Infirmation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 juin 2020, n° 19/32618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/32618 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
P O L E F A M I L L E
JUGEMENT A F F A I R E S F A M I L I A L E S rendu le 02 Juin 2020 JAF section 1 cab 3
Liquidation des régimes matrimoniaux Affaire : M ABROUKI / 20ème Chambre civile Y
N° RG 19/32618 N° Portalis 352J-W -B7D-COZW 4
N° M INUT E : 4
DEMANDEUR :
Madame E X 100 CHAUSSE DE L’ETANG 94160 SAINT-MANDE
Représentée par Me R L M, Avocat, #A0569
DÉFENDEUR :
Monsieur J K Y […]
Représenté par Me N O-P, Avocat, #PC372
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Q-R S
GREFFIER :
F G
DÉBATS :
A l’audience tenue le 11 Février 2020, débats publics
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Mme X et M. Y se sont mariés le […] à […], sans contrat de mariage préalable.
Leur régime matrimonial n’a pas été modifié durant le mariage.
De leur union sont issus Z, née le […] et A, né le […].
Suivant acte reçu le 30 mai 2008 par Me FROISSEL, notaire à Paris, ils ont acquis un bien immobilier sis […], moyennant un prix de 950 000 euros.
Par ordonnance de non conciliation du 03 octobre 2012, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment :
- attribué la jouissance du logement de la famille à Mme X, à titre gratuit,
- dit que M. Y prendra en charge à titre provisoire le règlement de l’emprunt immobilier, des taxes foncière et d’habitation, pour le compte de la communauté,
- attribué à Mme X la jouissance du véhicule automobile BMW,
- fixé à 1 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due à Mme X par M. Y au titre du devoir de secours,
- fixé à 3 000 euros la provision pour frais d’instance due à Mme X par M. Y,
- désigné Me B, notaire, sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil,
- ordonné une expertise médico-psychologique,
- statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixé la contribution de M. Y à l’entretien et l’éducation de A à 500 euros par mois.
Par arrêt du 20 juin 2013, la cour d’appel de Paris a partiellement réformé cette ordonnance et notamment :
- fixé la pension alimentaire due par M. Y à son épouse au titre du devoir de secours à 2 500 euros par mois,
- fixé le montant de la contribution de M. Y à l’entretien et l’éducation de A à 800 euros par mois,
- attribué à M. Y la jouissance du véhicule automobile BMW et constaté que cette attribution est devenue sans objet depuis le 12 octobre 2012,
- confirmé l’ordonnance dans ses autres dispositions, Y ajoutant,
- débouté M. Y de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de Z,
- condamné M. Y au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 23 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de Créteil a prononcé le divorce aux torts de Mme X, et notamment :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- commis à défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, M. le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à cette opération,
- condamné Mme X à payer la somme de 2 500 euros à M. Y à titre de dommages et intérêts,
- statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- condamné Mme X au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me B a établi son rapport le 14 décembre 2014.
Par arrêt du 13 juin 2017, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du 23 juillet 2014 et :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
- débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
Page 2
- confirmé pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant,
- déclaré les demandes fondées sur l’article 266 du code civil irrecevables,
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
- condamné M. Y à verser une somme de 60 000 euros à Mme X au titre de la prestation compensatoire,
- statué sur les demandes relatives aux enfants,
- déclaré Mme X irrecevable en sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal sis […],
- débouté M. Y de sa demande d’attribution préférentielle de ce bien,
- débouté Mme X de sa demande de fixation d’une récompense qui lui serait due par la communauté à hauteur de 351 000 euros au titre de donations reçues de son père,
- débouté M. Y de sa demande de fixation de récompense due par Mme X à la communauté à hauteur de 518 307 euros.
