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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 12 juil. 1989, n° 13010/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13010/87 |
| Publication : | D.R. N°62, p. 247 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 juin 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | IRRECEVABLE |
| Identifiant HUDOC : | 001-24760 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1989:0712DEC001301087 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13010/87
présentée par EDICIONES TIEMPO S.A.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 juillet 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1987 par EDICIONES TIEMPO
S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 18 juin 1987 sous le No de
dossier 13010/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Ediciones TIEMPO S.A., est une société anonyme
dont le siège est à Madrid. Elle est propriétaire du magazine
d'information générale "TIEMPO" publié en Espagne.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Cristina
PENA CARLES, avocat au barreau de Madrid.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit :
Le magazine Tiempo publia, dans son numéro 122 (10-16
septembre 1984), l'article intitulé : "Mercorsa como hacerse
millonario con el dinero de los espanoles" (Mercorsa comment devenir
millionnaire avec l'argent des espagnols). Se fondant sur un
rapport élaboré par les commissaires aux comptes, l'article faisait
état d'irrégularités graves dans la gestion d'une société publique -
MERCORSA -, spécialisée dans la commercialisation de produits
agricoles. M. L. Garcia - ancien directeur de la société - était
tenu responsable, pour l'essentiel, d'une situation caractérisée par
des investissements hasardeux, une gestion irréaliste et un lourd
déficit (1.600 millions de pts, environ 80 millions de FF)
dissimulé grâce au détournement de subventions publiques.
S'estimant lésé, M. L. Garcia voulut exercer son droit de
réponse mais la requérante refusa de le publier. Sur la base de la
loi organique 2/84 relative au droit de réponse, il saisit alors le
tribunal de première instance pour obtenir une injonction
judiciaire. La société requérante, pour sa part, s'opposa à cette
prétention, estimant que la loi ne pouvait pas rendre obligatoire la
publication d'une version inexacte des faits, le tribunal devant
examiner d'abord la véracité de la réponse proposée. Dans son arrêt
du 9 octobre 1984, le tribunal souligna que l'exercice du droit de
réponse n'était pas subordonné à l'examen de la véracité objective de
la réponse. Cependant, le tribunal débouta M. L. Garcia de sa
prétention, estimant que la réponse proposée contenait des jugements
de valeur dont la publication n'était pas garantie par la loi.
En appel, l'Audiencia Territorial de Madrid, par arrêt rendu le 14
mai 1985, réitéra la même interprétation de la loi organique 2/84. Cette
juridiction ordonna cependant à la requérante la publication d'une version
corrigée de la réponse dans laquelle les jugements de valeur avaient été
éliminés.
La requérante forma alors un recours d'"amparo" fondé sur un moyen
tiré de la violation de l'article 20 par. 1 al. d) de la Constitution qui
garantit le droit de communiquer et de recevoir des informations
véritables. Elle demanda, par ailleurs, l'octroi d'un sursis à l'exécution
de l'arrêt rendu en appel.
Le Tribunal constitutionnel déclara le recours recevable
(décembre 85), octroya le sursis demandé (janvier 86), mais, statuant
sur le fond, rejeta par arrêt du 22 décembre 1986, le moyen soulevé. Il
constata que la requérante n'avait pas été obligée de modifier ou
contredire l'article publié. D'autre part, elle pouvait opposer à la
réponse sa propre version des faits. Par conséquent, l'arrêt litigieux
ne limitait pas la liberté de la requérante de divulguer des
informations, mais assurait plutôt le pluralisme de l'information.
Le Tribunal constitutionnel réaffirmait, par ailleurs, que la procédure
judiciaire sur le droit de réponse n'était qu'une procédure sommaire,
limitée au contrôle de l'accomplissement des conditions formelles pour
l'exercer, la véracité des faits n'y faisant pas l'objet d'un examen
approfondi. La loi organique 2/84 - déclarait l'arrêt - ne vise qu'à
rétablir un certain équilibre dans l'accès à l'opinion publique entre
particuliers et moyens de communication, les parties disposant des
actions civiles et pénales ordinaires pour faire valoir leurs arguments
quant à la véracité des faits décrits par l'une ou l'autre.
