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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 13 mai 1986, n° 11326/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11326/85 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 octobre 1984 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24294 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1986:0513DEC001132685 |
Texte intégral
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 13 mai 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 octobre 1984 par I.E.
contre le Suède et enregistrée le 9 janvier 1985 sous le N° de
dossier 11326/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se présenter comme suit :
1. La requérante, de nationalité suédoise, professeur, née en
1942, est domiciliée à Umeå. Elle est mère de deux filles, nées en
1968 et 1972, qui fréquentent l'école privée "Umeå Waldorfskola". Elle
est représentée par M. Hans Liljeson, licencié en droit, résidant à
Maisons-Lafitte (France).
2. La requérante a déjà saisi la Commission d'une requête
(N° 10201/82) dans laquelle elle a soulevé en substance les griefs
suivants :
En choisissant pour ses enfants une école privée elle a exercé son
droit d'assurer l'enseignement de ses enfants conformément à ses
convictions religieuses et philosophiques. Toutefois, la jouissance
de son droit n'est pas assurée sans discrimination. Par son choix
elle a perdu l'aide sociale scolaire qui revient aux élèves de toutes
les écoles publiques et aux élèves des écoles privées dans les
communes qui accordent cette aide. Elle a invoqué l'article 2 du
Protocole additionnel (P1-2) combiné avec l'article 14 (art. 14)
de la Convention.
La requérante a également invoqué l'article 1 du Protocole additionnel
(P1-1) et l'article 13 (art. 13) de la Convention. Le refus
d'accorder cette forme de subvention constitue une privation de
propriété. D'autre part, il n'existe aucune procédure qui permette
d'exercer un recours effectif devant une instance contre les
violations alléguées.
La Commission a déclaré cette requête irrecevable par décision du
7 mai 1984 comme étant manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27, par. 2 (art. 27-2), de la Convention.
3. Dans la présente requête, la requérante a développé entre
autres les arguments suivants :
La loi du 6 juin 1962 sur l'enseignement obligatoire impose à chaque
commune l'obligation de se charger de l'instruction, dans une "école
de base" (grundskola), des enfants soumis à l'obligation scolaire.
Toutefois, les enfants peuvent également fréquenter une école privée
("enskild skola", appelée depuis 1983 "fristående skola") autorisée
par le comité scolaire local (skolstyrelsen), organe politique dont
les membres sont désignés par le conseil municipal. Il existe en
Suède 35 écoles privées réparties dans 16 des 279 communes du pays.
L'autorisation est accordée en vertu de l'article 34, al. 1, de la loi
scolaire "si le caractère, l'étendue et l'orientation générale de
l'enseignement de l'école correspondent essentiellement à celui
dispensé dans l'école de base et que l'école privée est dirigée par
une personne possédant les capacités nécessaires pour l'enseignement
et la bonne gestion d'une école".
L'enseignement dans les écoles de base est gratuit, comme le sont les
livres de classe, la cantine, les transports scolaires et les soins
médicaux. Ces prestations des communes sont appelées "aide sociale
scolaire" (skolsocial förmån, ci-après : ASS). L'Etat accorde aux
communes des subventions pourvoyant ainsi à environ la moitié des
dépenses pour les écoles de base. Ces subventions portent
essentiellement sur les traitements des enseignants. Le mot
subvention désigne en Suède également l'ASS. Toutefois, il y a lieu de
distinguer entre l'ASS destinée aux élèves et les subventions
destinées aux écoles.
Dès 1921 la loi sur les écoles primaires d'enseignement obligatoire a
chargé les communes de secourir tous les parents nécessiteux en
fournissant gratuitement les livres de classe après examen des besoins
des intéressés. Selon une réforme de 1946 les élèves de toutes les
écoles primaires d'enseignement obligatoire bénéficient de la gratuité
des livres, sans examen des ressources des intéressés. En vertu de
leur autonomie, les communes accordaient cette aide également aux
élèves des écoles privées, après examen des besoins des intéressés.