Par acte du 22 janvier 2019, Mme X a assigné M. Y devant le juge aux affaires familiales de Paris.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande de :
- lui attribuer le bien immobilier commun situé […] et subsidiairement surseoir à statuer sur ce point dans l’attente de la liquidation des comptes qui permettra d’évaluer la soulte,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. Y et elle et dire que ses créances résultant des décisions rendues dans le cadre du divorce seront évaluées en vue d’une compensation avec la soulte éventuellement due,
- désigner de nouveau pour ce faire Maître B, notaire à Maisons-Alfort avec faculté de s’adjoindre un sapiteur si nécessaire pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale et locative de l’appartement situé 100 chaussée de l’étang à […],
- condamner M. Y au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvré par Maître L-M conformément à l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y sollicite de :
- débouter Mme X de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé 100 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT-MANDE,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et Mme X,
- ordonner la licitation du bien immobilier situé 100 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT-MANDE, dont les références cadastrales sont : Section I, N°85, lots n°8,25 et 44,
- dire qu’il sera procédé à l’audience des Criées du Tribunal de grande instance de CRETEIL, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître N O P de la SCP O KARSENTI & LAMY, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE (94), ou tout avocat qu’elle se substituerait et après l’accomplissement par elle de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente par licitation et aux enchères publiques du bien sis à SAINT-MANDE (94) au 100, Chaussée de l’Etang (94) sur une mise à prix de 800 000 €,
- dire que Mme X est débitrice à son égard pour la jouissance privative du bien immobilier sis 100 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT-MANDE d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 300 € par mois à compter du 6 septembre 2017 et jusqu’à la complète libération des lieux par Mme X ainsi que les occupants de son chef,
Page 3
- en conséquence, condamner Mme X à lui verser à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 6 septembre 2017 jusqu’au 31 octobre 2019, la somme de 33 800 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de la signification des premières conclusions,
- condamner Mme X à lui verser la somme mensuelle de 1 300 € par mois à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à la complète libération des lieux par Mme X ainsi que les occupants de son chef, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- désigner tel notaire avec pour mission d’intervenir ensuite de la licitation du bien immobilier afin de mettre en œuvre une mission de conciliation et, à défaut, de se faire remettre tous documents utiles par les parties au présent procès, d’établir les comptes entre elles, dresser un État liquidatif qui sera soit signé et ainsi accepté par les parties, soit encore, fera l’objet de dires, le tout étant de nouveau soumis à l’Autorité Judiciaire qui serait alors ressaisie à l’initiative de la partie la plus diligente,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
- ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et admettre Maître N O P de la SCP O KARSENTI & LAMY, Avocat au Barreau du VAL-DEMARNE, au bénéfice des termes de I’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2019, et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2020.
En application de l’ordonnance du 16 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente décision initialement fixé au 28 avril 2020 a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 02 juin 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage et la désignation d’un notaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Par ailleurs, aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les co- partageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ont été ordonnés et le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire désigné pour y procéder par le jugement du 23 juillet 2014, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 13 juin 2017.
Le patrimoine indivis est constitué d’un bien immobilier sis […].
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La nature immobilière de l’actif indivis, les désaccords qui ressortent des écritures des parties quant à l’existence d’un passif de communauté, ainsi que les comptes d’indivision restant à faire, conduisent à un constat de complexité des opérations nécessitant la désignation d’un notaire pour y procéder.
Il convient donc d’ordonner la poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ; M. Y ne sollicite pas la désignation de Me B de sorte qu’à défaut d’accord sur ce point, il convient dans un souci de neutralité de désigner Me BEAUDOIN, dans les termes repris au dispositif.
Sur l’indemnité pour jouissance privative du bien
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’une des parties donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint co-indivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux.
En l’espèce, la jouissance provisoire à titre gratuit du bien a été accordée à Mme X par l’ordonnance de non conciliation du 03 octobre 2012 et il est constant qu’elle occupe toujours les lieux depuis la fin des mesures provisoires, intervenue à l’issue du délai de recours contre l’arrêt de la cour d’appel prononçant le divorce du 13 juin 2017.
Elle est donc redevable d’une indemnité à ce titre depuis la fin des mesures provisoires.
M. Y demande à voir fixer le montant de l’indemnité due par Mme X au titre de l’occupation du bien indivis, ainsi que sa condamnation à la lui verser avec intérêts de retard.
Mme X n’a pas conclu sur ce point, mais produit une expertise établie à sa demande le 09 avril 2018, mentionnant un loyer annuel actualisé de 31 137,43 euros, soit 2 595 euros par mois.
Elle verse également un décompte des droits des parties qu’elle a établi indiquant un montant de l’indemnité d’occupation due depuis le prononcé du divorce de 1 300 euros par mois.
Il en ressort qu’aucun désaccord n’existe entre les parties sur le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à condamnation de Mme X à payer cette indemnité à l’indivision, dès lors qu’elle accroît à l’indivision en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, et doit donc figurer à l’actif du compte d’indivision, le solde de ce dernier étant à l’issue des opérations de partage réparti entre les indivisaires au prorata de leurs droits.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à application d’intérêts sur l’indemnité.
