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Sur la décision
- Articles R 155 et R 156 du Code de procédure pénale
- Article 599 du Code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 4 avr. 1995, n° 22209/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22209/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 avril 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26225 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0404DEC002220993 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la la requête No 22209/93
présentée par Frédéric FOUCHER
contre France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 avril 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 avril 1993 par Frédéric FOUCHER
contre la France et enregistrée le 12 juillet 1993 sous le N° de
dossier 22209/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 23 septembre et 27 décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1972, étudiant
et demeurant à Argentan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit:
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 24 juillet 1991, le requérant et son père reçurent une
citation à comparaître devant le tribunal de police d'Argentan pour
outrage à personnes chargées d'un ministère de service public, en
l'espèce deux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage,
outrage commis le 13 février 1991.
Le requérant ayant décidé de se défendre seul, sa mère se rendit
au greffe du tribunal d'Argentan pour prendre connaissance du dossier.
Le requérant et son père se rendirent également au greffe.
Les 25 et 26 juillet 1991, le procureur de la République
d'Argentan leur refusa l'accès au dossier et précisa qu'aucune copie
ne pouvait être délivrée à un particulier sans l'intermédiaire d'un
avocat ou d'une compagnie d'assurance.
Le 2 octobre 1991, le tribunal de police d'Argentan annula la
procédure diligentée à l'encontre du requérant pour violation des
droits de la défense et déclara irrecevables les constitutions de
partie civile de l'office national de la chasse. En effet, le requérant
avait soulevé une irrégularité de la procédure au motif que le refus
de délivrance de copie de pièces de son dossier constituait une
violation des droits de la défense tel que le prévoit l'article 6 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme en ce que notamment
"tout accusé a le droit de se défendre lui même".
Le tribunal de police d'Argentan considéra que
"...l'article 6 de la Convention prévoit que tout accusé a droit
notamment à être informé d'une manière détaillée de ce qui lui
est reproché, qu'il doit disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et qu'il doit pouvoir
se défendre lui-même. Les prévenus auraient dû avoir la
possibilité d'accéder à leur dossier pour préparer leur défense;
l'intérêt de cet accès au dossier est suffisamment démontré par
l'usage qu'en font les mandataires de justice ; aucune
discrimination préjudiciable aux droits de la défense ne saurait
être fondée sur le fait qu'un prévenu préfère assumer seul sa
défense et l'instruction à l'audience, si complète soit-elle, ne
saurait permettre de retirer au prévenu la possibilité de viser
et précisément de connaître les pièces le concernant".
Par déclarations en date du 3 octobre 1991, le ministère public
et les parties civiles firent appel de ce jugement.
Le 2 mars 1992, le requérant fut cité à domicile mais ne comparut
pas à l'audience de la cour d'appel de Caen du 16 mars 1992.
Le requérant prétend que sa mère se rendit au greffe de la cour
d'appel de Caen afin de connaître les conditions d'accès au dossier
mais qu'elle se heurta au refus du greffier.
Le 16 mars 1992, la cour d'appel de Caen, statuant
contradictoirement à l'égard du père du requérant et réputé
contradictoire à l'égard du requérant, réforma le jugement du
2 octobre 1991 et rejeta l'exception de nullité de la procédure pour
violation des droits de la défense.
Elle considéra en effet que "si la Convention précise que tout
accusé a droit notamment à être informé, de manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et a droit de
se défendre lui même, cette Convention ne stipule pas que le dossier
de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé lui même. Par
ailleurs, le requérant et son père ont eu, par citation régulière en
la forme, connaissance des faits qui leur étaient reprochés et des
textes de loi qui les répriment".
Le requérant et son père furent condamnés chacun à 3000 francs
d'amende pour avoir insulté les gardes chasse. Pour retenir à
l'encontre du requérant le délit qui lui était reproché, la cour
d'appel se fonda sur le procès verbal dressé le 15 février 1991 par les
deux gardes chasse, qui s'étaient constitués partie civile dans la
procédure en relevant qu'un autre chasseur avait confirmé le
déroulement des faits tels qu'exposés par les gardes chasse.
Le 10 avril 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre l'arrêt du 16 mars 1992 en invoquant l'article 6 de la
Convention dans le mémoire personnel qu'il produisit.