Nombre de communes le font même sans examen des besoins. Le service
de la cantine gratuite par les communes était accordé, au fur et à
mesure de son développement, sans examen des ressources des intéressés
après la réforme de 1946. Les élèves des écoles privées en
bénéficiaient selon leurs besoins. Toutefois, peu à peu nombre des
communes leur attribuaient cette aide sans examiner les ressources des
intéressés.
L'ASS tend ainsi à décharger les parents de dépenses personnelles
d'entretien. Son but n'a donc rien à voir avec l'économie de l'école.
Elle a pour objet d'améliorer de manière générale la situation
financière des familles ayant des enfants à charge. Cette aide relève
en Suède du domaine de l'assistance sociale aux familles. La doctrine
la traite généralement parmi les oeuvres concernant le droit social.
Tant que l'attribution de l'ASS était soumise à un examen des
ressources des parents, ceux-ci devaient formuler une demande
d'attribution, que leurs enfants fréquentent une école publique ou
privée. Actuellement les parents qui ont des enfants dans une école
privée à laquelle la commune n'attribue pas l'ASS, peuvent formuler
une demande. S'ils ne résident pas dans la commune où se trouve leur
école, ils adressent leur demande à la commune de leur résidence.
Lorsqu'une demande commune est formulée, comme en l'espèce, elle est
adressée pour des raisons pratiques au secrétariat de l'école, qui la
transmet à la commune concernée si l'élève réside dans une autre
commune. La ville de Stockholm a pris en 1964 une décision de
principe d'accorder l'ASS à toutes les écoles privées autorisées.
Lorsque l'ASS est accordée à une école privée, l'attribution se fait
en pratique sans examen préalable des ressources. Elle ne dépend donc
pas de la situation financière des intéressés. Les communes peuvent
cependant faire des distinctions entre les différentes écoles privées.
Si l'ASS est versée à l'école, celle-ci n'agit que comme mandataire,
accomplissant un service analogue à celui d'une entreprise qui se
charge du paiement d'impôts ou de cotisations syndicales de ses
employés. L'école reçoit dans ce cas l'ASS pour le compte de la
famille, en se chargeant de fournir aux enfants livres et nourriture à
la place des parents. Il ne s'agit pas d'une subvention à l'école.
C'est l'élève qui a personnellement droit aux prestations de l'ASS. Si
les prestations ne sont pas fournies, l'élève a une créance à l'égard
de la commune. Cette créance est analogue au droit à une allocation
familiale ou à une pension de vieillesse non touchée. En conséquence,
l'ASS à laquelle l'élève a droit n'est pas considérée comme une
subvention à l'école.
Dans un mémoire du 8 avril 1986 la requérante a développé ses
arguments en détail eu égard aux décisions prises par la Commission
dans les requêtes No 10476 et 10542/83 du 11 décembre 1985.
GRIEFS
Les griefs de la requérante peuvent se résumer comme suit :
1. La requérante se plaint du refus des autorités d'accorder à
ses enfants fréquentant l'école privée "Umeå Waldorfskola" l'aide
sociale scolaire.
En choisissant pour ses enfants cette école elle a exercé son droit
que lui confère l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) d'assurer
l'enseignement de ses enfants conformément à ses convictions
religieuses et philosophiques. Toutefois, le choix de cette école a
pour conséquence une privation illégitime de l'ASS qui ne constitue
pas une subvention de l'école, mais une prestation d'un droit social à
caractère économique revenant à la famille. L'atteinte portée à la
situation financière de la famille, lui rend plus difficile
l'acquittement des droits scolaires dûs à l'école privée ce qui
présente une menace indirecte à l'existence même de celle-ci.
La requérante se prétend, par conséquent, victime d'une violation de
l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2).
2. La requérante se plaint d'une discrimination du fait que la
jouissance de son droit garanti par l'article 2 du Protocole
additionnel (P1-2), n'est pas assurée "sans distinction aucune".
