Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 24 févr. 1995, n° 22643/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22643/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 août 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26113 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0224DEC002264393 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22643/93
présentée par Christian MENVIELLE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 août 1993 par Christian MENVIELLE
contre la France et enregistrée le 17 septembre 1993 sous le N° de
dossier 22643/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1954 et réside
à Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 17 mai 1988, le requérant fut interpellé à Tarbes par les
services de police. Il aurait été frappé lors de l'interpellation. Il
aurait aussi fait l'objet de menaces et de sévices lors de son
transfert au commissariat où il aurait été mis à nu, frappé à coups de
serpillière et aurait à nouveau fait l'objet de sévices et de menaces.
Le 18 mai 1988, le requérant fut transféré au centre hospitalier
spécialisé de Lannemezan, au vu d'un arrêté de placement provisoire en
établissement psychiatrique pris le même jour par le maire de Tarbes
sur le fondement de l'article L 334 du Code de la Santé publique. Cet
arrêté visait un certificat médical du docteur H. daté du 18 mai 1988.
Au centre hospitalier de Lannemezan, le requérant aurait été
placé dans une cellule de 2 m² où il aurait été maintenu durant trois
jours sans nourriture et exhorté de signer une demande de placement
volontaire.
Le 3 juin 1988, le préfet des Hautes-Pyrénées prit, conformément
à l'article 343 du Code de la Santé publique, un arrêté ordonnant le
maintien d'office en internement du requérant. Cet arrêté visait
l'arrêté de placement provisoire du maire de Tarbes et le certificat
médical du docteur M. du 18 mai 1988.
Par lettre du 24 mai 1988, l'avocat du requérant demanda au
procureur de la République de Tarbes d'ordonner une enquête sur les
circonstances de l'interpellation du requérant le 17 mai 1988.
Par lettre du 21 juin 1988, le procureur de la République écrivit
à l'avocat du requérant en ces termes :
"J'ai réuni tous les éléments de cette affaire, tant procéduraux
que médicaux, et vous invite à venir en prendre connaissance à
mon Parquet. Je vous indique d'ores et déjà que ces éléments ne
me permettent pas de considérer que votre client a fait l'objet
de violences anormales ou d'une procédure arbitraire. Je ne peux
donc, en l'état, et sauf élément nouveau, donner une suite
quelconque à votre transmission du 24 mai 1988."
L'internement prit fin le 12 août 1988, suite à un arrêté du
préfet des Hautes-Pyrénées du 11 août 1988.
De retour à son domicile, le requérant trouva ses animaux
domestiques (deux canaris) morts et ses plantes vertes desséchées. Les
aliments stockés dans son réfrigérateur et son congélateur étaient en
outre avariés, l'électricité ayant été coupée durant son internement.
Par lettres du 5 octobre 1990, le requérant demanda au préfet des
Hautes-Pyrénées et au directeur du centre hospitalier de Lannemezan de
lui transmettre copie des pièces administratives du dossier
d'internement et de transmettre les pièces médicales au docteur L.
Le directeur du centre hospitalier transmit les pièces le
5 novembre 1990. En l'absence de réaction du préfet, le requérant
s'adressa à la Commission d'accès aux documents administratifs par
lettre du 22 novembre 1990. Par lettre du 8 janvier 1991, le requérant
fut informé que sa demande avait été déclarée sans objet en date du
13 décembre 1990, le préfet ayant signalé qu'il avait transmis les
documents au requérant et au docteur L.
Entre-temps, le requérant avait demandé, par lettre du
27 novembre 1990, au commissaire de police de Tarbes copie de
l'intégralité des pièces administratives et médicales en sa possession.
En l'absence de réaction, le requérant s'adressa à la Commission
d'accès aux documents administratifs par lettre du 15 janvier 1991. Le
15 février 1991, le président de la Commission d'accès informa le
requérant que la Commission d'accès avait rendu un avis favorable à la
communication des documents relatifs à son internement qui étaient en
possession du ministre de l'Intérieur, à savoir : un bordereau d'envoi
daté du 18 mai 1988, une réquisition de transport et d'admission, un
arrêté de placement et deux certificats médicaux. Le 13 mai 1991, le
requérant fut convoqué au commissariat de police de Tarbes et reçut
copie des documents.