Le 15 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant au motif "qu'en jugeant que la Convention ne prescrivait pas
que le dossier de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé
lui-même et que ce dernier avait eu connaissance, par la citation
régulière en la forme qui lui avait été destinée, des faits qui lui
étaient reprochés et des textes de loi qui les répriment, la cour
d'appel n'a pas méconnu les dispositions de la Convention précitées".
2. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article R 155
"En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans
préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des
articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs
frais:
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la
dénonciation 'des ordonnances définitives, des arrêts, des
jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires
prévues à l'article L 27-1, alinéa 2 du code de la route'.
2° Avec l'autorisation du procureur de la République, ou du
procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres
pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces
d'une enquête terminée par une décision de classement sans
suite."
Article R 156
"En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune
expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances
pénales définitifs et titres exécutoires, ne peut être délivrée
à un tiers sans une autorisation du procureur de la République,
ou du procureur général selon le cas, notamment en ce qui
concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de
classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article
précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur
général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour
ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-
lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent,
si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent,
pour la donner, doit notifier sa décision en la forme
administrative et faire connaître les motifs du refus."
GRIEF
Le requérant invoque l'article 6 par. 3 de la Convention et se
plaint de n'avoir pas eu les moyens d'organiser sa défense lui-même.
Il déplore le refus de son accès au dossier ainsi que le refus de lui
délivrer des copies de celui-ci qui lui a été opposé par le Procureur
de la République. Il estime que pour la préparation de sa défense, il
eût été indispensable de prendre connaissance des pièces du dossier,
à savoir notamment le procès verbal dressé par les gardes chasse qui
servit de fondement exclusif à sa condamnation, puisque le témoin
auquel se référa la cour d'appel dans son arrêt ne fut entendu ni par
cette cour ni par le tribunal de police.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 avril 1993 et enregistrée le
12 juillet 1993.
Le 28 février 1994, la Commission décida de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juillet 1994
après deux prorogations de délai et le requérant y a répondu les
23 septembre et 27 décembre 1994.
Le 9 septembre 1994, la Commission a décidé d'accorder le
bénéfice de l'assistance judiciaire au requérant.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à son dossier pour
préparer sa défense, en violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de
la Convention ainsi libellé :
"Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même..;"
Le Gouvernement estime, à titre principal, que la requête est
irrecevable au regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention car
le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens
de cet article (art. 25).
Cette affirmation vaut tout d'abord devant le tribunal de police
puisque celui-ci a annulé la procédure et fait droit à la demande du
requérant. En ce qui concerne la cour d'appel, le Gouvernement
considère que c'est à tort que le requérant invoque une violation des
droits de la défense devant cette juridiction alors qu'il est constant
qu'il n'a pas comparu et qu'il n'a pas sollicité des autorités
compétentes l'accès à son dossier ou copie de celui-ci.
Le Gouvernement rappelle que "ne peut se prétendre victime d'une
violation de la Convention celui qui se plaint d'une situation qu'il
a lui-même contribué à créer" (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57
p. 197). Or le requérant n'a manifesté aucun intérêt à son procès selon
le Gouvernement.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soulève une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En effet, le requérant n'a pas utilisé la procédure qui lui
permettait d'accéder à son dossier et s'est abstenu de solliciter du
procureur général près la cour d'appel l'autorisation d'accéder au
dossier ou d'en obtenir copie. Si l'accès au dossier par consultation
au greffe ne fait l'objet, en matière de police, d'aucune
réglementation particulière, en revanche le Code de procédure pénale
réglemente la délivrance de pièces en ses dispositions R 155 et R 156.
Pour le Gouvernement, il n'est pas contraire à l'article 6
(art. 6) de la Convention que l'accès au dossier soit réglementé. En
effet, "les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le
choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de
répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en la matière.
La tâche de la Cour ne consiste pas à les leur indiquer, mais à
rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint"
(Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A N° 89).
Ainsi, il est constant qu'"aux fins de l'article 6 (art. 6), il n'est
pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l'avocat
d'un accusé l'accès au dossier de la juridiction saisie"(Cour eur.
