Tribunal Judiciaire de Paris, 2 juin 2020, n° 19/32618
TJ Paris 2 juin 2020
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CA Paris
Infirmation 19 octobre 2022
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CASS 21 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'attribution préférentielle

    La cour a estimé que l'attribution préférentielle n'est pas de droit en cas de divorce et que Madame X ne justifie pas de sa capacité à régler la soulte, ce qui compromet sa demande.

  • Rejeté
    Impossibilité de partage en nature

    La cour a jugé que le bien pouvait être attribué et que la licitation n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Indemnité pour jouissance privative

    La cour a décidé que l'indemnité doit être considérée comme un actif de l'indivision et ne doit pas être payée directement à Monsieur Y.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire de liquidation des régimes matrimoniaux post-divorce, Mme X demande l'attribution préférentielle d'un bien immobilier et la poursuite des opérations de liquidation-partage, tandis que M. Y réclame la licitation du même bien et une indemnité d'occupation que Mme X devrait lui verser pour la jouissance privative du bien. Le Tribunal Judiciaire de Paris ordonne la poursuite des opérations de liquidation-partage et désigne un notaire pour y procéder, en vertu des articles 815, 1361 et 1364 du code de procédure civile. Il fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision à 2 600 euros par mois, conformément à l'article 815-9 du code civil, mais déboute M. Y de sa demande de condamnation de Mme X à lui payer directement cette indemnité. Mme X est déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du bien, faute de justifier de sa capacité à régler la soulte, et la demande de licitation du bien par M. Y est rejetée, le bien pouvant être attribué. Les dépens sont partagés et l'exécution provisoire est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2 juin 2020, n° 19/32618
Numéro(s) : 19/32618

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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