Dans l'intervalle, le 20 novembre 1990, le requérant saisit le
tribunal administratif de Pau d'un recours en annulation contre
l'arrêté provisoire de placement du maire de Tarbes et l'arrêté de
placement d'office du préfet, après avoir sollicité le 18 octobre 1990
le bénéfice de l'aide judiciaire.
Par décision du 5 février 1991, notifiée le 19 février 1991,
l'aide judiciaire fut accordée au requérant.
Le 10 octobre 1991, le requérant déposa un mémoire en réplique
à celui de la ville de Tarbes, qui lui avait été transmis par le greffe
le 2 juillet 1991. Il y observait que le certificat médical du docteur
H. - qu'il citait in extenso en se fondant sur le mémoire de la ville -
n'établissait pas l'existence d'une urgence absolue ou d'un danger
quelconque, n'énonçait aucune circonstance de fait et ne comportait
aucune description de son état mental. Dans ce mémoire, il demandait
aussi au tribunal de condamner la ville de Tarbes à lui payer une somme
de 5 000 francs au titre des "frais irrépétibles" de la procédure.
Par jugement du 17 février 1993 devenu définitif à défaut
d'appel, le tribunal annula les décisions des 18 mai 1988 et
3 juin 1988 et rejeta le surplus de la demande. Le tribunal rejeta
d'abord des exceptions fondées sur l'irrecevabilité du recours en
raison de sa tardiveté, après avoir constaté qu'il n'apparaissait pas
que la décision du maire ait été notifiée au requérant avant le
16 octobre 1990 ou que l'arrêté du préfet lui ait été notifié. Il
rejeta aussi une demande du requérant tendant à obtenir copie du
certificat médical du docteur H. du 18 mai 1988 qui ne lui avait jamais
été transmis.
Le tribunal motiva comme suit sa décision concernant l'arrêté
provisoire :
"Considérant que l'arrêté en date du 18 mai 1988 par lequel le
maire de Tarbes a ordonné le placement provisoire d'office de
[...] (du requérant) à l'hôpital de Lannemezan ne comporte aucune
motivation ; que, s'il vise un certificat médical du même jour
établi par le docteur H., il ne reproduit pas les termes de ce
certificat, n'annonce pas sa jonction en annexe et ne déclare
d'ailleurs pas s'en approprier les motifs ; qu'au surplus, ledit
certificat, dont les termes sont repris dans le mémoire en
défense du maire, ne comprend lui-même aucune description de
l'état mental de [...] (du requérant) et se borne à constater que
l'état de santé de ce dernier est dangereux pour lui-même et son
entourage et nécessite son placement d'office ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier
qu'une situation d'urgence absolue aurait empêché la motivation
de l'arrêté attaqué ; que ce dernier, qui ne répond pas aux
exigences de la loi du 11 juillet 1979, est donc entaché d'excès
de pouvoir et doit être annulé."
S'agissant de l'arrêté de placement d'office du Préfet, le
tribunal s'exprima comme suit :
"Considérant que la décision en date du 3 juin 1988 par laquelle
le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé le maintien d'office de
[...] (du requérant) au centre hospitalier spécialisé de
Lannemezan ne comporte aucune motivation ; que si cette décision
vise l'arrêté du maire de Tarbes en date du 18 mai 1988 et le
certificat médical du même jour établi par le docteur M.
'constatant que le susnommé est dangereux pour l'ordre public et
la sécurité des personnes', il ne ressort d'aucune pièce du
dossier que ces documents auraient été annexés à la décision du
préfet lors de sa notification à [...] (du requérant) ; qu'au
surplus, l'arrêté du maire de Tarbes était, ainsi qu'il l'a été
dit ci-dessus, lui-même dépourvu de motivation, et le certificat
du docteur M., non versé au dossier, se bornait, selon les termes
de l'arrêté préfectoral, à mentionner le danger existant pour
l'ordre public sans se prononcer sur l'état mental du requérant ;
Considérant qu'en l'absence de situation d'urgence démontrée par
l'administration, l'arrêté préfectoral attaqué ne répond pas aux
exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est donc entaché
d'excès de pouvoir et doit être annulé."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de violations de
l'article 3 de la Convention, en raison des sévices infligés par les
policiers et de son séjour dans une cellule sans nourriture pendant
trois jours au centre hospitalier. Selon lui, le fait que personne ne
se soit préoccupé de son logement durant l'internement, ce qui causa
la mort de ses animaux domestiques et de ses plantes vertes ainsi que
la perte de denrées alimentaires, porte aussi atteinte aux dispositions
de cet article.