D.H., arrêt Kamasinski du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp. 39-40,
par. 88).
Le Gouvernement estime qu'il appartient au requérant de démontrer
que sa mère se serait renseignée au greffe de la cour d'appel afin de
connaître les conditions d'accès à son dossier et qu'une fin de non
recevoir lui aurait été opposée.
Au titre du défaut d'épuisement des voies de recours internes,
le Gouvernement ajoute que le requérant n'a à aucun moment demandé le
renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qui lui aurait permis de
consulter son dossier. Enfin, le Gouvernement relève que le requérant
n'a pas comparu devant la cour d'appel et n'a pas demandé à bénéficier
de la loi du 10 juillet 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1992,
qui généralisait l'aide juridictionnelle pour obtenir ainsi
l'assistance d'un avocat.
Le Gouvernement, à titre tout à fait subsidiaire, estime que la
requête est manifestement mal fondée. Il rappelle qu'"un droit d'accès
au dossier pénal, bien qu'il ne soit pas garanti en termes exprès par
la Convention découle en principe de l'article 6 par. 3, litt.b)
(art. 6-3-b)" (N° 8403/81, Jespers c/ Belgique, rapport Comm. 14.12.81,
par. 56, D.R. 27 p. 72). Cependant, dans le cas d'espèce, il apparaît
que l'accès aux pièces du dossier ne constituait pas une facilité
nécessaire à la préparation de la défense de l'accusé car le procès qui
se déroule devant le tribunal de police donne lieu à un débat oral.
Le requérant considère que la qualité de victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention s'apprécie par la présence ou
non d'un intérêt à agir. Or en l'espèce, l'application d'une pratique
consistant à refuser de donner copie du dossier sans l'intermédiaire
d'un avocat ou d'une compagnie d'assurance a été appliquée à son
détriment. Sa qualité de victime n'est donc pas contestable.
Le requérant conteste l'exception de non-épuisement des voies
de recours internes soulevée par le Gouvernement car il estime qu'une
demande de copie des pièces du dossier auprès du procureur général près
la cour d'appel de Caen aurait été dépourvue de succès puisque le
procureur de la République l'avait refusé en première instance.
Concernant une éventuelle demande de renvoi, le requérant précise
qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire que le tribunal
apprécie sans recours possible et qu'une telle demande ne porte aucun
remède et n'est pas un droit.
Concernant sa comparution à l'audience devant la cour d'appel de
Caen, le requérant estime que celle-ci n'aurait pas modifié la
préparation de sa défense qui s'effectue avant l'audience et ne
constitue pas une voie de recours.
Sur le bien-fondé du grief, le requérant réitère l'avis selon
lequel la consultation des pièces avant l'audience est un élément
nécessaire à la préparation d'une bonne défense.
La Commission estime tout d'abord que l'exception du Gouvernement
tirée de l'absence de qualité de victime du requérant doit être
rejetée. En effet, il est déraisonnable de considérer que le requérant
s'est désintéressé de son procès puisque, ayant subi directement les
effets du refus d'accès à son dossier, il a soulevé jusque devant la
Cour de cassation le moyen tiré de la nullité de la procédure pour
violation des droits de la défense.
La Commission considère d'autre part que l'exception de non-
épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement
ne saurait être retenue. Elle constate à cet égard que la non-
comparution du requérant devant la cour d'appel et les conséquences qui
s'ensuivent ne peuvent s'analyser comme un défaut d'épuisement des
voies de recours internes puisque la Cour de cassation n'a pas fait
usage de l'article 599 du Code de procédure pénale selon lequel "en
matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter
comme moyen de cassation les nullités commises en première instance
s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la
nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère
public". Dès lors, la Cour de cassation n'ayant pas déclaré le pourvoi
du requérant irrecevable en application de la disposition précitée mais
ayant au contraire examiné le moyen tiré de la violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention pour le rejeter, la Commission estime que le
requérant a bien épuisé les voies de recours internes conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
des arguments des parties. Elle estime que la requête pose des
questions de fait et de droit complexes qui nécessitent un examen au
fond. Celle-ci ne saurait donc être déclarée manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, et aucun
autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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