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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 21 oct. 1994, n° 23785/94;23786/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23785/94, 23786/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 mars 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25957 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:1021DEC002378594 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23785/94 de la requête N° 23786/94
présentée par Mouloud MADACI présentée par Abdel Hakim YOUBI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 octobre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 30 mars 1994 par Mouloud MADACI
et Abdel Hakim YOUBI contre la France et enregistrées le 31 mars 1994
sous les N° de dossier 23785/94 et 23786/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 5 avril 1994, de
joindre et communiquer les requêtes ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 30 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, de nationalité algérienne, né en 1976, est
lycéen et réside à Lyon. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Marie-Noëlle Fréry, avocat au barreau de Lyon.
Le second requérant, de nationalité algérienne, né en 1974,
réside à Lyon. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Frédérique Bidault, avocat au barreau de Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Arrêtés le 21 mars 1994 à Lyon lors des manifestations
d'étudiants et de lycéens, les requérants furent présentés
le 22 mars 1994, selon la procédure de la comparution immédiate, au
tribunal correctionnel de Lyon, qui les remit en liberté. Le tribunal
décida de renvoyer leurs affaires à l'audience de jugement
du 5 avril 1994, pour le premier requérant et du 18 avril 1994 pour le
second requérant.
Après l'audience, les requérants se virent notifier des arrêtés
d'expulsion selon la procédure de l'urgence absolue (article 26 al. 2
de l'ordonnance du 2.11.1945 modifiée).
Ils furent placés en rétention administrative le 22 mars 1994 à
21 heures. Le juge délégué du tribunal de grande instance refusa la
prolongation de la rétention le 23 mars 1994, au motif qu'ils
présentaient des garanties suffisantes pour l'exécution de la mesure
d'expulsion et il ordonna leur assignation à résidence. Néanmoins, les
requérants furent embarqués le 24 mars par les autorités françaises en
direction de l'Algérie où ils furent maintenus en zone d'attente, avant
d'être admis sur le territoire algérien.
Les requérants saisirent le 24 mars le tribunal administratif de
recours en annulation des arrêtés d'expulsion ainsi que d'une demande
de sursis à exécution. Le 6 avril 1994, le tribunal décida le sursis
à l'exécution des arrêtés. Le second requérant rentra en France
le 9 avril 1994 et le premier requérant le 11 avril suivant.
Entretemps, le tribunal correctionnel avait décidé de ne pas les juger
en leur absence et de renvoyer l'examen de leurs affaires à une
audience ultérieure.
Par deux jugements du 13 juillet 1994, le tribunal administratif
de Lyon annula les arrêtés d'expulsion.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 et
3 c) de la Convention en ce qu'ils ne seraient ni présents ni
représentés devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal
administratif.
2. Ils estiment que leur expulsion porte atteinte à leur droit au
respect de leur vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
3. Il estiment qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un recours effectif
contre l'expulsion, contrairement aux dispositions de l'article 13 de
la Convention.
4. Ils se plaignent d'avoir été expulsés dans des conditions
contraires à celles prévues par l'article 1 du Protocole N° 7.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 30 mars 1994 et enregistrées
le 31 mars 1994.
Le 5 avril 1994, la Commission a décidé de joindre les requêtes
et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur en
l'invitant à lui présenter des observations sur leur recevabilité et
leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1994. Les
requérants n'ont pas présenté d'observations en réponse dans le délai
imparti. Par lettre du 4 octobre 1994, le Secrétariat de la Commission
a informé les avocats des requérants que les requêtes pourraient faire
l'objet d'une radiation du rôle. Par lettre du 11 octobre, parvenue le
14 octobre suivant, les avocats ont indiqué que les requérants
souhaitaient maintenir leurs requêtes mais qu'ils sollicitaient un
délai d'un à deux mois pour présenter des observations.
EN DROIT
Les requérants allèguent la violation des articles 6 et 8
(art. 6, 8) de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole
N° 7 (P7-1), en se plaignant essentiellement de l'illégalité ainsi que
des conséquences de leur expulsion.
Aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention :
"La Commission peut être saisie d'une requête adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale
ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime
d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes
des droits reconnus dans la présente Convention (...)"
La Commission relève que les requérants, qui ont obtenu le sursis
à exécution des arrêtés d'expulsion, sont rentrés en France
respectivement les 9 et 11 avril 1994. Par jugements du
13 juillet 1994, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés
en cause.
La Commission note par ailleurs que le tribunal correctionnel
avait renvoyé l'examen de leurs affaires à une audience ultérieure,
afin qu'ils puissent être présents.
La Commission estime, dès lors, que les requérants, qui ont
obtenu satisfaction à l'égard de tous les griefs qu'ils soulevaient,
ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention.
Il s'ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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