2. Le requérant fait aussi valoir qu'il n'a pas reçu d'informations
suffisantes sur son arrestation et sa détention, en violation de
l'article 5 par. 2 de la Convention. Il en veut pour preuve les
difficultés rencontrées pour obtenir les pièces de son dossier et le
fait que le tribunal administratif ait déclaré son recours en
annulation recevable malgré son caractère tardif.
3. Le requérant se plaint en outre de violations de l'article 5
par. 4 de la Convention. Insuffisamment informé sur les raisons de sa
détention et sur le régime juridique sous lequel il se trouvait placé,
il n'a pas pu agir, durant son internement, devant le tribunal
administratif pour contester la régularité de son placement ou devant
le président du tribunal de grande instance pour obtenir sa sortie
immédiate.
4. Il se plaint aussi d'une atteinte aux dispositions de l'article 5
par. 1 de la Convention du fait de l'irrégularité de son internement
qui résulte non seulement de la décision d'annulation du tribunal
administratif et du fait qu'il n'a jamais souffert d'aucun trouble
mental, mais aussi du caractère arbitraire de son interpellation dont
la justification reste mystérieuse. L'impossibilité de saisir une
instance judiciaire durant son internement porte également atteinte à
cette disposition.
5. Le requérant fait aussi valoir, sous l'angle de l'article 5
par. 5 de la Convention, que le droit interne ne permettrait pas la
réparation des violations précitées de l'article 5 par. 2 et 4 de la
Convention en l'absence de voies de recours ayant un caractère certain
et/ou effectif. En outre, le droit interne ne permettrait qu'une
réparation imparfaite de la violation de l'article 5 par. 1 en ce que
la jurisprudence administrative exige la constatation d'une faute
lourde et ne considère pas comme telle un vice de forme, sans compter
le fait qu'il ne dispose toujours pas de la copie intégrale du dossier
médical. Il ajoute que compte tenu de l'état actuel de la jurisprudence
française en la matière, un justiciable reste dans l'incertitude quant
à la voie de recours à suivre pour obtenir réparation de violations de
l'article 5 par. 1 précité.
6. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
devant la juridiction administrative. Il soutient aussi que le rejet
de sa demande de paiement des "frais irrépétibles" est inéquitable. A
cet égard, il invoque l'article 6 de la Convention.
7. Le requérant se plaint en outre d'entraves à sa liberté de
correspondance durant son internement. Il explique qu'il lui fut
impossible de communiquer avec l'extérieur, sauf avec son avocat. Il
invoque à cet égard l'article 8 de la Convention, ainsi que l'article
10 qui garantit la liberté d'expression.
8. Le requérant se plaint encore d'atteintes à sa vie privée du fait
des traitements médicaux subis durant l'internement. L'administration
n'a pas non plus avisé sa famille du placement d'office alors qu'elle
y était légalement contrainte, l'empêchant ainsi de choisir un
établissement privé où pourrait avoir lieu le placement, portant ainsi
atteinte à sa vie privée et familiale. Il invoque à cet égard
l'article 8 de la Convention. Il ajoute que la résistance de
l'administration à lui délivrer copie des pièces le concernant et
relatives à son internement a aussi porté atteinte à cette disposition.
9. Le requérant soutient aussi qu'en ne protégeant pas ses biens et
animaux domestiques durant son internement, les autorités françaises
ont violé l'article 1 du Protocole No 1 à la Convention.
10. Le requérant se plaint enfin de violations de l'article 13 de la
Convention. Il explique que l'absence de voies de recours pour
accélérer la procédure devant le tribunal administratif ou pour se
plaindre du rejet, par ce tribunal, de sa demande de paiement des
"frais irrépétibles" porte atteinte à cette disposition, combinée avec
l'article 6 de la Convention. Il relève également l'absence de voies
de recours accessibles et spécifiques pour mettre fin aux entraves à
sa liberté de correspondance et aux traitements médicaux forcés et se
plaindre du fait que sa famille n'avait pas été informée du placement
d'office.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de violations de l'article 3 (art. 3) de
la Convention prétendument commises lors de son arrestation et durant
son internement. Il ajoute que la perte de ses animaux domestiques, de
ses plantes et de denrées alimentaires due à l'absence de soins durant
son internement a en outre violé l'article 1 du Protocole No 1
(P1-1) à la Convention.
