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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 30 juin 1995, n° 23943/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23943/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 mars 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-26501 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0630DEC002394394 |
Texte intégral
sur la requête No 23943/94
présentée par Jack LANG
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 juin 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mars 1994 par Jack LANG contre la
France et enregistrée le 22 avril 1994 sous le N° de dossier 23943/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant 4 janvier 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1939 et réside
à Paris. Il est professeur agrégé des facultés de droit, ancien
ministre, ancien député et maire de Blois. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation.
Le requérant se porta candidat aux élections législatives des 21
et 28 mars 1993 dans la première circonscription du Loir-et-Cher. Il
fut proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin avec 51,41% des
suffrages exprimés.
Le 28 mai 1993, le requérant déposa son compte de campagne devant
la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques. Ce compte faisait apparaître un montant de dépenses de
498.502 francs et de recettes de 654.912 francs.
Par décision du 23 juillet 1993, la Commission nationale des
comptes de campagne réforma le compte de campagne du requérant dans
lequel elle réintégra diverses dépenses non déclarées exposées pour les
besoins de la campagne électorale à savoir le coût d'un sondage de la
SA "Conseils, Sondages, Analyses" (47.440 francs), le coût d'une
brochure éditée par la mairie de Blois sur la sécurité
(94.868,60 francs) et le coût d'une visite organisée à Paris au profit
des personnes âgées de Blois (9.520 francs).
La Commission nationale fixa le montant des dépenses exposées par
le requérant à 650.330,90 francs et, constatant le dépassement du
plafond légal des dépenses, qui est de 500.000 francs, rejeta le compte
du requérant et saisit le Conseil constitutionnel en vertu de l'article
136-1 du Code électoral.
Entre-temps, l'adversaire du requérant aux élections législatives
avait saisi le Conseil constitutionnel d'une requête tendant à
l'annulation des opérations auxquelles il avait été procédé les 21 et
28 mars 1993 dans la première circonscription du département du Loir
et Cher. Elle faisait valoir que le requérant avait dépassé le plafond
des dépenses électorales fixé en l'espèce à 500.000 francs en vertu de
l'article L 52-11 du Code électoral.
Par décision du 9 décembre 1993, le Conseil constitutionnel,
statuant à la fois sur la requête de l'adversaire du requérant et sur
la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne, prononça
l'inéligibilité du requérant pour un an à compter du 28 mars 1993 et
le déclara démissionnaire d'office de son mandat de député en
application de l'article L.0.136-1 du Code électoral. Le Conseil
constitutionnel fixa le montant des dépenses exposées par le requérant
à 589.816,65 francs. Il réintégra dans les dépenses du requérant le
coût d'une publication éditée et publiée par le député de la 1ère
circonscription du Loir-et-Cher en sa qualité de remplaçant du
requérant au motif que la diffusion d'une telle publication revêtait
par son contenu rédactionnel un caractère de propagande politique.
GRIEFS
Le requérant entend contester la conformité de la procédure
suivie devant la Commission nationale des comptes de campagne et le
Conseil constitutionnel aux prescriptions de l'article 6 de la
Convention.
1) Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention
Le requérant estime que les dispositions de la loi du
15 janvier 1990 ont institué une procédure nouvelle qui aboutit à une
véritable sanction, de caractère quasi-pénal, celle de l'inéligibilité
pour un an prononcée par le Conseil constitutionnel qui jusqu'alors ne
pouvait qu'annuler une élection.
En effet, la législation sur les comptes de campagne s'adresse
à tous les citoyens en tant que chacun d'eux peut se présenter
librement à toute élection de son choix. En outre, la sanction de
l'inéligibilité poursuit un objectif répressif, elle est d'ailleurs une
des formes que peut prendre en droit pénal français la privation des
droits civiques (articles 42 et 43 du Code pénal).
Certes, le contrevenant n'encourt devant le Conseil
constitutionnel ni peine d'amende ni peine d'emprisonnement. Toutefois,
l'article L 113-1 du Code électoral punit d'une amende de 25.000 francs
et d'un emprisonnement d'un an celui qui aura dépassé le plafond des
dépenses électorales fixé par l'article L 52-11. Et s'il est vrai que
seules les juridictions répressives sont compétentes pour mettre en
oeuvre ces sanctions pénales, le requérant insiste sur le fait que la
décision du Conseil constitutionnel, qui constate la matérialité du
dépassement et prononce l'inéligibilité, s'impose à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles conformément à l'article
62 de la Constitution.
En outre la décision du Conseil constitutionnel emporte une
ultime conséquence qui s'apparente à une peine d'amende puisque, à la
suite de son arrêt constatant le dépassement du plafond des dépenses
électorales, la Commission nationale des comptes de campagne doit
ordonner le versement par le candidat concerné d'une somme égale au
dépassement et donc sans limite légale.
2) Sur l'absence d'audience publique devant le Conseil
constitutionnel
Le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats
devant le Conseil constitutionnel qui, précise-t-il, juge en premier
et dernier ressort. Le requérant ajoute qu'il avait demandé à être
entendu par la Commission nationale des comptes de campagne qui lui
répondit "que la loi ne prévoyait pas l'audition du candidat par la
commission, l'échange écrit étant de nature à assurer la
contradiction".
Le requérant ajoute que s'agissant d'un contentieux qui n'est pas
purement objectif mais qui suppose des appréciations de fait, rien ne
saurait remplacer la comparution personnelle de "l'accusé". Enfin, le
requérant fait valoir que la procédure devant le Conseil
constitutionnel est si secrète que les parties sont tenues dans
l'ignorance, non seulement du nom du rapporteur et de celui des juges
de la section, mais aussi de la date à laquelle leur affaire sera
examinée et jugée.
3) Sur le défaut de respect du principe de l'égalité des armes
Le requérant invoque également la violation du droit au respect
de l'égalité des armes dans la mesure où il n'a pas pu prendre
connaissance des conclusions du rapporteur qui, bien qu'étant extérieur
à la formation de jugement, assiste au délibéré, de sorte que ses
conclusions ont une influence déterminante.
4) Sur l'absence d'information quant à la nature et la cause de
l'accusation portée contre lui
Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 6
par. 3 a) de la Convention dans la mesure où le Conseil constitutionnel
a soulevé d'office le problème du coût d'une publication émanant de son
suppléant sans qu'il n'ait pu à aucun moment fournir d'explications sur
ce point et donc sans avoir été informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 3 mars 1994 et
enregistrée le 22 avril 1994.
Le 6 juillet 1994, la Commission, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1994
et le requérant y a répondu le 4 janvier 1995.
Le 20 février 1995, la Commission a décidé de tenir une audience
fixée au 30 juin 1995.
Par télécopie du 29 juin 1995, le requérant a informé le
Secrétariat de la Commission qu'il se désistait purement, simplement
et de manière irrévocable de sa requête devant la Commission, compte
tenu de la décision du Conseil Constitutionnel du 28 juin 1995
d'insérer dans le règlement applicable à la procédure pour le
contentieux de l'élection des députés et sénateurs une disposition
prévoyant l'audition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend acte de la télécopie du requérant par
laquelle il indique qu'il entend se désister de sa requête devant la
Commission.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
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