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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 28 févr. 1995, n° 25643/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25643/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 novembre 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26185 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0228DEC002564394 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25643/94
présentée par Jean-Jacques DEGODET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1994 par Jean-Jacques
DEGODET contre la France et enregistrée le 14 novembre 1994 sous le
N° de dossier 25643/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 25 janvier 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1949, est instituteur et domicilié à
Corcelles les Monts (Côte-d'Or). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est
actuellement en état de SIDA déclaré. Un test pratiqué le
22 octobre 1986 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était
séropositif, alors qu'un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement
du 27 décembre 1984 a montré qu'il était séronégatif à cette époque.
Le requérant a adressé le 19 décembre 1989 au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande
a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.
Le 1er juin 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Dijon d'une requête contre cette décision. Le 5 mars 1991, une
ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le
tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal
compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de
Paris le 17 avril 1991. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire
en défense le 15 juillet 1991.
Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rejetant la
demande du requérant. Conformément à la jurisprudence de l'époque, il
a en effet considéré que la responsabilité de l'Etat n'était engagée
qu'à l'égard des personnes contaminées entre le 12 mars et le
1er octobre 1985. Le tribunal considéra en l'espèce que l'existence
d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de
produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de
l'Etat n'était pas établie. Cet arrêt a été notifié au requérant le
2 octobre 1992.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 26 mai 1992, le fonds a décidé de lui allouer une
indemnisation de 1.453.000 FF dont 1.089.750 FF payables par tiers sur
trois ans et 363.250 FF à la déclaration de la maladie. Il était par
ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de
solidarité des hémophiles.
Le requérant a accepté cette offre et le 16 juin 1992, le fonds
lui a versé 329.920 FF.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
2 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 22 janvier 1993 le
versement du solde de la première partie de l'indemnisation.
Sur appel du requérant enregistré le 10 novembre 1992, la cour
administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le
2 décembre 1993.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.
Dans son arrêt du 2 décembre 1993, la cour administrative d'appel
de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil
d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination
du requérant.
Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Après déduction
des sommes versées par les fonds d'indemnisation et de solidarité,
l'indemnisation à verser était de 547.000 FF.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde
de 547.000 FF à compter du 21 décembre 1989.
Le 1er février 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment du fait que la cour
administrative d'appel avait, dans son arrêt du 2 décembre 1993, refusé
de lui allouer des intérêts et de ce que la somme de 363.250 FF, qui
ne sera versée qu'à l'apparition de la maladie, a été déduite.
Le 11 avril 1994, le requérant a été averti de ce que son recours
était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
Le 31 août 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un
mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du
requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.
Le 30 novembre 1994, le dossier a été transmis au commissaire du
Gouvernement.
L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis plus de cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 novembre 1994 et enregistrée le
14 novembre 1994.
Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
un délai échéant le 20 janvier 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
19 janvier 1995 et les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 25 janvier 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 19 décembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 20 mai 1992, un arrêt en
appel le 2 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante
devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, à paraître dans la série A n° 289, par. 34
et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, à paraître dans la série A
n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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