Il se plaint aussi d'atteintes à sa liberté de correspondance et
des traitements médicaux qu'il a subis durant son internement. Il fait
en outre valoir que l'administration n'a pas avisé sa famille du
placement d'office, alors qu'elle y était légalement tenue. Il ajoute
qu'il ne disposait pas de voies de recours pour se plaindre de ces
violations. Il invoque à cet égard l'article 8 (art. 8) de la
Convention, ainsi que son article 13 combiné avec l'article 8
(art. 13+8).
La question se pose de savoir si le requérant a, quant à ces
griefs, épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il n'a
introduit aucun recours à cet égard devant les autorités françaises.
La Commission n'estime cependant pas nécessaire de répondre à cette
question, les griefs étant irrecevables pour un autre motif.
En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit
que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive". La Commission
rappelle qu'en l'absence de recours internes, le délai de six mois
court à partir des actes incriminés dans la requête (cf N° 10389/83,
déc. 17.7.86, D.R. 47 p. 72). Or, les incidents mis en cause dans les
présents griefs ont eu lieu, selon le requérant, lors de son
arrestation le 17 mai 1988 et de son internement qui a pris fin le
12 août 1988, alors que la requête a été introduite le 14 août 1993,
soit plus de six mois après les incidents. En outre, l'examen de
l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui
ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
devant la juridiction administrative. Il soutient aussi que le rejet
de sa demande de paiement des "frais irrépétibles" est inéquitable. A
cet égard, il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il ajoute
que l'absence de voies de recours pour accélérer la procédure devant
le tribunal administratif ou pour se plaindre du rejet, par ce
tribunal, de sa demande de paiement des "frais irrépétibles" porte
atteinte à l'article 13 (art. 13) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que toute
"personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil", tandis que l'article 13 (art. 13)
reconnait à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la Convention ont été violés le droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale.
La Commission rappelle toutefois que les procédures relatives à
l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas
sur des droits et obligations de caractère civil. L'article 6
(art. 6) de la Convention ne s'y applique donc pas (cf notamment
N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50 ; N° 10801/84, L. c/Suède,
déc. 3.10.88, par. 86 à 88).
La Commission rappelle en outre que l'article 13 (art. 13) de la
Convention ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti
par un autre article de la Convention. Or, elle vient de constater que
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant fait également valoir que la résistance de
l'administration à lui délivrer copie des pièces le concernant et
relatives à son internement a porté atteinte à l'article 8 (art. 8) de
la Convention.
La question se pose de savoir si l'article 8 (art. 8) de la
Convention s'applique en l'espèce. En effet, dans l'affaire Gaskin, la
Cour a estimé que "la question de savoir si des droits généraux d'accès
à des données et renseignements personnels peuvent se déduire du
paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) (Cour eur. D.H., arrêt Gaskin
du 7 juillet 1989, série A n° 160, p. 15, par. 36). La Commission
n'estime cependant pas nécessaire de répondre à cette question, le
présent grief se révélant, en tout état de cause, manifestement mal
fondé.
La Commission constate que le requérant a demandé copie des
pièces de son dossier au préfet et au centre hospitalier le
5 octobre 1990. Le centre hospitalier transmit les pièces le
5 novembre 1990, tandis que la demande du requérant à la Commission
d'accès aux documents administratifs fut déclarée sans objet le
13 décembre 1990, le préfet ayant dans l'intervalle communiqué les
pièces.
Le 27 novembre 1990, le requérant s'adressa au commissaire de
police de Tarbes pour obtenir copie des pièces en sa possession. Après
intervention de la Commission d'accès aux pièces administratives, le
requérant obtint communication des pièces le 13 mai 1991. Par ailleurs,
si le certificat du docteur H. ne figurait, semble-t-il, pas au nombre
des documents transmis au requérant, il apparaît que celui-ci avait eu
connaissance du texte intégral de ce document, qui figurait dans le
mémoire déposé par la ville de Tarbes devant le tribunal administratif
et qui fut communiqué au requérant le 2 juillet 1991.
Même si des retards sont intervenus dans la transmission des
documents et si le requérant n'a jamais obtenu copie d'une des pièces,
la Commission estime que ces circonstances ne sont pas de nature à
porter atteinte à son droit d'accès à des données et informations
personnelles. A supposer qu'un tel droit puisse se déduire du
paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, l'examen des
faits de la cause ne permet donc pas de déceler une atteinte aux droits
garantis par cette disposition.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal
fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint aussi d'une atteinte aux dispositions de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention du fait de
l'irrégularité de son internement qui, selon lui, résulte non seulement
de la décision d'annulation du tribunal administratif, mais aussi du
fait qu'il n'a jamais souffert d'aucun trouble mental et du caractère
arbitraire de son interpellation dont la justification reste
mystérieuse.
