justice flagrant en cas de renvoi en Tunisie.
Aucun pourvoi ne fut formé contre cet avis.
Le requérant fut toutefois maintenu en détention en exécution de la peine prononcée à son encontre le 8 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris.
La mesure d’éloignement :
Le 17 novembre 2023, compte tenu de la détention provisoire du requérant et de son profil présentant une menace à l’ordre public, le préfet édicta son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et fixant la Tunisie comme le pays de destination.
Par une décision du 1er décembre 2023, le tribunal administratif rejeta le recours en annulation formé par le requérant contre cet arrêté, considérant que ce dernier n’avait pas démontré de façon suffisamment probante le risque d’encourir une condamnation à mort, de subir des traitements inhumains et dégradants ou un déni de justice flagrant.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la cour administrative d’appel confirma le jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le Conseil d’État déclara le pourvoi du requérant non admis.
Le 9 juillet 2025, un nouvel arrêté fixant la Tunisie comme pays de destination fut édicté à l’encontre du requérant.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif rejeta le recours en référé liberté formé par le requérant tendant à la suspension des effets de l’arrêté fixant le pays de destination.
Le 11 juillet 2025, le requérant fut éloigné vers la Tunisie.
La demande de mesure provisoire :
Le 23 juin 2025, le requérant introduisit une demande de mesure provisoire tendant à la suspension de son éloignement vers la Tunisie et précisant que son renvoi devrait avoir lieu à sa levée d’écrou, le 11 juillet 2025.
Par une décision du 27 juin 2025, la Cour (juge de permanence) ajourna cette demande, afin de poser des questions au Gouvernement. En réponse aux questions, le Gouvernement indiqua qu’au terme d’un réexamen de la situation du requérant, il avait été décidé de poursuivre son éloignement à destination de la Tunisie à l’issue son incarcération. Il indiqua également à la Cour, d’une part, qu’un nouvel arrêté fixant le pays de destination lui sera transmis dès son édiction et, d’autre part, que les autorités tunisiennes n’avaient pas été sollicitées afin d’obtenir des garanties que le requérant ne fasse pas l’objet de mauvais traitements en Tunisie.
Le 10 juillet 2025, la Cour (juge de permanence) rejeta la demande de mesure provisoire, la considérant prématurée.
Le même jour, le conseil du requérant introduisit une nouvelle demande de mesure provisoire devant la Cour, précisant, d’une part, que le tribunal administratif, statuant dans le cadre d’un référé liberté, avait rejeté, par une ordonnance du 10 juillet 2025, la requête du requérant tendant à la suspension des effets de l’arrêté fixant le pays de destination et, d’autre part, que l’éloignement du requérant pourrait intervenir le lendemain matin, dès sa levée d’écrou. Cette demande fut transmise à l’Unité française à 8h15, le lendemain matin.
Le 11 juillet, à 10h57, le gouvernement envoya un courrier à la Cour via la plateforme 39, indiquant que le requérant avait été renvoyé vers la Tunisie ce vendredi 11 juillet matin. Il transmit également à la Cour un arrêté fixant le pays de destination, édicté le 9 juillet 2025.
Le même jour, le greffe de la Cour adressa un courrier au requérant, lui indiquant que sa demande de mesure provisoire était désormais sans objet, compte tenu de l’information transmise par le Gouvernement quant à son éloignement.
Le 17 juillet 2025, l’avocat du requérant envoya un courriel et transmit à la Cour un document du ministère de l’Intérieur précisant que le requérant avait été renvoyé en Tunisie par un avion spécialement affrété pour cette mission avec, à son bord, 5 escorteurs de la police aux frontières. Le document précise que l’avion avait décollé à 10h en France et atterri à Tunis à 12h15 (13h15 heure française). Le conseil du requérant soutient que le gouvernement français a « trompé la Cour pour la conduire à ne pas examiner la demande de mesures provisoires ». Il indique qu’au moment où la Cour lui a indiqué que la demande était sans objet (aux alentours de 11h58, heure à laquelle la demande a été clôturée sur la plateforme 39), le requérant se trouvait au sol ou dans l’avion, sous le contrôle d’agents français, et n’avait pas encore été remis aux autorités tunisiennes.
Invoquant l’article 2 de la Convention et l’article 1er du Protocole no 13, le requérant soutient qu’il est susceptible d’être à nouveau jugé en Tunisie et qu’il pourrait, dans ce cadre, encourir la peine de mort.
Invoquant l’article 3, le requérant allègue qu’il risque d’être soumis à des actes de torture en cas d’éloignement vers la Tunisie. Il allègue par ailleurs qu’il résulte de l’addition des différentes peines prononcées par les tribunaux tunisiens que la durée totale de sa peine est de 132 ans, ce qui équivaut à une peine à perpétuité, laquelle est incompressible.
Invoquant l’article 6, le requérant allègue qu’il risque de subir un déni de justice flagrant en cas d’éloignement en Tunisie, au regard de l’absence totale d’indépendance de la justice.
Invoquant l’article 8, il allègue que son éloignement porterait atteinte à son droit à une vie familiale dès lors que sa compagne, avec laquelle il vient d’avoir un enfant, ainsi que sa mère, vivent en Allemagne.
Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de ce que les recours qu’il a exercés devant les juridictions administratives n’ont pas été effectifs dès lors que ces dernières ont examiné ses recours de façon sommaire, qu’elles ont méconnu les règles relatives à la charge de la preuve telles qu’elles ressortent de la jurisprudence de la Cour, que la cour administrative d’appel a rejeté son recours sans audience et que le Conseil d’État a refusé d’admettre son pourvoi.
QUESTIONS AUX PARTIES
Sur l’éloignement du requérant vers la Tunisie :
1. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’éloignement du requérant vers la Tunisie a exposé ce dernier au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
2. Les autorités françaises ont-elles procédé, avant l’éloignement du requérant vers la Tunisie, à un contrôle attentif et rigoureux des griefs tirés de l’article 3 de la Convention ? Plus particulièrement, la procédure ayant abouti à l’éloignement du requérant a-t-elle été conforme aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour en matière d’expulsion (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 119, 23 mars 2016 et K.I. c. France, no 5560/19, §§ 117-125, 15 avril 2021).
3. La triple condamnation du requérant par les juridictions tunisiennes à une peine cumulée de 132 années de prison doit-elle être regardée comme contraire, dans son principe, à l’article 3 de la Convention ?
4. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, notamment sur l’exercice effectif des droits de la défense, l’indépendance des magistrats du siège et la publicité des débats en Tunisie, doit-on considérer que l’éloignement du requérant vers la Tunisie a exposé ce dernier au risque de subir un déni de justice flagrant contraire à l’article 6 de la Convention ?
Sur la situation du requérant depuis son renvoi vers la Tunisie :
5. Il est demandé aux parties de fournir toute information sur la situation du requérant depuis son retour en Tunisie. Plus particulièrement, les parties sont invitées à fournir des informations sur les points suivants :
- les conditions de la remise du requérant aux autorités tunisiennes ;
- les conditions de sa détention, dans l’hypothèse où le requérant aurait été incarcéré à son retour en Tunisie, en exécution de ses condamnations à des peines privatives de liberté ;
- les procédures pénales actuellement pendantes devant les juridictions tunisiennes, qu’il s’agisse de celles initiées par le requérant dans l’hypothèse où il souhaiterait être rejugé en sa présence pour les faits pour lesquels il a été jugé par contumace, ou de celles initiées par les autorités tunisiennes.
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