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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 11 janv. 1992, n° 17522/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17522/90 |
| Publication : | D.R. n° 72, p. 256 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 novembre 1990 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24887 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:0111DEC001752290 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17522/90
présentée par Iglesia Bautista "El Salvador"
et José Aquilino ORTEGA MORATILLA
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 et le 11 janvier 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS (seulement le 10 janvier 1992)
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1990 par Iglesia Bautista
"El Salvador" et José Aquilino ORTEGA MORATILLA contre l'Espagne et
enregistrée le 5 décembre 1990 sous le No de dossier 17522/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une église évangélique (protestante)
inscrite au registre des associations religieuses depuis 1969. Le
deuxième requérant est un ressortissant espagnol né en 1929 et
domicilié à Valence. Il est pasteur évangélique. Les deux requérants
sont représentés par Me Miguel Ramón Manceto Monge, avocat au barreau
de Valence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent être résumés comme suit.
Le 21 juin 1985 les requérants demandèrent à bénéficier de
l'exonération de la taxe foncière afférente aux locaux de culte, sis
à Valence, en se fondant notamment sur le fait que l'Eglise catholique
bénéficiait d'une telle exonération. Le service des impôts refusa la
demande au motif que l'exonération dont bénéficiait l'Eglise catholique
était prévue par le Concordat conclu en 1979 entre l'Espagne et le
Saint Siège, alors qu'il n'y avait aucune base légale permettant
d'accorder une telle exonération aux requérants. Ceux-ci saisirent
alors la juridiction administrative. Ils furent déboutés, par arrêt du
28 février 1990 de l'Audiencia Territorial de Valence. Leur recours
d'"amparo" ultérieur fut rejeté le 3 mai 1990 par le Tribunal
constitutionnel. Cette juridiction releva notamment qu'aux termes de
la loi organique 7/1980 sur la liberté religieuse, l'Etat pouvait
conclure des accords de collaboration - prévoyant, entre autres, des
exonérations fiscales - avec des églises, et ce en fonction du nombre
de leurs fidèles, leur implantation dans la société espagnole et les
croyances majoritaires de celle-ci. Aucun accord de cette sorte
n'ayant été conclu avec la première requérante, celle-ci n'avait aucun
droit à réclamer les exonérations fiscales en cause.
GRIEFS
Les requérants se plaignent que le refus d'exonération de la taxe
foncière afférente aux locaux de culte constitue une discrimination
fondée sur des motifs religieux. Ils soutiennent que leurs fidèles
sont obligés de contribuer financièrement au paiement de ladite taxe,
alors que les membres de l'Eglise catholique en sont exemptés.
De plus, affirment les requérants, en cas de non-paiement de la
taxe, les locaux de culte feraient l'objet d'une saisie judiciaire qui
les empêcherait de pratiquer leur religion. Ils se plaignent enfin que
les montants versés au titre de la taxe foncière contribuent à financer
- indirectement - l'Eglise catholique qui est financée, elle, par le
budget de l'Etat.
Les requérants invoquent l'article 9 pris isolément et combiné
avec l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu que le fait de
soumettre à la taxe foncière les locaux destinés à leur culte porte
atteinte au droit à la liberté de religion garanti par l'article 9
(art. 9) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"1.Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites.
2.La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à
la protection de l'ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits
et libertés d'autrui."
La Commission constate qu'aux termes de cette disposition le
droit à la liberté de religion comprend notamment le droit à manifester
sa religion en public ou en privé par le culte ou par l'accomplissement
des rites. La possibilité de posséder des locaux ouverts aux fidèles
et destinés à cette fin constitue à l'évidence l'un des moyens
d'exercer ce droit. Toutefois, la Commission ne saurait lire dans
l'article 9 (art. 9) de la Convention un droit à ce que les locaux
destinés au culte soient exonérés de tout impôt. Elle estime que le
droit à la liberté de religion n'implique nullement que les églises ou
leurs fidèles doivent se voir accorder un statut fiscal différent de
celui des autres contribuables. La possibilité d'une saisie judiciaire
des locaux de culte qu'évoquent les requérants correspond en l'espèce
à une pure hypothèse et les requérants ne peuvent alléguer en être
actuellement victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention.
Il s'ensuit que sous ce rapport la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants allèguent d'autre part que dans la mesure où
l'Eglise catholique bénéficie en Espagne de l'exonération de la taxe
foncière afférente aux locaux de culte, le refus opposé à leur demande
visant à obtenir le même traitement fiscal méconnait l'article 14
combiné avec l'article 9 (art. 14+9) de la Convention.
L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus
dans la présente Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation."
Toutefois, la Commission rappelle que cette disposition
n'interdit pas toute distinction de traitement dans l'exercice des
droits et libertés reconnus, l'égalité de traitement n'étant violée que
si la distinction manque de justification objective et raisonnable (cf.
Cour eur. D.H. arrêt du 9 février 1967 en l'affaire "linguistique
belge", série A n° 5 par. 38).
La Commission note que la loi 7/1980 sur la liberté religieuse
autorise la conclusion d'accords entre l'Etat et les différentes
églises ou associations religieuses en fonction du nombre de leurs
fidèles et des croyances majoritaires de la société espagnole. Elle
observe que les exonérations fiscales dont bénéficie l'Eglise
catholique en Espagne sont prévues par les accords conclus le 3 janvier
1979 entre l'Espagne et le Saint Siège qui mettent à la charge des deux
parties des obligations réciproques : Ainsi par exemple l'Eglise
catholique s'engage à mettre au service de la société son patrimoine
historique, artistique et documentaire (Accord relatif à l'enseignement
et aux affaires culturelles, articles XV). D'un autre côté, ses locaux
de culte bénéficient d'une exonération fiscale (Accord relatif aux
affaires économiques, article IV).
Par contre, l'église requérante n'a pas conclu un pareil
concordat avec l'Etat espagnol et il ne ressort pas du dossier qu'elle
ait demandé à pouvoir en conclure un. Elle n'a donc pas, vis-à-vis de
l'Etat, les mêmes obligations à remplir.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3.Les requérants allèguent, enfin, que les montants qu'ils sont
appelés à payer au titre de la taxe foncière contribuent indirectement
à financer l'Eglise catholique en raison des allocations que celle-ci
reçoit de l'Etat.
La Commission rappelle à ce sujet que l'obligation d'acquitter
l'impôt est une obligation d'ordre général qui n'a en elle-même aucune
incidence précise au plan de la conscience. En ce sens, sa neutralité
est illustrée également par le fait qu'aucun contribuable ne peut
influencer l'affectation de ses impôts, ni en décider une fois le
prélèvement effectué. En outre, par l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1), le système de la Convention reconnaît expressément
à l'Etat le pouvoir de lever l'impôt (cf. N° 10358/83, Déc. 15.12.83,
D.R. 37 pp. 142, 153). La Commission note de surcroît que les
requérants n'ont nullement démontré ni même allégué que la taxe
foncière serait un impôt à affectation particulière.
Il s'ensuit que l'article 9 (art. 9) ne leur confère, à cet
égard, aucun droit de refuser de se soumettre à la législation fiscale
en vigueur.
Le restant de la requête est donc, lui aussi, manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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