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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 30 avr. 2026, n° 5618/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5618/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 janvier 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250389 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0430DEC000561821 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5618/21
J.T.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 avril 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 5618/21 contre la République française et dont un ressortissant camerounais, M. J.T. (« le requérant ») né en 2004 et résidant à Grenoble, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire et, représenté par Me R. Vigneron, avocate à Grenoble, a saisi la Cour le 26 janvier 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les observations communiquées par la Défenseure des droits, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne les garanties entourant la procédure de détermination de l’âge du requérant par les autorités pour décider de le prendre en charge ou non en qualité de mineur non accompagné. Elle concerne en outre les conditions de vie du requérant en l’absence de prise en charge au titre de la protection de l’enfance et l’absence alléguée d’un recours effectif relatif à ces griefs.
- Les circonstances de l’espèce
2. Arrivé en France en septembre 2020, le requérant se présenta en janvier 2021 auprès des services du département de l’Isère pour solliciter sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné. Se disant né le 2 novembre 2004 et donc âgé de 16 ans, il produisit un passeport délivré par la représentation diplomatique du Cameroun à Paris le 23 novembre 2020, confirmant l’identité qu’il avait déclarée.
3. Le 12 janvier 2021, le département de l’Isère refusa de lui accorder une mise à l’abri en qualité de mineur non accompagné, estimant qu’en dépit de ce passeport, « [son] comportement, [son] discours et [son] apparence [mettaient] en évidence une maturité incompatible avec celle d’une personne mineure ». Le requérant contesta cette décision devant le juge administratif dans le cadre d’un référé. À titre subsidiaire, il demanda un hébergement d’urgence.
4. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble rejeta sa requête en soulignant une incohérence dans son récit et en mettant en cause la fiabilité de son passeport. Le juge des référés observa par ailleurs que le requérant ne produisait aucun autre document attestant de son identité. Enfin, il rejeta sa demande subsidiaire, estimant que le requérant n’invoquait aucune vulnérabilité particulière et ne prouvait pas qu’il avait effectivement contacté le dispositif d’hébergement d’urgence existant.
5. Le 21 janvier 2021, le requérant saisit le juge des enfants aux fins de placement au titre de la protection de l’enfance.
6. Par décision du 26 janvier 2021, la Cour (le juge de permanence) demanda au gouvernement français, en vertu de l’article 39 du règlement, d’assurer l’hébergement du requérant jusqu’au 9 février 2021 et demanda des précisions factuelles.
7. Le 4 février 2021, le gouvernement français indiqua à la Cour que le requérant bénéficiait d’un hébergement d’urgence dans le cadre d’un dispositif hivernal réservé aux sans-abris majeurs depuis le 29 janvier 2021.
8. Par jugement du 16 février 2021, le juge des enfants auprès du tribunal judiciaire de Grenoble considéra que le requérant était mineur et ordonna son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère jusqu’au 2 novembre 2022, date de sa majorité.
9. Le 19 février 2021, la Cour (le juge de permanence) décida de ne pas reconduire la mesure provisoire prise le 26 janvier 2021.
10. Invoquant les articles 1er, 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été contraint de vivre dans une situation de dénuement en l’absence de prise en charge en tant que mineur non accompagné et de ne pas avoir bénéficié de garanties procédurales suffisantes dans le cadre de l’évaluation de son âge. Invoquant en outre les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance des articles 1er, 3 et 8 de la Convention.
- La procédure de détermination de l’âge et d’admission à l’aide sociale à l’enfance en droit interne
11. Concernant la procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs étrangers non accompagnés en France, la Cour se réfère à l’arrêt A.C. c. France (no 15457/20, §§ 48 à 75, 16 janvier 2025).
- APPRÉCIATION DE LA COUR
12. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, les griefs étant en tout état de cause irrecevables pour les raisons qui suivent.
- Sur les griefs tirés des articles 1er et 3 et 13 combiné avec 3 de la Convention
13. Le requérant se plaint, d’une part, de ses conditions de vie lors de la période pendant laquelle il n’a pas été pris en charge par les autorités internes alors qu’il était mineur et, d’autre part, de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour formuler ses griefs sur le terrain de l’article 3 de la Convention.
14. La Cour a jugé que la carence des autorités internes à protéger et à prendre en charge les personnes particulièrement vulnérables, au nombre desquelles figurent les mineurs étrangers isolés, peut avoir pour conséquence de faire subir à ces personnes des conditions de vie atteignant le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 (voir Khan c. France, no 12267/16, § 94, 28 février 2019 ; Rahimi c. Grèce, no 8687/08, §§ 87 et 94, 5 avril 2011).
15. La Cour note qu’en l’espèce, lorsque le requérant s’est présenté aux services départementaux en charge de la protection de l’enfance le 12 janvier 2021, il n’a pas bénéficié d’un accueil provisoire d’urgence et qu’il n’a été mis à l’abri qu’à compter du 29 janvier 2021 en exécution de la mesure provisoire ordonnée par la Cour puis en exécution du jugement du 16 février 2021 ordonnant son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité.
