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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 5 avr. 1995, n° 25312/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25312/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 avril 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26304 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002531294 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25312/94
présentée par Houchang ACHRAFI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par Houchang ACHRAFI
contre la France et enregistrée le 27 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25312/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1939 en Iran
et résidant à Brest.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
En mars 1982, le requérant conclut un contrat de vente avec la
société K., en tant que franchiseur, pour l'équipement et la création
d'un centre de réparation "Services Minutes" à Brest. Le contrat
portait commande de divers matériels de reproduction de clés minute,
d'imprimerie, de gravure, une machine de talons chaussures et un
ensemble laboratoire photo pour un montant de 622.903 francs.
Mécontent des performances des machines et devant leur
défectuosité, le requérant fit acquisition à la même société d'une
autre machine qui, pas plus que les premières, ne lui donna pleine
satisfaction. Un nouveau matériel complémentaire fut acheté par le
requérant en 1986, matériel qui s'avérera être aussi décevant que
l'antérieur.
En mars 1987, le requérant diligenta une procédure en référé aux
fins d'expertise des machines auprès du tribunal de commerce de Brest.
L'expert remit son rapport le 24 mars 1988.
Le 28 février 1989, le requérant assigna trois sociétés du groupe
K. devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'entendre
prononcer la nullité du contrat intervenu en 1982 avec la société K.
et au paiement de dommages intérêts.
Les sociétés défenderesses à la procédure demandèrent notamment
que les demandes du requérant fussent déclarées irrecevables comme
prescrites, un délai de plus de cinq ans s'étant écoulé entre le
contrat et l'introduction de l'action en justice.
Par jugement motivé du tribunal de commerce de Grenoble daté du
6 avril 1990, rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire, les
demandes du requérant furent rejetées en application de la prescription
quinquennale de l'article 1304 du Code Civil. Le tribunal de commerce
estima en particulier que :
"La prescription fondée sur l'assignation en référé qui aurait
un effet suspensif sur celle-ci n'est valable qu'à la condition
que les deux actions, en référé et au fond, portent bien sur les
mêmes causes.
L'assignation en référé ayant pour fondement d'obtenir la
nomination d'un expert, afin de découvrir et décrire des défauts
techniques, que celui-ci n'a pas découvert.
L'assignation au fond ayant pour objet d'obtenir la nullité du
contrat. On constate que les deux actions ayant des fondements
différents, la prescription n'a pas été suspendue par
l'assignation référé.
Seule la date de l'assignation au fond du 28 février 1989 doit
être retenue pour déterminer la nullité de la vente du
30 mars 1982. La prescription quinquennale étant largement
dépassée, M. Houchang Achrafi sera débouté de toutes ses
demandes, fins et conclusions."
Le requérant interjeta appel le 4 mai 1990 auprès de la cour
d'appel de Grenoble. Après un échange de mémoires entre les parties
l'ordonnance de clôture de l'instruction fut rendue le
12 novembre 1991. L'audience publique eut lieu le 26 novembre 1991.
Par arrêt du 17 décembre 1991, la cour d'appel confirma le jugement
entrepris.
Le 5 mars 1992, le requérant se pourvut en cassation. Dans le
cadre de cette procédure, le requérant échangea des mémoires avec les
parties adverses. La 18 janvier 1994 se déroula l'audience devant la
Cour de Cassation. Par arrêt motivé en date du 8 mars 1994, la Cour
de Cassation rejeta le pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal impartial dans un délai raisonnable. Il
estime que ses droits les plus évidents ont été bafoués, les lois
violées et ses propos dénaturés. Il invoque les articles 6, 13 et 14
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal impartial. Il se plaint aussi de la
durée de la procédure et fait remarquer que la Cour de Cassation a mis
deux ans pour statuer sur son pourvoi en cassation. Il invoque les
articles 6, 13 et 14 (art. 6, 13, 14) de la Convention.
La Commission estime que les griefs du requérant doivent être
examinés sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui prescrit notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal ...
qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil ..."
L'objet de la procédure en question est la demande en nullité
d'un contrat de franchise conclu entre le requérant et la société K.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. Le requérant se plaint tout d'abord que sa cause n'a pas été
entendue équitablement. Toutefois, la Commission rappelle qu'elle a
pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si
et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence
constante (cf. par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31,
61).
En l'espèce, la Commission constate que la cause du requérant
a été examinée dans l'ordre interne par trois degrés de juridiction
dans le cadre de procédures contradictoires au cours desquelles il a
pu exposer tous les éléments de fait et de droit qu'il a estimés utiles
à sa cause. Le fait qu'il soit en désaccord avec les décisions rendues
par les tribunaux internes ne saurait suffire à établir l'existence
d'une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être
rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant estime que sa cause n'a pas été examinée par un
tribunal impartial. Toutefois, la Commission n'a relevé aucun élément
dans le dossier étayant la thèse du requérant. Il s'ensuit que ce
grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint que la longueur de la procédure qui dure
depuis 1986 est contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. En particulier il fait remarquer que la procédure devant
la Cour de Cassation a duré deux années.
La Commission considère que le point de départ de la procédure
litigieuse est le 28 février 1989, date à laquelle le requérant assigna
les sociétés K. devant le tribunal de commerce de Grenoble. Elle a
pris fin le 8 mars 1994, date à laquelle la Cour de Cassation a rejeté
le pourvoi du requérant. Elle a donc duré plus de cinq ans pour trois
degrés de juridiction au total.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30). Seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série
A N° 198, p. 13, par. 34 et arrêt Monnet du 27 octobre 1993, série A
N° 273-A, p. 12, par. 30).
A cet égard, la Commission relève que le requérant se limite à
se plaindre de la durée de la procédure sans apporter aucun élément à
l'appui de son grief, ni faire état d'un délai significatif
d'inactivité dans les différentes étapes de la procédure. Par ailleurs,
le requérant s'est pourvu en cassation le 5 mars 1992, soit presque
trois mois après que fut rendu l'arrêt de la cour d'appel.
Certes, le requérant se plaint en particulier de la longueur de
la procédure devant la Cour de Cassation qui s'est étendue sur environ
deux ans. Bien que cette période puisse paraître a priori longue, la
Commission est d'avis que, compte tenu des règles de procédure devant
la Cour de Cassation et en particulier des délais requis pour les
échanges de mémoires entre parties, les deux années que dura la
procédure en cassation ne peuvent à elles seules amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable".
En outre la durée globale de la procédure s'explique aussi par
le fait que l'affaire a été jugée par trois degrés de juridiction.
La Commission considère dès lors que le grief est manifestement
mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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