Le magazine TIEMPO s'acquitta de l'obligation de publier la réponse
de M. L. Garcia dans son numéro 262 (18-24 mai 1987) en y insérant de
nouveau, en même temps, sa propre version des faits.
GRIEFS
La requérante se plaint d'avoir été obligée de publier des
informations qu'elle savait fausses. Elle considère qu'il y a eu une
ingérence - contraire à l'article 10 par. 1 de la Convention - dans
la liberté de communiquer des informations objectives, ainsi que dans celle
des lecteurs de les recevoir, sans que cette ingérence soit justifiée sous
l'angle du par. 2 de l'article 10.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint d'une injonction judiciaire de
publier une réponse à un article publié auparavant dans un hebdomadaire
de sa propriété. Elle allègue que dans la mesure où la réponse
contenait des faits qu'elle savait faux, l'injonction précitée
constitue une ingérence contraire à l'article 10 (art. 10) de la
Convention, qui ne saurait se justifier sous l'angle du paragraphe 2
(art. 10-2) de cette disposition.
L'article 10 par. 1 (art. 10-1) reconnaît à toute personne le
droit à la liberté d'expression qui comprend notamment "la liberté de
recevoir et communiquer des informations... sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorité publique...".
La Commission considère tout d'abord que l'obligation faite à
la requérante de publier une réponse peut être considérée comme une
ingérence des autorités publiques dans sa liberté d'expression, au
sens de cette disposition. La Commission doit par conséquent
examiner, si une telle ingérence peut se justifier sous l'angle du
paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2).
La Commission note, d'abord, qu'en l'espèce, cette ingérence
était prévue par la loi organique 2/84 sur le droit de réponse dont
les principes s'inspirent de la Résolution (74) 26 sur le droit de
réponse - situation de l'individu à l'égard de la presse - adoptée par
le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 2 juillet 1974.
La Commission observe ensuite que le but visé par l'injonction
était celui de protéger la réputation et les droits d'autrui. En
effet, le droit de réponse vise à permettre à tout individu de se
protéger contre certaines informations ou opinions diffusées par les
moyens de communication de masse qui seraient de nature à porter
atteinte à sa vie privée, son honneur ou sa dignité.
Quant à la question de savoir si l'ingérence était nécessaire,
la Commission considère d'emblée que, dans une société démocratique,
le droit de réponse constitue une garantie du pluralisme dans
l'information dont le respect doit être assuré.
Elle constate, qu'en l'occurrence, la mesure judiciaire
incriminée était proportionnée au but poursuivi, la société requérante
n'ayant pas été obligée de modifier le contenu de l'article et ayant pu
insérer de nouveau sa version des faits lors de la publication de la
réponse de la personne lésée. Elle ne saurait donc prétendre que sa
liberté de communiquer des informations a été limitée plus que de
nécessaire.
Par conséquent, la Commission estime que la requête est, sur
ce point, manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La société requérante fait également valoir que, dans la
mesure où les tribunaux n'ont pas examiné la véracité de la version
des faits contenue dans la réponse, avant d'en ordonner la
publication, ils ont de ce fait porté atteinte à la liberté de
communiquer des informations objectives et à la liberté du public de
recevoir ces informations, libertés protégées elles aussi par
l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Toutefois, la Commission estime que la réglementation en
matière de droit de réponse vise à sauvegarder l'intérêt du public à
recevoir des informations de différentes sources, et à garantir par là
la possiblité de disposer d'une information aussi complète que
possible.
Elle est d'avis en outre que l'article 10 (art. 10) de la
Convention ne saurait être interprété comme garantissant aux
entreprises de communication la diffusion des seules informations
correspondant selon elles à la vérité et moins encore comme leur
octroyant le pouvoir de décider de ce qui est vrai, afin de
s'acquitter du devoir de publier les réponses que les particuliers
sont en droit de fournir. Eu égard au fait qu'une réponse, pour
être effective, doit faire l'objet d'une diffusion immédiate, la
Commission estime que la véracité des faits relatés dans la réponse
ne saurait faire l'objet, lors de sa publication, d'un contrôle
approfondi. Elle relève qu'en l'occurrence la société requérante
disposait d'autres actions civiles ou pénales pour obtenir, dans le
cadre d'une procédure judiciaire ordinaire, une déclaration quant à
la vérité objective des informations.
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé
et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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