En effet, par son choix de l'école elle a perdu l'ASS qui revient aux
élèves de toutes les écoles publiques et aux élèves des écoles privées
établies dans les communes qui attribuent cette forme d'aide. Il
s'agit donc d'une discrimination entre ses enfants et les élèves des
écoles publiques ou des écoles privées bénéficiant de l'ASS. Les
mesures litigieuses peuvent avoir pour résultat une discrimination
même entre frères et soeurs fréquentant différentes écoles situées
dans la même commune. L'inégalité discriminatoire est due au fait que
les communes ne sont pas obligées d'accorder l'ASS à l'enseignement
privé. Le système se caractérise par l'arbitraire.
La requérante se prétend, par conséquent, victime d'une violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention car la distinction manque de
toute justification objective et raisonnable.
Le refus d'accorder l'ASS à ses enfants constitue également une
violation de la Convention de l'UNESCO de 1960 concernant la lutte
contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, à laquelle
la Suède a adhéré et qui prévoit un droit égal à l'ASS pour tous les
enfants soumis à l'obligation scolaire en Suède. La requérante
considère enfin qu'en appliquant la Convention européenne des Droits
de l'Homme il convient de tenir compte des dispositions analogues de
la Charte sociale européenne et du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels proscrivant la
discrimination.
La requérante maintient qu'il ressort de la décision du 7 mai 1984 que
la Commission n'était pas informée sur le fait que l'ASS constitue en
droit suédois une aide personnelle aux élèves et nullement une
subvention à leur école. En droit suédois l'ASS est sous la
responsabilité de la commune du domicile des élèves et indépendante de
la situation géographique de leur école.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 octobre 1984 et enregistrée le
9 juin 1985.
Le 5 mars 1985, la Commission, après un examen de la recevabilité de
la requête, a décidé d'ajourner l'examen de l'affaire.
La Commission a décidé le 5 mars 1986 de donner suite à une demande de
la requérante tendant à l'ajournement de l'examen de la requête pour
permettre au conseil de la requérante de soumettre à la Commission un
mémoire complémentaire.
Le mémoire complémentaire du conseil de la requérante a été déposé par
lettre du 8 avril 1986. Le 28 avril 1986, le conseil de la requérante
a produit un mémoire supplémentaire.
EN DROIT
La requérante se plaint du refus des autorités d'accorder à ses
enfants fréquentant une école privée l'aide sociale scolaire. Elle
invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention et l'article 2 du
Protocole additionnel (P1-2).
Aux termes de l'article 27, par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention
"la Commission ne retient aucune requête introduite par application de
l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une
requête précédemment examinée par la Commission ... et si elle ne
contient pas de faits nouveaux".
La Commission relève qu'en ce qui concerne l'article 14 (art. 14)
de la Convention et l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2)
la présente requête est essentiellement la même que la requête
précédente (N° 10201/82), déjà examinée et déclaré irrecevable par la
Commission, et qu'elle ne contient pas de "faits nouveaux".
Dans la présente requête la requérante développe ses arguments qui
figuraient dans sa requête précédente. La Commission considère que
cette argumentation complémentaire ne peut être inclue dans la notion
de "faits nouveaux" ou de "relevant new information", au sens de
l'article 27, par. 1 b) (art. 27-1-b) (cf. p. ex. Déc. N° 202/56,
28.9.1956, Ann. 1, p. 190 ; N° 3806/68, 4.10.1968, Recueil 27, p. 139;
N° 8206/78, 10.7.1981, D.R. 25, p. 147). La Commission relève en
particulier que la question de savoir si l'ASS est en droit suédois
une aide personnelle aux élèves ou une subvention à leur école n'est
pas une question qui puisse dans le cas d'espèce modifier le fondement
de sa première décision.
Il s'ensuit que la requête est irrecevable par application de
l'article 27, par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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