Au regard de ces éléments, l’indemnité pour jouissance privative du bien due à l’indivision sera donc fixée à 2 600 euros par mois, jusqu’au partage ou la cessation de jouissance privative.
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Sur l’attribution préférentielle
Mme X demande l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis à […].
Il résulte de l’article 1476 du code civil que l’attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre co-héritiers. L’article 831-2 du code civil dispose que la possibilité de demander l’attribution préférentielle de la propriété d’un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur y réside de manière effective.
Il n’est pas contesté que Mme X remplit en l’espèce cette condition.
Néanmoins, il résulte de l’article 1476 du code civil que pour les communautés dissoutes par divorce ou séparation de corps l’attribution préférentielle n’est jamais de droit.
Cet article précise par ailleurs qu’il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payée comptant.
En l’espèce, Mme X fait état du décompte qu’elle a établi unilatéralement pour affirmer que la soulte dont elle serait redevable est de 137 027 euros.
Elle ne justifie d’aucune source de revenus, l’arrêt de 2017 prononçant le divorce ayant retenu qu’elle était sans emploi, et ne produit aucun élément de nature à accréditer ses allégations quant à la possibilité de disposer de prêts familiaux.
S’il n’appartient pas au juge d’ériger le paiement de la soulte en condition de l’attribution préférentielle, il lui appartient en revanche de s’assurer de la capacité de l’indivisaire qui la réclame à régler le montant de cette soulte, du fait du caractère irrévocable de l’attribution et du risque de blocage du partage effectif qui découlerait d’une impossibilité de la régler.
Mme X ne justifiant pas de sa capacité à régler la soulte, qui paraît compromise au regard de sa situation décrite par l’arrêt de la cour d’appel du 13 juin 2017, elle sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la licitation
M. Y sollicite la licitation du bien immobilier indivis.
Il résulte des dispositions des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que la vente par licitation d’un bien peut intervenir lorsqu’il ne peut être facilement partagé en nature ou sans perte, ni attribué.
Il découle de ces textes que la licitation du bien, qui intervient généralement pour un prix inférieur au prix du marché et donc préjudicie à l’indivision, constitue une exception au principe d’un partage en nature ou d’une attribution, lesquelles doivent être privilégiés.
En l’espèce, la nature immobilière du bien, constitué d’un seul appartement, n’en permet pas le partage en nature.
Il est relevé que M. Y a sollicité l’attribution préférentielle du bien devant le juge du divorce. Par ailleurs, les termes de l’arrêt du 20 juin 2017 sur les capacités financières de M. Y font apparaître que ce dernier serait en capacité d’assumer le règlement d’une soulte en cas d’attribution du bien à son profit.
Dès lors, le bien pouvant être attribué, la demande de licitation doit être rejetée.
Page 6
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
Ces modalités d’emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, au regard de l’ancienneté du litige opposant les parties.
PAR CES MOTIFS
Q-R S, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de Mme X et M. Y ;
Commet pour y procéder :
Maître H I […] : 01 42 78 30 60 Fax : 01 42 78 85 87 Courriel : H.I@paris.notaires.fr
Rappelle qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme X et M. Y, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- procéder à l’estimation de la valeur vénale de l’ensemble immobilier sis […] ;
Commet le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Page 7
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
Renvoie l’affaire devant le juge commis, à l’audience du 12 janvier 2021 à 16 h 00 Niveau 2 Salle 2.11 TRIBUNAL DE PARIS Parvis du tribunal 75017 PARIS, la présente décision valant convocation, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, ou d’un procès verbal des dires respectifs des parties et de son projet d’état liquidatif, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable ;
Invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Fixe l’indemnité pour jouissance privative du bien due à l’indivision jusqu’au partage ou la cessation de jouissance privative à 2 600 euros par mois ;
Dit que cette indemnité est due à l’indivision à compter du 06 août 2017 et jusqu’à la fin de l’occupation privative ou au partage ;
Déboute M. Y de sa demande de condamnation de Mme X à lui payer directement l’indemnité due au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis ;
Déboute M. Y de sa demande visant à appliquer des intérêts au taux légal à l’indemnité due à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ;
Rappelle que ces modalités d’emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Q-R S, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par F G, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris le 02 Juin 2020
F G Q-R S Greffier Juge
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