16. La Cour relève toutefois que, bien qu’assisté par un professionnel du droit, le requérant se borne à des allégations générales et n’apporte que peu de précisions factuelles, corroborées par les éléments probants dont il pourrait disposer, relatives à ses conditions de vie concrètes au cours de la période pendant laquelle il ne fut pas pris en charge par les autorités internes. Elle considère qu’il fait valoir, de manière trop peu circonstanciée, s’être trouvé dans un grand dénuement sans fournir d’informations suffisamment précises ou étayées, pour l’ensemble de la période, sur la façon dont il a pu se nourrir, se laver, et éventuellement être hébergé ou se soigner (voir, pour des exemples récents, M.D. c. France, no 50376/13, §§ 108-110, 10 octobre 2019 et S.M.K. c. France, (déc.) [comité], no14356/19, § 21, 3 février 2022).
17. La Cour rappelle que pour considérer atteint le seuil de gravité inhérent à l’article 3 de la Convention, et caractériser la circonstance, particulièrement grave, que l’action de l’État défendeur, ou son inaction, aurait engendré, pour le requérant, un traitement inhumain et dégradant, elle doit s’appuyer sur des éléments factuels suffisamment solides. Elle considère, sans faire peser exclusivement la charge de la preuve sur le requérant, mais en soulignant qu’il est assisté d’un avocat devant la Cour à un tel stade de la procédure, qu’elle ne saurait inférer une telle violation en présumant une succession probable de faits. Elle ne saurait pas plus l’induire de l’extrême vulnérabilité qu’elle reconnaît au mineur non accompagné, laquelle ne peut pallier, à elle seule, les carences constatées dans l’établissement des faits.
18. Dans ces conditions et tout en reconnaissant les difficultés auxquelles le requérant a été confronté, la Cour considère, au vu des seuls éléments présentés devant elle, que le seuil de gravité exigé pour caractériser l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ne saurait être regardé comme atteint.
19. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
20. Le grief relatif à l’article 3 de la Convention ne pouvant en l’espèce passer pour défendable, la Cour en déduit que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13, combiné à l’article 3, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit en conséquence être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 8 seul et combiné avec l’article 13 de la Convention
21. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que l’absence de protection ayant découlé du refus des autorités internes de lui reconnaître la qualité de mineur non accompagné doit s’analyser en une violation de son droit au respect de la vie privée. Il se plaint en substance d’un manquement de l’État à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour le protéger et pour lui assurer le bénéfice de garanties procédurales suffisantes dans le cadre de l’évaluation de son âge. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner la présente affaire sous l’angle des obligations positives incombant à la France au titre de l’article 8 de la Convention.
22. La Cour a jugé dans l’arrêt A.C. c. France (précité, § 172) que « le cadre juridique français offre en principe aux mineurs étrangers non accompagnés des garanties procédurales répondant aux exigences de l’article 8 de la Convention ». Pour être regardées comme adéquates au cas d’espèce, la Cour souligne que la mise en œuvre de ces garanties procédurales doit mettre le requérant effectivement à même de contester utilement les motifs retenus par les autorités internes pour renverser la présomption de minorité dont il bénéficiait.
23. En l’espèce, le requérant a été clairement informé des motifs de la décision refusant sa prise en charge au titre de la protection de l’enfance, des voies de recours contre cette décision et de la possibilité de solliciter la communication de son dossier d’évaluation de sa minorité.
24. Il ressort notamment des pièces du dossier que les services départementaux et le juge des référés liberté ont relevé des incohérences dans le récit du requérant, qui soutenait avoir été exploité après son arrivée en France et privé de liberté par un tiers tout en expliquant avoir, au cours de la même période, pu librement faire établir un passeport auprès des autorités de son pays. C’est la raison pour laquelle en dépit du passeport produit par le requérant, les autorités internes ont mis en cause l’authenticité de ce document.
25. La Cour considère que le requérant a bénéficié des garanties procédurales suffisantes pour contester utilement le renversement par les autorités de la présomption de minorité et que lesdites autorités ont agi avec une diligence raisonnable, sans manquement à leur obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée.
26. Il s’ensuit que le grief relatif à l’article 8 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
27. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8, le requérant soutient avoir été privé d’un recours effectif à l’encontre de la décision de refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, en raison, notamment, de l’absence de voie de recours à caractère suspensif et de l’appréciation des preuves qu’il avait fournies pour démontrer sa minorité. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que l’article 13 de la Convention, combiné à l’article 8.
28. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114-115 et 126, 20 mars 2018), la Cour est d’avis que les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 combiné avec l’article 8 de la Convention se prêtent à un examen sous l’angle de l’article 13 de la Convention, combiné à l’article 8 de la Convention.
29. Le grief relatif à l’article 8 de la Convention ne pouvant en l’espèce passer pour défendable, la Cour en déduit que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13, combiné à l’article 8, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit en conséquence être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mai 2026.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
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