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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 30 avr. 2026, n° 44067/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44067/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 septembre 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250391 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0430DEC004406722 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44067/22
S.C.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 avril 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 44067/22 contre la République française et dont un ressortissant malien, M. S.C. (« le requérant ») né en 2004 et résidant à Paris, représenté par Me M. Duverney-Pret, avocate à Paris, a saisi la Cour le 12 septembre 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les griefs concernant les articles 8 et 13 combiné avec l’article 8 et de déclarer irrecevable le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne les garanties entourant la procédure de détermination de l’âge du requérant par les autorités pour décider de le prendre en charge ou non en qualité de mineur non accompagné. Elle concerne en outre les conditions de vie du requérant en l’absence de prise en charge au titre de la protection de l’enfance et l’absence alléguée d’un recours effectif relatif à ces griefs.
- Les circonstances de l’espèce
2. Arrivé en France en 2018, le requérant, ressortissant malien se disant né le 15 janvier 2004, sollicita auprès des services de la ville de Paris sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné.
3. Le 11 décembre 2018, la ville de Paris refusa de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Les motifs retenus étaient notamment le fait que « [sa] posture d’ensemble, [son] mode de communication ainsi que [ses] qualités d’élaboration sont en décalage avec ceux de l’âge [qu’il] déclare ». Le requérant n’avait alors présenté aucun document pouvant justifier son identité.
4. Il saisit le juge des enfants et présenta à l’appui de son recours un acte de naissance, un extrait d’acte de naissance et un jugement supplétif.
5. Le 11 février 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris ordonna son placement provisoire sous protection de l’aide sociale à l’enfance dans l’attente du rapport d’analyse documentaire de son acte de naissance ainsi que du résultat de l’examen d’âge osseux.
6. Le 17 octobre 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris dit n’y avoir lieu à assistance éducative compte tenu, notamment, de l’avis défavorable de la division de l’expertise en fraude documentaire et du résultat de l’examen d’âge physiologique.
7. Le requérant fit appel de ce jugement et présenta un passeport et une carte consulaire à l’appui de son recours.
8. Le 12 février 2021, la cour d’appel de Paris, tout en retenant que les actes d’état civil et le passeport du requérant ne présentaient pas d’irrégularités, confirma la décision du juge des enfants en se référant au rapport social d’évaluation de son âge et à l’expertise médicale d’âge osseux.
9. Le 18 mai 2022, la Cour de cassation déclara le pourvoi sans objet au regard de la majorité de l’intéressé, acquise en cours de procédure.
10. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de la présomption de minorité engendrant une absence de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également du caractère inéquitable de la procédure juridictionnelle de détermination de son âge dès lors que ses documents d’identité, dont l’authenticité n’était pas contestée selon lui, ont été écartés au profit d’une expertise médicale d’âge osseux et d’éléments relatifs à sa posture relevés lors de l’entretien administratif.
12. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné aux articles 3 et/ou 8, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de recours effectifs dans l’attente de la décision du juge des enfants sur sa minorité.
- La procédure de détermination de l’âge et d’admission à l’aide sociale à l’enfance en droit interne
13. Concernant la procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs étrangers non accompagnés en France, la Cour se réfère à l’arrêt A.C. c. France (no 15457/20, §§48 à 75, 16 janvier 2025).
- APPRÉCIATION DE LA COUR
14. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons qui suivent.
- Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
15. Le requérant soutient que l’absence de protection ayant découlé du refus des autorités internes de lui reconnaître la qualité de mineur non accompagné doit s’analyser en une violation de son droit au respect de la vie privée. Il se plaint en substance d’un manquement de l’État à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour le protéger et pour lui assurer le bénéfice de garanties procédurales suffisantes dans le cadre de l’évaluation de son âge. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner la présente affaire sous l’angle des obligations positives incombant à la France au titre de l’article 8 de la Convention.
16. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114-115 et 126, 20 mars 2018), la Cour est d’avis que le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 se prête à un examen sous l’angle de l’article 8 de la Convention sous son volet procédural.
17. La Cour a jugé dans l’arrêt A.C. c. France (précité, § 172) que « le cadre juridique français offre en principe aux mineurs étrangers non accompagnés des garanties procédurales répondant aux exigences de l’article 8 de la Convention ». Pour être regardées comme adéquates au cas d’espèce, la Cour souligne que la mise en œuvre de ces garanties procédurales doit mettre le requérant effectivement à même de contester utilement les motifs retenus par les autorités internes pour renverser la présomption de minorité dont il bénéficiait.
18. En l’espèce, le requérant a bénéficié d’un placement provisoire sous protection de l’aide sociale à l’enfance le temps de procéder aux vérifications ordonnées par le juge des enfants. Les documents qu’il a produits ont été soumis à expertise documentaire et il a subi, avec son consentement, un examen d’âge physiologique duquel il ressort que, s’il était potentiellement mineur, il n’était pas possible qu’il soit âgé de moins de seize ans comme il le déclarait. Par ailleurs, la division de l’expertise en fraude documentaire et de l’identité a émis un avis défavorable concernant l’authenticité de l’acte de naissance et de l’extrait d’acte de naissance du requérant.
19. La Cour déduit de l’ensemble de ces éléments que les autorités internes étaient en possession d’éléments tangibles permettant de renverser la présomption de minorité.
20. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié des garanties procédurales suffisantes pour contester utilement le renversement par les autorités de la présomption de minorité et que lesdites autorités ont agi avec une diligence raisonnable, sans manquement à leur obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée.
21. Il s’ensuit que le grief relatif à l’article 8 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné aux articles 3 et 8
22. Le requérant soutient avoir été privé d’un recours effectif à l’encontre de la décision de refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, en raison, notamment, de l’absence de voie de recours à caractère suspensif et de l’appréciation des preuves qu’il avait fournies pour démontrer sa minorité.
23. Les griefs relatifs aux articles 3 et 8 de la Convention ne pouvant en l’espèce passer pour défendables, la Cour en déduit que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13, combiné à ces articles, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit en conséquence être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mai 2026.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
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