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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 12 oct. 1994, n° 20338/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20338/92 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 juin 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25922 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:1012DEC002033892 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20338/92
présentée par Jean-Michel CHAPPEX
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en
présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juin 1991 par Jean-Michel CHAPPEX
contre la Suisse et enregistrée le 21 juillet 1992 sous le N° de
dossier 20338/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1934 et domicilié
au Locle (canton de Neuchâtel).
Dans une requête antérieure (N° 9799/82) le requérant s'était
plaint de la procédure relative à son licenciement de sa fonction de
chef du service des eaux et du gaz de la ville du Locle. Il avait
allégué la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Estimant
que la procédure litigieuse ne portait ni sur des droits et obligations
de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale, au sens de
cette disposition, la Commission a déclaré cette requête irrecevable
le 4 octobre 1983 comme étant incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant dans la
présente requête, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 mai 1978, le requérant saisit la cour civile du tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel d'une action tendant à l'annulation de
son licenciement et au paiement d'une indemnité. Cette procédure,
interrompue à plusieurs reprises en raison de nombreux recours
parallèles exercés par lui, prit fin par un jugement du 4 mars 1991,
rejetant son action. Quant au paiement de l'indemnité sollicitée pour
tort moral, le tribunal cantonal releva en particulier que la preuve
d'un grave préjudice causé par le licenciement contesté, et ceci
indépendamment de toute autre question relative notamment à l'existence
ou non de justes motifs, n'avait pas été rapportée.
Les recours en réforme et de droit public introduits par le
requérant devant le Tribunal fédéral ont été déclarés irrecevables le
27 juin 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint que dans la procédure engagée pour obtenir
l'annulation de son licenciement et le paiement d'une indemnité les
autorités judiciaires ont méconnu son droit d'être entendu
équitablement et son droit d'être informé de manière détaillée des
causes et de la nature des accusations portées contre lui. Il se plaint
en particulier d'avoir été victime d'une inégalité de traitement devant
les juridictions suisses et du comportement contradictoire des
autorités en cause. Il invoque l'article 6 par. 1, 3 a) et 3 d) de la
Convention.
EN DROIT
En invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant
se plaint de l'absence d'équité de la procédure qu'il avait engagée
contre la commune du Locle suite à son licenciement de sa fonction de
chef du service des eaux et du gaz de cette commune.
1. La Commission rappelle d'abord qu'elle a déclaré irrecevable en
date du 4 octobre 1983 la requête N° 9799/82 du requérant.
L'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention dispose que
la Commission ne retient aucune requête introduite par application de
l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une
requête précédemment examinée par la Commission et si elle ne contient
pas de faits nouveaux.
En l'occurrence, la Commission estime que le requérant a présenté
des faits nouveaux dans la mesure où il se plaint de la procédure
introduite par lui devant la cour civile du tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, procédure qui n'avait pas fait l'objet de sa première
requête. Dès lors, la présente requête n'est pas essentiellement la
même que la requête N° 9799/82 et ne saurait être rejetée conformément
à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
2. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute
personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation pénale dirigée contre elle.
Toutefois, à supposer même que cette disposition soit applicable
en l'espèce, la Commission rappelle que la question de savoir si une
procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable
doit être tranchée sur la base d'une appréciation de l'ensemble de la
procédure en cause. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera,
Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68;
N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). En outre, il n'entre pas
dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits
et des preuves à celle des juridictions internes, sa seule tâche étant
de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à
garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28
p. 127). Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par le
requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle lors de la procédure
litigieuse les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ont été méconnues.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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