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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 28 juin 1995, n° 25102/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25102/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 mars 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26517 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002510294 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25102/94
présentée par Hocine HAMCHAOUI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1994 par Hocine HAMCHAOUI
contre la France et enregistrée le 9 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25102/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, né en 1952, sans
profession, est actuellement détenu à Marseille. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Jean-Jacques CAMPANA, avocat au barreau
de Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut inculpé et placé en détention provisoire par un
juge d'instruction de Marseille le 26 septembre 1989, pour infraction
à la législation sur les stupéfiants, dans le cadre d'un trafic
organisé entre le Maroc et la France, notamment via le port de Cassis
avec utilisation d'un voilier.
Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille, le requérant
fut déclaré coupable des faits reprochés et condamné, "compte tenu de
sa personnalité, de ses antécédents et de son rôle dans cette affaire",
à dix ans d'emprisonnement, au paiement solidaire d'une somme de sept
millions et demi de francs à l'administration des douanes ainsi qu'à
l'interdiction définitive du territoire français. Dans son jugement,
le tribunal écarta les conclusions du requérant contenant plusieurs
moyens, notamment celui visant à écarter du dossier le témoignage de
K., qui avait attesté de la présence du requérant dans les locaux d'une
société MDS, lors d'une proposition de convoiement clandestin d'argent
au Maroc formulée par un coprévenu, S. B..
Le requérant interjeta appel. Dans ses conclusions, il demanda
à nouveau le bénéfice de la relaxe, contestant le témoignage de K. et
regrettant l'absence de confrontation du fait de son retour définitif
au Maroc, sans pour autant réclamer une telle confrontation.
Par arrêt du 14 décembre 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et
douanières. Dans son arrêt, la cour rejeta les moyens soulevés par le
requérant, notamment concernant le témoin K. Concernant la culpabilité
du requérant, la cour constata un :
"faisceau de présomptions précises, graves et concordantes
permettant de tenir sa culpabilité dans cette affaire comme
parfaitement établie".
La cour d'appel releva notamment que nonobstant les observations
du requérant sur K., il apparaissait : qu'après avoir prétendu être
allé se recueillir en Algérie sur la tombe de ses parents, il avait
reconnu, comme S. B., avoir séjourné au Maroc et y avoir rencontré K.
pour aider S. B. à conclure un contrat pour la société MDS ; que le
gérant de MDS, cousin de S. B., confirma que ce dernier n'avait aucun
rôle dans la dite société et n'avait jamais effectué de mission pour
elle ; que le requérant avait été présent au Maroc dans les mêmes
conditions de temps et de lieu que les coprévenus pris en flagrant
délit sur le voilier ; que selon R. F., le requérant se trouvait dans
la voiture ayant permis à R. F. de prendre la fuite lors de
l'intervention des douanes sur le voilier dans le port de Cassis ;
"qu'un autre élément à charge déterminant à l'encontre du (requérant)
réside dans les déclarations faites par E. A. épouse de S. B.".
Par arrêt du 26 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant, notamment le moyen tiré de la violation tiré de
l'article 6 par. 3 d), aux motifs que :
"le demandeur ne saurait faire un grief des motifs par lesquels
la cour d'appel a refusé l'exception de nullité visée au moyen
dès lors que l'audition d'un témoin, non suivie de sa
confrontation avec l'inculpé lors de l'instruction préparatoire,
n'est pas de nature à entrainer la nullité de la procédure (...).
Que le défaut de confrontation à ce stade de la procédure n'a
d'autre conséquence, au regard des articles 427 et suivants du
Code de procédure pénale et 6 par. 3 d) de la Convention
précitée, que d'ouvrir la faculté au (requérant) qui comparait
devant la juridiction de jugement, de citer lui-même ou de faire
citer ledit témoin (...). Que le prévenu n'a pas usé de ce droit
devant les premiers juges (...)".
GRIEF
Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d)
de la Convention, du fait de l'absence de confrontation avec le témoin
K.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'absence de confrontation avec le
témoin K. au cours de la procédure diligentée à son encontre. Il
invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention
qui dispose notamment :
"1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
(...)
3.Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)".
Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de
la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un
procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Commisssion
examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés.
Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, "les
éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé
en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte
pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire
dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en
particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas.
Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de
l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la
défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une
occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et
d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard"
(voir Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A,
p. 12, par. 34 et arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C,
p. 56, par. 43).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans
le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de
la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et
le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir
été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H.,
arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).
La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit
illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit
est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des
questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par
conséquent sur leur nécessité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p.
127).
La Commission constate à cet égard que le requérant et son
conseil n'ont jamais formellement demandé la confrontation avec le
témoin K. devant les juges du fond, se contentant de déplorer l'absence
de confrontation pendant l'instruction pour solliciter la relaxe.La
Commission relève par ailleurs que les déclarations faites par K. ne
constituaient pas le seul élément de preuve dont disposait la cour.
En effet, la cour d'appel a constaté, nonobstant les critiques
formulées par le requérant quant au témoignage de K., "l'existence d'un
faisceau de présomptions précises, graves et concordantes permettant
de tenir sa culpabilité dans cette affaire comme parfaitement établie".
La Commission constate ainsi que les déclarations des témoins E. A. et
R. F., des coprévenus ainsi que celles du requérant concernant sa
présence au Maroc avec l'un d'eux furent déterminantes pour les juges
du fond.
La Commission en déduit que les déclarations faites par K. lors
de la phase d'instruction ne constituaient qu'un témoignage parmi
d'autres et n'étaient point le seul élément de preuve dont disposait
la cour (voir arrêt Artner précité, p. 11, par. 24 ; a contrario, arrêt
Saïdi précité, p. 56, par. 44).
Dès lors, la Commission considère que les juges du fond ont fondé
leur décision sur un ensemble de faits et estime que le témoignage
litigieux n'a pas constitué un élément déterminant fondant la
conviction de la cour.
Dans ces conditions, elle ne décèle en l'espèce, eu égard à
l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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