CEDH, Commission (plénière), FOUCHER c. la FRANCE, 4 avril 1995, 22209/93
CEDH, Recevabilité 4 avril 1995
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CEDH, Rapport 28 novembre 1995
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CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 18 mars 1997
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CEDH, Résolution 11 juin 1998

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Refus d'accès au dossier

    La Commission a estimé que le refus d'accès au dossier a effectivement porté atteinte aux droits de la défense du requérant, justifiant ainsi la recevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Absence de comparution devant la cour d'appel

    La Commission a rejeté cet argument, considérant que le requérant avait soulevé la question de la violation de ses droits de la défense jusqu'en cassation, ce qui démontre son intérêt à agir.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la requête de Frédéric Foucher contre la France, relative à un refus d'accès à son dossier pénal, ce qui, selon lui, viole ses droits de défense garantis par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Les questions juridiques posées incluent la qualité de victime du requérant et le non-épuisement des voies de recours internes. La Commission européenne des Droits de l'Homme a finalement déclaré la requête recevable, estimant que le requérant avait bien épuisé les recours internes et que les questions soulevées nécessitaient un examen au fond.

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Sur la décision

  • Articles R 155 et R 156 du Code de procédure pénale
  • Article 599 du Code de procédure pénale
Référence :
CEDH, Commission (Plénière), 4 avr. 1995, n° 22209/93
Numéro(s) : 22209/93
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 16 avril 1993
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Kamasinski du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp. 39-40, par. 88
Cour Eur. D.H. Arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Recevable
Identifiant HUDOC : 001-26225
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1995:0404DEC002220993
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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