En outre, le droit interne ne permettrait qu'une réparation
imparfaite de la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) en ce que
la jurisprudence administrative exige la constatation d'une faute
lourde et ne considère pas comme tel un vice de forme, sans compter le
fait que le requérant ne dispose toujours pas de la copie intégrale du
dossier médical. Il ajoute que compte tenu de l'état actuel de la
jurisprudence française en la matière, un justiciable reste dans
l'incertitude quant à la voie de recours à suivre pour obtenir
réparation de violations de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) précité.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
5. Le requérant fait aussi valoir qu'il n'a pas reçu d'informations
suffisantes sur son arrestation et sa détention, en violation de
l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention. Il en veut pour preuve
les difficultés rencontrées pour obtenir les pièces de son dossier et
le fait que le tribunal administratif ait déclaré son recours en
annulation recevable malgré son caractère tardif, du fait de l'absence
de notification des décisions du maire et du préfet.
Le requérant se plaint en outre de violations de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Insuffisamment informé sur les
raisons de sa détention et sur le régime juridique sous lequel il se
trouvait placé, il affirme qu'il n'a pas pu agir, durant son
internement, devant le tribunal administratif pour contester la
régularité de son placement ou devant le président du tribunal de
grande instance pour obtenir sa sortie immédiate. Cette impossibilité
de saisir une instance judiciaire durant son internement porte
également atteinte au paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5) de la
Convention.
Le requérant fait aussi valoir, sous l'angle de l'article 5
par. 5 (art. 5-5) de la Convention, que le droit interne ne permettrait
pas la réparation des violations précitées de l'article 5 par. 2 et 4
(art. 5-2, 5-4) de la Convention en l'absence de voies de recours ayant
un caractère certain et/ou effectif.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête également à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs par lesquels le requérant allègue que
son internement était illégal, qu'il ne pouvait pas en obtenir
réparation, qu'il n'a pas eu d'informations suffisantes sur les
raisons de son internement et qu'il n'a donc pas pu introduire
d'action pour contester la régularité de l'internement et obtenir
sa sortie immédiate ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Contamination ·
- Jurisprudence ·
- Conseil d'etat ·
- Critère ·
- Indemnisation ·
- Fond ·
- Hémophilie ·
- Règlement intérieur
- Conseil constitutionnel ·
- Commission nationale ·
- Député ·
- Dépense ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Gouvernement ·
- Candidat ·
- Compte ·
- Coûts
- Conseil constitutionnel ·
- Candidat ·
- Election ·
- Dépense ·
- Inéligibilité ·
- Commission nationale ·
- Gouvernement ·
- Politique ·
- Dépassement ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Témoin ·
- Maroc ·
- Commission ·
- Témoignage ·
- Prétoire ·
- Douanes ·
- Déclaration ·
- Port ·
- Grief ·
- Relaxe
- Témoin ·
- Expert ·
- Cour d'assises ·
- Explosif ·
- Commission ·
- Audition ·
- Accusation ·
- Liberté ·
- Propos ·
- Comparution
- Interdiction ·
- Commission ·
- Recours ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Apparence ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Institut de recherche ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Calomnie ·
- Escroquerie ·
- Faux en écriture ·
- Italie ·
- Grief ·
- Présomption d'innocence ·
- Observation
- Commission ·
- Machine ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Particulier ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Cause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Grief
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hépatite ·
- Commission ·
- Anesthésie ·
- Conseil d'etat ·
- Connaissance ·
- Rapport d'expertise ·
- État ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Gouvernement ·
- Jurisprudence ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnisation ·
- Test ·
- Critère ·
- Fond ·
- Conseil
- Juge d'instruction ·
- Gouvernement ·
- Commission rogatoire ·
- Discothèque ·
- Grief ·
- Témoin ·
- Durée ·
- Délai raisonnable ·
- Police ·
- Juge
- Gouvernement ·
- Défense ·
- Accès ·
- Commission ·
- Chasse ·
- Tribunal de police ·
- Voies de recours ·
- Pièces ·
- Garde ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.